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Tekst van de beslissing
ARREST B 01/5
Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 21.06.2001
Verkrijgen belastbare inkomsten - Recht van aftrek
Het recht van aftrek van de B.T.W. op een goed dat een belastingplichtige heeft verworven, ontstaat zodra dat goed voor belaste handelingen wordt aangewend. De B.T.W. die werd betaald op een wedstrijdzweefvliegtuig is niet aftrekbaar vermits immers niet voldoende wordt aangetoond dat dit zweefvliegtuig als materiaal voor reclamedoeleinden werd gebruikt. De loutere deelneming van dat toestel aan dagen met een promotioneel karakter levert niet het bewijs dat het als zodanig werd gebruikt voor reclamedoeleinden.Hetzelfde geldt voor de B.T.W. op de aankoop van een caravan, want het staat niet vast dat zij werd gebruikt om de genodigden te ontvangen tijdens de promotionele reclameactiviteiten.
Sixième chambre fiscale
Président: M. Van Herck K.
Conseiller: M. De Ruyver Y.
Conseiller suppléant: M. de Clippel B.
Greffier: M. De Nollin C.
Partij: Bougard Guy, Jeanmotte Jean t. De Belgische Staat
La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant:
La requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998 et dirigée contre le jugement rendu le 27 avril 1998 par la 9 e chambre du tribunal de première instance de Nivelles, dont il n'est pas produit d'acte de signification, est recevable.
Les parties ne contestent pas la recevabilité des conclusions qui ont été déposées par chacune d'elles.
Objet du litige
Le litige porte sur l'application de l'art. 45, § 1 er , 1° du Code de la TVA et concerne la déduction de la TVA afférente à l'acquisition d'un planeur monoplace de compétition de marque DISCUS ainsi que d'une caravane par l'association de fait Bougard-Jeanmotte qui avait sollicité son immatriculation à la TVA pour des activités en matière de publicité.
Faits et antécédents de la procédure
Les intimés avaient créé une association de fait dans le cadre de la réalisation d'activités promotionnelles en matière de publicité et étaient immatriculés comme tels à la TVA pour l'exercice de cette activité.
Selon eux, les événements promotionnels aux fins de publicité étaient centrés sur l'utilisation d'un planeur monoplace de compétition piloté par Monsieur Jeanmotte qui a été vice-champion de Belgique en 1990.
L'association de fait avait acquis le planeur de marque DISCUS en avril 1991 ainsi que la remorque destinée à son transport, la TVA payée sur l'importation du planeur, soit 349.650 frs, ainsi que celle payée sur l'importation de la remorque a été portée en déduction.
En 1992 les intimés ont été amenés dans le cadre de cette même activité, à acquérir une caravane, stationnée sur le terrain de camping de l'aéroport de Saint-Hubert où étaient organisés des événements promotionnels (journées VIP), dans le but de pouvoir y accueillir les invités, étant donné que, selon eux, le gérant de la cafétaria de l'aérodrome refusait l'organisation de telles rencontres; la TVA sur l'acquisition de cette caravane qui représente 77.672 frs, a également été déduite.
Les intimés facturaient avec application de la TVA les prestations qu'ils effectuaient, et qui comprenaient la location du planeur monoplace de compétition; les intimées précisent que ces prestations concernaient l'offre de services de la part de l'association de fait dans le cadre de la campagne publicitaire promotionnelle PERRIER («Perrier c'est fou, planer c'est fou»), laquelle incluait l'organisation de baptêmes de l'air et des journées «Planeur fou à Saint-Hubert», avec l'utilisation de parasols PERRIER; le planeur piloté par Monsieur Jeanmotte était revêtu d'autocollants aux couleurs PERRIER.
Le procès-verbal de l'administration de la TVA du 29 janvier 1996 mentionne que lors de la visite des vérificateurs, Monsieur Hubert et Mme Closson , au siège de l'association de fait, Monsieur Bougard avait signalé que le planeur était destiné à faire de la publicité, mais qu'aucun autocollant ne pouvait y être place par risque de modifier la structure du matériau du planeur et que de ce fait la publicité était placée sur la remorque servant au transport de celui-ci.
En ce qui concerne l'utilisation de la caravane placée sur le terrain de camping de l'aérodrome de Saint-Hubert, Monsieur Bougard avait déclaré qu'elle servait à recevoir les personnes pour les rencontres publicitaires parce que le gérant de l'aérodrome refusait l'organisation de ces rencontres, mais le gérant contacté par les vérificateurs le 25 octobre 1995 leur signalait qu'il n'avait jamais refusé l'organisation de telles rencontres et que les rencontres «Perrier» avaient bien lieu dans la cafétaria de l'aérodrome.
