Verhoging van het omzetcijfer · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 2 maart 2021

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Verhoging van het omzetcijferBelasting over de toegevoegde waarde – Verhoging van het omzetcijfer – Belastbare basis van de niet-aangegeven omzet – Willekeur

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
2 maart 2021

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Belgische rechtspraak
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gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

196 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik d.d. 02.03.2021

WF 704-15-18/007586

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Verhoging van het omzetcijfer – Belastbare basis van de niet-aangegeven omzet – Geen willekeur

Wettelijke bepaling

Artikel 70, § 1, Wetboek van de Btw

Samenvatting

Ingevolge de vergelijking van de door één van zijn leveranciers voor btw-doeleinden overgelegde klantenlijst met de door de belastingplichtige (verzoekster) op de rekening van diezelfde leverancier geregistreerde aankopen, heeft de administratie vastgesteld dat aankopen bij voornoemde leverancier voor een totaalbedrag van 137.766,39 € (excl. btw) niet werden opgenomen in de boekhouding van belastingplichtige, actief in de horecasector.

De administratie berekende vervolgens de behaalde marge, zijnde 2,25, hetgeen leidde tot een verhoging van de omzet.

In eerste instantie, heeft de rechtbank de van toepassing zijnde principes herhaald:

“Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de belastbare grondslag willekeurig is vastgesteld, wanneer de administratie een rechtsdwaling heeft begaan of zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd of nog uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid” (zie de in voetnoot 15 van het vonnis aangehaalde rechtspraak).

"Het hof van beroep te Luik heeft van zijn kant in herinnering gebracht dat "indien de bekende feiten waarop de redenering op grond van het vermoeden berust, vaststaan en de redenering op grond waarvan de belastbare inkomsten in mindering kunnen worden gebracht, rationeel is, de administratie het bewijs dient te leveren waartoe zij krachtens de wet verplicht is, behoudens het recht van de belastingplichtige om dit laatste te betwisten, maar het is dan aan hem om ten minste feiten of omstandigheden aan te voeren die zijn stelling kunnen ondersteunen en die geloofwaardig zijn" (Luik 14 december 2018, 2017/RG/338).

De rechtbank merkt op dat de aan te houden marge in casu dus door de administratie is bepaald op basis van concrete elementen, zoals de door de belastingplichtige aangegeven marge, de door de belastingplichtige verstrekte lijst geleverde artikelen (een lijst waarin hij de door de belastingplichtige nagelaten fouten heeft gecorrigeerd). De administratie heeft in die lijst de meest representatieve artikelen opgenomen, waarmee zij heeft voldaan aan de opmerking van verzoekster dat salades niet op grote schaal worden verkocht. Het feit dat niet in aanmerking is genomen of de desserts al dan niet representatief waren, doet niet ter zake.

Wat het willekeurige karakter van de weerhouden marge betreft, wijst de administratie erop, dat zij een winstmarge heeft gehanteerd die lager is dan die welke verzoekster in haar boekhouding heeft opgegeven en eveneens lager dan het gemiddelde van de door verzoekster ten tijde van de controle samengestelde theoretische marges (namelijk 2,34).

De door de Administratie in aanmerking genomen marge is het resultaat van een analyse van verschillende concrete feitelijke elementen. De administratie heeft zich niet gebaseerd op onjuiste feiten en heeft uit juiste feiten geen onverantwoorde gevolgtrekkingen afgeleid. Zij heeft bij haar onderzoek enkel besloten om de voor verzoekster gunstigste marge aan te houden, terwijl zij zich bijvoorbeeld ook had kunnen beperken tot de door verzoekster aangegeven werkelijke marge. Deze handelwijze kan niet als een willekeurige belastingheffing worden aangemerkt.

Het verzoek met betrekking tot de btw is derhalve ongegrond.

Opmerkingen

De belastingplichtige ging in beroep. De aanslag is niet willekeurig vastgesteld. Van willekeur is sprake wanneer de administratie een rechtsdwaling heeft begaan of zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd of nog uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft gemaakt (Cassatie, 7 december 2000, Pas. 1, blz. 1893).

In deze zaak is geen sprake van een onjuiste rechtsopvatting. De aanslag werd gevestigd op basis van vastgestelde en gecontroleerde feiten. (Facturen van de hoofdleverancier werden niet in de boekhouding opgenomen).

