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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, Afdeling Bergen d.d. 25.05.2022
WF 705-15-17/002718 - 705-15-17/029671 - 705-15-18/027624
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Regularisatie van het omzetcijfer – niet bewijskrachtige boekhouding – Bijzondere winstmargeregeling – Bewijs van het aankoopbedrag van voertuigen – Bewijs van de werkelijkheid van de handelingen – Verkoopfacturen
Belasting over de toegevoegde waarde – Proportionele en niet-proportionele geldboeten – Intentie om de belasting te ontduiken – Uitreiken van valse documenten – Strafrechtelijke vervolging – Plicht tot samenwerking die nodig is om de juiste belastingen vast te stellen
Wettelijke bepalingen
Artikelen 58 §4, 70 §1 en 84, 3de lid WBTW
Samenvatting
De vordering is gericht tegen twee btw-dwangbevelen ten laste van eiseres, die handelt in motorvoertuigen. Opgemerkt zij dat geen enkele van de regularisatieposten met betrekking tot het dwangbevel 500...25 wordt betwist. De uitgevoerde regularisaties die het voorwerp van dit geschil vormen, hebben allen betrekking op het proces-verbaal dat aanleiding heeft gegeven tot het dwangbevel 500...86.
Tijdens de hoorzitting heeft eiseres bevestigd dat haar betwisting met betrekking tot de proportionele en niet-proportionele geldboeten betrekking had op de geldboeten die zijn opgelegd in het kader van de twee regularisatieopgaven die aanleiding hebben gegeven tot de twee betwiste dwangbevelen, hetgeen niet duidelijk bleek uit de stukken van de procedure.
- Wat de bewijskracht van de boekhouding van eiseres betreft
Een boekhouding is enkel bewijskrachtig wanneer ze een geheel van samenhangende en precieze elementen bevat waarvan de verificatie, de oprechtheid en bijgevolg de juistheid van de aangegeven bedragen kan aantonen. Dit is een feitenkwestie.
Gelet op de vaststellingen van de administratie met betrekking tot de onregelmatigheden in de boekhouding van eiseres, en in het bijzonder het bestaan van dubbele facturering, met de overlegging van valse documenten, en het verzuim van eiseres om dit te rechtvaardigen, werd het bewijskarakter van de boekhouding terecht afgewezen.
- Wat de verschillende afgewezen facturen betreft
Vaststaat dat eiseres onderworpen is aan de bijzondere winstmargeregeling als bedoeld in artikel 58, § 4 WBTW. Zij koopt voertuigen van particulieren, aan wie zij een voorgedrukte factuur stuurt waarop de gegevens van de verkoper, de overeengekomen prijs en de beschrijving van het voertuig met de hand worden ingevuld. De voertuigen werden vervolgens doorverkocht en er werden verkoopfacturen uitgeschreven, die helemaal geautomatiseerd waren.
Bij drie van de betwiste handelingen stelde de administratie vast dat op de aankoopfacturen verwezen werd naar "cash" betalingen aan de verkoper, en tevens naar "bank"-betalingen.
De administratie beweren dat deze betalingen niet aangetoond zijn en dat het daarom gepast zou zijn om enkel rekening te houden met de bedragen die vermeld staan als betaald per bank, met uitsluiting van de bedragen die contant betaald zijn, en de winstmarge te boeken rekening houdend met deze verwerping.
Eiseres betwistte deze redenering en stelde dat de fiscale administratie had aangetoond dat de voorgelegde documenten niet "betrouwbaar" waren, noch dat "de verrichtingen in strijd waren met de antiwitwaswet van 11 januari 1993".
Er wordt op gewezen dat de administratie bij ten minste één feit heeft kunnen vaststellen dat eiseres een vals document had overgelegd om het bedrag van de aankoop van een voertuig te rechtvaardigen. Dit mechanisme om de aankoopwaarde van een voertuig fictief te verhogen, werd met zekerheid vastgesteld door de administratie en werd niet op geldige wijze betwist door de eiseres.
Zoals eiseres stelt, betekent de vaststelling dat een document vals is niet automatisch dat alle documenten die op dezelfde manier zijn opgesteld ook vals zijn. Dit bewijs maakt het echter op zijn minst mogelijk om de bewijskracht van facturen met dezelfde kenmerken te betwisten en het bestaan van een onderliggend frauduleus mechanisme te veronderstellen. In tegenstelling tot wat eiseres beweert, zijn de genoemde facturen dus niet "betrouwbaar" en kunnen ze op zichzelf niet volstaan om de winstmarge op de betrokken voertuigen te bewijzen.