L'administration de la TVA rejeta par conséquent la déduction de la TVA payée sur l'acquisition du planeur, sur l'appareil de bord et sur les droits d'atterrissage au motif que le planeur ne sert nullement d'espace publicitaire, elle refusa également la déduction de la TVA payée lors de l'achat de la caravane, au motif que l'accueil des invités ne s'y déroulait pas; dans chacun des cas, le refus fut justifié par le fait qu'il n'existait pas de lien direct et immédiat entre les taxes déduites et les opérations soumises à la TVA.
Une contrainte fut décernée le 8 février 1996 par le Receveur du Bureau de Recette TVA de Nivelles, elle précise qu'il est dû par l'assujetti 448.305 frs au titre de TVA et 66.000 frs au titre d'amende et que les intérêts sur les montants non payés sont dus à partir du 21 janvier 1995.
Les intimés firent opposition à la contrainte décernée à leur charge, le 10 avril 1996.
Le premier juge déclara la contrainte nulle et nulle d'effet et interdit à l'administration de la TVA de procéder à son exécution.
Dans sa requête d'appel qui tend à voir réformer le jugement entrepris et dire l'opposition à contrainte non fondée, l'administration de la TVA fait notamment valoir que le premier juge en déclarant la demande originaire fondée a émis des considération débordant largement du strict cas d'espèce, et risquant de constituer une dangereuse jurisprudence.
Quant à la recevabilité de l'appel
Les intimés soutiennent que l'appel serait irrecevable à défaut d'intérêt, dans la mesure où l'appelant se borne à critiquer dans sa requête les motifs surabondants du premier juge selon lesquels:
-«la société PERRIER développe une image de marque en relation avec l'image de marque du vice-champion de planeur»;
-«il en va de même pour d'autres sociétés qui associent leur marque au golf ou au jumping»;
-«la publicité doit être prise dans son ensemble».
Les intimés perdent de vue que l'administration, qui critique certes dans un premier temps la motivation développée par le premier juge pour asseoir sa conviction selon laquelle la contrainte doit être annulée, soutient également dans sa requête d'appel que l'opposition à la contrainte doit être déclarée non fondée, dans la mesure où le droit à la déduction de la TVA en ce qui concerne le planeur ainsi que la caravane n'est pas justifié en l'absence de lien direct avec l'activité publicitaire, et que la décision entreprise doit être réformée sur ce point.
Il s'ensuit que l'appel est recevable, l'administration ayant un intérêt évident à ce que la législation sur la TVA soit correctement appliquée au cas d'espèce.
Quant au fond
L'appelant soutient qu'en ce qui concerne l'utilisation du planeur et celle de la caravane, les prestations effectuées par les intimés tombent sous le champ d'application de l'art. 44, § 2, 8° du Code de la TVA, lequel dispose «sont aussi exemptées de la taxe:... 8°..., les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou de spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles».
Les intimés font valoir qu'ils sont assujettis à la TVA et que leur activité autorise la déduction de la taxe conformément à l'art. 45 § 1 er , 1° du code précité; dès lors tous les biens et services acquis par l'association de fait sont utilisés selon eux dans le cadre de l'activité exercée par cette association, celle-ci ne se limitant pas à la seule fourniture d'un espace publicitaire, mais également à l'organisation d'événements promotionnels centrés sur l'utilisation d'un planeur qui devient un élément central et original de cette activité exercée à des fins publicitaires (campagne de publicité Perrier); quant à la caravane, elle est utilisée selon eux dans le cadre des mêmes activités publicitaires, lors de l'accueil des invités à de telles activités (journées VIP sur l'aérodrome de Saint-Hubert).
L'art. 45, § 1 er , 1° du Code de la TVA dispose que le droit à la déduction d'un assujetti en ce qui concerne un bien qui lui a été fourni est lié à l'utilisation de ce bien pour effectuer une opération taxée.
L'administration ne conteste pas que l'association de fait des intimés est soumise à la taxe en raison de son activité de publicitaire, vu que la prestation consistant à fournir de la publicité est visée par l'art. 18 du code précité, ce qui autorisa les intimés à déduire la taxe acquittée lors de l'acquisition de la remorque destinée au transport du planeur.