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance de Liège - Division Liège, affaires civiles, 21ème Chambre

Jugement du 02/03/2021

Rôle : 18/470/A-18/3166/A

En cause:

O.C.B.SPRL, inscrite sous le numéro de BCE : 055....47, dont le siège social est établi à ..., Partie demanderesse, représenté par Maître ..., avocat à ....

Contre

L'ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Monsieur X.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment:

R.G. 18/470/A

✓ La contrainte TVA CTRI 500/.../...78 visée et rendue exécutoire le 15 décembre 2017;

✓ La requête introductive d'instance du 11 janvier 2018;

✓ L'ordonnance de mise en état rendue le 19 décembre 2019;

✓ Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 17 mars 2020;

✓ Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 17 juin 2020;

✓ Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

R.G. 18/3166/A

✓ La requête introductive d'instance du 29 juin 2018;

✓ L'ordonnance de mise en état rendue le 19 décembre 2019;

✓ Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 17 mars 2020;

✓ Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 17 juin 2020;

✓ Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 4 février 2021 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

Les causes portant les numéros de rôle 18/470/A- 18/3166/A concernent les mêmes parties et le même point de droit à trancher, issu d'un même contrôle portant sur les mêmes opérations et la même période, à savoir la légalité de la reconstitution par présomption de son chiffre d'affaires. Elles sont manifestement connexes et doivent être jointes par application de l'article 30 du Code judiciaire.

Il. FAITS ET ANTECEDENTS

Dossier ISOC (RG 18/3166/A)

1. En date du 25 septembre 2017, l'Administration a adressé à la requérante un avis de rectification.

Le recommandé n'a pas été retiré par la requérante. L'Administration a donc renvoyé, par pli simple du 25 octobre 2017, l'avis de rectification 2. Cet avis fait état d'un chiffre d'affaires qui n'aurait pas été déclaré.

Ce chiffre d'affaires est reconstitué à partir d'achats qui n'auraient pas été repris dans la comptabilité de la requérante. Il s'agit d'achats effectués auprès de la société F.F.F. BVBA, à savoir l'un des principaux fournisseurs de la requérante (voir liste des achats facturés non repris en comptabilité en pages 6 et 7 des conclusions de synthèse de l'Administration).

L'Administration indique dans l'avis de rectification que les montants repris dans les comptes de la société O.C.B.pour les achats effectués auprès de ce fournisseur pour la période du 25/04/2014 au 31/12/2015) s'élèvent à 153.253, 73 TVAC.

L'administration indique, après comparaison entre le listing client remis à la TVA par F.F.F. et les achats enregistrés par la requérante au crédit du compte« Fournisseur F.F.F.» que le total des achats chez F.F.F. non repris dans les comptes de la requérante s'élève à 137.766,39 (HTVA). L'Administration indique avoir lors du contrôle recoupé le listing fournisseurs TVA avec d'autres documents comme les mails de commandes, les bordereaux dont certains sont signés par les représentants de la requérante, les paiements effectués, des demandes de renseignements, les comptes individuels« fournisseur F.F.F.» chez la requérante et le compte individuel« client O.C.B.» chez F.F.F.).

De ce montant de 137.766,39€, l'Administration déduit une quote-part « petit matériel de 5.965,28 {», ce qui donne un montant de 131.801,11 €, à considérer comme des marchandises non déclarées mais vendues. L'Administration calcule ensuite la marge réalisée pour l'exercice d'imposition 2016, soit 2.28.

L'Administration réduit cette marge, suite au tableau comparatif-prix de revient-prix de vente - transmis par la requérante, à 2.25.

L'Administration arrive, de la sorte, à un chiffre d'affaires non déclaré de 296.552,50 € (HTVA). Le montant des bénéfices dissimulés est donc, en tenant compte de la TVA de 6%, de 176.579,26 € (voir détail du calcul en pièce 111/11 du DA).

L'administration explique ensuite que sur le pied de l'article 219 CIR 92, ce montant de 176.579,26€ sera soumis à cotisation distincte 100%. Sur le pied de l'article 197 CIR 92, ce montant sera considéré comme une dépense non admise.

Quant aux accroissements, c'est un accroissement de 50 % qui est retenu en raison d'une intention frauduleuse.

