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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 17.10.2025
FINALITI 5494731001 WF 703-15-22030790
[ Gemengd (eerder gunstig) vonnis voor de Belgische Staat ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Voertuigen – Recht op aftrek – Aanwending voor de economische activiteit – Huurovereenkomst – Bruikleen – Bewijslast
Samenvatting van het vonnis
Verzoekster heeft aangifte gedaan van een werk in onroerende staat, alsook van een activiteit van “verhuur en leasing van auto's en andere lichte motorvoertuigen”. Zij heeft verschillende voertuigen aangekocht of gehuurd, waarvan sommige in “bruikleen” zijn gegeven aan een advocatenvennootschap waarvan de bestuurder tevens een van de bestuurders is van verzoekster. Deze vennootschap is de enige klant van verzoekster.
Een belastingcontrole stelt meerdere inbreuken op het recht op aftrek vast, omdat verzoekster niet kan aantonen dat de betrokken voertuigen zijn aangewend voor haar economische activiteit.
Wat betreft de voertuigen die in bruikleen zijn gegeven, betreffen de bezwaren aangevoerd door verzoekster de verwerping van de aftrek van btw op de aankoop en de kosten verbonden aan deze voertuigen. Verzoekster betwist de verwerping van de aftrek van btw op kosten met betrekking tot verschillende voertuigen waarvoor zij een overeenkomst inzake terbeschikkingstelling aan een advocatenvennootschap heeft voorgelegd. Zij stelt dat zij een activiteit beoefent inzake autoverhuur en dat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 45, §2, tweede lid, i) WBTW. Op basis hiervan meent verzoekster recht te hebben op volledige aftrek van de btw op de aankoop van de voertuigen en de bijbehorende kosten.
De verzoekende partij stelt deze voertuigen echter ter beschikking van slechts één vennootschap, nl een advocatenvennootschap waarvan de bestuurder tevens bestuurder en aandeelhouder is van verzoekster, en die geen bewijs levert van het beroepsmatig gebruik van deze voertuigen. Verzoekster beweert dat deze vennootschap de voertuigen ter beschikking stelt van zelfstandige advocaten waarmee zij samenwerkt. Dit is niet aangetoond en is weinig geloofwaardig. Volgens de rechtbank toont verzoekster niet aan dat zij een activiteit van verhuur van motorvoertuigen uitoefent in de zin van artikel 45, §2,tweede lid, i) WBTW en is het dan ook terecht dat de btw-aftrek werd beperkt tot 50% overeenkomstig de bepalingen van artikel 45, §2 WBTW voor de betrokken voertuigen.
Inzake de voertuigen die niet werden verhuurd, komt het aan verzoekster toe om het gebruik van deze voertuigen te verantwoorden in het kader van haar economische activiteit die aan btw is onderworpen overeenkomstig 45, §1quinquies WBTW (eventueel met verwijzing naar circulaire AGFISC nr. 36/2015 – ET. 119.650 van 23 november 2015), of desgevallend artikel 45, §2 WBTW.
Aangezien verzoekster voor één van de voertuigen methode 2 heeft toegepast zoals voorzien in de circulaire voor het bepalen van het gebruik in het kader van de economische activiteit, heeft de administratie terecht de btw-aftrek op de facturen met betrekking tot dat voertuig beperkt tot 50%, overeenkomstig artikel 45, §1quinquies en artikel 45, §2 WBTW.
Wat betreft een ander voertuig, waarvan het gemengd gebruik niet wordt betwist door de administratie, is het onduidelijk waarom de administratie het recht op aftrek volledig heeft geweigerd. Bij gebrek aan nadere toelichting moeten beide voertuigen, die onder gelijkaardige omstandigheden worden gebruikt, op dezelfde manier worden behandeld en moet een recht op aftrek van 50% worden toegestaan voor elk voertuig.
Wat betreft het derde voertuig, bewijst verzoekster de toewijzing aan de economische activiteit of van gemengd gebruik niet.
Gelet op het feit dat verzoekster slechts zeer gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, acht de rechtbank het passend om elke partij haar eigen kosten te laten dragen, en interpreteert zij in die zin het begrip compensatie zoals bedoeld in artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek.
Opmerkingen
De tegenpartij heeft hoger beroep aangetekend.
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Dit vonnis wordt enkel gepubliceerd in de originele taal.