En ce qui concerne le planeur monoplace de compétition de marque DISCUS, les intimés font vainement valoir qu'il était utilisé à des fins publicitaires, puisque il résulte de la convention signée le 4 mars 1992 entre la S.G.G.S.E.M.F. et Monsieur Jeanmotte que le pilote du planeur était sponsorisé à la condition en échange de faire peindre la remorque aux couleurs du produit et de s'identifier aux couleurs du même produit, sans qu'il soit question dans ladite convention de l'utilisation du planeur en tant que matériel, aux mêmes fins publicitaires.
Par ailleurs les intimés ne font état que de deux journées «Planeur Fou à Saint-Hubert» en 1991 ainsi que de deux journées «Perrier Planeur Fou» en 1992; le libellé des factures s'étalant du 26 février 1991 au 30 juin 1995, qui prévoit un paiement par tranche pour la location du planeur et de la remorque, ne permet aucun contrôle quant à la fréquence des activités exercées à des fins publicitaires par les intimés.
La seule participation du planeur à des journées à caractère promotionnel de publicité n'apporte pas la preuve qu'il était utilisé comme tel à des fins publicitaires, alors que d'une part, il n'était pas repris dans le contrat de sponsoring du 4 mars 1992 et d'autre part la structure de son matériau ne pouvait pas être modifiée, ce qu'avait reconnu Monsieur Bougard lors de la visite des vérificateurs.
Le fait qu'à certaines occasions le planeur était pourvu d'autocollants représentant une bouteille Perrier et que les intimés ont établi des factures avec application de la TVA est sans incidence sur la solution du litige.
Les intimés ne démontrent par conséquent pas que le planeur litigieux était affecté en tant que matériel à des fins publicitaires, de telle sorte que la taxe payée lors de l'acquisition de l'appareil n'est pas déductible sur base de l'art. 45, § 1 er, 1° du Code de la TVA.
En ce qui concerne la caravane, les intimés ne démontrent pas non plus qu'elle était affectée à des fins publicitaires, elle n'est pas reprise dans le contrat signé avec la S.G.G.S.E.M.F. qui ne vise que le pilote et la remorque, il résulte également du scénario des journées «Planeur Fou à Saint-Hubert» Pièces 8/1 et 8/2, dossier des intimés.
que les contacts devaient se faire avec le responsable du club-house et que l'accueil des invités se déroulait dans ce même local.
L'allégation des intimés selon laquelle la caravane était destinée à recevoir les invités lors des activités promotionnelles de publicité a été contredite par le gérant de la cafétaria de l'aérodrome, qui contacté par les vérificateurs le 25 octobre 1995, a confirmé que les rencontres Perrier avaient bien lieu dans la cafétaria de l'aérodrome.
La taxe payée lors de l'acquisition de la caravane n'est dès lors pas déductible sur base de l'art. 45, § 1 er, 1° du Code de la TVA.
Les intimés font valoir que l'administration de la TVA a elle-même considéré en 1991 que la taxe litigieuse était déductible, de telle sorte qu'en revenant sur sa position, elle viole le principe de bonne administration.
Le courrier du 30 octobre 1995 adressé au Contrôle TVA d'Ottignies-Louvain-La-Neuve n'enseigne pas que l'administration de la TVA aurait considéré en 1991 que la taxe était déductible ou qu'elle aurait marqué son accord sur cette déduction; les intimés ne produisent aucune pièce à cet égard émanant de l'administration.
C'est suite au contrôle au siège de l'association des intimés que l'administration de la TVA a pu vérifier si la taxe pouvait être déduite conformément à la législation en vigueur, sans que le principe de bonne administration n'ait été violé, il appartenait le cas échéant aux intimés d'apporter la preuve contraire suite aux constatations reprises au procès-verbal du 29 janvier 1996, rédigé conformément à l'art. 59 § 1 er du Code de la TVA, ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Entendu en audience publique, Monsieur Y. De Ruyver , conseiller, en son rapport,
Déclare l'appel recevable et fondé.
Met à néant la décision entreprise, sauf en ce qu'elle déclare l'opposition à contrainte recevable.
Et statuant à nouveau, dit que l'opposition à la contrainte décernée le 8 février 1996 est non fondée.
Valide la contrainte décernée à l'encontre des intimés et, pour autant que de besoin, en autorise l'exécution.
Déboute les intimés et les condamne aux frais de la procédure des deux instances, ceux-ci étant liquidés en degré d'appel à la somme de 17.600 frs pour l'appelant et à la somme de 17.600 frs pour les intimés.
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