Restaurant, Manipulatie witte kassa, eetgelegenheid · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 21 januari 2026

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Restaurant, Manipulatie witte kassa, eetgelegenheid

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
21 januari 2026

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Belgische rechtspraak
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358 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen d.d. 21.01.2026

BTW - Restaurant - Manipulatie witte kassa

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Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance du Hainaut

Division de Mons

Jugement

Trente-sixième chambre – section civile

21.01.2026

RG : 24/1313/A

RG : 24/1313/A

En cause de :

Monsieur S.G., né le … (NN : …), inscrit à la BCE sous le n°…, domicilié à … …, …, ….

Partie demanderesse

Représenté à l'audience par Maître Laurent GUSTIN, avocat à 7530 …, Grand'Route, 105 (laurent@avocatgustin.be)laurent@avocatgustin.be

Contre :

L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, BCE 0308.357.159,

Représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont établis à 5100 Jambes, Avenue du Prince de Liège, 133 boîte 560, (pme.mons.expertise2@minfin.fed.be)

Partie défenderesse,

Représenté à l'audience par Messieurs Y.D. et L.L., Attachés,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il est fait application ;

Le tribunal prononce le jugement suivant :

I. INDICATIONS DE PROCEDURE

1.1. Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites à la procédure, notamment :

La requête introductive d'instance déposée le 18 juin 2024 ;

L'ordonnance de mise en état prononcée le 26 septembre 2024 en application de l'article 747, §1 et 3 du Code judiciaire et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2025 ;

Les conclusions de synthèse de Monsieur S.G. déposées le 25 septembre 2025 ;

Les conclusions de synthèse de l'ETAT BELGE déposées le 06 octobre 2025 ;

Les dossiers de pièces des parties ;

La note de frais et dépens actualisée de Monsieur S.G. déposée à l'audience du 1er décembre 2025 ;

Les procès-verbaux d'audiences publiques.

1.2. Le tribunal a entendu le conseil du demandeur et les représentants de l'Etat belge à son audience publique du 1er décembre 2025, date à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré.

II. EXPOSE DES FAITS

Du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2020, Monsieur S.G. a exploité en personne physique une pizzeria située à …. Il a ensuite poursuivi cette activité via la SRL …, dont il est l'unique actionnaire et administrateur.

À la suite d'une dénonciation anonyme signalant une utilisation frauduleuse de la caisse enregistreuse (pièce 1 de l'ETAT BELGE), l'administration a engagé en avril 2018 un contrôle de Monsieur S.G. portant sur les années 2015 et 2016, à la fois en matière de TVA et d'impôt sur les revenus.

Lors d'une visite de l'établissement le 05 avril 2018, le contrôleur a constaté des manipulations dans l'utilisation de la caisse enregistreuse : annulation de « spectres » (pièce 2 de l'ETAT BELGE).

Des agents de la Cellule régionale d'audit informatique (CRAI) ont prélevé, le 28 juin 2018, des tableaux Excell, des fichiers TXT, des fichiers PDF et les fichiers « Z » concernant le logiciel de caisse « KAS PC » utilisé par Monsieur S.G. (Pièce 5 de l'ETAT BELGE).

Ces données ont fait l'objet d'un rapport d'analyse qui conclut que le chiffre d’affaires déclarés ne correspond pas à celui repris dans les fichiers « Z » issus de la caisse enregistreuse qui est supérieur (pièce 6 de l'ETAT BELGE).

Le 19 décembre 2019, une notification de prolongation motivée par des indices de fraude a été envoyée à Monsieur S.G. (pièce 9 de l'ETAT BELGE).

Le 27 octobre 2022, un avis de rectification a été notifié pour les revenus 2016 à 2018, mentionnant l'adjonction de recettes non déclarées, issues des extractions informatiques, et l'application d'un accroissement d'impôt de 50 %, au motif d'une déclaration inexacte effectuée avec l'intention d'éluder l'impôt (pièce 17 de l'ETAT BELGE).

