Spelen, Herziening, spelen en weddenschappen · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brugge 19/7656/A 28 november 2025

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Spelen, Herziening, spelen en weddenschappen

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brugge
Rolnummer
19/7656/A
Datum
28 november 2025

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Belgische rechtspraak
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464 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg FR. Brussel d.d. 28.11.2025 (19/7656/A)

FIN 54924769012

BTW - Spelen - Herziening

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Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Section Civile

Jugement

32ème chambre -affaires fiscales

28.11.2025

19/7656/A

19/7656/A

Jeux et paris — Concurrence déloyale — droit de propriété — Responsabilité de l'EB- TVA Jugement définitif- Contradictoire

EN CAUSE DE :

La S.A.A., inscrite à la BCE sous le n°…1, dont le siège social est établi à … …, Rue … 119-133 ;

Partie demanderesse,

Représentée par Me Yaël SPIEGL, Me Gauthier DUQUESNE, Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 81 (vsp@daldewolf.com; gdu@daldewolf.com; evn@daldewolf.com).

CONTRE :

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre Grandes Entreprises de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée 2 ;

Partie défenderesse,

Représentée par Me Guillaume DUMONT loco Me Marc LIBERT, avocat à 1170 Bruxelles, haussée de la Hulpe 181/24 (Marc.Libert@lli.be).


En cette cause, tenue en délibéré le 24 octobre 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 23 décembre 2019 ;

•l'ordonnance de mise en état judiciaire du 30 janvier 2020, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ;

•l'ordonnance de fixation du 1er septembre 2023, rendue sur pied des articles 747 et 754 du Code judiciaire ;

•les conclusions de synthèse déposées pour la partie défenderesse par e-deposit, le 02 août 2021;

•les deuxièmes conclusions de synthèse déposées pour la partie demanderesse par e-deposit, le 07 mai 2025 ;

•la note sur l'arrêt du 05 septembre 2025 de la Cour de Cassation déposée pour la partie demanderesse par e-deposit, le 09 octobre 2025 ;

•la note sur l'arrêt du 05 septembre 2025 de la Cour de Cassation déposée pour la partie défenderesse par e-deposit, le 21 octobre 2025 ;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 25 septembre 2025.


I. FAITS ET RETROACTES

1.La partie demanderesse est active, sous le label de « Lardbrokes », dans le secteur des jeux et paris. Elle exploite en autre des activités de jeux et paris en ligne.

2.En 1993, le législateur prévoit que toutes les prestations de services sont soumises à la TVA, mais il prévoit une exemption pour les paris, loteries et autres jeux de hasard et d'argent dont pour le législateur « Ces activités se prêtent mal à une perception de la TVA, de sorte qu'il est plus efficace de les soumettre à des taxes spéciales1». Ce régime d'exemption est applicable jusqu'au ier juillet 2016 (reporté au 1 er aout 2016)2.

3.Par une loi-programme entrée en vigueur le ier juillet 2016, l'Etat soumet les jeux de hasard ou d'argent fournis par voie électronique autre que les loteries à de la TVA. Jusqu'au 1er juillet 2016, ces opérations étaient exonérées de TVA en vertu de l'article 44, §3, 13° du CTVA.

4.Depuis le 1er août 2016, la partie demanderesse applique de la TVA sur ses jeux et paris en ligne.

5.Le 30 novembre 2016, l'administration autorise les entreprises de jeux et paris en ligne à s'enregistrer et à soumettre à la TVA toutes les opérations de jeux et paris en ligne avec effet au 1er aout 2016 et non au ter juillet 2016 afin de laisser du temps aux entreprises pour assujettir ces opérations3.


1 Doc. part., Chambre, 1992-1993, n° 684/1, p. 49.

2 En principe la loi est en vigueur au 1e' juillet 2016, toutefois une Circulaire a accordé un délai d'un mois supplémentaire aux entreprises afin que celles-ci s'enregistrent à la TVA. Dans la suite de ce jugement, nous reprendrons indifféremment la date du ter juillet ou du ter août 2016.

3 Circulaire TVA n°32/2016 n°E.T. 130.082 du 30 novembre 2019, point 79.


6.Le 22 mars 2018, suite à plusieurs recours en annulation introduits par des sociétés du secteur des jeux et paris et par la Région Wallonne, la Cour Constitutionnelle annule l'application de la TVA pour les jeux et paris en ligne, autres que les loteries au motif que les dispositions prises par le législateur fédéral violent les règles de répartition de compétences consacrées par l'article 177 de la Constitution et qu'une telle disposition pour être valablement adoptée devait être votée à la majorité spéciale. Or, ce n'était pas le cas. Toutefois, la Cour Constitutionnelle annule les effets de la loi uniquement pour le futur (21 mai 2018) et non avec rétroactivité afin de maintenir un équilibre budgétaire4. L'arrêt interdit également à l'administration de prendre des décisions ou d'effectuer des contrôles TVA sur des opérateurs du secteur des jeux et paris pour la période postérieure au 22 mai 2018.

7.Le 20 juillet 2018, l'administration adopte une circulaire TVA n°2018/C/99 et précise la manière dont les effets des dispositions annulées doivent être maintenues.

8.Le 8 novembre 2018, dans un arrêt interprétatif, la Cour Constitutionnelle réitère qu'il ne peut y avoir de remboursement de la TVA pour la période écoulée entre le ter août 2016 et le 21 mai 2018.

9.La partie demanderesse s'est acquittée de la TVA due sur les jeux et paris en ligne pour la période s'étalant du ier août 2016 au 21 mai 2018.

10.Le 27 juin 2019, la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») rend un arrêt important concernant la primauté du droit européen sur le droit national et dit que « une juridiction nationale ne peut pas faire usage d'une disposition nationale l'habilitant à maintenir certains effets d'un acte annulé pour maintenir provisoirement l'effet de dispositions nationales qu'elle a jugées incompatibles avec la Directive 2006/112 CE jusqu'à leur mise en conformité avec cette directive, en vue, d'une part, de limiter les risques d'insécurité juridique résultant de l'effet rétroactif de cette annulation »5.

11.Estimant que l'assujettissement à la TVA des jeux et paris en ligne étaient contraire au droit européen et transposant la jurisprudence précitée du 27 juin 2019 de la CJUE, le 10 décembre 2019, la partie demanderesse introduit auprès des Services Centraux TVA une demande de restitution d'un montant de 230.332,88 €, correspondant à la TVA payée durant la période litigieuse sur ses activités de jeux et paris en ligne.

12.Le 19 décembre 2019, l'administration fiscale rejette la demande de la partie demanderesse.


4 Cour Constitutionnelle n°34/2018 du 23 mars 2018.

5 CJUE, arrêt 27 juin 2019 - 6e chambre - Arrêt du 27 juin 2019 - Rôle n° C-597/17.


13.Le 20 décembre 2019, l'administration de la TVA reconnait l'existence d'une demande de restitution de la partie demanderesse sans que celle-ci ne doive accomplir les formalités habituellement exigées pour introduire une demande de restitution de la TVA. Ce courrier permet à la partie demanderesse de reprendre à titre conservatoire le montant dont elle demande la restitution dans sa déclaration TVA à la grille 62.

14.Le 23 décembre 2019, la partie demanderesse dépose la présente requête devant le Tribunal.

15.Suite à plusieurs questions préjudicielles posées par la Tribunal de Première Instance de Liège à la CJUE sur la compatibilité de la TVA sur les jeux et paris en ligne avec le droit européen, les parties ont demandé de pouvoir plaider le dossier après que la Cour rende ses arrêts. Ces arrêts sont rendus le 12 septembre 2024.

II. OBJET DU LITIGE

A. Résumé

16.Le litige a trait à la TVA appliquée sur les jeux et paris en lignes, autre que les jeux de loteries entre le 1er août 2016 et le 21 mai 2018, dont la partie demanderesse sollicite la restitution pour un montant de 230.332,88 €.

B. Demandes des parties

17.La société A. demande au Tribunal de :

- S'entendre déclarer la présente demande recevable et fondée ;

- Annuler les décisions E.T.136.925XM du 19 décembre 2019 et, en conséquence,

•Ordonner la restitution de la TVA indûment payée par la partie demanderesse avec intérêts moratoires sur ses opérations de jeux et paris en ligne entre le 1er juillet 2016 et le 22 mai 2018, conformément à l'article 77, §1er, 1° du CTVA ;

•Entendre condamner l'Etat Belge aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée au montant de base applicable aux litiges évaluables en argent.

18.L'Etat Belge requiert du Tribunal de :

•A titre principal ;

- Déclarer la demande recevable mais non fondée ;

- Débouter la partie demanderesse ;

- Condamner la partie demanderesse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ;

- Pour autant que de besoin, autoriser l'Etat Belge à en poursuivre par toutes voies de droit l'exécution, en principal, intérêts et frais d'exécution exposés ou restant à l'être.