2. Cet avis de rectification est contesté par courrier du 8 novembre 2017 . La requérante soutient que:

• l'avis de rectification est obscur et contradictoire et la rectification est arbitraire;

• les éléments collectés chez un tiers ne constituent pas des faits connus mais de simples données à vérifier;

• il y a une violation de l'article 219 du CIR. 92;

• la TVA ne peut être intégrée dans la base imposable pour la cotisation distincte.

3. Le taxateur signalera que la réponse de la requérante est tardive en ces termes:

Un avis de rectification a été envoyé par recommandé à la SPRL O.C.B.le 25 septembre 2017

L'avis de rectification est revenu le 24 octobre 2017 à l'Administration avec la mention « non réclamé ».

L'avis de rectification a été renvoyé par pli simple le 25 octobre 2017.

Vous avez marqué votre désaccord à l'avis de rectification le 08 novembre 2017.

( ... )

Conclusions:

La date limite pour répondre à l'avis de rectification était le 30 octobre 2017.

Votre désaccord a été envoyé et reçu hors des délais calculés suivant l'article 53bis du Code judiciaire.

Votre désaccord ne sera pas traité car l'imposition a déjà été enrôlée.

Nous nous invitons à introduire une réclamation conformément à l'article 366 CIR/92 ».

4. La cotisation litigieuse est finalement enrôlée le 11 décembre 2017.

L'avertissement-extrait de rôle porte sur l'exercice d'imposition 2016, bilan au 31 décembre 2015, article de rôle 874.425.730, de la commune de Liège, date d'exécutoire du rôle 11 décembre 2017, date d'envoi 13 décembre 2017, fixant l'impôt supplémentaire à payer à 327.563,92 €.

5. Une réclamation est dirigée contre cette cotisation en date du 19 décembre 2017.

En l'absence d'une décision administrative, la requérante introduit un recours contre la cotisation litigieuse, exercice d'imposition 2016, recours qu'elle base sur les articles 569, alinéa 1er, 32°, 1385 decies et undecies du code judiciaire ainsi que l'article 375 CIR 92.

Dossier TVA (RG 18/470/A)

6. E n date du 7 novembre 2017, l'Administration a adressé à la requérante un relevé de régularisation. Ce relevé fait état d'un chiffre d'affaires qui n'aurait pas été déclaré.

Ce chiffre d'affaires est reconstitué à partir d'achats qui n'auraient pas été repris dans la comptabilité de la requérante. Selon les termes du relevé, il s'agit d'achats effectués auprès du fournisseur principal, soit la F.F.F. BVBA.

Conformément à ce qui est renseigné dans l'avis de rectification du 25 septembre 2017, l'Administration retient un chiffre d'affaires non déclaré de 296.552,50 € (HTVA).

La TVA réclamée est de 17.793,15 € (296.552,50 € x 6%). L'Administration retient une amende égale au double de la TVA qui aurait été éludée, sur pied de l'article 70, §1er du Code de la TVA, soit une amende d'un montant de 35.586,30 €.

7. Par courrier du 14 novembre 2017, la requérante conteste le relevé de régularisation. Suite aux critiques formulées par la requérante, l'Administration notifie un procès-verbal en date du 13 décembre 2017 où l'Administration renseigne qu'elle n'a pas tenu compte, au moment de son relevé de régularisation, de certaines factures et de notes de crédit (pièces 111/61 et 62 du dossier administratif).

En prenant en compte ces observations, l'Administration aboutit à une majoration du chiffre d'affaires tel que reconstitué. Le montant de 137.766,39 € HTVA (148.118,37 € TVAC) du relevé de régularisation (et donc de l'avis de rectification) devient dans le procès-verbal, établi le 12 décembre 2017, un montant de 140.483,23 € HTV A (151.108, 13 € TVAC).

Utilisant la même méthode que dans le cadre ISOC, l'Administration déduit une quote-part « petit matériel et emballages», soit un montant de 6.082,92 €.

L'Administration obtient un montant d'achats non déclarés de 134.400,31 €, (soit 140.483,23 € - 6.082,92 €), auquel elle applique une marge bénéficiaire de 2,25 afin d'obtenir un chiffre d'affaires non déclaré, soit 302.400,31 €.

Un taux de TVA de 6 % est appliqué à ce montant, ce qui permet à l'Administration d'obtenir une TVA non déclarée de 18.144,04 € (pièce 111/59 du dossier administratif).