De administratie heeft dus terecht geoordeeld dat zij het bedrag van de aangegeven aankopen op een andere wijze moesten vaststellen.
Met betrekking tot de andere facturen die in het vonnis worden opgesomd, heeft de rechtbank de redenering van de administratie bevestigd op grond van de talrijke inconsistenties, discrepanties en onregelmatigheden die zijn geconstateerd (zie de details op de pagina's 8 tot en met 12 van het vonnis).
Met betrekking tot het btw-bedrag op twee verkopen van voertuigen, die particulier zouden zijn verricht zonder dat het particuliere karakter ervan kon worden aangetoond, betwist eiseres de door de administratie gehanteerde belastinggrondslag, die volgens haar "willekeurig" is vastgesteld. Zij stelt dat de btw moet worden geheven over een "normale" winstmarge voor dit soort transacties, of over de gemiddelde winstmarge die zij behaalt.
Er zij aan herinnerd dat de margeregeling een bijzondere regeling is waarvan de toepassingsvoorwaarden door de belastingplichtige moeten worden aangetoond. Zo niet, is overeenkomstig artikel 58, §4, 12° WBTW de normale regeling van toepassing.
In casu heeft eiseres niet aangetoond dat de winstmargeregeling van toepassing zou moeten zijn, aangezien de aankoopvoorwaarden van de twee betrokken voertuigen onbekend waren, en verweerder terecht de normale regeling heeft toegepast op het totale resultaat van deze transacties.
De vordering is ongegrond.
- Ten aanzien van de proportionele geldboeten
Eiseres betoogt dat de opgelegde geldboeten onevenredig zijn en dat zij door hun belang een strafrechtelijk karakter hebben. Zij vordert nietigverklaring ervan of, subsidiair, verlaging ervan tot 50%. Zij beroept zich op een "vergissing" bij de nummering en niet op valsheid in geschrifte.
Het barema tot vermindering van de geldboeten dat in de bijlage bij koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 is opgenomen, is van toepassing wanneer er geen sprake is van een opzettelijke belastingontduiking. Zij werd toegepast voor bepaalde door eiseres gepleegde inbreuken.
In het kader van de betwiste handelingen werd er echter geen rekening mee gehouden voor zover de administratie vaststelde dat er sprake was van bedrieglijk opzet. Er werd een geldboete van 200% van het ontdoken belastingbedrag geëist. In dit geval werd bedrieglijk opzet voldoende aangetoond. Eiseres probeerde het aantal voertuig dat werd aangekocht fictief te verhogen om haar winstmarge en dus ook de verschuldigde btw op de handelingen te beperken. Zij deed dit door middel van een dubbele reeks facturen en niet-bestaande contante betalingen.
Hier is geen sprake van een loutere foute nummering of incidentele blunder. Het barema tot vermindering van de geldboeten is in dit geval dus terecht niet toegepast.
- Wat de niet-proportionele geldboeten betreft
Eiseres betwist de geldboeten die zijn opgelegd voor elke inbreuk die werd vastgesteld voor de twee betrokken jaren. Zij diende maandelijks aangiften in, maar voor de eerste twee maanden van elk kwartaal werd daarin niks aangegeven aangezien de handelingen enkel in de derde maand van elk kwartaal werden aangegeven. Deze elementen worden niet betwist. Hieruit blijkt dat de eiseres niet onbewust was van haar status als maandaangever, maar zij heeft haar aangiften 8 keer in 2013 en 8 keer in 2014 niet geldig ingediend. Zij stelt dat slechts één geldboete moet worden opgelegd, namelijk 500 EUR voor alle inbreuken, aangezien dit een "eendaadse samenloop” van inbreuken zou vormen.
De stelling van eiseres kan niet worden aanvaard. Artikel 65 van het Strafwetboek is in dit geval niet van toepassing en er is geen vergelijkbare bepaling van toepassing.
Tot slot betwist eiseres de geldboete van 1.000 EUR die is opgelegd voor het niet beantwoorden van een vraag om inlichtingen. Eiseres stelt dat deze vraag in strijd is met haar recht om zichzelf niet te beschuldigen en met haar zwijgrecht, aangezien de administratie heeft aangegeven voornemens te zijn onderzoeken uit te voeren door in het begin de elementen te noemen die zij als kenmerkend voor strafbare feiten of strafrechtelijk beschouwd.