•A titre subsidiaire ;

- Si par impossible, le Tribunal devait considérer que la partie demanderesse avait, en vertu de l'article 77, §1er, 1° du CTVA, un droit à restitution de la TVA versée sur les opérations de jeux et paris en ligne entre le ier juillet 2016 et le 22 mai 2018 en raison de la violation par les articles 29 à 34 de la loi-programme du ter juillet 2016 et du principe de neutralité fiscale consacré par la Directive TVA, quod non, alors il y'aurait lieu de refuser un tel remboursement par application du principe de l'interdiction de l'enrichissement sans cause ;

- Ceci fait, déclarer la demande recevable mais partiellement fondée ;

- Débouter la partie demanderesse ;

- Constater l'existence de la dette fiscale et son montant légalement dû conformément à la dette reprise dans le registre de perception et recouvrement ;

- Pour autant que de besoin, autoriser l'Etat Belge à en poursuivre par toutes voies de droit l'exécution, en principal, intérêts et frais d'exécution exposés ou restant à l'être.

III. RECEVABILITE

19.La demande est recevable, ce point n'est pas discuté par les parties.

IV. DISCUSSION

A. Exposé du litige

20.La S.A. soutient que si la Cour Constitutionnelle avait examiné les autres moyens développés devant elle, la Cour aurait constaté que les dispositions litigieuses violaient le principe de neutralité fiscale et de l'interdiction des aides d'Etat. Par conséquent, la Cour aurait dû constater et décider que les dispositions attaquées violaient les principes de droit international.

Partant de ces constats, la Cour Constitutionnelle n'aurait pas pu maintenir les effets de ces dispositions pour le passé.

A tout le moins, les dispositions litigieuses ont créé une concurrence déloyale avec les produits de la Loterie Nationale Belge et par conséquent il appartient au juge de déclarer ces dispositions illégales et d'ordonner le remboursement de la TVA payée.

En outre, la partie demanderesse estime que l'Etat Belge en appliquant de la TVA sur les jeux et paris en lignes a violé le droit de propriété de la partie demanderesse.

Enfin, la partie demanderesse estime que l'Etat Belge en adoptant ces normes litigieuses qui ont ensuite été annulées a commis une faute qu'elle est tenue de réparer.

21.L'Etat Belge soutient que la Cour Constitutionnelle a délibérément maintenu les effets des dispositions annulées pour des raisons économiques et budgétaires impérieuses de l'Etat et qu'il n'appartient pas au juge du fond de contrer cette décision en acceptant la restitution de la TVA.

Concernant l'argument de concurrence déloyale ou d'aide d'Etat des produits en lignes simultanés de la Loterie Nationale, l'Etat Belge considère que la Loterie Nationale n'a pas le même régime juridique et fiscal que la partie demanderesse et que ses produits de jeux du hasard et de loterie en ligne ne sont pas comparables à ceux proposés par la partie demanderesse. Dès lors aucune concurrence déloyale ou discrimination ne peut être rencontrée.

L'Etat Belge conteste l'argument d'une quelconque violation du droit de propriété de la partie demanderesse.

En toute hypothèse, la partie défenderesse rappelle que la responsabilité de l'Etat Belge ne peut être mis en cause dans le cas d'espèce.

B. Analyse

B.1. Premier moyen : les articles 29 à 34 de la loi-programme du ier juillet 2016 constituent une violation du principe de neutralité fiscale inhérent au système TVA

B.1.1. Dispositions en cause

22.L'article 135, § 1, i) de la Directive 2006/112 CE stipule que les États membres exonèrent de la TVA les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre.

Selon la jurisprudence de la CJUE, cette exonération est motivée par des considérations d'ordre pratique :

« S'agissant plus particulièrement des paris, loteries et autres jeux de hasard, il convient de rappeler que l'exonération dont ils bénéficient est motivée par des considérations d'ordre pratique, les opérations de jeux de hasard se prêtant mal à l'application de la TVA et non pas, comme tel est le cas pour certaines prestations de services d'intérêt général accomplies dans le secteur social, par la volonté d'assurer, à ces activités, un traitement plus favorable en matière de TVA »6.

23.Jusqu'en 2016, l'Etat Belge avait transposé la Directive TVA en donnant une exemption de TVA

sur les jeux et paris quel qu'ils soient (tenus de manière physique ou en ligne).

24.Le 1er juillet 2016, les articles 29 à 34 de la loi-programme abrogent l'exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d'argent fournis par voie électronique, autres que les loteries (les jeux physiques quel qu'ils soient sont toujours exonérés).

Les dispositions précitées modifient l'article 44, § 3, 13°, du CTVA, de sorte que l'exemption de la TVA pour les jeux de hasard ou d'argent ne s'applique plus que, d'une part, aux « loteries » et, d'autre part, aux « autres jeux de hasard ou d'argent, à l'exception de ceux fournis par voie électronique tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16° du Code de la TVA ».

Ces dispositions ont également introduit la définition des termes «jeux de hasard ou d'argent » et « loteries » dans le Code (voir l'article 1er, §14, du CTVA) et abrogent l'arrêté royal n° 45 qui contenait la définition « jeux de hasard ou d'argent ».


6 CJUE, 10 juin 2010, affaire C-58/09, arrêt Leo-Libera, point 24


B.1.2. Arguments de la partie demanderesse

B.1.2.1. L'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 22 mars 2018 constitue un élément nouveau de nature à justifier la demande de restitution de la partie demanderesse

25.La partie demanderesse soutient que la Cour Constitutionnelle ne pouvait annuler les articles 29 à 34 de la loi-programme du ier juillet 2016 tout en maintenant les effets des dispositions annulées pour le passé.

En effet, selon elle, étant donné que les dispositions litigieuses violent la Directive TVA, le Belgique ne pouvait maintenir les effets de ses dispositions nationales (qui sont selon elle, sont contraires à la Directive TVA), pour des raisons budgétaires, sous le simple motif de limiter les risques d'insécurité juridique résultant de l'effet rétroactif de cette annulation. Pour la partie demanderesse cette justification donnée n'est pas un motif impérieux.

Selon la partie demanderesse, si la Cour Constitutionnelle avait annulé les dispositions litigieuses non pas sur le premier moyen soulevé de non-respect des règles de compétences et de vote à la majorité spéciale, mais sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions au droit européen, elle n'aurait pût comme elle l'a fait, maintenir les effets pour le passé de ces normes annulées.

Or, en l'espèce, la partie demanderesse estime que ce deuxième moyen tiré de la violation du droit européen était avéré et par conséquent, sa demande de restitution de la TVA est fondée.

La partie demanderesse fait sienne de deux arrêts de la CJUE du 12 septembre 2024' qui exposent que les juridictions belges doivent laisser inappliquées les dispositions qu'elles jugent incompatibles avec le principe de neutralité fiscale, sans que l'arrêt de la Cour Constitutionnelle nationale décidant le maintien des effets de ces dispositions nationales ait une incidence à cet égard.

La partie demanderesse déduit des deux arrêts précités que si notre Tribunal constate qu'une disposition nationale a violé le principe de neutralité fiscale issue de la Directive TVA, il doit ordonner la restitution de la TVA aux opérateurs de jeux et hasard et ce, même si l'arrêt de la Cour Constitutionnelle en a, comme en l'espèce, décidé autrement.


7CJCE, 12 septembre 2024, Casino de Spa, C-741/22, et CJCE, 12 septembre 2024, Chaudfontaine Loisirs, C¬73/23.


B.1.2.2. Les Etats membres peuvent limiter l'exemption applicable aux jeux et paris mais ils doivent respecter le principe de neutralité fiscale

26.En 2006, l'Etat Belge avait décidé d'exonérer les jeux et paris de la TVA comme le prévoyait l'article 135, gier de La Directive TVA et ce jusqu'en 2016.

La partie demanderesse ne conteste pas que l'Etat Belge pouvait modifier cette exonération de TVA mais s'il le faisait, il devait le faire en respectant le principe de neutralité fiscale qui vise à garantir que la taxe sur la valeur ajoutée n'influence pas la concurrence sur le marché, en permettant aux entreprises de récupérer la TVA payée en amont.

Selon la partie demanderesse, l'Etat ne pouvait comme il l'a fait instaurer une différence de traitement entre deux opérateurs économiques à savoir les jeux en ligne de la Loterie Nationale, qui eux restaient exonérés de TVA et les organisateurs de jeux comme la demanderesse qui ont eux, ont été soumis à la TVA pendant près de deux années.

B.1.2.3. Le respect du principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que des opérations semblables soient traitées de manière différente pour la TVA

27.La partie demanderesse allègue que le droit européen et la jurisprudence de la Cour de Justice

s'oppose à ce que des prestations semblables soient traitées de manière différente.

A cette fin, la partie demanderesse rappelle que les critères retenus pour pouvoir comparer deux opérateurs économiques sont les suivants :

- Les opérations de services doivent être semblables et donc substituables en concurrence, c'est-à-dire :

•Elles présentent des propriétés analogues mais elles peuvent toutefois avoir des différences insignifiantes ;

•Elles répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, en fonction d'un critère de comparabilité dans l'utilisation sans que celui-ci ne soit influencé de recourir à l'une ou l'autre des prestations.

- Le caractère semblable s'apprécie selon le consommateur moyen.

28.La partie demanderesse analyse des arrêts de la Cour de Justice8 et en retient que les éléments

suivants sont pertinents pour comparer si des opérations sont semblables :

- Les planchers et les plafonds de mises et de gain ;

- Les chances de gagner ;

- Les formats de jeu disponibles ;

- La possibilité d'interactions entre les joueurs et le jeu.


8 CJUE, The Rank Group plc, 10 novembre 2011, C-259/10 et C-260-10.


Elle note cependant que les critères suivants ne sont pas pertinents :

- L'identité des prestataires ;

- La forme juridique selon laquelle l'activité est exercée ;

- La catégorie de licence de laquelle relève les jeux concernés ;

- Le régime juridique applicable.