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 17.10.2024
(RG 22/2588/A & 22/3077/A)
EN CAUSE DE :
X., dont le siège social est établi à …, inscrite à la BCE sous le numéro …,
Demanderesse,
Représentée par Me M.C., avocat dont le cabinet est établi à …,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général du Team PME Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, Petite Rue 4, bte 18,
Défendeur,
Comparaissant en personne, a l’intervention de Mme G.M., attachée,
En cette cause, tenue en délibéré le 18 avril 2024, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
les requetés contradictoires déposées au greffe du tribunal le 11 mai 2022 et le 3 juin 2022 ;
les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 14 avril 2023 ;
les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 12 mai 2023 ;
Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l’audience publique du 18 avril 2024,
II y a lieu de joindre les causes inscrites au rôle général sous les numéros 22/2588/A et 22/3077/A, en raison de leur connexité. En effet, ces causes concernent la même problématique, mue entre les mêmes parties. II apparait des lors que les causes précitées sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et a les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément.
I. Objet de la demande
1.-
La demande est dirigée contre le procès-verbal de régularisation du 16 mars 2022, suivi d'un
avis de perception et recouvrement du 6 mai 2022, pour les montants suivants :
- TVA : 42.232,40 €
- Amende : 5.270,00 €
Interêts : 1.013,52 €
2.-
La demanderesse sollicite du tribunal de :
Annuler le releve de régularisation du 24 février 2022 et le procès-verbal de régularisation du 16 mars ;
Annuler l'avis de perception et recouvrement décerne à sa charge sous le numéro d'article 500253017402, rendu exécutoire le 05 mai 2022 pour un montant TVA de 48.884,50 € en principal et amendes ;
Dire pour droit que la déduction des taxes payées en amont sur le véhicule Mini Cooper doit être limitée à 50 %, sur pied des articles 45, § 1 quinquies et 45, § 2 du Code TVA ;
Dire pour droit que la déduction des taxes payées en amont sur le véhicule BMW Z4 doit être limitée à 50 %, sur pied de l’article 45, § 2 du Code TVA ;
Dire pour droit que la déduction des taxes payées en amont sur les véhicules VW Golf, Peugeot 508, BMW 430i, BMW 7601i et Range Rover doit être integrate, en application de l’article 45, § 2, alinéa 2, i) du CTVA ;
Condamner l'Etat beige aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de base fixée a 1.800,00 € ».
3.-
Le défendeur conclut au non-fondement de la demande.
4.-
La demande, introduite dans les formes prévues par la loi — ce n'est pas conteste — sera
déclarée recevable.
II. Faits
5.-
La X., constituée en 2018, a, depuis le 11 avril 2018, pour administrateur, M. R.F.. Depuis le 15 janvier 2021, Mme C.H. est également administrateur de la société. Le siège social de la société, initialement fixe au domicile des administrateurs à Waterloo, a été déplacé à Bruxelles en 2021.
La société a déclaré une activité immobilière, ainsi qu'une activité de « location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ».
6.-
X. a acquis ou pris en location divers véhicules, dont certains ont été donnes en « prêt à usage » a la société SRL P. (BE0745.631.971), société d'avocat dont I ‘administrateur est M. R.F.. II s'agit du seul client de X..
Les conventions passées avec Ia SRL P. sont les suivantes :
- une convention du 01/07/2020, prévoyant le « prêt à usage », comprenant les charges liées à l’usage du véhicule et notamment le carburant, pour la somme mensuelle de 3.305,78 € HTVA. Les frais d'entretien, taxes et assurances restaient à charge de l'assujetti. Cela concernait les véhicules :
•une VW golf 1VLB009 (immatriculée le 12/12/2018),
•une Peugeot 508 1VPX715 (immatriculée le 26/05/2020),
un avenant du 28/01/2021, prévoyant le remplacement de Ia VW Golf par une :
•une BMW 430 S 1YXY328 (immatriculée le 27/01/2021),
un avenant du 13/09/2021, prévoyant l'ajout d'un troisième véhicule et modifiant le prix en le portant à 6.611,57€ HTVA
•une BMW 760 MLi 2BAK853 (immatriculée le 08/09/2021),
un avenant du 07/12/2021, prévoyant le remplacement de la Peugeot 508 par :
•une Range Rover 1VPX715 (immatriculée le 07/12/2021), (même immatriculation que Ia Peugeot).