Le 08 novembre 2022, Monsieur S.G. a contesté les rectifications envisagées (pièce 18 de l'ETAT BELGE).

Le 1 décembre 2022, l'administration a notifié à Monsieur S.G. la décision de taxation (pièce 19 de l'ETAT BELGE).

Des cotisations ont été enrôlées :

•le 15 juin 2023 (art. 225.079.151) — exercice d'imposition 2017 ; (pièce 21 de l'ETAT BELGE)

•le 27 mars 2023 (art. 224.728.113) — exercice d'imposition 2018 ; (pièce 22 de l'ETAT BELGE)

•le 3 mai 2023 (art. 224.928.538) — exercice d'imposition 2019 (pièce 23 de l'ETAT BELGE).

•Le 15 septembre 2023, Monsieur S.G. a introduit une réclamation contre le redressement fiscal opéré.

Le 21 novembre 2023, une notification d'indices de fraude en matière TVA est adressée à Monsieur S.G. (pièce 24).

Le même jour, un procès-verbal de régularisation a été établi, majorant le chiffre d'affaires de la période 2016-2018 à concurrence des tickets Z issus du logiciel de caisse (Pièces 25 et 26 de l'ETAT BELGE). Sur cette base, la dette TVA portant la référence 500281889349 a été créée et reprise dans le registre de perception et recouvrement (Pièce 29 de l'ETAT BELGE). Le montant de cette dette est composé comme suit:

4.973,90 € à titre de TVA ;

9.947,80 € à titre d'amendes proportionnelles (article 70 §2 du Code TVA) ;

•des intérêts de retard à compter du 21 janvier 2019.

Par décision administrative du 15 mars 2024, la réclamation a été rejetée, confirmant les cotisations contestées (Pièce 39 de l'ETAT BELGE).

Le 18 juin 2024, une requête fiscale est déposée.

III. OBJET DE LA DEMANDE

Monsieur S.G. sollicite :

•titre principal, l'annulation des cotisations litigieuses faisant suite aux avis de rectification ;

•à titre subsidiaire, avant dire droit, la condamnation du SPF FINANCES à produire l'ensemble des tickets Z en sa possession du 01/06/2016 au 30/06/2018.

•la condamnation du SPF FINANCES aux frais et dépens.

IV. RECEVABILITE

La requête a été précédée de l'exercice régulier du recours administratif obligatoire en ce qui concerne les contributions directes ; elle est donc recevable ce qui n'est pas contesté par l'administration fiscale.

V. FONDEMENT

a. Quant à la régularité de la procédure d'investigation

Le demandeur estime que la procédure est irrégulière en ce que les prétendus indices de fraude reposent sur un témoignage anonyme non vérifié et non vérifiable et sur la présence illicite à défaut de commission d'un agent dont il est ignoré le nom et la qualité lors du contrôle effectué le 05 avril 2018.

Le demandeur conteste donc la validité de la notification préalable d'indices de fraude fiscale qui lui a été adressée le 19 décembre 2019 en application de l'article 333, alinéa 3 CIR92 et le 21 novembre 2023 en application des articles 81 bis, §1er, alinéa 2, 40 et 84ter du Code de la TVA.

Ces notifications sont motivées de la façon suivante :

« Les indices de fraude existant dans votre chef pour la période considérée sont les suivants :

Le 28/06/2018 nous avons procédé, dans votre établissement, à un prélèvement de données dans le cadre d'un E-audit.

Les éléments suivants ont été prélevés :

- Tableau Excell

- Fichiers TXT

- Fichiers PDF

- Dossiers concernant votre logiciel de caisse « KAS PC ».

Lors de l'analyse des données de votre logiciel « KAS PC » nous avons relevé vos fichiers «Z ». Ces fichiers « Z» contiennent les informations suivantes : Quantité, nom de l'article, catégorie et prix TTC.