L

a partie demanderesse rappelle que selon la CJUE les loteries se distinguent des jeux de hasard par une combinaison d'un délai d'attente entre la détermination des gagnants et d'une absence totale d'influence des aptitudes des joueurs sur l'issue du jeu. Or, cette différence objective peut influencer le comportement du consommateur moyen qui décide de recourir à l'une ou l'autre catégorie de jeux.

La partie demanderesse souligne que cette définition donnée par la CJUE fait clairement référence au jeu du loto/ jeu de tirage mais que toutefois à côté de ce jeu, la Loterie Nationale organise des jeux de type « billets à gratter », « instantanés », et ci-après dénommés les « jeux Woohoo » qui sont, selon elle, en totale concurrence avec les jeux en ligne que la partie demanderesse propose à ses joueurs.

Selon l'enseignements des arrêts de la CJUE du 12 septembre 2024, la partie demanderesse soutient qu'il appartient à notre Tribunal d'analyser si les jeux Woohoo entrent en concurrence de marché avec les jeux offerts par la partie demanderesse.

B.1.2.4. Les jeux et paris fournis par voie électronique et les loteries fournis par voie électronique sont semblables et concurrentiels sur un même marché

29.La partie demanderesse relate que le secteur des jeux et paris est réglementé. Pour être un opérateur sur le marché des jeux et paris, il faut obtenir une licence et l'autorisation de pouvoir s'installer à un endroit déterminé pour un type de jeux défini.

La loi du 7 mai 1999 régit les jeux de hasard et détermine les conditions que pour pouvoir offrir des jeux en ligne. Une commission de jeux de hasard chapeaute/ contrôle les prestataires de jeux sur le marché.

A côté de cette réglementation stricte, il figure un autre acteur : la Loterie Nationale. Celle-ci n'est pas réglementée9 par la Loi du 7 mai 1999 et n'est pas contrôlée par la commission de jeux de hasard, mais pourtant, selon la partie demanderesse, elle peut offrir des jeux similaires à ceux présentés par la partie demanderesse. Et pour les années litigieuses, les jeux en ligne de la Loterie Nationale étaient exonérés de TVA tandis que les jeux de la partie demanderesse étaient soumis à la TVA. Cette différence de traitement constitue une concurrence déloyale.


9 Voir Loi du 19 avril 2002 et du 5 mai 2022 sur la Loterie Nationale, l'Arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et Arrêté royal du 12 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées [et de tirage] organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.


La partie demanderesse invoque que pour la période litigeuse s'étendant entre le ier juillet 2016

et le 22 mai 2018, trois produits de la Loterie Nationale étaient en concurrence déloyale avec les

jeux en lignes qu'elle propose. Il s'agit des jeux suivants :

1° Jeux de tirage style Lotto, Joker, etc ;

2° les jeux de grattage du style de Win For Life, Subito ;

3° les jeux Woohoo qui sont des jeux ludiques et funs tels qu'un jeu de lancements de dés,

roulettes, ...

30.La partie demanderesse affirme que pour la période litigieuse différents jeux proposés par la Loterie Nationale qui présentent une expérience de jeux et une interaction avec le joueur similaires aux jeux qu'elle-même propose, constituent en concurrence déloyale puisque les jeux en ligne de la Loterie Nationale n'étaient eux pas soumis à la TVA.

31.La partie demanderesse postule que les jeux de tirage et les jeux de paris sont similaires à ses jeux en ligne. En effet, le jeu de tirage peut être vu comme un pari sur les numéros qui vont sortir au moment du tirage. Dans les deux cas, les joueurs peuvent se servir de statistiques ou d'informations pour tenter de deviner les numéros qui vont sortir ou la réponse gagnante au pari. Dans les deux cas, le joueur pose un postulat et doit attendre le résultat pour savoir s'il a gagné ou perdu sans que le joueur ne puisse par son comportement changer le résultat du jeu. Il s'agit donc uniquement d'avoir de la chance ou non pour qu'un joueur gagne.

32.La partie demanderesse tente de démontrer que les jeux de grattage qu'elle offre et les jeux Woohoo de la Loterie Nationale sont semblables pour le joueur moyen quant aux appellations et noms des jeux/visuels/logos, aux formats/présentations sur le site internet, aux interactions et à l'expérience du jeu.

Selon la partie demanderesse, les jeux de la Loterie Nationale et les jeux de la partie demanderesse sont identiques et plus particulièrement, ils présentent les mêmes caractéristiques quant :

- À la fréquence de jeu et la rapidité à laquelle le résultat apparait ;

- Aux mises et aux plafonds des mises et de gains ;

- Aux chances de gagner;

- Aux mécanismes (de simples clics) ;

- À l'absence de réflexion nécessaire au déroulé du jeu ;

- A la perte ou le gain qui sont exclusivement déterminés pas un système aléatoire ;

- À l'expérience offerte et les sensations procurées aux joueurs.

33.A l'audience, la partie demanderesse a fait visionner des capsules vidéo comparant les expériences de jeu entre les jeux en ligne de la Loterie Nationale et ceux offerts par la partie demanderesse. Ces vidéos comparatives démontrent, selon la partie demanderesse, une expérience de jeu très similaires (lancement de la partie, temps, clics,..). Elle reconnait toutefois l'existence d'un écran supplémentaire présent pour les jeux de la Loterie Nationale qui demande la confirmation de la participation du joueur au jeu. Cette confirmation ne figure pas dans les jeux offerts par la partie demanderesse. Mais elle ajoute que cette « validation » n'est qu'un clic et que cet écran n'influence pas le joueur « moyen ».

34.La partie demanderesse relève également que dans sa note de présentation des jeux Woohoo de la Loterie Nationale adressée au Ministre de la Justice par la Commission des jeux de hasard, il est mentionné que les jeux Woohoo sont « similaires aux produits des opérateurs privés et qui relèvent potentiellement de la définition des jeux de hasard ».

35.La partie demanderesse produit également à l'audience un constat d'huissier demandé par la société …, autre opérateur de jeux de hasard en Belgique, qui met en exergue les différences et les similitudes des jeux de hasard tels que ceux que la partie demanderesse propose avec ceux de la Loterie Nationale.

Ce rapport établi un tableau comparatif des caractéristiques principales des jeux : mise de départ, durée de la parte, chances de gagner, règles du jeu, thème du jeu, action/participation du joueur. La partie demanderesse estime que ces jeux Woohoo sont loin d'être des jeux dé tirage (qui se caractérisent par leur simplicité et par l'attente du tirage ultérieur) et sont comparables aux jeux proposés par les opérateurs semblables à la partie demanderesse.

36.La partie demanderesse allègue que le législateur lui-même a constaté que des produits de la Loterie Nationale entrent en concurrence avec les jeux proposés par des opérateurs tels que la partie demanderesse.

Elle ajoute aussi que dans le contrat de gestion de l'Etat avec la Loterie Nationale il est énoncé que la Loterie Nationale doit « capter » les joueurs et les parts de marché à ses concurrents en restant compétitif et en proposant une alternative aux jeux proposés par les opérateurs tels que la partie demanderesse.

37.La partie demanderesse s'attarde également sur les définitions de jeux de hasard et estime qu'il n'existe pas de différence notable entre la situation d'un joueur qui paie une somme d'argent pour l'achat d'un billet (loterie) et celle d'un joueur qui paie pour l'achat d'un billet d'un pari sportif ou de casino ou à un autre jeu d'argent.

Dans les deux cas, il s'agit de l'achat d'un billet pour obtenir un service (le jeu) et qui logiquement devrait entrainer, pour la partie demanderesse, l'application du même régime TVA pour les deux types de services jeux.

38.Quant à la dangerosité de la dépendance aux jeux de hasard et/ou addiction qui sont invoquées

par l'Etat Belge, la partie demanderesse estime que les risques face à cette problématique sont identiques dans les deux types de jeux qu'ils soient de la Loterie Nationale ou d'un opérateur tel que la partie demanderesse. Encore une fois, la partie demanderesse ajoute que ces limites/plafonds existent pour les joueurs compulsifs et non pour le joueur « moyen ».

39.Enfin, la partie demanderesse estime que pour le joueur « moyen » les jeux de la Loterie Nationale ne sont pas différents de ceux qu'elle propose. Pour la partie demanderesse, l'Etat Belge ne parvient pas à convaincre que les jeux de la Loterie Nationale sont différents et dont ces différences justifient qu'ils soient traités fiscalement distinctement.

Le régime juridique lié à la Loterie Nationale ainsi que ses obligations découlant de son contrat avec l'Etat Belge ne persuade pas non plus la partie demanderesse que ses jeux sont différents et méritent un autre régime fiscal.

En l'espèce, les arguments présentés par la partie défenderesse ne tiennent pas et les jeux en ligne de la Loterie Nationale sont semblables à ceux offerts par la partie demanderesse.

La prévention contre l'addiction eux jeux, le rôle sociétal que présentent la Loterie Nationale ne sont pas des éléments suffisants que pouvoir permettre à ses jeux d'être exonérés de TVA.

40.Enfin, la partie demanderesse conclut que les deux types de jeux sont comparables et par conséquent en n'ayant pas eu de TVA sur ses opérations, la Loterie Nationale a bénéficié d'un avantage déloyal contraire au droit européen qui doit permettre à la partie demanderesse de bénéficier de son droit à la restitution de la TVA pour les années litigieuses.