Artikel 6, eerste alinea, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten erkennen het zwijgrecht en het recht om niet bij te dragen tot zijn eigen inbeschuldigingstelling. Deze bepalingen zijn van toepassing op geschillen over rechten en verplichtingen in fiscale zaken in het geval dat een belastingprocedure leidt of kan leiden tot een straf die voortvloeit uit een strafrechtelijke vervolging in de zin van deze bepalingen.
De belastingplichtige kan zich formeel niet beroepen op zijn recht op stilzwijgen en zijn recht om niet mee te werken aan zijn eigen beschuldiging ten overstaan van de onderzoekers van de administratie, zolang hij niet duidelijk verdacht wordt van een strafbaar feit, en de fiscale administratie kan hem tot op dat moment sancties opleggen, zelfs fiscale sancties, in geval van belemmering van de uitoefening door deze laatste van haar wettelijke controle- en toezichtsbevoegdheden.
Eiseres verklaart niet op welke wijze strafrechtelijke beschuldigingen of aanklachten "van strafrechtelijke aard" door de administratie werden betekend voordat zij haar vraag om inlichtingen verzond. Dit blijkt niet uit het administratieve dossier.
Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat eiseres niet werd verdacht van belastingfraude en evenmin mogelijks strafrechtelijk werd vervolgd op het ogenblik dat zij de betwiste vraag om inlichtingen heeft ontvangen.
Het doel van de administratie was het dossier aan te vullen dat eiseres tijdens de controles ter plaatse had moeten indienen en dat eiseres verplicht was ter beschikking te houden van de controleurs.
Bovendien trekt eiseres in feite geen nauwkeurig argument uit de vermeende schending van haar zwijgrecht en haar recht om zichzelf niet te beschuldigen met betrekking tot de betwiste belasting, maar vordert zij enkel de nietigverklaring van de geldboete die werd opgelegd wegens het niet overleggen van voornoemde documenten op grond van een "mogelijke" schending van haar voornoemde rechten.
Haar redenering volgen zou erop neerkomen dat alle geldboeten die aan belastingbetalers of belastingplichtigen worden opgelegd om de niet-nakoming van hun medewerkingsplicht te bestraffen, nietig worden verklaard, en zou de medewerkingsplicht die noodzakelijk is voor de juiste vaststelling van de belasting, volledig uithollen.
Eiseres kon zich dus niet beroepen op haar zwijgrecht of op haar recht om zichzelf niet te beschuldigen om haar weigering om mee te werken te rechtvaardigen en de geldboete is daarom gerechtvaardigd.
De vordering is ongegrond.
- Met betrekking tot het opzettelijk karakter van de gepleegde inbreuken
In zijn conclusies vraagt de Belgische Staat "voor recht te verklaren dat de inbreuken opzettelijk werden gepleegd door eiseres, via zijn zaakvoerder". Eiseres heeft geen specifiek bezwaar gemaakt tegen dit verzoek.
Uit een analyse van het dossier blijkt dat het frauduleus opzet voldoende is aangetoond, gelet op de aard van de vastgestelde inbreuken en in het bijzonder het opstellen van documenten die niet overeenstemmen met de realiteit van de verrichtingen zoals ze werden uitgevoerd en het uitvoeren van verrichtingen via de persoonlijke rekening van de zaakvoerder met het oog op het ontduiken van de betaling van belastingen.
Opmerking
De tegenpartij berust in het vonnis.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, Section civile, trente-sixième chambre
Jugement du 25.05.2022
Rôle : 20/1041/A
En cause de :
La SRL C., BCE 08...58, dont le siège social est sis à ..., faisant élection de domicile à l'adresse de son conseil ;
Demanderesse ;
Représentée à l'audience par son Conseil Maître S. L., Avocat à ... ;
Contre :
L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller Général, Directeur du Centre PME MONS, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue des Trois Boudins, 10 ;
Défendeur ;
Représenté à l'audience par Monsieur X, Attaché ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il est fait application ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces déposées aux dossiers de la procédure et notamment :
La requête contradictoire déposée pour la demanderesse le 22 décembre 2016 ;
La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;
Les conclusions de synthèse pour la SRL C. déposées le 15 septembre 2021
Les conclusions de synthèse pour l'ETAT BELGE déposées le 22 octobre 2021;
Le dossier de pièces de la SRL C. déposé le 20 septembre 2021 ;
Le dossier de pièces de l'ETAT BELGE déposé le 22 octobre 2021;
Entendu les parties à l'audience du 27 avril 2022 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.