Sur bases de ces fichiers «Z » récupérés dans votre logiciel nous avons constatés que le chiffre d'affaires tel que présent dans votre caisse enregistreuse était supérieur au chiffre d'affaires déclarés dans vos déclarations TVA et ce tout le moins pour les années et les trimestres suivants, les autres périodes n'ayant pas pu être récupérées.

(..) »

Il en ressort que, contrairement à ce qu'indique le demandeur, la notification d'indices de fraude repose exclusivement sur les éléments obtenus à la suite de la visite du 28 juin 2018 et non sur les constatations opérées lors de la visite du 05 avril 2018 ou sur la dénonciation anonyme qui en était l'élément déclencheur.

Dès lors, à supposer que la commission de l'agent n'ait pas été présentée spontanément lors de la visite du 05 avril 2018, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la cotisation étant donné qu'aucune conséquence fiscale n'a été directement tirée de cette visite.

En outre, « il est généralement admis en jurisprudence que cette présentation ne doit pas être faite spontanément par l'agent du fisc, et en toute hypothèse, la Cour de cassation considère que la visite qui aurait été effectuée sans présentation de la Commission ne serait pas irrégulière dès lors que le contribuable y aurait bien formellement consenti »1.

Le tribunal constate que le demandeur n'établit pas avoir exigé la présentation de la commission ni avoir formulé la moindre contestation le 05 avril 2018.

Par contre, il résulte du procès-verbal du 28 juin 2018, pièce 5 de l'ETAT BELGE, que les agents de la Cellule Régionale d'Audit Informatique de Charleroi (CRAI), P.C., attaché, et R.A., conseiller, agissant dans le cadre des articles 315 et suivants et 333 CIR92 ainsi que des articles 60 et suivants du CTVA, ont notamment procédé, avec la collaboration du demandeur, à l'extraction des données informatiques contenues dans le système de caisse enregistreuse de l'établissement qu'il exploite.

Ce procès-verbal indique, sans être contesté, que les agents de l'administration se sont fait connaitre et ont présenté leur commission.

Il fait foi jusqu'à preuve du contraire quant aux constatations qu'il relate (article 340 CIR92 et 59 CTVA).

Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'investigation n'est pas fondé.

b. Quant à la valeur probante des données informatiques et la reconstitution du chiffre d’affaire

Le demandeur estime que c'est à tort que l'administration a considéré que sa comptabilité n'était pas probante et soutient que l'administration ne produit aucune preuve permettant de reconstituer un autre chiffre d’affaire que celui qu'il a déclaré.

Il conteste la valeur probante des fichiers « Z » et soutient que la reconstitution du chiffre d'affaires serait arbitraire, incomplète et entachée d'incohérence.


1 A.N., « Les pouvoirs d'investigation du fisc » in Manuel de procédure fiscale, 4ème éd., Anthémis, 2025, p. 203 citant Cass. 17 février 2005, RG n° F.04.0010.F


L'administration fiscale s'appuie sur les éléments suivants pour considérer que la

comptabilité n'est pas probante :

«

Le 28/06/2018 nous avons procédé, dans votre établissement, á un prélèvement de

données dans le cadre d'un E-audit.

Les éléments suivants ont été prélevés

- Tableau Excell

- Fichiers TXT

- Fichiers PDF

- Dossiers concernant votre logiciel de caisse « KAS PC ».

Lors de l'analyse des données de votre logiciel « KAS PC » nous avons relevé vos fichiers

« Z ». Ces fichiers « Z » contiennent les informations suivantes : Quantité, nom de l'article,

catégorie et prix TTC.

Sur bases de ces fichiers « Z » récupérés dans votre logiciel nous avons constatés que le chiffre d'affaires tel que présent dans votre caisse enregistreuse était supérieur au chiffre d'affaires déclarés dans vos déclarations TVA et ce tout le moins pour les années et les trimestres suivants, les autres périodes n'ayant pas pu être récupérées.