B.1.2.5. Les jeux et paris en ligne et hors ligne sont des services semblables, concurrentiels sur le même marché

41.La partie demanderesse estiment que les services offerts par la Loterie Nationale ou par elle ont des effets semblables et sont concurrentiels puisqu'ils répondent au même besoin du consommateur moyen.

La partie demanderesse compare ensuite plus particulièrement les jeux en ligne et hors ligne et constate que ceux-ci présentent de grandes similitudes.

Compte tenu de cette similitude, la partie demanderesse conclut que le législateur a créé une discrimination en soumettant uniquement les jeux en ligne à la TVA. Le législateur en faisant ce régime distinct a violé le principe de neutralité TVA.

B.1.2.6. Les formalités du montant de TVA à restituer

42.La partie demanderesse allègue qu'elle a un droit propre à la restitution de la NA car en l'espèce elle n'a pas répercuté le coût de la TVA sur ses joueurs. Il ne peut donc lui être rétorqué qu'elle ferait un enrichissement sans cause si ce droit lui était accordé.

Elle estime également qu'elle ne doit pas faire de document correctif tel qu'une note de crédit si la restitution de la TVA lui était octroyé étant donné que ses clients sont des particuliers et qu'aucune facture n'a été éditée.

B.1.3. Réfutation de l'Etat Belge

B.1.3.1. L'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 22 mars 2018 n'a pas statué sur une éventuelle violation du droit européen

43.L'Etat Belge argue que la Cour Constitutionnelle dans son arrêt du 28 mars 2018 a annulé l'assujettissement à la NA des jeux et paris en ligne en raison de la violation des règles répartitrices de compétence. La Cour n'a pas analysé le deuxième moyen qui était soulevé et qui concernait la violation des articles 10,11 et 172 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 135, §1er, i) de la Directive NA. Etant donné qu'il n'a pas été répondu à ce deuxième moyen, les parties ne peuvent donner plus d'étendue à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle en interprétant ce que « la Cour aurait dû dire si elle avait analysé le deuxième moyen ».

L'Etat Belge estime donc qu'on ne peut tirer aucune conclusion de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle quant à la violation du droit européen et/ou du principe de neutralité fiscale.

B.1.3.2. Les Etats membres peuvent limiter l'exemption applicable aux jeux et paris

44.L'Etat Belge ne conteste pas le principe de neutralité fiscale qui interdit que des opérations semblables et donc concurrentes, soient traitées différemment en matière de perception de la TVA. Des opérations sont semblables lorsqu'elles présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, en fonction d'un critère de comparabilité dans l'utilisation, et lorsque les différences existantes n'influent pas de manière considérable sur la décision du consommateur moyen de recourir à l'une ou l'autre desdites prestations de services.

45.Pour la partie défenderesse, les jeux de hasard en ligne émanant de la Loterie Nationale ne

sont pas comparables aux services proposés par la partie demanderesse, dès lors ces

opérations peuvent être traités différemment en raison des distinctions entre les deux opérateurs.

B.1.3.3. Le principe de neutralité fiscale est respecté

46.La partie défenderesse plaide que la distinction entre les jeux de hasard et paris se distinguent des jeux de la loterie et plus particulièrement des jeux de la Loterie Nationale qui sont cadenassés/réglementés. Cette différenciation réside entre autres dans la volonté de protéger le consommateur des addictions de jeux. Les différences justifient que des régimes TVA différents soient appliqués aux jeux de hasard et de paris en ligne et aux jeux en ligne de la Loterie Nationale.

B.1.3.4. Les jeux et paris fournis par voie électronique et les loteries fournis par voie électronique ne sont pas semblables et ni concurrentiels

47.La partie défenderesse conteste les éléments de comparaison émis par la partie

demanderesse et soutient que les jeux de loterie peuvent bénéficier d'un régime différent.

La partie défenderesse allègue qu'il convient d'étendre la comparaison non uniquement au jeu mais au rôle alloué aux opérateurs ainsi que le cadre réglementaire et juridique dans lesquels ils s'inscrivent.

Pour l'Etat Belge, les jeux de loterie ne sont pas semblables aux jeux de hasard.

48.Comme premier critère de distinction, la partie défenderesse évoque les gains, les pertes et le taux de redistribution de la mise de départ qui ne sont pas semblables dans les deux types de jeux.

La partie demanderesse présente que les plafonds des joueurs ne sont pas identiques pour les jeux de la Loterie Nationale et ceux de la partie demanderesse. Les chances de gains et surtout les clés de répartition des bénéfices de mise de départ ne sont pas identiques.

Pour les jeux de loterie, les mises de départ sont peu importantes le taux de redistribution sont faibles tandis que pour les jeux de hasard le taux de redistribution des gains est très élevé et cet élément incite le joueur à privilégier ce type de jeu. Potentiellement, l'appât du gain entraine une plus grande addiction qu'avec les jeux de la Loterie Nationale dont les chances de gagnées sont plus limitées.

La Loterie Nationale est totalement transparente sur le pourcentage de chances de gagner à la loterie et plafonne par un montant fixe de 300 €/joueur la mise d'un joueur tandis que pour les jeux offerts par la partie demanderesse cette transparence sur les chances de gagner n'est pas toujours présentes et surtout les limites de mise de départ sont beaucoup plus élevées.

49.Le deuxième critère de distinction donné par la partie défenderesse tient au format, au rythme et aux interactions entre le joueur et le jeu qu'elle estime différents entre les deux types de jeux.

La partie défenderesse rappelle que le temps entre l'achat du billet et le tirage de la loterie est plus long pour les jeux de la Loterie Nationale tel comme le « Lotto », « Joker » que pour les jeux de hasard et de paris en ligne dont le résultat est presque immédiat. Cette non-instantanéité du résultat du jeu freine les comportements excessifs de jeux et autres addictions.

Dans les jeux de grattage, le joueur doit « gratter » pour obtenir le résultat ce qui distingue ce jeu des autres jeux de roulettes de la partie demanderesse.

La psychologie est selon la partie défenderesse différente entre les jeux de la Loterie Nationale et les paris en ligne. Pour les jeux de loterie, le joueur ne supporte pas tel ou tel numéro en pariant que celui-ci va sortir, alors que pour les jeux de paris en ligne, le joueur use de ses connaissances et choisit de supporter tel ou tel candidat comme gagnant au pari.

En aucun cas, un jeu de loterie ne serait qu'un jeu de pari sur le résultat d'un tirage.

Comme le mentionne la partie demanderesse, pour les jeux de la Loterie Nationale le joueur doit à chaque partie confirmer qu'il souhaite participer au jeu. Même si cette confirmation ne prend pas beaucoup de temps, elle existe et est totalement absente pour les jeux de hasard et de paris offerts par des opérateurs tels que ceux de la partie demanderesse.

50.Le troisième élément retenu par la partie défenderesse concerne l'expérience de jeu qu'elle estime totalement différente. Même si l'Etat Belge reconnait des similitudes entre les jeux Woohoo de la Loterie Nationale et les jeux en ligne de la partie demanderesse existent, l'expérience de jeu retenue par le joueur moyen n'est pas identique.

La différence consiste en l'absence de répétitivité des jeux en ligne de la Loterie Nationale ou pour chaque partie le joueur doit confirmer sa participation et reçoit pour chaque partie un mail de confirmation de sa participation.

La partie défenderesse considère également que pour les jeux de hasard, le joueur peut influencer sur la partie en cours en choisissant des cases ou des rouleaux alors qu'il n'en est rien pour les jeux de loterie.

La répartition des gains pour les jeux de la Loterie Nationale fonctionne selon un plan de lots qui fixe dès le début du jeu si le joueur va gagner ou pas sans que le joueur puisse influencer les résultats du jeu. En d'autres termes, le résultat du jeu est connu dès le départ pour les jeux de la Loterie Nationale et les actions du joueur, même s'il peut gratter vite ou lentement, choisir telle ou telle case avant une autre, demeurent sans influence sur le résultat de la partie. La mise en situation du jeu n'est là que pour agrémenter la partie mais elle est sans influence sur le résultat.

La partie défenderesse insiste sur le déroulement du jeu qui est différent pour les loteries et pour les jeux de hasard. La partie défenderesse répète que pour les jeux de la Loterie Nationale le joueur reçoit plusieurs messages et mails de confirmations tandis que pour les jeux tels que ceux offerts par la partie demanderesse, le joueur est incité à jouer en quelques clics et à renouveler l'opération aussi vite que possible.

La partie défenderesse souligne que pour les jeux de hasard en ligne les joueurs peuvent même cliquer sur une fonction « autoplay » qui permet au joueur une séquence continue de paris sans interruption et qui incite le joueur à jouer beaucoup plus que pour les jeux de la Loterie Nationale pour lesquels un rappel de prise de conscience est à chaque partie adressé au joueur (confirmation de sa volonté de jouer, mail de validation/confirmation).

