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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Luik, afdeling Luik (7de kamer) d.d. 16.01.2025
Finaliti 2451588401 – WF 704-15-22/068379
[ Gunstig vonnis ]
Belasting over de toegevoegde waarde - Uitvoering van werken in onroerende staat – Rubriek XXXI van het koninklijk besluit nr. 20 – Voorwaarden voor het verlaagd tarief – Soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechter – Afbraak en heropbouw – Verbouwingen – Bewijslast – Bouw van een appartementsgebouw – Vertrouwensbeginsel
Samenvatting van het vonnis
Het geschil betreft de vraag of de door de verzoeker uitgevoerde werken in onroerende staat moeten worden beschouwd als verbouwingswerken aan een bestaand gebouw, die onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen, dan wel als afbraak van het bestaande gebouw en de bouw van een nieuw gebouw, waarvoor het normale btw-tarief van 21% geldt.
In het arrest van 25 juni 2020 (F.19.0069.N) heeft het Hof van Caasatie geoordeeld het verlaagd btw-tarief van 6 pct. van tabel A, rubriek XXXI, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 voormeld van toepassing, zonder dat wordt vereist dat het gaat om de verbouwing van een onroerend goed dat reeds de bestemming had van privé-woning. Aan de voorwaarde van de aanpassing van het gebouw aan de bestemming van privé-woning moet slechts voldaan zijn na de uitvoering van de werken. Het is niet vereist dat het gebouw of ieder deel van het gebouw reeds die bestemming had vóór de uitvoering van de werken.
De rechter beoordeelt onaantastbaar of de uitgevoerde werken de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, geheel of ten dele, van een woning tot voorwerp hebben dan wel of er sprake is van nieuwbouwwerken, onverminderd de mogelijkheid voor het Hof om na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat de werken een nieuwbouw tot stand hebben gebracht.
De bewijslast voor het verkrijgen van het verlaagde tarief ligt bij verzoeker, die moet aantonen dat de uitgevoerde werken in onroerende staat geen nieuwbouw betreffen, maar een eenvoudige renovatie, waarbij de verbouwing in aanzienlijke mate steunt op bestaande dragende muren en in het algemeen op essentiële elementen van de structuur van het te renoveren gebouw.
Er is sprake van nieuwbouw indien de uitgevoerde werken niet steunen op de wezenlijke elementen van de structuur van het gebouw en het gebouw heropgebouwd wordt na afbraak, zelfs indien bepaalde delen, zoals de funderingen, de kelders of alleen de voorgevel worden behouden.
In onderhavig geval beschrijven de facturen de werken als de realisatie van twee appartementen in een voormalige garage. De oude garage werd volledig afgebroken, er bleef geen gevel aan de straatzijde behouden. De werken omvatten de ontmanteling van de aan het hoofdgebouw grenzende garage-werkplaats, de afbraak van de westgevel en een wederopbouw zonder hergebruik van materialen of de oorspronkelijke structuur, de vernieuwing van het dak en de volledige inrichting van het interieur. Het project bestond, gezien de omvang en de harmonie van het eindresultaat, uit de oprichting van een hoger gebouw, dat symmetrisch identiek is aan het bestaande gebouw in hoogte en volume. De garage-werkplaats, die een bijgebouw was van het hoofdgebouw, werd afgebroken en vervangen door een gebouw dat even hoog is als het oude gebouw. Het kan niet beschouwd worden als hoofdgebouw, aangezien het westelijke deel nu dezelfde afmetingen heeft en bestaat uit twee garages en twee appartementen die samen een spiegel vormen van het oostelijke deel.
Uit alle elementen van het dossier blijkt dat de uitgevoerde werken in onroerende staat verder gaan dan een eenvoudige uitbreiding of verbouwing van het oude gedeelte. Het gaat om de wederopbouw van twee volledig nieuwe appartementen.
De administratie, die voorafgaand aan de werken om advies werd gevraagd, heeft verzoeker geen onjuiste informatie verstrekt, aangezien zij duidelijk een onderscheid maakt tussen het “oostelijke” gedeelte, het oude, en het “westelijke” gedeelte, bestaande uit twee nieuwe appartementen, waarvan zij verklaart dat ze respectievelijk onder verschillende btw-tarieven vallen: “Dit project voldoet gedeeltelijk aan de voorwaarden voor toepassing van het btw-tarief van 6%, maar voorziet ook in de bouw van 2 nieuwe appartementen die onder het normale tarief van 21% vallen.”