Dans le procès-verbal, l'Administration indique que la requérante n'a pas fait valoir son droit à déduction sur les factures non déclarées. En conséquence, la TVA due est, d'après l'Administration, d'un montant de 7.519,14 € (18.144,04 €- 10.624,90 €).

Le taxateur retient une amende sur la base de l'article 70, §1 CTVA , soit 200% de la TVA éludée, soit 36.288,08 € (18.144,04 € x 2).

8. Une contrainte établie sur cette base est décernée le 15 décembre 2017 et est visée et rendue exécutoire le 15 décembre 2017 ( sous le n° 500/.../...78) pour un montant de 45.189,06 €.

Une opposition à contrainte a été formée le 29 juin 2018.

III. LES DEMANDES

La requérante sollicite du Tribunal de

- Dire le recours recevable et fondé; En conséquence,

- annuler la cotisation litigieuse pour violation de 1 'article 346 du CIR 92 (1 ème moyen);

- ou annuler la cotisation litigieuse pour cause d'arbitraire (2ème moyen);

- ou dégrever intégralement la cotisation distincte puisque les conditions d'application de l'article 219 ne sont pas réunies ou, à tout le moins, réduire la base imposable à concurrence du montant de la TV A y ajouté (3ème moyen);

- et, en tout état de cause, mettre à néant la contrainte querellée reprise sous le n° 500/.../...78 en raison du caractère arbitraire de la régularisation (2ème moyen); Condamner l'Etat belge à rembourser toute somme perçue indument du fait des cotisations annulées ou dégrevées;

Condamner en outre l'Etat belge aux dépens liquidés à : - indemnité de procédure d'instance: 8.400,00 €.

Le défendeur sollicite du Tribunal de :

- Déclarer le demande recevable et non fondée;

- En débouter le demandeur;

- Confirmer la cotisation entreprise à l'impôt des sociétés et déclarer valable la contrainte décernée;

- Condamner le demandeur aux dépens.

IV. RECEVABILITE

Les requêtes ont été déposées dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable en ce qui concerne les contributions directes.

Le défendeur ne soulève aucune cause d'irrecevabilité et le Tribunal n'en aperçoit aucune qu'il devrait soulever lui-même.

Elles sont dès lors recevables.

V. DISCUSSION

V.1. Premier moyen tiré de la violation de l'article 346 CIR 92.

(i) Rappel des principes

9. L'article 346 du CIR 92 prévoit que lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

En vertu de cette disposition, il faut mais il suffit que la motivation d'un avis de rectification soit formulée d'une manière telle que le contribuable puisse avoir une idée suffisante des chiffres, faits et circonstances sur lesquels l'administration se propose de rectifier les chiffres déclarés et soit ainsi en mesure de les réfuter.

L'avis ne doit pas être motivé avec la précision qui est exigée lorsqu'il s'agit d'une décision, celui­ ci étant le point de départ de pourparlers entre l'administration et le contribuable en vue de la fixation ultérieure du montant imposable. Cette disposition légale n'exige par ailleurs pas que l'administration communique, en cette phase de la procédure, tous ses éléments de preuve

(ii) En l'espèce

10. La requérante reproche à l'administration une certaine confusion dans la rédaction de l'avis de rectification, notamment lorsqu'elle considère qu'un bénéfice dissimulé (d'un montant de 176.579,26€) doit être soumis au régime de la cotisation distincte mais également être considéré comme une dépense non admise. L'administration fonde l'assise de son raisonnement sur l'article 197 CIR 92. La requérante estime que, lorsque l'administration considère qu'il existe des dépenses non justifiées soumises à cotisation distincte au sens de l'article 197 CIR 92, l'Administration doit expliquer quelles sont ces dépenses et comment elle en identifie l'existence.

Le Tribunal constate que le taxateur a largement motivé sa position par de longs développements juridiques dans l'avis de rectification du 25 septembre 2017 et la requérante a parfaitement compris le raisonnement qui sous-tend celui-ci, ainsi qu'en atteste la réponse très motivée envoyée par son conseil le 8 novembre 2017, soit hors délai. Ce courrier du 8 novembre 2017 explique en effet:

« Vous renseignez que l'assise de ce raisonnement repose sur l'article 197 du CIR 92 ( .. .) Cette disposition ne concerne pas les bénéfices dissimulés ( ... )

On ne comprend donc pas pourquoi des bénéfices dissimulés devraient être également, en sus d'être soumis à la cotisation distincte, des dépenses non admises.