Année 2016 :

CA déclaré sur bases de vos déclaration TVACA reconstitué sur base des tickets « Z »Récupérés dans votre logicielDifférence constatée
Période6%21%Période6%21%6%21%Total
1ER Trim40.725,791.253,651ER Trim69.825,122.847,68-29.099,33-1.594,03-30.693,36
2 ieme Trim43.417,08929,382 éme Trim62.235,402.508,40-18.764,54-1.579,02-20.343,56
Total84.196,872.183,03132.060,745.356,08-47.863,87-3.173,05-51.036,92

Année 2017

CA déclaré sur bases de vos déclaration TVACA reconstitué sur base des tickets « Z »Récupérés dans votre logicielDifférence constatée
Période6%21%Période6%21%6%21%Total
1ER Trim36.966,49755,481ER Trim58.798,792.639,80-21.832,30-1.884,32-23.716,62
2 ieme Trim44.269,07869,672 éme Trim53.623,162.441,19-9.354,09-1571,52-10.925,61
3 éme Trim31.347,34693,233 éme Trim29.061,741.477,822.285,60-784,59-1.501,01
Total120.582,902.318,38141.483,696.558,81-20.900,79-4.240,43-33.141,22

Année 2O18

CA déclaré sur bases de vos déclaration TVACA reconstitué sur base des tickets « Z »Récupérés dans votre logicielDifférence constatée
Période6%21%Période6%21%6%21%Total
1ER Trim41.444,03759,151 er Trim44.393,991.772,68-2.949,96-1.013,53-3.963,49
Total41.444,03759,1544.393,991.772,68-2.949,96-1.013,53-3.963,49

(…)

Exercice d'imposition 2018-Année des revenus 2017.

Vous avez déclaré un bénéfice brut d'un montant de 158.416,93 EUR au code 1600 de votre déclaration. Ce montant correspond en fait au chiffre d'affaires que vous avez déclaré avoir effectué. Vous avez en effet repris vos achats marchandises dans le code 1606 frais professionnels,

Or des éléments puisés dans votre caisse enregistreuse il appert que vous avez omis de déclarer du chiffre d'affaires, concernant les 3 premiers trimestres de l'année, pour un montant de 33.141,22 EUR se décomposant de la manière suivante

CA déclaré sur bases de vos déclaration TVACA reconstitué sur base des tickets « Z »Récupérés dans votre logicielDifférence constatée
Période6%21%Période6%21%6%21%Total
1ER Trim36.966,49755,481ER Trim58.798,792.639,80-21.832,30-1.884,32-23.716,62
2 ieme Trim44.269,07869,672 éme Trim53.623,162.441,19-9.354,09-1571,52-10.925,61
3 éme Trim31.347,34693,233 éme Trim29.061,741.477,822.285,60-784,59-1.501,01
Total120.582,902.318,38141.483,696.558,81-20.900,79-4.240,43-33.141,22

Il convient dès lors de rajouter ce montant de 33.141,22 EUR au code 1600 de votre déclaration.

Le code 1600 sera donc porté à 158.416,93 + 33.141,22 ; 191.558,15 au lieu de 158.416,93 EUR.

Les autres montants et données de votre déclaration, ou les montants et données que vous avez admis par écrit, restent les mêmes, sous réserve d'un examen ultérieur éventuel.

Exercice d'imposition 2019-Année des revenus 2018.

Vous avez déclaré un bénéfice brut d'un montant de 173.605,77 EUR au code 1600 de votre déclaration. Ce montant correspond en fait au chiffre d'affaires que vous avez déclaré avoir effectué. Vous avez en effet repris vos achats marchandises dans le code 1606 frais professionnels.