I. Les faits pertinents et l'objet du litige
Le recours est dirigé contre deux contraintes TVA portant les numéros 500...251 et 500...862 émises à charge de la SRL C. (ci-après, la demanderesse).
La contrainte 500...25 fut décernée le 29 novembre 2016 et rendue exécutoire le 5 décembre 2016 pour un montant de 17.818,59 € en principal et accessoires.
La contrainte 500...86 fut décernée le 7 février 2018 et rendue exécutoire le 12 février 2018.
La société C. est active dans le commerce de véhicules automobiles.
Elle fit l'objet d'un contrôle TVA le 17 août 2016 pour les années 2013 et 20143, lequel a conduit à un relevé de régularisation le 27 octobre 20164.
La demanderesse a répondu audit relevé par mail du 15 novembre 20165 et le procès-verbal contenant les infractions relevées fut notifié le 25 novembre 20166 à la demanderesse.
La première contrainte litigieuse fut décernée.
Un recours administratif fut introduit par la demanderesse le 22 décembre 20167 et par décision rendue le 2 février 2017, l'Etat Belge (ci-après, le défendeur) a maintenu les régularisations TVA ainsi que les amendes fiscales proportionnelles et non proportionnelles8.
Un nouveau procès-verbal établi le 15 décembre 20179 a été notifié à la demanderesse concernant des infractions commises pour les années 2013 et 2014.
1 Pièce 53 à 54 du dossier administratif
2 Pièce 104 à 106 du dossier administratif
3 Pièce 1 à 3 du dossier administratif
4 Pièce pièces 11 à 21 du dossier administratif
5 Pièces 22 à 24 du dossier administratif
6 Pièces 25 à 52 du dossier administratif
7 Pièce 265 du dossier administratif
8 Pièces 266 à 268 du dossier administratif
9 Pièces 58 à 103 du dossier administratif
Ce procès-verbal donna lieu à la seconde contrainte litigieuse.
Une demande de conciliation fut introduite par la demanderesse le 4 mai 201811, lequel n'a pas permis qu'un accord soit dégagé comme l'atteste le rapport de conciliation du 10 décembre 201912.
Le défendeur a maintenu les régularisations TVA, ainsi que les amendes fiscales proportionnelles et non proportionnelles par décision du 14 janvier 202013.
La demanderesse sollicite du Tribunal :
A titre principal: l'annulation des contraintes litigieuses dans la mesure des points critiques ;
A titre subsidiaire : l'annulation des amendes proportionnelles et non proportionnelles dans la mesure indiquée ;
- A titre infiniment subsidiaire : la réduction des amendes proportionnelles ;
La condamnation du défendeur au remboursement des sommes payées indûment, à
majorer des intérêts moratoires ;
- La condamnation du défendeur aux frais et dépens ;
Le défendeur sollicite que la demande soit déclarée non fondée et qu'il soit dit pour droit que les infractions ont été commises intentionnellement, outre la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l'instance.
II. Fondement
Si la demanderesse sollicite l'annulation « des contraintes » dans la mesure qu'elle invoque en termes de conclusions, il convient de relever qu'aucun poste de régularisation relatif à la contrainte 500...25 n'est en réalité contesté.
10 Pièce 9 du dossier administratif
11 Pièces 269 à 282 du dossier administratif
12 Pièces 284 à 292 du dossier administratif " 13 Pièces 293 à 298 du dossier administratif
Les régularisations effectuées par le défendeur et qui font l'objet du présent litige concernent toutes le procès-verbal du 15 décembre 2017 ayant donné lieu à la contrainte 500...86.
A l'audience, la demanderesse a confirmé que sa contestation relative aux amendes proportionnelles et non proportionnelles concernait les amendes infligées dans le cadre des deux relevés de régularisation ayant donné lieu aux deux contraintes litigieuses, ce qui ne ressortait pas clairement des pièces de la procédure.
Quant au caractère probant de la comptabilité de la demanderesse
Le défendeur a, dans le cadre des procès-verbaux de régularisation des 25 novembre 2016 et 15 décembre 2017, rejeté le caractère probant de la comptabilité de la demanderesse.