La conception, le développement et l'hébergement des jeux en ligne de la Loterie Nationale est, selon la partie défenderesse, également distinct de la conception réalisation et hébergement des jeux de la partie demanderesse. Les distinctions sont les suivantes :

- Les règles de départ qui sont plus détaillées avec les jeux de la Loterie Nationale ;

- Le résultat qui est prédéterminé dans les jeux de la Loterie Nationale par une bibliothèque de résultats préconstruite à l'avance (plans de lots);

- L'absence de participation active des joueurs qui ne peuvent influencer le résultat du jeu ;

- L'absence de caractéristiques persistantes pour les jeux de la Loterie Nationale tel que des bonus ou gains à conserver pour d'autres parties ;

- L'absence de ligne de paiement pour les jeux de la Loterie Nationale (les jeux de la Loterie Nationale ne peuvent faire de crédit) ;

- Les gains des jeux de la Loterie Nationale sont répartis suivant un plan de lots qui permet de définir à l'avance le nombre de billets gagnants et si un billet gagnant a été acheté il n'est plus disponible pour aucun autre joueur alors que les jeux de casinos en ligne répondent à d'autre système de redistribution des gains ;

- Les jeux de la Loterie Nationale font l'objet de davantage de contrôle et de limites (sur le dépôt, de coût du billet, le nombre de participations, ...) et sont soumis à des règles de jeux dits « responsables »;

- Le profil des joueurs de la Loterie Nationale ne sont pas identiques au profil des joueurs de jeux de casino en ligne dont le profil est différent et dont le pourcentage de retour au jeu est bien plus important.

Pour la partie défenderesse au regard de tous ces éléments les jeux de la Loterie Nationale ne sont pas substituables aux jeux proposés par la partie demanderesse.

51.La partie défenderesse soulève un dernier point important de différence des jeux de la Loterie Nationale avec les jeux de la partie demanderesse : le rôle attribué à la Loterie Nationale. Celle-ci à pour mission de répondre à un besoin culturel et sociétal de protéger les joueurs contre les addictions aux jeux d'argent. Le cadre juridique dans lequel elle opère est également différent de celui auquel est soumis la partie défenderesse.

La Loterie Nationale a une mission de service public et ne recherche pas le profit qu'elle doit d'ailleurs redistribuer à des oeuvres et des fondations, à l'inverse des entreprises comme la partie demanderesse ont pour raison sociétal de rechercher le bénéfice et les profits pour elle-même.

La Loterie Nationale est contrainte au respect des lois et arrêtés royaux et ne peut proposer un nouveau jeu sans obtenir l'autorisation de son Ministre de tutelle et du Roi. Elle doit en outre répondre à un contrat de gestion et est soumise au contrôle du Ministre des finances.

Les comptes de la Loterie Nationale sont également soumis à l'examen d'un conseil de commissaires et sous la supervision de la Cour des Comptes. A l'inverse des comptes de la partie demanderesse dont les comptes sont soumis à l'approbation uniquement de ses actionnaires (et éventuellement d'un réviseur d'entreprises).

La Loterie Nationale a un devoir de prévention et d'étude de protection des joueurs contre les addictions et assuétudes aux jeux d'argent. Elle doit sans cesse prévenir les joueurs des risques liés aux jeux d'argent et leur proposer des aides ou des moyens pour limiter ces addictions. L'objectif de la Loterie Nationale est de fournir des jeux ludiques et divertissants à des joueurs qui jouent de manière responsable et raisonnable.

Dans ses campagnes de publicité et dans son markéting, la Loterie Nationale veille à ce que ses produits ne soient pas vendus à des mineurs et elle rappelle régulièrement les problèmes liés à l'assuétude aux jeux dans ses campagnes de communication. Elle met également en place des auto-test d'évaluation de dépendance au jeu sur son site internet et mentionne les différents contacts pour trouver une aide en cas de dépendance aux jeux d'argent.

52.La partie défenderesse en reprenant les définitions des jeux de hasard et des jeux de la Loterie Nationale plaide que les différences sont si importantes qu'on ne peut les comparer. Par conséquent, la partie défenderesse estime que les offres de la Loterie Nationales et de la partie demanderesse sont à ce point différentes qu'on ne peut les comparer. Par conséquent, le principe de neutralité fiscale n'a pas été violé puisque les jeux de la Loterie Nationale ne sont pas en concurrence avec les services proposés par la partie demanderesse.

53.Concernant la comparaison entre les jeux en ligne et hors ligne, la partie défenderesse estime

que les jeux ne sont pas comparables et donc un régime TVA distinct se justifie.

B.1.4. Décision du Tribunal

B.1.4.1. L'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 22 mars 2018 et les arrêts de la CJUE du 12 septembre 2024

54.Comme l'a rappelé à bon droit la partie défenderesse, la Cour constitutionnelle ne s'est pas

prononcée sur une quelconque violation de la norme annulée au regard du droit européen.

Dès lors, le Tribunal ne peut donner à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle une autre portée sur des points de droits qui n'ont pas été tranchés par elle.

Toutefois, suivant les arrêts de la CJUE, il appartient au juge national de vérifier qu'une disposition du droit nationale n'entre pas en contradiction avec une règle de droit européen. En l'espèce, la Tribunal doit analyser si les services en ligne de la Loterie Nationale sont des services comparables à ceux offerts par la partie demanderesse et si oui, la partie demanderesse a été pénalisée en devant payer une TVA sur ces services alors que ceux de la Loterie Nationale étaient exonérés.

B.1.4.2. Les Etats membres peuvent limiter l'exemption applicable aux jeux et paris mais ils doivent respecter le principe de neutralité fiscale

55.Une différence de traitement en matière fiscale peut exister entre catégories de personnes,

pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

La Cour Constitutionnelle vient de rendre un arrêt concernant la suppression des taxes et impôts régionaux comme charges déductibles pour les entreprises de jeux et paris. A cette occasion, elle a dû répondre à certains griefs invoqués par la partie demanderesse et qui sont identiques10 à ceux invoqués par la partie défenderesse.

Dans cet arrêt, la Cour mentionne qu'un traitement fiscal différent peut exister et que « la justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».


10 Cour Constitutionnelle, arrêt du 23 octobre 2025, n°132/2025.


B.1.4.3. Le respect du principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que des opérations semblables soient traitées de manière différente pour la TVA

56.La question au coeur des débats est de savoir si les jeux et paris en ligne offerts par la partie

demanderesse sont-ils similaires à ceux proposés par la Loterie Nationale ?

A l'analyse de tous les arguments présentés par les parties et même si le Tribunal ne peut nier que certains jeux « semblent » en apparence très similaires, une analyse plus ardue démontrent que cette apparence de façade, même pour le « consommateur moyen » ne peut justifier que les deux types de jeux soient traités de manière identique.

En effet, à l'exception de la présentation des jeux, des logos et des règles tout différencie les jeux en ligne offerts par la partie demanderesse à ceux présentés par la Loterie Nationale.

L'Etat Belge a pris comme exemple qu'un restaurant étoilé et un restaurant fast food ont la même fonction : sustenter la faim, mais que le plaisir, l'expérience et l'envie d'aller dans l'un ou dans l'autre établissement étaient totalement différents. Il en va de même pour les jeux de la partie demanderesse et de la loterie Nationale, ce sont des jeux en ligne mais différents.

Le Tribunal relève plusieurs différences, le cadre juridique, la raison sociale, les valeurs, mais surtout et même pour le « joueur moyen », l'expérience du jeu. Même si en apparence les jeux décrits apparaissaient comme très similaires, le joueur moyen ne s'y trompe pas, les jeux de la partie demanderesse s'apparente à des jeux de casino en ligne alors que pour le jeu de la Loterie Nationale, il participe à un jeu de loterie.

Les règles qui entourent les jeux en ligne de la partie demanderesse et ceux de la Loterie Nationale ne sont pas non plus comparables. La partie demanderesse s'est limitée à mettre en exergue le déroulement du jeu, mais n'a pas mis en avant l'inscription au jeu lui-même qui apparait comme plus contrôlée et plus vérifiable pour les jeux de la Loterie Nationale que pour les jeux en ligne de la partie demanderesse.

Le potentiel de gain et l'addiction aux jeux en ligne présentés par la partie demanderesse sont plus importants que pour les jeux de la Loterie Nationale. Les raisons en sont évidentes : le jeu est plus rapide, les gains sont immédiats et provoque une envie de rejouer dans le chef du joueur (même moyen), aucun frein et ou peu de limite lui sont proposés (pas de message d'alerte, le plafond de limite journalière est assez élevé) et surtout vu le pourcentage de redistribution des entreprises telles que la partie demanderesse, le joueur moyen a envie de jouer. L'expérience du jeu n'est donc pas similaire.