Quant aux véhicules acquis par X., non donnes en location, it s'agit de :
•une Dacia Duster 1YLP698 (immatriculée le 30/09/2020),
•une Mini Cooper 2ADW747 (immatriculée le 03/03/2021),
•une Z4 Drive 2,0i 2AQX505 (immatriculée le 16/06/2021),
7.-
En 2022, X. a fait I ‘objet d'un contrôle de sa situation fiscale en matière de TVA, a la
suite duquel l’administration a dressé un relevé de régularisation, motive comme suit :
[...]
I. Infraction au régime de la déduction relative aux opérations que l'assujetti n'utilise
pas pour effectuer des opérations visées à l'article 45 .O' du Code TVA
Législation
1...]
Constatation
Les véhicules Range Rover, Dacia Duster; Mini Cooper et Z4 ne sont pas donnes en location.
Par conséquent, en ce qui concerne les véhicules non donnes en location, il vous incombe de justifier 1 'affectation de ceux-ci à 1 'activité économique de la société ouvrant droit déduction sur base de 1 'article 45, Ver CTVA.
Vous m'avez dit que le véhicule Dacia Duster était utilisé par la gérante de la société Madame H., raison pour laquelle vous n'aviez déduit que 50% de la TVA grevant la facture d'achat de ce véhicule. Toutefois, la limitation de déduction visée a l'article 45, §2 du CTVA n'ct pas été appliquée sur les factures de frais relatives au véhicule Dacia.
En ce qui concerne la mini cooper, vous m'avez répondu par courriel du 23/02/2022 qu'elle était mise à disposition de l'autre administrateur Monsieur F. Par conséquent ce véhicule faisant l'objet d'un usage mixte tout comme la Dacia, il vous incombe de justifier l'utilisation ouvrant droit à déduction a la lumière de l'article 45, §1er, quinquies du CTVA et de la circulaire AGFISC N° 36/2015 (ET 119.650) dd 23.11.2015.
Des lors que vous avez applique lit méthode 2 décrite au point 110 de la circulaire 36/2015 pour le véhicule Dacia, vous ne pouvez exercer votre droit à déduction de la TVA grevant l'achat et les frais de la mini cooper que conformément à la méthode 1, soit le registre des trajets.
Je reprends ci-dessous le content( de la circulaire sur ce point :
1...]
Pour les deux autres véhicules, aucune affectation à l'activité économique donnant droit à déduction de l'assujettie n'a été démontrée. Par conséquent, la TVA déduite l'a été a tort, par application de l'article 45, §1 CTVA.
Si toutefois, un usage mixte de ces véhicules devait être revendique, il vous incombe de justifier l'utilisation ouvrant droit à déduction a la lumière de l'article 45, Per, quinquies du CTVA et de la circulaire AGFISC N° 36/2015 (ET 119.650) dd 23.11.2015 mentionnée ci-dessus.
La TVA à reverser est reprise dans le tableau ci-dessous
1 ...]
TVA due stir ce point : 15.658,27
2. Infractions au régime de la déduction relatives aux livraisons, importations et
acquisitions intracommunautaires véhicules destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et, pour les biens et services se rapportant n ces véhicules.
Législation.
Conformément à l'article 45, § 2 du Code TVA, pour la livraison, l'importation et l’acquisition intracommunautaire de véhicules destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas .50 p. c. des taxes qui ont été acquittées.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants
1...]
i) les véhicules destines être donnés en location par un assujetti dont l’activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible a quiconque ;
1.•J
Comme mentionné ci-dessus sortent du champ d'application de l'article 45 §2 CTVA les véhicules destines a être donnés en location par un assujetti dont l’activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque (article 45, § 2, deuxième alinéa, i), du Code de la TVA) ;
En date du 19.01.2007, la Cour de Cassation a rendu deux arrêts concernant la portée de l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA (voir la décision n° E. T. 113.611 du
07.11.2007).
Selon ces arrêts, il y a lieu d'entendre par activité économique (spécifique) de location de véhicules automobiles, une activité de location de véhicules automobiles :
•orientee vers le public ;
•et non-occasionnelle.
Il n'est pas exigé:
•que cette activité soit l’activite unique ou la plus importante ;
•ou encore que l'offre soit faite à une clientèle illimitée.
Pour l'application de l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA, il n'est pas nécessaire que l'activité de location soit donc l’activité principale (cela peut être par exemple une activité accessoire qui est générée automatiquement par une autre activité de l’assujetti) et il n'y a pas lieu de distinguer l'entreprise qui oriente ses services a un public vise, de l'entreprise qui loue des véhicules à quiconque.
