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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers d.d. 21.12.2001
Vrijstelling art. 44 - Verhuur van onroerende goederen
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Tribunal de Première Instance de VERVIERS
cinquième chambre
21.12.2001
R.G. 99/235/A
o/r 01/5440
EN CAUSE
SA MD. , inscrite au Registre du Commerce de LIÈGE sous le n° ... . ... , immatriculée à la TVA sous le n° BE ... . ... . ... , dont le siège social est établi à … .
DEMANDERESSE,
représentée par Maître S. F. loco Maître D. M. , avocat à …
CONTRE
ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances à BRUXELLES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du Bureau des Recettes TVA de VERVIERS dont les bureaux sont sis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134.
DÉFENDEUR,
représenté par Maître F. K. , avocat à …
Le TRIBUNAL :
Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué et notamment la citation opposition du 18 mars 1999 :
Vu les dossiers et les conclusions des parties ;
Entendu les conseils des parties en leurs explications données en langue française.
1. LES FAITS
L'activité de la SA MD. telle que précisée dans son objet social est l'achat, la vente d'immeubles, la location, la gestion de ceux-ci, la promotion immobilière sous toutes ses formes soit par elle-même soit par tous sous-traitants.
Après avoir concrétisé un ensemble de bureaux et banques sur la Ville de VERVIERS, la SA MD. s'est engagée dans l'étude d'un concept nouveau de « Village 3ème âge ».
Suite aux difficultés financières rencontrées par son actionnaire majoritaire, elle n'a pu obtenir le financement pour concrétiser ce projet.
La TVA estime que les frais exposés en 1994 et 1995 dans ce contexte ne concernent pas des opérations soumises à la TVA dans la mesure où selon elle, le projet était un projet de construction de bungalows destinés à être donnés en location à des personnes âgées et que l'article 44 § 3.2° du Code de la TVA exempte de la taxe l'affermage, la location et la cession de baux de biens immeubles par nature.
Aux termes d'un procès-verbal rédigé le 12 novembre 1998, la TVA estime que la SA MD. est redevable à l'ÉTAT BELGE :
- à titre de TVA de la somme de 378.244 francs.
- à titre d'amende la somme de 37.000 francs.
Une contrainte a été décernée par Monsieur M. JM. , Inspecteur principal a. i. du Bureau de Recettes TVA de VERVIERS en date du 24 décembre 1998 et rendue exécutoire le 6 janvier 1999.
2. DISCUSSION
A)
Attendu qu'en termes de conclusions, l'Administration de la TVA justifie sa position de la manière suivante :
L'article 45 § 1, 1° du Code de la TVA stipule que « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis... dans la mesure ou il les utilise pour effectuer des opérations taxées ».
Qu'il existe donc un lien étroit entre les dépenses effectuées par un assujetti et l'activité qu'il exerce : la TVA pour laquelle il postule la déduction doit être relative aux dépenses qu'il a faites pour accomplir des opérations qui se situent dans le champ d'application du Code TVA
Que certaines livraisons de biens et prestations de services sont visées par le Code de la TVA· mais exemptées de la taxe en vertu de l'article 44.
Qu'il en est ainsi de « l'affermage, la location et la cession de bail des biens immeubles par nature... » article 44 § 3, 2° .
Que selon l'Administration de la TVA, le nouveau projet en étude au sein de la SA MD. confère à celle-ci la qualité d'assujetti exonéré, en effet la société, dans le cadre de ce projet, ne sera appelée à n'effectuer que des opérations visées par le Code TVA mais exemptées par l'article 44 § 3, 2° soit la location de bungalows.
Que dès lors la TVA grevant les frais relatifs à ce projet de Village 3ème âge ne peut être acceptée en déduction, de telle sorte que la SA MD. est en réalité un assujetti sans droit à déduction pour les frais réalisés dans le contexte du projet « Village du 3ème âge ».
Attendu que selon la SA MD. , l'Administration de la TVA a évolué dans son argumentation dans la mesure où selon les termes du procès-verbal ayant donné lieu à contrainte la société était considérée comme n'étant plus assujettie alors qu'elle l'avait été auparavant.
Qu'en termes de conclusions, l'Administration admet que la SA MD. serait devenue en 1994 un assujetti avec droit à déduction partielle.
Attendu que par ailleurs, la SA MD. estime que l'Administration de la TVA n'établit pas que les frais exposés s'inscrivent dans un contexte d'activité exemptée de la taxe, de sorte qu'elle ne peut prétendre à réclamer la TVA sur ceux-ci.