Or des éléments puisés dans votre caisse enregistreuse il appert que vous avez omis de déclarer du chiffre d'affaires, concernant le premier trimestre de l'année, pour un montant de 3.963,49 EUR se décomposant de la manière suivante :

CA déclaré sur bases de vos déclaration TVACA reconstitué sur base des tickets « Z »Récupérés dans votre logicielDifférence constatée
Période6%21%Période6%21%6%21%Total
1ER Trim41.444,03759,151 er Trim44.393,991.772,68-2.949,96-1.013,53-3.963,49
Total41.444,03759,1544.393,991.772,68-2.949,96-1.013,53-3.963,49

Il convient dès lors de rajouter ce montant de 3.963,49 EUR au code 1600 de votre déclaration,

Le code 1600 sera donc porté à 173.605,77 + 3.963,49 = 177.569,26 au lieu de 173.605,77 EUR.

Les autres montants et données de votre déclaration, ou les montants et données que vous avez admis par écrit, restent les mêmes, sous réserve d'un examen ultérieur éventuel.

Accroissement d'impôt

Nous appliquerons un accroissement d'impôt de 50 % pour les raisons suivantes°: déclaration inexacte AVEC intention d'éluder l'impôt-1ère infraction. Motivation de l'intention d'éluder l'impôt : vous avez intentionnellement dissimulé du chiffre d'affaires effectué à tout le moins sur les années 2016 à 2018. En effet, l'analyse des fichiers prélevés dans votre caisse enregistreuse ont démontré que le chiffre d'affaires déclaré était inférieur au chiffre d'affaires réellement produit. La différence de chiffre d'affaires vous a été indiquée ci-avant.

Par ailleurs une première visite de vos locaux professionnels a été effectuée en date du 05/04/2018. Or, l'analyse des données prélevées a démontré que vous aviez effectué une manipulation sur votre caisse enregistreuse en date du 11/04/2018 provoquant l'effacement du fichier « détail des ventes ». Cet effacement a eu pour effet de recommencer à Zéro l'encodage des ventes.

(..) »

La majoration du chiffre d’affaires est ainsi fondée sur les fichiers « Z » issus du logiciel « KAS PC » du demandeur récoltés par le service de recherche e-audit (rapport -pièce 6 du dossier de I'ETAT BELGE). Elle repose donc sur des données objectives issues de l'outil de gestion du demandeur.

Les tableaux qui sont produits par l'administration mettent en évidence, pour plusieurs trimestres, des écarts répétés entre le chiffre d'affaires déclaré et celui ressortant des fichiers « Z ». Les incohérences ponctuelles invoquées par le demandeur, telles que l'existence de journées sans chiffre d'affaires ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante globale des données.

En outre, le tribunal constate que les données dont dispose l'administration sont partielles en raison de suppressions dans le système informatique postérieurement à la première visite de contrôle. De ce fait, l'administration n'a procédé à des rectifications que pour les périodes pour lesquelles des données exploitables étaient disponibles ; ce qui n'est nullement arbitraire.

Il y a également lieu de relever que le journal des recettes, qui est tenu par le demandeur sur un fichier Excel (transformé en .pdf), ne garantit pas l'irréversibilité des écritures.

En matière fiscale, une comptabilité n'est probante que si elle présente un ensemble d'éléments cohérents et précis dont la vérification puisse faire apparaître la sincérité et, par voie de conséquence, l'exactitude des revenus déclarés2.