Cette position est d'autant plus incompréhensible que le nouvel alinéa 5 de l'article 219 du CIR 92 prévoit que les bénéfices dissimulés ne sont soumis à la cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.

Or, suite à l'adoption de ce nouvel alinéa, le législateur a également, par le biais de la loi­ programme du 19 décembre 2014, modifié l'article 197 du CIR 92 en abrogeant les termes « et les bénéfices dissimulés».

En effet, avant la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 197 du CIR 92 était rédigé comme suit:

« Les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés soumis à la cotisation distincte prévue à l'article 219, sont considérés comme des frais professionnels».

Cette suppression des termes « et les bénéfices dissimulés » est justifiée comme suit dans les travaux préparatoires de la loi-programme du 19 décembre 2014:

«L'article 28 adapte une référence dans l'article 197, CJR 92 et abroge les mots "et les bénéfices dissimulés". Les bénéfices dissimulés qui sont la conséquence du rejet de frais professionnels ne peuvent plus, suite à l'article 219, alinéa 5, CJR 92 nouveau, être soumis à la cotisation distincte. Ainsi, cette mention est devenue sans objet».

Par conséquent, indépendamment du fait qu'il est impossible de cerner au sein de l'avis de rectification la justification d'une telle taxation au titre de dépenses non admises, on comprend, sur pied des travaux préparatoires, qu'il ne peut en tout état de cause exister la moindre base légale à un tel raisonnement».

Indépendamment du caractère justifié ou non de la position de l'Administration quant à l'application des articles 219 ou 197 CIR 92, force est de constater que la motivation de l'avis de rectification a manifestement mis la requérante en mesure de réfuter la position de l'administration, au vu des développements de son courrier du 8 novembre 2017.

11. La requérante critique également le manque de transparence de l'Administration lorsqu'elle a retenu la marge de 2.25.

Dans son avis de rectification, l'administration motive la marge retenue comme suit :

« Le chiffre d'affaires déclaré par la société O O.C.B.pour l'exercice d'imposition 2016 est de 335.936,86€ (HTVA) soit une marge de 335.936,86/147.191,59 =2.28.

Lors du contrôle, il a été demandé à la société de présenter un calcul du prix de revient des différents produits vendus. La société a répondu par mail en fournissant un tableau comparatif prix de revient/prix de vente. La moyenne est de 2.25.»

Face à cette motivation, la requérante avait toute possibilité de produire ses propres pièces ou d'exposer ses arguments afin de démontrer l'inexactitude de la marge retenue (2.25), ce qu'elle s'est abstenue de faire.

Dans sa réponse du 8 novembre 2017, le conseil de la requérante ne critique pas la marge de 2.25 retenue par l'Administration, mais souligne simplement qu'il n'est pas tenu compte de pertes, vols ou prélèvements divers, sans toutefois fournir des éléments permettant de les évaluer. Il en va de même dans sa réclamation du 19 décembre 2017, longuement motivée, où le coefficient de la marge retenue (2.25) n'est pourtant pas critiqué. Ce ne sera que dans le cadre des échanges de conclusions que le calcul de la marge sera longuement critiqué.

Peut-être est-ce parce qu'elle a conscience que la marge retenue par l'Administration est déjà inférieure à la marge qui aurait pu être retenue sur la base du chiffre d'affaires déclaré (soit 2.28).

Ce grief n'est pas fondé.

V.2 Quant au caractère arbitraire du redressement ISOC et TVA.

12. La requérante souligne que les développements qu'elle fait concernant la violation de l'article 346 CIR 92 peuvent être transposés au niveau de la problématique de fond.

Plus précisément, la requérante critique à nouveau, très longuement dans ses conclusions, l'application par l'administration, des articles 219 et 197 du CIR 92 et la marge retenue par l'administration, soit 2.25. Elle estime que le raisonnement retenu par l'administration est arbitraire et incohérent.

(i) rappel des principe

13. La Cour de cassation estime qu'une base imposable est déterminée arbitrairement lorsque l'administration a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou encore a déduit de faits exacts des conséquences non susceptibles de justification.