57.Le Tribunal dresse ci-après les différences relevées entre les jeux en ligne proposées par la

partie demanderesse et les jeux en ligne de la Loterie Nationale :

Jeux en ligne de la partie demanderesseJeux en ligne de la Loterie N
Jeux de Hasard et parisJeux de loterie
Loi du 7 mai 199Loi du 19 avril 2002 sur la Loterie Nationale ou loi de 1851 sur les loteries
« Tout jeu pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs ; soit le gin de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins un des joueurs, ou organisateurs du jeu et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fication du gain »« toutes opérations offertes au public et destinées a procurer un gin par la voie du sort »
Entreprise de droit commun aucun contrat avec l’Etat BelgePlan de gestion avec l’Etat Belge paye une rente annuelle de +/- 145 millions pour avoir monopole
Pas d’obligation de couvrir le territoire nationalObligation de couvrir le territoire nationale
Contrôle de la Commission des jeux de hasardContrôle organisé par les actionnaires de l’entrepriseContrôle du Ministre de finances, collège des commissaires et supervision par la Cour des Comptes
Un jeuUn jeu Une offre au public – un contrat aléatoire
Une miseUne mise Peut être gratuit
Pas ou peu de règle explicative sur le jeuMessage explicatif sur les règels du jeu
Ayant pour conséquence soit la perte de la mise soit le gainAyant une possibilité du gain
Taux de redistribution des gains relativement important (95%)Taux de redistribution moins élevé (65%)
Pour lequel le hasard intervient ( même accessoirement)Par la voie du sort/destin
Habilité connaissance peuvent avoir une influence sur le jeuAbsence totale des aptitudes du joueur sur les résultats du jeu
Pas de préventionPrévention messages d’alerte/confirmation
Plafond relativement élevéPlafond fixe et peut être diminué par le joueur lui-même si besoin
Possibilité d’obtenir un créditPas de crédit possible
Système d'auto-playNécessite toujours l'intervention et l'action du joueur pas d'auto-play
Système de Bonus et points de fidélitésPas de Bonus ou points de fidélités
Taux de redistribution de 95%Plans de lots
Peu de délai d'attente des résultatsAttente des résultats plus long
Pas de rôle sur la santé et dépendance aux jeux d'argentRôle préventif et récursif de dépendance et d'assuétudes aux jeux d'argent
Bénéfice de l'entreprise sont attribués aux actionnairesRôle sociétal de redistribution des bénéfices de la Loterie Nationale à des œuvres/fondations/recherches
Impôt des sociétés ou personnes physiquesImpôt des personnes morales

58.Les jeux n'étant pas identiques ils ne peuvent être traités de manière similaire et le législateur pouvait applique une différence de traitement en maintenant l'exonération des jeux en ligne de la Loterie Nationale.

B.1.4.4. Les jeux et paris en ligne et hors ligne sont des services semblables, concurrentiels sur le même marché

59.Quant au comparatif donné par la partie demanderesse entre les jeux en ligne et les jeux hors ligne, ils ne sont pas comparables. Les jeux en ligne sont accessibles 24h/24h depuis son lit ou son canapé, alors que pour les jeux physiques, il faut se rendre sur place, en respectant les heures d'ouvertures et parfois en remettant sa carte d'identité pour avoir accès à l'établissement. Le type de jeux n'étant pas comparables et à nouveau l'expérience de jeu étant totalement différente, le législateur pouvait choisir de maintenir l'exonération des jeux physiques de la TVA.

B.1.4.5. Conclusion

60.Ce premier moyen n'est donc pas fondé. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le montant

de la créance et le droit à la restitution de la TVA allégué par la partie demanderesse.

B.2. Deuxième moyen : Le maintien des dispositions annulées viole l'article ter du Premier protocole additionnel de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantissant le droit de propriété

B.2.1. Dispositions en cause

61.L'article ter du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales stipule ce qui suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les états de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlement l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

62.L'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle dit ce qui suit :

« Si le recours est fondé, la Cour constitutionnelle annule, en tout ou en partie, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui fait l'objet du recours.

Lorsque la Cour annule, en tout ou en partie, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, adopté conformément à l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, elle annule également les dispositions correspondantes figurant dans le ou les décrets, ou la ou les règles visées à l'article 134 de la Constitution, adoptés conjointement.

Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. »

L'article 9, §1er de la prévoit ce qui suit :

« § 1 Les arrêts d'annulation rendus par la Cour Constitutionnelle ont l'autorité absolue de la chose jugée

à partir de leur publication au Moniteur belge

§ 2. Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle portant rejet des recours en annulation sont

obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts ».

B.2.2. Arguments de la partie demanderesse

63.Selon la partie demanderesse une créance TVA dont dispose un assujetti sur l'Etat est un « bien » au sens de la disposition citée ci-avant, pour autant que cette créance soit certaine et exigible.

Suivant la hiérarchie des normes, si une disposition nationale interdit à un assujetti de pouvoir obtenir la restitution de la TVA mais que cette disposition est en contradiction avec le droit européen, le dit assujetti peut faire condamner l'Etat national par la Cour Européenne des Droits de l'Homme".

En d'autres termes, ce n'est pas à l'assujetti d'assumer les erreurs de son Etat national qui n'arriverait pas à transposer correctement des directives européennes en étant privé d'un droit à restitution de sa TVA.

La partie demanderesse estime que la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle maintient les effets d'une norme pour le passé doit user de son droit avec parcimonie et que justifier le maintien de la loi annulée pour des raisons budgétaires et administratives ne sont pas des motifs impérieux.

La partie demanderesse estime qu'en maintenant les effets d'une loi pour le passé, la Cour Constitutionnelle prive les assujettis de leur droit à demander (et obtenir) la restitution de la TVA et déséquilibre les forces en présence, à savoir l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droit fondamentaux (le droit de propriété).

La réparation de l'immixtion de l'Etat dans le droit de propriété de la partie demanderesse doit correspondre au remboursement de la TVA payée.

64.Aux arguments de la partie défenderesse qui prétend que la Cour Constitutionnelle a le droit de maintenir les effets d'une disposition nationale pour le passé, la partie demanderesse répond que ce droit ne peut être pris que pour des motifs impérieux (qui ne sont pas rencontrés selon elle) et qui surtout ne pouvaient être pris étant donné que la norme annulée violait non seulement les règles de répartition de compétences mais surtout la Directive TVA qui s'impose à l'Etat national.

En d'autres termes, la Cour Constitutionnelle ne pouvait maintenir les effets des dispositions annulées pour le passé étant donné que les normes critiquées et annulées violaient le droit européen.

B.2.3. Réfutation de l'Etat Belge

65.La partie défenderesse rétorque que la disposition annulée repose sur une transgression des règles de répartition de compétences et non sur une violation du droit européen. La Cour Constitutionnelle était donc en droit de maintenir les effets de la disposition annulée pour le passé. Cette décision a de plus autorité de chose jugée et il n'appartient pas au Tribunal de contrevenir à cette décision en accordant un quelconque droit à restitution à la partie demanderesse.


11 Voir arrêt de la CEDH, SA Dangueville c. France, 16 avril 2012, n°36677/97.


66.La partie défenderesse soutient que selon la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle et de la Cour d'Arbitrage les préoccupations budgétaires et financières sont des préoccupations au rang de motifs impérieux.

L'Etat Belge allègue que la mise en oeuvre du remboursement d'une taxe annulée engendrerait des difficultés financières et administratives trop importantes.

Selon elle, la Cour Constitutionnelle en usant de son pouvoir de maintenir les effets de cette TVA annulée, s'est conformée à sa jurisprudence et il n'appartient pas à notre Tribunal de pouvoir remettre en cause la décision de la Cour Constitutionnelle.

Enfin, la partie défenderesse réitère que la Cour Constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur le moyen pris de la disposition annulée au regard du droit européen. Dès lors, on ne peut donner un effet « d'autorité de chose jugée » à ce moyen qui n'a pas été analysé et par conséquent, on ne peut reconnaitre à la partie demanderesse un quelconque droit à la restitution de la TVA.

La partie défenderesse ajoute que même si notre Tribunal devait arriver à la conclusion que la disposition annulée viole le droit européen, il ne pourrait en aucun cas se substituer à la Cour Constitutionnelle et écarter le maintien des effets de la disposition annulée en accordant la restitution de la TVA.

B.2.4. Décision du Tribunal

67.La Tribunal estime que le premier moyen n'était pas fondé et que l'Etat Belge pouvait taxer les opérateurs des jeux et paris en ligne tout en maintenant l'exonération pour les jeux en ligne de la Loterie Nationale. En se faisant, la Tribunal estime que le législateur n'a pas violer le droit européen ni le droit à la libre circulation des capitaux d'une entreprise.

Le Tribunal observe que ce moyen a également été invoqué récemment devant la Cour Constitutionnelle qui a répondu que « l'ingérence dans le droit au respect des biens n'est compatible avec ce droit que si elle est raisonnablement proportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la protection de ce droit »12.

En l'espèce, ce n'est pas la première fois que la Cour Constitutionnelle annule une loi fiscale et maintient les effets de celle-ci pour le passé. Cette faculté est expressément prévue par la loi sur le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et accorder le droit à la restitution de la TVA à la partie demanderesse reviendrait à réduire à néant les effets des articles 8 et 9 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989.


12 Cour Constitutionnelle, arrêt du 23 octobre 2025, n°132/2025, B.27.3.


Toutefois, en vertu de la jurisprudence du droit européen, le Tribunal serait tout de même autorisé à accorder une telle restitution de la TVA par la partie demanderesse s'il constatait que la norme annulée par la Cour Constitutionnelle violait le droit européen.

Or, en l'espèce, le Tribunal a jugé que la différence de traitement fiscal donné aux services offerts par la partie demanderesse, (premier moyen), était justifiée et ne créait aucune discrimination avec d'autres services (les jeux en ligne de la Loterie Nationale et les jeux physiques de hasard et paris).

Le Tribunal ne considère pas non plus que le traitement fiscal différent auquel est soumis la Loterie Nationale constitue une aide d'état déguisée. La Cour Constitutionnelle a fait la même analyse dans son arrêt du 23 octobre 2025 en soulignant que la Loterie Nationale avait un rôle social particulier de lutter contre l'addiction au jeu et que ces bénéfices étaient affectés à des fins d'utilité publique. Ces différences justifient un traitement fiscal différent.