Dans le procès-verbal du 15 décembre 2017 concerné par le présent recours, il retient les motifs suivants :
- De nombreuses transactions en espèces sont réalisées, sans la tenue d'un livre de caisse et la demanderesse comptabilise en fin d'année une « opération diverse » afin de solder ses comptes clients et fournisseurs, l'équilibrage se faisant par un mouvement global sur le compte-courant du gérant au 31 décembre de l'année ;
Un véhicule a été acheté par la demanderesse mais n'est pas repris dans les stocks ;
- Un véhicule a été acquis sans facture d'achat, de vente et sans figurer dans les stocks ; Un véhicule a été vendu mais n'a pas fait l'objet d'une facture d'achat et ne se retrouve pas dans les stocks ;
- De nombreux paiements en espèces ont été acceptés par la demanderesse en violation de la loi dite « anti-blanchiment » ;
Deux factures de vente portant le même numéro ont été établies pour un véhicule et une seule de ces deux factures a été reprise en comptabilité. La facture non comptabilisée est relative à la vente d'un véhicule pour un montant de 52.500 €, dont 52.500 € ont été versés sur le compte privé du gérant. Aucune facture d'achat afférente à ce véhicule ne se retrouve en comptabilité et le véhicule n'est pas repris dans les stocks.
- Les factures d'achat 52 et 61 de l'année 2014 sont relatives à l'achat d'un même véhicule. La facture 61 reprend un montant de 2.500 €, lequel a été authentifié par un expert financier. La facture 52 reprend un montant de 4.500 €. C'est cette facture qui est reprise en comptabilité.
La demanderesse ne conteste pas les présentes constatations, ni le rejet du caractère probant de sa comptabilité qui en découle.
Elle précise uniquement que les paiements en liquide contestés ne violent pas la législation anti-blanchiment.
Une comptabilité n'est probante que si elle présente un ensemble d'éléments cohérents et précis dont la vérification puisse faire apparaître la sincérité et par voie de conséquence l'exactitude des revenus déclarés14.
Il s'agit d'une question de fait.
Eu égard aux constats réalisés par le défendeur quant aux irrégularités présentes dans la comptabilité de la demanderesse et notamment quant à l'existence d'une double facturation, avec présentation de faux documents, et l'absence de justification de la demanderesse quant à ce, c'est à juste titre que le caractère probant de la comptabilité a été rejeté.
Factures 201321, 201340 et 201364
Concernant les trois opérations liées à ces factures de vente, les griefs du défendeur sont identiques.
Il est constant que la demanderesse est soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire visé à l'article 58, §4 du CTVA.
Elle acquiert des véhicules de particuliers, à qui elle transmet une facture préimprimée sur laquelle sont complétés manuscritement les coordonnées du vendeur, le prix convenu et la description du véhicule.
Ces véhicules sont ensuite revendus et des factures de vente sont établies, intégralement informatisées.
Lors des trois opérations litigieuses, le défendeur a constaté qu'il était fait référence, sur les factures d'achat, à des paiements « en cash » en faveur du vendeur, complémentairement à des paiements « par banque ».
"En ce sens : Liège, 19 avril 1989, Bull. contr., n° 690, p. 155 ; Liège, 31 mai 1989, Bull. contr., n° 698, p. 2692 ; I. Richelle, « Le caractère probant de la comptabilité des travailleurs indépendants en matière d'impôts sur les revenus », J.D.F., 1988, p. 133 ; J. Autenne, « Le caractère probant de la comptabilité en droit fiscal », in Nouvelles orientations en droit comptable, éd. Coll. Sc. de la Fac. de droit de Liège, 1994, p. 219 ; Mons, 30 juin 2017, n° 2015/RG/658 ; Liège, 22 juin 2011, n° 2009/RG/1467 ; Liège, 8 septembre 2010, n° 2009/RG/1272 ; Liège, 12 septembre 2008, n° 2006/RG/104, www.taxwin.be
Il soutient que ces paiements ne seraient pas démontrés et qu'il y aurait dès lors lieu de tenir uniquement compte des montants repris comme ayant été payés par banque, à l'exclusion des sommes payées en liquide, et de comptabiliser la marge bénéficiaire tenant compte de ce rejet.
La demanderesse conteste ce raisonnement et précise que l'administration fiscale ne démontrerait pas que les pièces produites ne seraient pas « dignes de foi », ni que « les opérations violeraient la loi du 11 janvier 1993 » précitée.
Il convient de relever que le défendeur a pu constater à au moins une reprise que la demanderesse avait produit un faux document afin de justifier le montant de l'achat d'un véhicule.