B)
Attendu que dès lors que l'Administration de la TVA admet la SA MD. à conserver la qualité d'assujetti TVA, le seul élément qui départage les parties et qui reste à analyser, est le problème de savoir si les frais litigieux concernaient des opérations taxées ou des opérations exemptées de la TVA.
Attendu que c'est avec raison que l'Administration de la TVA fait valoir que la jurisprudence invoquée par la SA MD. ne peut pas trouver application dans le cas d'espèces dans la mesure où celle-ci concerne la relation entre la naissance du droit à déduction et l'obtention de la qualité d'assujetti lequel n'est pas le problème en l'espèce.
Attendu qu'il n est pas contesté par ailleurs qu'en cas de coexistence dans l'activité économique tant des opérations permettant la déduction que d'autres opérations, la déduction des taxes peut s effectuer selon l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
Attendu que l'Administration de la TVA se base sur 3 documents pour affirmer qu'à partir de 1994, la société n'envisageait plus que d'effectuer des opérations non soumises à la TVA.
Que ces documents sont les suivants :
- le courrier adressé à Monsieur le Receveur de LIÈGE 5 en date du 28.01.1997,
- le descriptif du projet centre gériatrique à TOURNAI,
- le plan financier de la SA MD. .
Que selon elle ces documents démontrent à suffisance que la volonté de la SA MD. était d'effectuer des locations immobilières dans le cadre du nouveau projet.
Attendu cependant que les documents dont se prévaut l'Administration de la TVA à l'appui de sa thèse ne constituent pas des éléments de preuve suffisants.
Attendu en effet que ni le descriptif du projet centre gériatrique ni le plan financier ne font état de manière certaine de l'intention pour la SA MD. d'exploiter elle même les bungalows.
Attendu en effet que le descriptif du projet précise : « il (Monsieur P. J. ) a dès lors cherché des partenaires prêts à supporter la promotion de ce village... la SA MD. a effectué les démarches architecturales, permis de bâtir, études géologiques et, enfin, a signé un contrat de services avec RÉSIDENCE AT. SA ».
Attendu qu’il ne peut ainsi être déduit de façon précise que l'intention de la SA MD. était bien de louer directement les bungalows quelle allait construire, d'autres solutions juridiques de mise à la disposition ou de vente de bungalows pouvant être envisagées.
Attendu enfin que le troisième document dont se prévaut l'Administration de la TVA est une lettre adressée par la SA MD. à Monsieur le Receveur des Contributions de LIÈGE dans laquelle celle-ci mentionne : « les projets que nous avions faits quant à la réalisation de bungalows destinés a être loués à des personnes âgées »
Que cette lettre est cependant rédigée dans des termes assez vagues et dans un autre contexte que celui qui fait l'objet du débat actuel.
Que ces éléments ne sont pas suffisants pour forger une conviction ni même pour constituer une présomption de l'homme dans la mesure où ils sont contredits par un document déposé par la demanderesse (pièce 4 de son dossier) : que celui-ci constitue un projet de vente des terrains à un sieur P. J. qui précise que les terrains bénéficient déjà d'un permis de bâtir pour l'érection de quatorze logements, d'un cahier des charges complet et d'offres d'entrepreneurs consultés.
Que la rédaction de ce projet démontre que la SA MD. a envisagé également la vente des terrains à la même époque (25 avril 1995) : qu'il s'agissait bien des mêmes terrains ; que ce projet et les frais litigieux sont bien contemporains.
Attendu qu'il résulte des ces éléments que l'Administration de la TVA, qui a la charge de la preuve à cet égard n'établit pas que les frais litigieux concernent des opérations non soumises à TVA, compte tenu des pièces contradictoires déposées.
Attendu qu'il y a dès lors lieu de faire droit à l'opposition formulée par la demanderesse et de mettre à néant la contrainte décernée en date du 24 décembre 1998.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant contradictoirement ;
Écartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;
Déclare l'opposition recevable et fondée,
En conséquence.
Met à néant la contrainte décernée par Monsieur M. JM. , Inspecteur principal a. i. du Bureau des Recettes de VERVIERS en date du 24 décembre 1998 et rendu exécutoire par Monsieur C. N. , Directeur Régional de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines à LIÈGE, en date du 6 janvier 1999.
Condamne l'ÉTAT BELGE aux dépens liquidés pour la SA MD. à 16.015 francs et pour l'Administration de la TVA à 12.900 francs.
Prononcé à l'audience publique extraordinaire du Tribunal de Première Instance de VERVIERS, 5ÈME CHAMBRE, le 21 décembre 2001.
Présents :
Madame B. L. , juge unique présidant la Chambre,
Madame R. G. , greffier adjoint principal.
(signatures)
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