Verzoeker kan zich niet beroepen op een schending van het vertrouwensbeginsel, aangezien hij het standpunt van de fiscale administratie verkeerd heeft geïnterpreteerd. Dit standpunt was in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, gelet op de feitelijke realisatie van nieuwe appartementen.
Uit al deze overwegingen blijkt dat de geldboeten, die wettelijk zijn gemotiveerd en reeds verminderd, niet onevenredig zijn ten aanzien van de ernst van de inbreuk. Ze zullen dan ook gehandhaafd blijven, aangezien uitstel — zelfs indien dit in het Belgische fiscale recht zou bestaan — hem niet zou worden toegekend.
Volledige tekst:
Tekst van de beslissing
Dit vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.
Jugement du tribunal de première instance du Liège, division Liège (7ème ch.) du 16.01.2025 (Rôle 23/4027/A)
En cause :
X., RN: …, domicilie à …
Partie demanderesse, comparaissant personnellement assisté de
Maitre J.R. loco Maitre L.M., avocat à …
Contre :
L' ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 a 1000
Bruxelles, poursuites et diligences du SPF Finances, dont les bureaux sont établis
4000 LIEGE, rue de Fragnee 2,
E-mail : …
Partie défenderesse, représenté par Monsieur D.F., Attaché
I. LA PROCEDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,
Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment
La requête introductive d'instance du 19 octobre 2023.
L'ordonnance de mise en état rendue par la chambre de céans le 18 décembre 2023.
Les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse du 29 aout 2024.
Les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse du 23 octobre 2024.
Les dossiers de pièces déposés par les parties.
Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 9 décembre 2024 à laquelle est intervenue la clôture des débats.
II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE
Le requérant est propriétaire d'un immeuble situe …, acquis par acte notarie du 1er février 2005 (voir pièce 11.8 du dossier de l'Etat belge) ; il est compose d'un bâtiment a deux stages et d'un atelier-garage attenant.
Le requérant a projeté de réaliser deux nouveaux appartements en lieu et place de l'atelier-garage et a fait appel à un bureau d'architecture, situé à ...
Le 30 juillet 2018, le requérant obtient un permis d'urbanisme pour réaliser ces travaux de transformation en vue de donner en location deux appartements supplémentaires aux trois appartements préexistants situes dans le bâtiment principal.
Le 10 avril 2019, le requérant signe un contrat d'entreprise avec la SPRL X. (voir pièce 15.1. du dossier de l'Etat beige).
Avant d'entreprendre de très importants travaux concernant 1'aile ouest, le requérant a pris contact et interroge le Centre PME Team 1- section bâtiments sur le taux de TVA applicable à son projet, dont il a écrit la nature (voir pièce 1.1. du dossier de l'Etat beige).
Par lettres des 13 juin 2022, 10 aout 2022 et mail du 31 aout 2022, le centre PME Gestion Liège a adressé au requérant une demande de renseignements pour savoir s'il construit une annexe ou s'il rénove un bâtiment, demandant la communication du plan de construction de l'ancienne et de la nouvelle situation ainsi que les factures délivrées dans le cadre des travaux litigieux (voir pièces 2.1., 2.5. et 2.7. du dossier de 1'Etat belge).
Réponse est apportée par le requérant par lettre du 3 aout 2022 ; il communique des factures de toiture, bardage en ardoises, installations électriques, sanitaires, chaudière, radiateurs, cuisine équipée, placards, portes, plafonnage, terrasse en plot, escalier en acier/inox.
Le 29 septembre 2022, un relevé de régularisation est adresse au requérant pour justifier le rejet du taux réduit de 6 %, à l'exception du bardage qui recouvre à la fois la partie ancienne et la partie nouvelle et réclamer une TVA à reverser de 33.909,73 euros, maj ore d'une amende de 3390 euros (voir pièces 7.9 et 7.12 du dossier de 1'Etat beige).
Par lettre du 20 octobre 2022, le requérant marque son désaccord avec la régularisation annoncée.
Le 24 novembre 2022, un procès-verbal reprenant la TVA à reverser et les justifications du refus d'application du taux réduit est dresse et notifie au requérant.
Le supplément de TVA est porte dans un avis de perception et de recouvrement en date du 13 janvier 2023 pour un total de 37.377,26 euros.
Par lettre du 13 décembre 2022, le requérant conteste cette dette TVA par une réclamation, rejetée par décision du 13 juillet 2023.
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, le requérant saisit le Tribunal de céans et poursuit sa contestation.
III. DISCUSSION
Le litige porte sur le point de savoir si les travaux immobiliers réalises par le requérant sont des travaux de transformation de l'immeuble existant, soumis au taux réduit de 6 % ou des travaux de démolition de l'immeuble existant et construction d'un nouvel immeuble pour lesquels le taux normal de TVA de 21 % est applicable.