En effet, l'achat du véhicule de K. R. a fait l'objet d'une facture délivrée par le SHAPE en date du 1er octobre 201415 pour un montant de 2.500 €. Cette facture a été encodée en comptabilité par la demanderesse sous le numéro 61.
Or, cet achat avait également fait l'objet d'une facture, numérotée 52, pour un montant de 4.500 €, dont 2.500 € auraient été payés par banque et 2.000 € en cash16.
Cette dernière facture, dont la pièce originale n'a jamais été présentée, est datée du 27 septembre 2014 et porte la signature du vendeur ainsi que ses coordonnées.
Elle a été considérée comme fausse par le défendeur et seule a été retenue la facture délivrée par le SHAPE, authentifiée par un expert financier.
Ces constatations n'ont fait l'objet d'aucune explication de la demanderesse et la régularisation de la TVA sur base de la marge bénéficiaire corrigée, tenant compte d'un prix d'achat du véhicule à concurrence de 2.500 € n'a pas été contestée.
Ce mécanisme d'augmentation fictive de la valeur d'achat d'un véhicule a été mis au jour de façon certaine par le défendeur et n'a pas été valablement contesté par la demanderesse.
Comme le soutient la demanderesse, l'établissement du caractère faux d'un document n'entraine pas automatiquement que tous les documents établis selon les mêmes modalités constitueraient également des faux.
Cependant, cette démonstration permet à tout le moins de contester le caractère probant des factures présentant les mêmes caractéristiques et de présumer l'existence d'un mécanisme frauduleux sous-jacent.
15 Pièce 92 du dossier administratif
16 Pièce 52 du dossier administratif
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, lesdites factures ne sont dès lors pas « dignes de foi » et ne peuvent suffire, à elle seule, à prouver la marge bénéficiaire réalisée sur les véhicules concernés.
C'est dès lors à bon droit que le défendeur a estimé devoir établir autrement le montant des achats déclarés.
Facture 20132117
Le véhicule de marque AUDI A5 cabrio a été vendu par Monsieur D. G. S. à la demanderesse.
La facture d'achat reprend la date du 16 mars 201318.
Ce véhicule a été revendu le 6 avril 2013 pour un montant de 25.600 € à M. C. (facture 201321).
La facture d'achat délivrée à Mr D. G. est un document préimprimé, complété à la main quant aux mentions relatives à l'identité du vendeur, le montant (« 22.000 € - 5000 CASH et 17.000 € virement ») et la description du véhicule.
La facture originale n'est pas déposée.
Des extraits de compte du gérant de la demanderesse, il ressort qu'un paiement de 17.000 € a été effectué en date du 15 mars 2013 vers le compte de D. G. S. avec la mention « achat audi a 5 »19.
Interrogé par le défendeur, le vendeur précise qu'il ne se souvient plus du prix de vente et que le paiement a été effectué par virement bancaire. Il n'a plus accès à ses extraits de compte. Il n'est plus en possession de la facture.
Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, le vendeur n'affirme pas « que le paiement a été effectué par virement bancaire mais qu'il n'est pas en mesure de le vérifier étant donné qu'il n'a plus accès à ses extraits bancaires ».
Au contraire, il précise que « le paiement a été fait par virement bancaire », sans référence aucune à un paiement en liquide.
17 Pièce 77 du dossier administratif
18 Pièce 78 du dossier administratif
19 Pièce 95 du dossier administratif
Il convient de relever une discordance de dates dès lors que la facture a été signée et acquittée le 16 mars 2014 alors que le paiement par la demanderesse sur le compte de Mr D. G. est intervenu la veille, soit le 15 mars 2014.
La demanderesse aurait donc soldé le montant de 17.000 € à Mr D. G. avant que la vente du véhicule ne soit intervenue puisqu'elle comporte une signature au 16 mars 2013 avec les mentions « D. G. S. déclare vendre ce jour20 un véhicule qui est ma propriété (...) ».
Comme il l'a été exposé plus avant, la comptabilité de la demanderesse ne présente pas de caractère probant. Ces constatations renforcent cette analyse.
Le défendeur démontre que le montant de 5.000 € en cash, s'il est repris sur la facture d'achat, n'est démontré par aucun autre élément que ladite facture et notamment :
- par une inscription dans un livre de caisse (la demanderesse n'en tenant aucun) ;
- par un retrait sur le compte réalisé concomitamment à l'achat ;
- par un document quelconque démontrant la réception par le vendeur de ce montant
(reçu, accusé de réception...).