68.Quant aux raisons données par la Cour Constitutionnelle pour maintenir les effets de la norme annulée pour le passé, soit les contraintes budgétaires et administratives, il s'agit bien de normes impérieuses. La mesure prise n'est pas déraisonnable par rapport aux nécessités de l'Etat d'obtenir des moyens de financement que pour pouvoir fonctionner et de ne pas devoir rembourser ces financements.

69.Ce deuxième moyen n'est pas fondé.

B.3. Troisième moyen : la responsabilité de l'Etat est engagée sur la base de l'article 1382 du Code civile

B.3.1. Dispositions en cause

70.Suivant l'article 1382 du Code civil ancien La responsabilité d'une personne peut être engagée

si les trois conditions sont réunies :

1° un fait générateur une faute ;

2° un dommage ;

3° un lien causal entre ce fait générateur ou cette faute et le dommage.

La preuve de la réunion de ces trois conditions incombe à la partie qui entend obtenir une réparation de son dommage.

71.Quant au dommage, il se présente comme la comparaison entre deux états : l'état de la personne préjudiciée avant le fait dommageable et celui dans lequel elle se trouve après le fait incriminé.

Pour être indemnisable le dommage doit répondre à trois conditions :

1° il doit être personnel ;

2°il doit être certain et pas seulement hypothétique ;

3°il doit résulter de l'atteinte à un intérêt légitime.

B.3.2. Arguments de la partie demanderesse

3.2.1. Sur la responsabilité de l'Etat en tant que législateur

72.La partie demanderesse prétend que le législateur aurait commis une double faute :

- D'une part, en légiférant sur une matière alors qu'il savait ou devait savoir que cette matière était une compétence des régions et qu'en adoptant cette loi il volait une compétence régionale (violation de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de financement).

- D'autre part, en adoptant une loi sans se préoccuper que celle-ci respecte le droit européen (en espèce, l'article 135, paragraphe 1eC, i) de la Directive 2006/112/CE et du principe de neutralité fiscale).

73.Suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 septembre 2025 qui a estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée lorsque la Cour Constitutionnelle annule une loi (la « fairness tax ») à défaut pour le juge de méconnaître les articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il a été demandé à la partie demanderesse qu'elle remette ses commentaires sur cet arrêt.

La partie demanderesse relève de cet arrêt trois critiques :

(i) Absence de débat contradictoire lorsqu'une norme est annulée mais dont les effets sont maintenus pour le passé : le contribuable n'est pas entendu ;

(ii) Discrimination pour la Cour Constitutionnelle qui peut maintenir pour le passé certains effets d'une disposition annulée pour certains contribuables et pas pour d'autres alors que celui-ci pourrait revendiquer la protection du droit européen ;

(iii) Encouragement des citoyens qui ne sont pas conformés aux dispositions applicables et depuis annulées en ne les sanctionnant pas, alors que les citoyens obéissants, eux ont dû payer les taxes.

74.Premièrement, la partie demanderesse prétend qu'une norme annulée par la Cour Constitutionnelle mais qui maintient les effets de la norme violée pour le passé sans soumettre ce point au principe du contradictoire viole les garanties juridictionnelles du citoyen garantis par l'article 6, §1er de la CEDH. En d'autres termes, la partie demanderesse souhaiterait que lorsque les effets d'une norme sont maintenus pour le passé et que ceux-ci ont des répercussions pour le citoyen (en l'espèce avoir payé de la TVA), il puisse au moins s'exprimer.

75.Deuxièmement, la partie demanderesse ajoute encore que l'analyse des maintiens des effets d'une loi annulée par la Cour Constitutionnelle peuvent subir des traitements différents suivants la catégorie de redevables qui est visée par la norme annulée. Ce traitement différent est incompréhensible selon la partie demanderesse.

76.Enfin, la partie demanderesse répète également qu'en l'espèce en annulant la norme pour le futur, mais en maintenant ses effets pour le passé, la Cour Constitutionnelle a défavorisé les contribuables qui avaient respectés l'assujettissement à la TVA (et payé la TVA) des prestations de jeux et paris en lignes, alors que d'autres ne s'y étaient pas conformés, ne l'ont pas payé et ne la payeront jamais suite à l'annulation de la loi. Cette situation aboutit à un encouragement à la désobéissance (aux personnes qui ont parié sur l'inconstitutionnalité de la loi) et défavorise les contribuables qui eux ce sont conformés aux nouvelles règles. Cette différence de traitement est injusticiable selon la partie demanderesse.

B.3.2.2. Sur la responsabilité de la Cour Constitutionnelle

77.La partie demanderesse soutient que la Cour Constitutionnelle s'est prononcée d'office sur la non-rétroactivité de la norme annulée sans que l'Etat ne le lui demande. Or, elle ne pouvait le faire et aurait dû analyser le maintien de la norme annulée avec les dispositions du droit européen. Cette violation de la norme annulée étant manifeste, en maintenant les effets de cette disposition annulée pour le passé, la Cour Constitutionnelle a commis une faute.

Selon la partie demanderesse, la Cour Constitutionnelle en ne se préoccupant pas du maintien des effets d'une disposition annulée alors que celle-ci était manifestement contraire au droit européen et sans que la Cour Constitutionnelle n'interroge éventuellement la Cour de Justice de l'Union Européenne sur l'application de la norme qu'elle comptait annulée au regard du droit européen, a commis une faute dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle.

78.Subsidiairement, la partie demanderesse sollicite du Tribunal que ce dernier pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne qui serait :

« L'article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à ce qu'une juridiction supérieure décide de maintenir les effets d'une disposition de droit interne qu'elle annule en raison d'une violation du droit interne sans se prononcer sur la violation du droit de l'Union qui était également soulevée devant elle, et donc, sans poser la question préjudicielle de la comptabilité de cette disposition de droit interne avec le droit de l'union européenne ni interroger la Cour sur les conditions dans lesquelles elle pourrait décider le maintien des effets de cette disposition en dépit de son incompatibilité avec le droit de l'Union ? ».

B.3.2.3. Le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage

79.La partie demanderesse estime que son dommage correspond à la TVA dont elle s'est acquittée entre le 1er juillet 2016 et 21 mai 2018. Elle reconnait que la TVA est normalement payée par le consommateur final, soit les joueurs, mais qu'en l'espèce étant dans l'impossibilité de pouvoir répercuter la TVA sur le consommateur final - la partie demanderesse ne pouvant modifier le montant de mise de départ sur les jeux et paris en ligne en augmentant tout simplement ses tarifs de la TVA qui venait grever ses prestations — elle a elle-même dû supporter ce montant de la TVA. Il en résulte que cette TVA est venue diminuer les marges bénéficiaires réalisées par la partie demanderesse pour la période litigieuse.

La partie demanderesse a donc bien pris en charge sur ses bénéfices nets, la TVA due par le consommateur final.

B.3.3. Réfutation de l'Etat Belge

B.3.3.1. Sur la responsabilité de l'Etat en tant que législateur

80.La partie défenderesse expose que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'après que la Cour Constitutionnelle ait annulé une disposition litigieuse. Toutefois, cette responsabilité ne peut être reconnue que s'il est démontré que le législateur a été particulièrement négligeant, en agissant en méconnaissance de son obligation générale de prudence13

En l'espèce, la partie défenderesse argue que le législateur n'aurait pas manqué ni à son obligation générale de prudence, ni n'aurait méconnu une norme lui imposant un comportement déterminé et précis.

ll résulte que le législateur en supprimant l'exonération de TVA des jeux et paris en ligne a indirectement touché à la base imposable pour les taxes régionales sur les jeux et paris.

Toutefois, le législateur n'a pas commis de faute et a agi sur base de son pouvoir qui lui était donné par l'article 170, §ier de la Constitution.

81.La partie défenderesse ne voit pas non plus qu'elle faute le législateur aurait commise en supprimant l'exonération de TVA sur les jeux et paris. L'exonération était prévue à l'article 44 du Code TVA et le législateur n'a fait que la supprimer sans adopter de dispositions contraires à l'article 135, paragraphe 1er, i) de la directive 2006/112/CE et au principe de neutralité fiscale. L'Etat rappelle que le législateur a simplement fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour fixer les conditions et les limites à l'exonération de certains jeux de hasard et d'argent sans enfreindre le principe de neutralité fiscale en matière TVA.

L'Etat n'a, selon lui, pas non plus enfreint la jurisprudence de la Cour de Justice en matière de jeux et paris.

Enfin, la partie défenderesse argue que seule la Cour Constitutionnelle peut sanctionner le comportement du législateur et non le juge ordinaire qui ne peut s'immiscer dans la fonction législative telle qu'elle est organisée.

82.Sur invitation du Tribunal, la partie défenderesse a également commenté l'arrêt de la Cour de

Cassation du 5 septembre 2025.


13 Cass., 10 septembre 2010, R.G. n° F. 09.0042. N/3 ; Cass., 30 avril 2015, R.G. n° C.12.0637.F/14 .


La partie défenderesse rappelle que l'assujettissement à la TVA des jeux et paris a été annulé par la Cour Constitutionnelle en raison d'un problème de répartition de compétence et nullement en raison d'une quelconque violation du droit européen. Par conséquent, la prétendue faute dans notre cas d'espèce a été annulée par la Cour Constitutionnelle. Et si celle-ci a décidé de maintenir les effets de la disposition annulée pour des raisons budgétaires, la responsabilité de l'Etat ne peut être remise en cause. Dans cette hypothèse, l'enseignement du dernier arrêt de la Cour de Cassation du 5 septembre 2025 est pleinement applicable au cas d'espèce, selon la partie demanderesse.