Les travaux réalises a 1'aile est sont-ils des travaux de rénovation du bâtiment existant ou s'agit-il d'un nouveau bâtiment ?
Textes légaux applicables
L' article XXXI du Tableau A , intitule « Biens et services soumis au taux de 6 % » de l'Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, confirme par la loi du 27 mai 1971, énoncé :
« Travaux immobiliers effectues a des logements prives
§1" Les travaux immobiliers et autres opérations vises au § 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, a l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;(...) ».
Dans un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de cassation a décidé que :
« Le taux réduit a 6 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au tableau A,
rubrique XXXI, § 1", de l'annexe a l'arrêté royal n° 20 précité s'applique à une opération consistant en la transformation d'un immeuble par nature, sans qu'il soit requis qu'il s'agisse de la transformation d'un immeuble qui avait déjà la destination d'un logement prive. La condition de l'adaptation du bâtiment a sa destination de logement prive ne doit être remplie qu'après l'exécution des travaux. Il n'est pas requis que le bâtiment ou chaque partie du bâtiment ait déjà eu cette destination avant l'exécution des travaux.
Le juge apprécie souverainement si les travaux exécutés ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l' amélioration, la réparation ou l'entretien, en tout ou en partie, d'un bâtiment d'habitation ou s'il est question de travaux relatifs à une nouvelle construction, sans préjudice de la possibilité dont dispose la Cour de vérifier si le juge a pu légalement déduire des faits qu'il a constatés que les travaux ont conduit à la réalisation d'une nouvelle construction. Ainsi, il est question de nouvelle construction a laquelle s'applique un taux de 21 % de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les travaux exécutés ne s'appuient pas sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment et que le bâtiment est reconstruit après démolition, même si certaines parties, comme les fondations, les caves ou seule la façade avant, sont conservées. Il est question de transformation, quelle qu'en soit l'appellation, lorsque les travaux s'appuient de manière significative sur les murs porteurs existants, en particulier les murs extérieurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment a rénover » ;
Application
La charge de la preuve de la réunion de conditions d'octroi du taux réduit incombe au requérant.
Il lui revient de démontrer que les travaux immobiliers réalises ne consistent pas en la construction d'un nouvel immeuble mais constituent une simple rénovation, s'agissant d'une transformation s'appuyant d'une manière significative sur d'anciens murs portants et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble a rénover.
Il s'imposera de considérer comme un travail de construction, la reconstruction d'un bâtiment après démolition, même en cas de maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien, ou d'éléments accessoires de sa structure.
Tel est le cas en l'espèce puisqu'il résulte de l'objet du contrat d'entreprise signé le 10 avril 2019 qu'il porte sur la réalisation de travaux de « construction de 2 appartements a Bellaire rue Emile Vandervelde 371 a Bellaire, partie gros œuvre, démolition et terrassements, selon métré, offre, clauses administratives ci-joint » (voir pièce 15.1. du dossier de l'Etat belge).
Les factures du bureau d'architecte décrivent les travaux comme étant « relatifs à la réalisation de deux appartements dans un ancien garage » (voir pièce 4.26 du dossier de l'Etat belge).
Les factures relatives a la coordination du chantier sécurité-sante décrivent le chantier comme étant une « démolition et transformation d'un ancien garage en deux
logements » (voir pièces 4.23. et 4.24 ; du dossier de l'Etat belge).
Les photographies du chantier en cours prises par le coordinateur sécurité et sante, la SPRL Security & Construct, montrent que l'ancien garage a été totalement démoli, aucune façade a front de rue n'ayant été maintenue. L'examen des photographies constituant un rapport de visite du 20 juin 2019 montre une dent creuse puisqu'il ne reste rien de l'ancien atelier (voir pièce 16.1. du dossier de l'Etat beige).
Le projet modifie l'affectation des lieux, passant d'un garage-atelier a la construction d'un bâtiment destine à la location d'appartements, ce qui n'exclut pas le taux réduit ; par contre, les travaux immobiliers ont procède au démantèlement du garage-atelier attenant au bâtiment principal, au démontage de la façade ouest et a une reconstruction sans récupération des matériaux et structure précédente, au renouvellement de la toiture et l'aménagement complet de l'intérieur.
Le projet, au vu de la dimension et 1'harmonie du résultat final, a consisté en l’érection d'un bâtiment plus élevé, symétriquement jumeau au bâtiment existant en hauteur et en volume (voir rapport de visite du 29 janvier 2020 - pièce 16.14 du dossier de l'Etat beige).