- par les déclarations du vendeur ;
Pour sa part, la demanderesse n'apporte aucune explication quant à la nécessité de recourir à un paiement en espèces pour cet achat et n'apporte aucun élément de nature à contredire valablement la thèse du défendeur.
Elle se fonde uniquement sur la foi qu'il convient de réserver aux termes de sa facture.
C'est donc à bon droit que le montant en espèces de 5.000 € a été rejeté par le défendeur et que la marge bénéficiaire sur la vente du véhicule a été prise en considération pour le calcul de la TVA à l'exclusion de ce montant.
Facture 20134021
Un véhicule de marque CITROEN DS 4 a été acheté par la demanderesse à Mr C. R. suivant une facture n°38 datée du 30 mai 2013 reprenant un montant de 17.000 € (15.000 € virement et 2.000 € CASH).
Le véhicule a été revendu le 17 juin 2013 à A. G. D. pour un montant de 18.100,00 € (facture 201340).
20 Le tribunal souligne
21 Pièce 81 du dossier administratif
L'acheteur, Mr C. R., interrogé par le défendeur confirme qu'il a « bien vendu le véhicule pour un montant de 15.000 € versé sur mon compte bancaire »22.
Le raisonnement appliqué à la facture 201321 peut être transposé à la présente facture au surplus.
C'est à bon droit que l'administration a considéré que le montant perçu en cash à hauteur de 2.000 € n'est pas démontré à suffisance.
Facture 20136423
Un véhicule de marque Renault KANGOO a été vendu à la SA B. par la demanderesse le 30 octobre 2013 pour un montant de 10.750,00 €.
Ce véhicule a été acheté à P. K. A. le 23 septembre 2013 pour un montant de 10.990 €24.
Selon les explications de la demanderesse, ce véhicule RENAULT aurait été soldé par la vente d'un véhicule MERCEDES C220 à P. K. A. en date du 23 septembre 2013 à concurrence de 7.500 € et le paiement complémentaire d'une somme de 3490 € en cash.
Il ressort des pièces déposées que ladite MERCEDES avait été acquise le 25 juin 2013 pour un montant de 7.000 €25
Il ressort des pièces bancaires de la demanderesse qu'aucun versement de 3490 € en faveur de Mr P. K. n'a été enregistré. Il aurait dès lors été soldé en espèces sans que ce décaissement ne fasse l'objet d'aucune trace dans la comptabilité ou dans les comptes de la demanderesse.
Le défendeur relève que la réalité de ce paiement complémentaire n'est pas établie tandis qu'il ressort de l'analyse des faits qu'en tenant compte de ce paiement, la demanderesse ne retire en réalité aucun bénéfice de la vente ou très peu.
En effet, tenant compte des opérations prises séparément :
- le véhicule KANGOO a été acquis pour 10.990 € et revendu 10.750 € ;
- le véhicule MERCEDES a été acquis pour 7.000 € et revendu 7.500 € ;
22 Pièce 84 du dossier administratif
23 Pièce 85 à 87 du dossier administratif
24 Pièce 86 du dossier administratif
25 Pièce 123 du dossier administratif.
Au moment du rachat du véhicule KANGOO repris sur la facture adressée au vendeur, il n'est nullement fait mention d'un échange ou des modalités de paiement.
Au surplus, le même raisonnement que pour les précédentes factures peut être appliqué. La réalité des opérations n'est pas démontrée.
C'est à bon droit que le défendeur a retenu que le véhicule KANGOO a en réalité été acquis pour la somme de 7.500 € correspondant à la valeur du véhicule MERCEDES remis au vendeur P. K. A. .
Ventes de véhicules à titre privé.
Dans la comptabilité de la demanderesse, le défendeur a isolé les montants suivants :
- 30 janvier 2013 : perception d'un montant de 15.000 € du compte français d'E. A., avec communication « achat véhicule »26 ;
- 14 mars 2013 : réception d'un montant de 52.500 € du compte français de Mr G.
C. avec mention « achat AUDI R8 »27.
La demanderesse soutient que ces ventes auraient été réalisées par le gérant de la demanderesse, K. I., dans un cadre privé.
Le défendeur conteste cette analyse et expose notamment qu'avant ces ventes, aucun véhicule n'était immatriculé au nom de Mr K. I., ce qui n'est pas contesté. La présence des véhicules dans le patrimoine du gérant est dès lors douteuse.