Cela étant, il a été décidé que la limitation du droit à déduction prévue a l'article 45, § 2, du Code de la TVA ne s'applique plus quand un assujetti
•met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la réparation ou l'entretien du véhicule de ces derniers
•met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la livraison d’une nouvelle voiture ;
•met à la disposition de ses clients une voiture de remplacement dans le cadre d'un service d'assistance ;
•met des voitures à la disposition de sociétés liées.
Etant donne que l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA ne vise que les sociétés qui exercent une activité de location de voitures telle que décrite ci-avant ceasing y compris), l'exception à la limitation de déduction ne couvre notamment pas les situations suivantes
•les assujettis qui louent des voitures de temps en temps ;
•les assujettis qui se limitent à loiter des voitures a, par exemple, des actionnaires, administrateurs ou membres du personnel ;
•les voitures qui sont utilisées dans les conditions visées a l'article 19, § 1er, du Code de la TVA.
Dans les cas de sociétés visées par l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA, l'exception à la limitation de déduction ne vaut settlement que pour les voitures qui sont destinées à être effectivement données en location et qui reçoivent cette destination. Les véhicules qui sont utilisés partiellement pour d'autres fins (par exemple pour être utilisés pour des besoins professionnels propres ou être utilisés dans les conditions de l’article 19, § 1 er, du Code de la TVA) tombent en principe en dehors de l'exception (voir toutefois circulaire n° 9/1985 du 30.07.1985).
Constatations.
Je reprends dans le tableau ci-dessous les véhicules donnes en « prêt à usage ».
L'activité de location et location bail d'automobiles a été rajoutée a la BCE lors de l’identification a la TVA en date du 1/10/2021 alors que dans les faits des véhicules faisaient l'objet d'un prêt à usage au profit de la société P. SRL depuis le 1/7/2020.
La société P. SRL, unique utilisateur des véhicules est une société réalisant des prestations d'avocats. Cette société a été constituée le 25 mars 2020 par Monsieur R.F., gérant unique et actionnaire unique de celle-ci.
Les deux sociétés, préteur et emprunteur, ont donc le même administrateur, Monsieur R.F..
A la question posée de savoir quel était les utilisateurs des véhicules dans P., la réponse suivante m'a été fournie « P. est une société d'avocats. Les véhicules sont mis à dispositions des différents collaborateurs du bureau pour aller plaider (souvent en provinces) et pour aller chez les clients. Sachant que les collaborateurs sont des indépendants et qu'il n'y a pas de raiser à disposition de véhicules qui leer est facturée ; que la société a trois employés en 2020, D.M., B.R. M et A.A. et qu'aucun ne dispose d'un véhicule de société, cette explication ne peut être retenue.
Que Pon petit donc légitimement présumer, en l'absence de justificatif probants fournis par l’assujetti, que l'utilisateur des véhicules pris en « prêt a usage » par la société P. est Monsieur F., administrateur de la société X., préteur des voitures.
Que la société X. n'a pas de personnel et n'a pas mis en place une organisation visant à mettre des véhicules en location. Les factures de location ne sont pas rédigées dans les délais vises a l’arrêté royal n° 1.
Il ne s'agit pas d’une activité économique de loueur de voitures au sens de l'exception l’article 45, §2, i du Code de la TVA tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de Cassation. Par conséquent, la limitation de déduction de l'article 45'2 CTVA doit s'appliquer
La TVA déduite erronément a reverser est reprise dans le tableau ci-dessous
1...]
TVA due sur ce point : 16.074,43 €
3.Infractions aux articles 53, § 1er, al. 1", 2° et 3° et 53octies. § ill le' du Code
TVA et à l’article 18 de l’arrêté royal n°1, du 29 décembre 1992, relatif au chiffre d'affaires déclaré
Législation.
1...]
Constatations
Le 27 janvier 2021, vous avez vendu à la SA British & Sports Cars le véhicule VW golf immatricule a votre nom pour la somme de 20.500,00 € sans TVA.
Ce véhicule a été affecté à votre activité économique de « prêt à usage » de véhicules et doit donc être vendu avec application de la TVA puisqu’à l’époque vous auriez de la die être identifie a la TVA. Par ailleurs vous avez reconnu ce fait en régularisant la TVA sur vos opérations à la sortie réalisées depuis le 1 /7/2020 dans la déclaration TVA du 4T 2021.