Il ne s'agit pas juste d'une surélévation à partir d'un bâtiment existant ; que du contraire, les photographies et plans produits par le requérant montrent que l'atelier-garage, qui était un simple rez-de-chaussée et constituait une annexe et un accessoire du bâtiment principal, a été détruit et remplace par un bâtiment aussi élevé que le bâtiment ancien, qui n'a plus rien d'un bâtiment principal puisque la partie ouest est du même gabarit, composée de 2 garages et deux appartements dont l'ensemble constitue un miroir a la partie est, aux mêmes proportions (voir pièces 2 du dossier du requérant).
Il est inexact d'affirmer que la disposition après travaux est sensiblement similaire a celle avant travaux.
La comparaison entre la dalle conservée (voir photos du rapport de visite du 20 juin 2019 - pièce 16.1. du dossier de l'Etat belge) et la rehausse de maçonnerie effectuée sur les murs existants (voir rapport d'expertise de SCS Gexham — pièce 1 du dossier du requérant) par rapport à l'ensemble du bâtiment érigé montre, tant en profondeur qu'en hauteur, que les murs existants conserves sont dérisoires et mineurs ; l'ancrage du nouveau bâtiment sur ceux-ci n'est pas significatif tant it repose sur a peine deux mètres de briques rouges d'a peine un mètre de hauteur.
Le maintien du mur pignon sur lequel les poutrelles métalliques horizontales sont venues s'appuyer sans doublage d'une nouvelle maçonnerie ne suffit pas a constituer un ancrage reel puisqu'il ne reste rien de l'essentiel de l'ancien bâtiment.
L'existence d'une porte d'entrée unique, d'un seul escalier d'accès aux 5 appartements et aux étages se trouvant dans la partie initiale, d'un système d'égoût commun et d'un réseau unique pour la distribution électrique et la distribution d'eau et de gaz et pour la prévention incendie montre certes une intégration de la partie nouvelle dans la partie ancienne, a la matrice cadastrale mais n'empêche pas le requérant de vendre séparément les appartements, lesquels constituent des entités totalement autonomes et indissociables.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux immobiliers réalises par le requérant dépassent le simple agrandissement et la simple transformation de la partie ancienne mais constituent une reconstruction de deux appartements totalement neufs, comme l'avait bien compris le service consults dans son avis du 17 juin 2019.
Ce service n'a pas induit en erreur le requérant puisqu'il ne dit rien d'autre en prenant la position suivante qui oppose bien la partie est, ancienne, a la partie ouest, composée de deux appartements neufs, dont il déclare qu'ils sont soumis respectivement a des taux distincts :
« Ce projet remplit pour partie les conditions d'application du taux de TVA de 6 %, mais prévoit également la construction de 2 appartements neufs soumis au taux normal de 21%. Dans la mesure du possible, les entrepreneurs seront tenus d'appliquer les taux de 6 et 21 % en fonction de la nature de leurs prestations selon qu'il s'agit de travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement de l'ancien bâtiment ou de la construction des nouveaux appartements. Toutefois, certains travaux concerneront indissociablement les deux parties du projet (par ex. une nouvelle toiture, un rejointoiement complet, etc.). Par soucis de simplification, ceux-ci seront soumis pour 80 % au taux de 6% et pour 20% au taux de 21% » (voir pièce 1.1. du dossier de l'Etat belge).
Le requérant ne peut se prévaloir d'une quelconque violation du principe de légitime confiance, des lors qu'il a mal interprété la position de l'administration fiscale, conforme aux textes légaux au vu de la réalité du résultat immobilier de construction de nouveaux appartements.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les amendes, légalement motivées et déjà réduites, ne sont pas disproportionnées a la gravite de l'infraction et seront maintenues car le sursis, s'il existait en droit fiscal belge, ne lui serait pas accords.
Quant aux dépens, l'Etat belge, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur 1'emploi des langues en matière judiciaire,
Dit la requête recevable mais non fondée.
Condamne le requérant aux dépens liquides a 0 euro.
AINSI juge et signe par N.P., Juge présidant la 7eme chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,
et prononce en langue française à l' audience publique de la même chambre le 16/01/2025 par N.P., précitée, assistée de J.B., Greffier,
N.P., Juge
J.B., Greffier
Nota van de FOD Financiën
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Wetgeving
Artikelen 37 en 70 van het btw-wetboek Rubriek XXXI, tabel A van de bijlage bij KB nr. 20
Referentie WF
Finaliti 2451588401 WF 704-15-22068376
Aangehaalde referentie
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