2 Liège, 19 avril 1989, Bull. contr., n° 690, p. 155; Liège, 31 mai 1989, Bull. contr., n° 698, p. 2692; I.R., Le caractère probant de ta comptabilité des travailleurs indépendants en matière d'impôts sur les revenus, J.D.F., 1988, p. 133; J.A., Le caractère probant de ta comptabilité en droit fiscal, in Nouvelles orientations en droit comptable, éd. Coll. Sc. de la Fac. de droit de Liège, 1994, p. 219; Mons, 30 juin 2017, n° 2015/RG/658; Liège, 22 juin 2011, n° 2009/RG/1467; Liège, 8 septembre 2010, n° 2009/RG/1272; Liège, 12 septembre 2008, n° 2006/RG/104, www.taxwin.be


Aucune disposition du C.I.R. 1992 n'impose au contribuable la manière de tenir la comptabilité. Par contre, si la loi fiscale n'exige pas qu'un contribuable produise, à l'appui de sa déclaration de revenus, une comptabilité conforme aux prescriptions de la loi sur la comptabilité, il est nécessaire que soit présenté lors d'un contrôle un ensemble d'éléments cohérents et précis dont la vérification puisse faire apparaître la sincérité et par voie de conséquence l'exactitude des revenus déclarés et des charges alléguées.

Il revient au demandeur qui conteste une reconstitution fondée sur ses propres données informatiques d'apporter la preuve contraire, ce que Monsieur S.G. s'abstient en l'espèce de faire.

La jurisprudence retient que « lorsque les totaux journaliers ne sont justifiés par aucune autre donnée fiable, on ne peut pas s'attendre à ce que le taxateur soit convaincu d'un enregistrement sincère et complet des opérations. La présence de suffisamment de pièces justificatives est déterminante ». (Anvers, 10 mai 2016, n° 2014/AR/2597, www.taxwin.be).

Eu égard aux éléments issus des fichiers « Z » émanant de la caisse enregistreuse du demandeur, c'est à bon droit que l'administration a considéré sa comptabilité comme non probante et a, sur base des données tirées de ces fichiers, reconstitué, pour les périodes démontrables, le chiffre d'affaire.

c. Quant à l'intention d'éluder l'impôt et les sanctions appliquées

Les omissions répétées de recettes sur plusieurs exercices, leur origine directe dans la caisse enregistreuse du demandeur ainsi que la suppression de fichiers après une visite de contrôle constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants révélant une intention d'éluder l'impôt.

Dans ces circonstances, l'application

•d'un accroissement d'impôts de 50 % en matière d'IPP (article 444 CIR92)

•d'une amende proportionnelle de 200 % de la TVA éludée (article 70 CTVA) est légalement justifiée et proportionnée.

d. Quant à la demande avant dire droit

Il ressort du dossier que l'administration a communiqué l'ensemble des pièces utiles tant lors de la phase administrative que dans le cadre de la procédure judiciaire. Les fichiers source ont été transmis dans leur format original et le rapport de la CRAI transmis également.

La demande tendant à ordonner la production complémentaire des tickets « Z » n'apparaît ni nécessaire ni pertinente à la solution du litige.

e. Quant à la qualité pour agir

Le demandeur soutient être devenu étranger à la procédure de rectification compte tenu de la nature de la prétendue dette et suite à la reprise de son activité par la SRL ….

Or, les impositions litigieuses concernent des périodes au cours desquelles le demandeur exerçait son activité en personne physique. La reprise ultérieure de l'activité par la SRL … est sans incidence sur les dettes fiscales nées antérieurement.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit la demande ;

La déclare non fondée ;

Confirme les cotisations à l'impôt des personnes physique enrôlées sous les articles 225.079.151— exercice d'imposition 2017 ; 224.728.113 — exercice d'imposition 2018 ; 224.928.538 — exercice d'imposition 2019 ;

Confirme la dette TVA portant la référence 500281889349 ;

Constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;

Délaisse au demandeur ses propres frais et dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

Le Greffier,

Philippe LENOIR

Le Juge,

Anne DETRAIT

Nota van de FOD Financiën

Nota van de administratie

Referentie FIN

5541447801

Aangehaalde teksten

5
WBTW art. 702 voorkomens
WBTW art. 401 voorkomen
WBTW art. 601 voorkomen
WBTW art. 81bis1 voorkomen
WBTW art. 84ter1 voorkomen

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8