TVA due sur ce point : 20.500,00*21% = 4.305,00€
4. Fait générateur de la taxe-erreur
Article 22
(Le texte de fart. 22, est remplacé a partir du 01.01.2013 (Art. 17,117.12.2012 (1), M.B.
21.J2.2012 -Ed. 2, erratum M.B. 22.01.2013))
SC ler. Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment ou la prestation de services est effectuée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les prestations de services, qui donnent lieu à des décomptés ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées a l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte tin décompte ou un paiement.
Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, qui ont Heu de manière continue sur tine période supérieure a une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptés ou à des paiements durant cette période sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque année civile, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la prestation de services.
Sur base des conventions de « prêts à usage » conclues avec la SRL P., vous mettez disposition de cette société des véhicules en contrepartie d'un paiement mensuel.
Pour la période du 1/7/2021 au 31/12/2021, le fait générateur de la taxe est intervenu l'expiration de chaque mois conformément à l’article 22, §2 CTVA. Toutefois la taxe est exigible le 1er jour du mois suivant celui du fait générateur de la taxe (article 4, §1er de l'AR1), qui constitue la date ultime de facturation.
Par conséquent vous auriez dû reprendre dans votre déclarations périodiques a la TVA du 4T2021 la base d'imposition et la TVA due sur le « prêt à usage » relatif aux mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre.
La TVA due sur ces opérations s'élevé à : (6.611,57€*5) *21% = 6.942,15€ »
8.-
Le 16 mars 2022, à défaut de réponse de la demanderesse dans le délai imparti l’agent
taxateur adressé un procès-verbal reprenant les infractions constatées.
9.-
Le 25 mars 2022, un avis de paiement a été envoyé à la demanderesse.
Le 22 avril 2022, la demanderesse a introduit une requête par laquelle elle sollicite du Tribunal de céans l'annulation du relevé de régularisation et du procès-verbal (R.G. 22/2588/A).
10.-
A défaut de paiement des montants repris dans l'avis de paiement du 25 mars 2022, l’administration a notifié à la demanderesse un avis de perception et recouvrement (CTRI 500.2530.17402, registre de perception et recouvrement 202205FR002, rendu exécutoire le 5 mai 2022).
La demanderesse a contesté cet avis de perception et recouvrement par l’introduction d’une requête contradictoire du 30 mai 2022 (R.G. 30/3077/A).
III. Discussion
11.-
Les griefs formulés par la demanderesse ne concernent que le rejet de déduction de la TVA
grevant les frais lies aux véhicules. II n'y a aucune contestation quant au chiffre d'affaires non-déclaré (vente du véhicule VW Golf - 3.557,85 €) ni quant au fait générateur de la taxe (TVA non reprise dans la déclaration périodique du 4eme trimestre 2021 — 6.942,15 €).
12.-
L'article 45, § ler CTVA dispose que :
« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grève les biens et
les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions
intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer :
10 des opérations taxées ; [...] »
L'article 45, § 1 quinquies CTVA :
« En ce qui concerne les biens immeubles par nature et les autres biens d'investissement et services sujets a révision en vertu de l’article 48, § 2 qui font partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti et qui sont utilisés à la fois pour les besoins de son activité économique et pour ses besoins prives ou pour les besoins prives de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères a son activité économique, l'assujetti ne peut déduire la taxe grevant les biens et les services afférents à ces biens qu'à concurrence de leur utilisation pour les besoins de son activité économique. »
L'article 45, § 2 du Code TVA prévoit que :
« Pour la livraison, l’importation, l'acquisition intracommunautaire de véhicules destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants :
1-.4
i) les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l’activité économique
consiste dans la location de véhicules automobiles accessible a quiconque. »
Quant aux véhicules donnes en pr.êt a usage
13.-
La demanderesse conteste le rejet de déduction de TVA grevant les frais relatifs à certains véhicules, pour lesquels elle a fourni une convention de mise à disposition a la SRL P., indiquant qu'elle exerce une activité de location de véhicules et répond aux conditions de l’article 45, § 2, i) CTVA.
A l'appui de sa défense, elle rappelle les arrêts rendus par la Cour de cassation le 19 janvier 2007 et le 30 novembre 2007.
Sur cette base, la demanderesse estime pouvoir déduire l'intégralité de Ia TVA grevant l'achat des véhicules et des frais y relatifs.
