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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 21.03.2001 (R.G. 99/4631/A)
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Tribunal de Première Instance de Liège
dix-neuvième chambre
21.03.2001
R.G. 99/4631/A
o/r 01/5537
EN CAUSE
La SCRIS CY. , inscrite au registre de la TVA sous le numéro BE- … . … . … , dont le siège social est établi à … ,
ayant pour conseil Maître G. M. , Avocat à … ,
DEMANDERESSE au principal,
défenderesse sur reconvention, comparaissant par son conseil ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur N. Y. , Inspecteur principal du 1er Bureau des Recettes de la TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … ,
DÉFENDEUR au principal,
demandeur sur reconvention, comparaissant par Maître D. X. , Avocat ;
Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :
- la citation sur opposition à contrainte signifiée par la demanderesse par exploit du 30 novembre 1999 de l'Huissier de Justice suppléant C. R. instrumentant en remplacement de l'Huissier de Justice H. PP. , de résidence à … ,
- les conclusions et conclusions additionnelles du défendeur reçues au greffe les 7 novembre 2000 et 2 février 2001,
- les conclusions de la demanderesse reçues au greffe le 29 décembre 2000:
Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 21 février 2001.
EXPOSÉ DES FAITS
Attendu que l'Administration a adressé à l'opposante quatre contraintes datées toutes quatre du 19.03.1999 pour un montant total en principal de 207.377 francs ; que jour de vente a été fixé le 02.11.1999 ; que l'opposante conteste cette manière de procéder aux motifs que l'État abuserait de sa position de créancier en lui refusant tous termes et délais et sollicite que l'opposante soit autorisée à apurer ces montants à raison de 15.000 francs par mois.
Attendu que le défendeur État belge souligne que l'opposante n'a pas répondu à une lettre du 26 novembre 1999 de Monsieur l'Inspecteur principal à la Recette TVA de Liège 1 lui proposant un plan d'apurement, et introduit une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, dommage estimé à 20.000 francs.
Que les conclusions déposées par l'opposante le 29.12.2000 concernent un litige introduit devant Monsieur le Juge des saisies par citation du 18.01.2000 et sont donc étrangères à la présente cause, ce que le conseil de l'opposante a reconnu à l'audience du 21.02.2001 ; que le défendeur estime que cette circonstance démontre à nouveau la mauvaise foi de l'opposante et justifie une majoration de sa demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire de 20.000 francs à 100.000 francs.
Attendu que l'article 1244 du Code Civil n'est pas applicable en matière fiscale ; qu'en effet l'Administration fiscale est seule compétente pour autoriser le contribuable à échelonner le paiement de sa dette d'impôt (en l'espèce, une dette de TVA) en plusieurs mensualités (Anvers, 08.02.1993, JF 1994 p. 102 cf. également Bruxelles, 18.10.1993, JT 1994, p. 250) ; qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de se substituer au pouvoir accordé au Ministre des Finances par l'article 84 alinéa 2 du Code TVA de conclure des transactions avec les redevables notamment en leur accordant des délais de paiement. Que l'opposition doit dès lors être déclarée non fondée.
Attendu que l'Administration fiscale bénéficie du privilège du préalable ; que la situation d'un assujetti qui s'est vu notifier une contrainte et y a fait opposition ne peut être assimilée à celle du justiciable qui introduirait une demande fantaisiste ou injustifiée ; qu'en l'espèce la précipitation dont a fait preuve l'Administration qui aurait selon les conclusions de son conseil proposé un plan d'apurement le 26.11.1999 tout en maintenant, selon l'opposante, jour de vente au 2 décembre 1999, a probablement poussé l'opposante à introduire son opposition de manière tout aussi précipitée.
Que l'erreur commise par l'opposante en déposant des conclusions relatives à un autre litige ne peut avoir d'incidence sur l'appréciation du caractère téméraire ou vexatoire de l'opposition puisqu'elle est postérieure à celle-ci.
Qu'il y a dès lors lieu de rejeter cette demande incidente.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Reçoit l'opposition à contrainte et la déclare non fondée.
Reçoit la demande incidente d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire et la déclare non fondée.
Condamne la demanderesse aux dépens, liquidés dans le chef de l'État belge à la somme de 12.900 francs, montant de l'indemnité de procédure prévu à l'article 1022 du Code Judiciaire.
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant. à Liège, le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE UN,
où étaient présents :
Monsieur T. JM. , juge unique ;
Monsieur L. JD. , greffier.
(signatures)
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