La Cour d'appel de Liège a, quant à elle, rappelé que « Si les faits connus à la base du raisonnement par présomption sont établis et que le raisonnement permettant d'en déduire le revenu imposable est rationnel, l'administration rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de la loi, sauf le droit du contribuable de contester ce dernier mais il lui appartient alors à tout le moins d'alléguer des faits ou des circonstances de nature à soutenir sa thèse qui ne soient pas dépourvus de crédibilité16. »

(ii) En l'espèce

14. Tout d'abord, le Tribunal rappelle que la marge retenue n'a pas fait l'objet de critiques de la part de la requérante dans sa réponse du 8 novembre 2017, ni dans sa réclamation du 19 novembre 2017, ni dans la réponse au relevé de régularisation du 14 novembre 2017.

Dans ses conclusions, la requérante se plaint du fait que l'Administration ne prend pas en compte les desserts qui ont une marge moyenne inférieure (d'après la requérante, une marge de 1,68).

L'Administration explique, dans ses conclusions, la manière dont elle a procédé pour retenir la marge de 2.25.

L'Administration a adressé une demande de renseignement à la requérante.

En date du 21/04/2017, la société a répondu par mail, en produisant un tableau Excell reprenant les prix d'achat de différents articles, leurs prix de ventes, et les marges appliquées.

Pour déterminer la marge, sur base d'éléments fournis par la requérante, l'Administration a retenu les 32 premières lignes qui représentent les articles les plus vendus achetés chez le fournisseur F.F.F.. Le total de ces marges est de 77,38 pour 32 produits. Au moment de faire la moyenne soit 77 ,38 arrondi à 77 divisé par 32, suite à une erreur de frappe, l'agent contrôleur a repris 72/32 et a retenu une marge de 2,25, au lieu de 2.40 ou 2.41.

Lorsque l'agent contrôleur s'est rendu compte de cette erreur de frappe (ou de distraction) , il a constaté qu'elle était à l'avantage de la société et l'a maintenue.

L'Administration rappelle que la marge retenue est avantageuse, si on la compare avec la marge réelle déclarée (qui tient compte de l'activité économique réelle, des pertes, des vols, des prélèvements), soit 2,28.

La marge à retenir a donc, en l'espèce, été déterminée par l'Administration sur la base d'éléments concrets comme la marge déclarée par le contribuable, la liste des différents articles fournis par le contribuable (liste dont elle a corrigé les erreurs laissées par le contribuable). L'Administration a repris dans cette liste les articles les plus représentatifs, respectant en cela la remarque de la requérante selon laquelle les salades sont des articles peu vendus.

Enfin, la requérante critique le fait que les desserts n'ont pas été pris en compte. Or, si comme le demande la requérante, les desserts étaient incorporés au calcul de la marge théorique, l'administration relève sans être critiquée que la marge aurait été de 2,34 (84, 11/36).

En ce qui concerne le grief tiré de la non prise en compte des vols, pertes, prélèvements, l'Administration rappelle que la marge réelle déclarée de 2.28 en tient compte, et a fortiori donc, la marge de 2.25. Cette proportion de 2.28 concerne tous les produits et tous les fournisseurs. Or, il n'est pas contesté que F.F.F. est le fournisseur principal, voir unique pour bon nombre de produits de la requérante. D'autre part, la requérante ne fournit aucun élément permettant d'évaluer les éventuelles pertes ou de critiquer l'évaluation retenue.

En ce qui concerne le grief tiré du caractère représentatif ou non des desserts, l'Administration rappelle qu'ils représentent seulement un montant total d'achats de 4,74%.

15. En ce qui concerne le caractère arbitraire de la marge retenue, l'Administration rappelle qu'elle a retenu une marge bénéficiaire inférieure à celle déclarée dans les comptes de la requérante et à la moyenne des marges théoriques reconstituées par la requérante au moment du contrôle (soit 2.34).

La marge prise en considération par l'Administration est le fruit d'une analyse de plusieurs éléments factuels concrets. L'Administration ne s'est pas basée sur des faits inexacts ou n'a pas déduit de faits exacts des conséquences non susceptibles de justification. Elle a simplement décidé, au terme de son analyse, de retenir la marge la plus favorable à la requérante, alors qu'elle aurait pu, par exemple, se contenter de ne retenir que la marge réelle déclarée par cette dernière. Cette manière d'agir ne peut être constitutive de taxation arbitraire.

16. La requérante reproche enfin la non prise en compte de notes de crédit. La requérante n'a pas non plus formulé dans sa réclamation des observations concernant leur non prise en compte.