83.Quant aux critiques émises par la partie demanderesse sur cet arrêt, la partie défenderesse y

répond en développant les points décrits ci-après.

L'article 6 de la CEDH ne s'applique pas en matière fiscale et plus particulièrement devant la Cour Constitutionnelle dont la procédure prévoit que tout tiers intéressé peut formuler par écrit ces observations écrites en s'associant à la procédure d'annulation. De cette manière, la partie défenderesse estime qu'une loi ne peut être annulée sans tenir compte de l'avis des contribuables qui se seraient manifestés. La protection juridictionnelle des contribuables serait de la sorte assurée.

En revanche, un tiers qui ne s'est pas joint au processus juridictionnel d'annulation devant la Cour Constitutionnelle ne pourrait prétendre d'une violation du contradictoire s'il ne s'était pas joint à la procédure d'annulation.

Il est également rappelé que le maintien des effets d'une norme annulée se fonde sur des considérations d'ordre général (simplicité administrative, ordre budgétaire,...) et ne peut répondre aux arguments concrets de chaque citoyen concerné par la norme annulée.

La partie défenderesse ajoute que le pouvoir dévolu à la Cour Constitutionnelle lui est donné par l'article 142 de la Constitution et par la loi spéciale du 6 janvier 1989. Elle reconnait que ce pouvoir très important est nécessaire en vue de garantir la sécurité, les finances de l'Etat et que ce pouvoir peut se heurter à d'autres droits tout aussi fondamentaux qui sont le principe de sécurité juridique et/ou le principe de légalité en matière fiscale.

Quant au traitement différent donné à certains contribuables d'une loi annulée, la partie défenderesse estime que cette distinction résulte de l'application ou non de normes hiérarchiques supérieures (législation européenne) qui s'appliquait à certains contribuables et pas à d'autres. La différence de traitement appliquée était donc justifiée.

Enfin, quant au fait que la disposition annulée aboutirait à un encouragement des comportements de désobéissances, la partie défenderesse répond qu'en l'espèce la période de taxation a été relativement courte (moins de deux ans) et que la volonté de la Cour Constitutionnelle en annulant la taxe pour le futur était de permettre à l'administration de la TVA d'effectuer des contrôles pour le futur. En revanche, en maintenant les effets de la loi pour le passé, sans distinguer les paiements volontaires ou forcés, la Cour Constitutionnelle a mis sur pied d'égalité tous les contribuables déclarant ou ayant fait l'objet d'une régularisation pendant la période litigieuse d'assujettissement à la TVA sur ces opérations.

B.3.3.2. Sur la responsabilité de la Cour Constitutionnelle

84.La partie défenderesse rappelle que la Cour Constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur les moyens qui lui avaient été présentés et qui étaient relatifs à la violation de la norme attaquée au regard du droit communautaire.

Elle estime a tout le moins qu'en toute hypothèse, même si la Cour avait analysé les moyens de la norme critiquée avec le droit communautaire, elle n'aurait, à l'estime de l'Etat Belge, pas conclu qui cette norme violait les dispositions de droit européen.

Par conséquent, en maintenant les effets de la disposition annulée, la partie défenderesse conteste une quelconque faute dans le chef de la Cour Constitutionnelle.

Elle rappelle qu'en modulant dans le temps les effets de la disposition annulée, la Cour Constitutionnelle n'a fait qu'usage de ses prérogatives visées à l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

La partie défenderesse ne reconnait pas non plus l'existence d'une quelconque faute dans le chef de la Cour Constitutionnelle qui n'aurait pas posé de question à la Cour de Justice.

B.3.3.3. Le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage

85.La partie défenderesse ne veut pas reconnaitre que la TVA a été réellement supportée par la

partie demanderesse et expose que la TVA collectée a été répercutée sur les joueurs.

Partant de ce constat, l'Etat Belge méconnait que la partie demanderesse a subi un dommage personnel et certain et par conséquent refuse de reconnaitre une quelconque responsabilité dans son chef.

86.La partie défenderesse refuse également de reconnaitre un lien causal entre la faute et un

quelconque dommage.

B.3.4. Décision du Tribunal

B.3.4.1. Sur la responsabilité de l'Etat en tant que législateur

87.En l'espèce, le Tribunal constate que si faute du législateur il y a, elle a été sanctionnée par la Cour Constitutionnelle. C'est cette même Cour qui a décidé de maintenir les effets de la TVA pourtant annulée. Dès lors, ce n'est pas la supposée faute du législateur qui a causé à la partie demanderesse un dommage mais éventuellement la Cour Constitutionnelle.

88.Suivant l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 septembre 2025, la responsabilité de l'Etat, en tant que législateur ne peut être engagée que si le législateur a été particulièrement peu diligent et négligeant. En l'espèce, ce n'est pas le cas. Dès lors, la responsabilité du législateur ne peut être retenue par notre Tribunal et aucune indemnisation ne peut être reconnue à la partie demanderesse sur cette base.

B.3.4.2. Sur la responsabilité de la Cour Constitutionnelle

89.Il est à noter que la Cour Constitutionnelle ne relève pas du pouvoir judiciaire de l'Etat Belge, ni

d'aucun autre pouvoir relevant de l'autorité fédérale (articles 141 à 143 de la Constitution).

La Cour constitutionnelle est une autorité constituée indépendamment des autres pouvoirs

attribués par la Constitution à l'Etat fédéral.

En d'autres termes, l'Etat Belge ne peut être rendu responsable des actes accomplis par la Cour Constitutionnelle qui n'est pas un de ses organes mais une entité distincte qui a sa responsabilité propre.

90.Le Tribunal examine tout de même si la responsabilité de la Cour constitutionnelle pouvait être retenue lorsqu'elle a décidé de conserver la TVA annulée pour des raisons financières et administratives.

L'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 de la Cour constitutionnelle précise ce qui suit :

« Si le recours est fondé, la Cour constitutionnelle annule, en tout ou en partie, la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui fait l'objet du recours.

Lorsque la Cour annule, en tout ou en partie, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, adopté conformément à l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, elle annule également les dispositions correspondantes figurant dans le ou les décrets, ou la ou les règles visées à l'article 134 de la Constitution, adoptés conjointement.

Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.14»

Par conséquent, si la responsabilité de la Cour Constitutionnelle pouvait être mis en cause chaque fois qu'elle annule une taxe mais qu'elle en maintient les effets pour des objectifs motivés, cette disposition n'aurait pas lieu d'être15

En conclusion, les arguments mettant en cause l'Etat Belge pour une prétendue faute commise par la Cour Constitutionnelle doivent également être rejetés.

B.3.4.3. Le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage

91.En l'absence de faute retenue dans le chef de la partie défenderesse, ce point ne doit pas être

analysé.

B.3.4.4. Conclusion

92.Ce troisième grief n'est pas fondé.

B.4. Quatrième moyen : le refus de restitution est justifié par le respect de l'interdiction de l'enrichissement sans cause

93.Le Tribunal ayant décidé qu'aucune faute n'avait été commise dans le chef de l'Etat Belge, aucun dommage ne peut être indemnisé et il n'est pas nécessaire de répondre à ce moyen superfétatoire présenté par la partie défenderesse.


14 Souligné par le Tribunal

15 Voir également dans ce sens Anvers (6e ch. B) n° 2018/AR/532, 23 septembre 2019, Le Courrier fiscal 2019 (reflet KELL, L.), liv. 19-20, 625 et http://www.monkey.be/ (3 janvier 2020).


V. DEPENS

94.En vertu de l'alinéa 4 de cette même disposition, le Tribunal peut compenser les dépens si les parties succombent sur quelque chef, en ce compris dans le cas où la partie demanderesse n'obtient pas totalement gain de cause16

En l'espèce, la partie demanderesse au moment de l'introduction de son litige ne pouvait connaître l'évolution de la jurisprudence de la CJUE, de la Cour Constitutionnelle et ni de la Cour de Cassation. A l'époque, il n'y avait pas de jurisprudence unanime qui devait confirmer la position de l'une ou de l'autre des parties.

Dans ce contexte, le Tribunal estime qu'aucune des parties n'a manqué de diligence à l'égard de l'autre et que les moyens de chacune des parties étaient légitimes et se justifiaient.

Pour ces motifs, le Tribunal prononcera dès lors la compensation totale des dépens de sorte que chaque partie gardera à sa charge tous les frais qu'elle aura exposés et qu'aucune partie ne sera redevable envers l'autre d'aucune indemnité de procédure.


16 cfr. Cass. 19 janvier 2012, Pas., 2012, p. 1316.


Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande de la partie demanderesse recevable mais non fondée ;

Déboute la partie demanderesse de ses demandes ;

Compense les dépens de l'instance entre les parties et délaisse à charge de la partie demanderesse la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 20, 00 €.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 28 novembre 2025,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme J. Teuwen, juge,

Mme H. Sesep, expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.

Nota van de FOD Financiën

Nota van de administratie

Referentie : FIN

54924769012

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