14.-
Or, la demanderesse met des véhicules à disposition de la seule société P., société réalisant des prestations d'avocats et dont l'administrateur et actionnaire n'est autre que M. R.F., également administrateur de la demanderesse et qui ne justifie pas de l’usage professionnel de ces véhicules. La demanderesse explique que la société P. met ces véhicules à disposition des avocats indépendants avec qui elle travaille, ce qui n'est pas démontré et est très peu crédible.
A l'estime du tribunal, la demanderesse ne démontre pas qu'elle exerce une activité de location de véhicules automobiles au sens de l’article 45, § 2, i) CTVA, et c'est dès lors à bon droit que la déduction de la TVA a été limitée a 50% conformément aux dispositions de l'article 45, § 2 CTVA pour les véhicules VW Golf, Peugeot 508, BMW 430 I et BMW Série 760 MU.
Le véhicule Range Rover, également donne en location, doit aussi ouvrir un droit à déduction à concurrence de 50%.
Quant aux véhicules non-donnes en location
15.-
Ces trois véhicules (Dacia Duster, Mini Cooper et Z4) ne font pas l’objet d'une location.
16.-
La demanderesse explique que la Dacia Duster est utilisée par Mme H., administratrice de la demanderesse, et que la Mini Cooper est utilisée par M. F., administrateur de la demanderesse.
II incombe des lors a la demanderesse de justifier l’utilisation desdits véhicules au regard de son activité économique, soumise à la taxe a la lumière de l'article 45, § 1 quinquies du CTVA (éventuellement en invoquant la circulaire AGFISC N° 36/2015 - ET. 119.650 — du 23 novembre 2015), ou, le cas échéant, de l'article 45, § 2 CTVA.
17.-
Constatant que la demanderesse a appliqué la méthode 2 prévue dans la circulaire (semi forfaitaire) pour la détermination de l’utilisation liée à l'activité économique du véhicule Dacia, C'est à bon droit que l’administration a limité la déduction de Ia TVA grevant les factures
relatives au véhicule à hauteur de 50%, par application de l’article 45, § 1quinquies et de l’article 45, § 2 CTVA.
Pour ce qui est de la Mini Cooper, dont l’usage mixte n'est pas remis en cause par l'administration, l'on n'aperçoit pas pour quoi l'administration rejette le droit à déduction dans son entièreté.
Le fait que M. F. et Mme H. soient maries ne justifie pas le rejet intégral du droit à déduction concernant la Mini Cooper, puisqu'ils sont tous les deux administrateurs, et qu'ils travaillent tous les deux au sein de la demanderesse et qu'ils disposent tous les deux d'un véhiculé distinct, mis à leur disposition pour effectuer leur travail.
A défaut de plus d'explications, il y a lieu de traiter les deux véhicules (Dacia Duster et Mini Cooper), utilises dans les mêmes circonstances, de la même façon et d'autoriser un droit à déduction sur chaque véhicule à concurrence de 50%.
18.-
Quant à Ia Z4, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une affectation à l'activité
économique ou d'un usage mixte.
19.-
Au égard au fait que la demanderesse ne triomphe que très partiellement, il apparait opportun de délaisser à chacun ses propres dépens, le tribunal interprétant en ce sens la notion de 'compensation' visée par l’article 1017 du Code judiciaire (cf. B. De Coninck- J.F. van Drooghenbroeck, JT 2008 p. 581 et suiv. n°13).
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu Ia Ioi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire ;
Ordonne la jonction des causes portant les numéros de rôle 22/2588/A et 22/3077/A ;
Déclare Ia demande recevable et très partiellement fondée ;
Confirme I'avis de perception et de recouvrement, sauf :
en ce qu'il rejette une déduction de 50 % des frais lies a la Mini Cooper ;
en ce qu'il rejette une déduction de 50 % des frais lies a la Range Roover ;
Délaisse à chaque partie ses propres dépens ; délaisse a la demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour I ‘aide juridique de deuxième ligne (2 x 22,00 €) ;
Ainsi juge et prononce a l’audience publique de Ia 34eme chambre du tribunal de premiere instance francophone de Bruxelles le 17 octobre 2024,
Où étaient présents et siégeaient :
M. J.-M. D., juge,
Mme L. D., greffière,
Nota van de FOD Financiën
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Wetgeving
Artikelen 45 § 1, 45 § 1quinquies en 45 § 2 WBTW
Referentie WF
FINALITI 5494731001 WF 703-15-22030790
Aangehaalde referentie
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