Lors de l'instruction du litige et suite aux remarques de la requérante, l'Administration s'est rendue compte que la prise en compte des notes de crédit (pour de faibles montants) et de factures non encore prises en compte -aboutissaient à une majoration des achats non déclarés à 140.483,23 €. L'Administration ISOC a, dès lors, maintenu le premier montant plus favorable au contribuable, ce qui n'est pas contesté par la requérante. D'ailleurs, le relevé TVA a tenu compte des notes de crédit et factures, suite aux observations de la requérante et a en effet retenu des achats non déclarés de 140.483,23€.

Cet élément n'est pas non plus de nature à rendre la méthode de taxation arbitraire, ni à permettre de considérer qu'elle se base sur des éléments de fait inexacts.

V.3 Troisième moyen: quant à la violation de l'article 219 et la reprise en dépenses non admises des bénéfices dissimulés

17. Après avoir déterminé que le bénéfice imposable est majoré de 176.579,26€, l'Administration annonce dans son avis de rectification que ce montant sera soumis à la cotisation distincte de 100% sur le pied de l'article 219 CIR 92 et ce montant soumis à cotisation distincte (soit 176.579,26 €) sera considérée comme DNA sur le pied de l'article 197 CIR 92.

En l'espèce, il ne s'agit plus de la question de savoir si une base imposable a été établie arbitrairement ou non, mais de la manière dont cette base imposable, une fois valablement reconstituée, sera imposée ou traitée fiscalement. La requérante critique tant l'application de 219 CIR 92 que l'application de 197 CIR 92.

(i) Rappel des dispositions applicables

18. L'article 219 du CIR 1992 énonce que

« Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°.

Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'alinéa 4, auquel cas le taux est fixé à 50%.

Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°. (... )

De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels(...)».

L'article 197 du CIR 1992 énonce que :

« Sans préjudice de l'application des articles 49, 53, 24°, et 198, § 1er, 10°, les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte prévue à l'article 219 sont considérées comme des frais professionnels.

En cas d'application de l'article 219, alinéas 6 et 7, les dépenses non justifiées sont, par dérogation à l'article 57, considérées comme des frais professionnels».

19. La majoration du bénéfice imposable résultant, en l'espèce, d'achats non comptabilisés et revendus sans les déclarer, dont la preuve a été rapportée pour l'exercice d'imposition 2016 constitue un bénéfice dissimulé, auquel la cotisation spéciale de l'article 219 du CIR 1992 peut être appliquée. En l'espèce, le bénéfice dissimulé n'a pas été découvert dans le patrimoine ou dans le résultat comptable de la société. La requérante n'établit pas le contraire .

En revanche, rien ne démontre que ces bénéfices ont servi à réaliser des dépenses non justifiées, ce qui exclut l'application de l'article 197 du CIR 1992, tel que modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014, qui ne s'applique plus aux bénéfices dissimulés en tant que tels mais ne vise désormais plus que les dépenses non justifiées.

V.4. Quant à l'intégration de la TVA dans la base imposable

Fait partie des bénéfices dissimulés pour l'année 2016 la TVA illégalement conservée par la requérante sur les livraisons soumises à la TVA et qui n'ont pas été déclarées, qu'elle a nécessairement porté en compte à ses clients.

Ce grief n'est pas fondé.

V.5. Quant aux amendes et accroissements

Le Tribunal constate que la requérante ne formule pas de griefs sur ce point dans ses conclusions additionnelles et de synthèse.

VI. QUANT AUX DEPENS

Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, il s'impose de compenser les dépens.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Joint les causes portant les numéros de rôle R.G. n° 18/3166/A et 18/470/A.

RG : 18/470/A

Dit la requête recevable et non fondée.

RG : 18/3166/A

Dit la requête recevable et très partiellement fondée.

Dit pour droit que le bénéfice dissimulé ne peut pas être repris en dépenses non admises.

Ordonne le dégrèvement correspondant de la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée pour l'exercice d'imposition 2016 sous l'article 874.425.730 du rôle de la commune LIEGE.

Condamne l'Etat belge, S.P.F. Finances à rembourser à la partie requérante toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisation en cause avec les intérêts moratoires s'il y a lieu.

Dit la demande non fondée pour le surplus. En déboute la partie requérante. Compense les dépens.

AINSI jugé et signé par ..., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 02/03/2021 par

..., précité(e), assisté(e) de ..., Greffier,

Signatures

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 704 voorkomens

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