Aucune pièce ni explication de la demanderesse ne permet en outre de justifier la provenance des véhicules et leur mode d'acquisition par le gérant.
Comme le rappelle le défendeur, le compte du gérant a déjà été utilisé notamment pour solder un achat de véhicule au nom et pour compte de la demanderesse28, véhicule qui a ensuite été revendu avec TVA29.
Enfin, la vente du véhicule à G. C. a fait l'objet d'une facture émise au nom de la demanderesse3° elle-même et non pour compte de K. I. .
26 Pièce 94 du dossier administratif
27 Pièce 95 du dossier administratif
28 Pièce 95 du dossier administratif
29 Pièce 77 du dossier administratif
30 Pièce 96 du dossier administratif
Il ressort de ces éléments que les deux ventes ont bien été réalisées par la demanderesse et c'est à bon droit que le défendeur a, à ce titre, réclamé la TVA sur ces opérations.
Quant au montant de la TVA, la demanderesse conteste la base d'imposition retenue par le défendeur qu'elle considère comme ayant été fixée « arbitrairement ».
Elle soutient que la TVA devrait être appliquée sur une marge bénéficiaire « normale » pour ce genre de transactions, ou encore sur la marge bénéficiaire moyenne réalisée par ses soins.
Il convient de rappeler que le régime de taxation à la marge est un régime spécial dont les conditions d'application doivent être démontrées par l'assujetti.
A défaut, le régime normal s'applique conformément à l'article 58, §4, 12° CTVA.
En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas que le régime de la marge bénéficiaire devrait s'appliquer, les modalités d'acquisition des deux véhicules concernés étant inconnues, et c'est à bon droit que le défendeur a appliqué le régime normal sur le résultat global de ces opérations.
Quant aux amendes
La demanderesse conteste tant les amendes proportionnelles que non proportionnelles. - Amendes proportionnelles
La demanderesse soutient que ces amendes seraient disproportionnées et leur importance leur conférerait un caractère pénal.
Elle sollicite leur annulation ou à titre subsidiaire, leur réduction à 50%.
Elle soutient qu'il ne « peut raisonnablement être attendu d'une très petite société qu'elle maitrise parfaitement cette matière complexe, quand bien même aurait-elle retiré un quelconque avantage de l'application qu'elle en aurait faite ».
Elle fait état d'une « erreur» de numérotation et non de faux.
L'article 70, §1 du CTVA dispose que : « Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement ».
En vertu de l'article 84, alinéa 3, du Code de la TVA, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle reprise dans les tableaux de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987
Le barème de réduction prévu à l'annexe à l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 (MB du 7 février 1987) est applicable à défaut d'intention d'éluder l'impôt.
Il a été appliqué pour certaines infractions constatées dans le chef de la demanderesse.
Cependant, il a été écarté dans le cadre des opérations litigieuses dans la mesure où le défendeur a retenu l'existence d'une intention frauduleuse. Une amende égale à 200% des montants d'impôt éludés a été réclamée.
L'intention frauduleuse est, en l'espèce, établie à suffisance. La demanderesse a tenté d'augmenter fictivement le montant des achats de véhicules pour limiter sa marge bénéficiaire et partant, la TVA due sur les opérations au moyen d'un double jeu de factures et de déclarations de paiements en espèce inexistants.
Il ne peut s'agir de simple erreur de numérotation des factures ou de maladresses ponctuelles. C'est dès lors à bon droit que le barème de réduction n'a pas été appliqué en l'espèce.
Au surplus, la demanderesse sollicite l'annulation de ces amendes, lesquelles se révéleraient disproportionnées.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation à propos de l'article 70, § 1er, du Code TVA que le juge appelé à contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70 précité du Code de la TVA, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance. À cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction.
En l'espèce, le défendeur était effectivement lié par la sanction infligée vu l'intention frauduleuse et l'exclusion du barème dans ces conditions.
Il a été jugé par la Cour de cassation qu'un juge d'appel avait légalement conclu à la disproportion d'une amende TVA de 200% infligée en cas d'infractions à la taxe sur la valeur ajoutée concernant une somme importante, comme en l'espèce, parce que cela entraîne une amende administrative énorme qui constitue une charge excessive même pour une grande entreprise et qu'une telle atteinte à la situation financière de l'entreprise peut mettre en péril l'existence future de la plupart des entreprises31
31 Cass., 12 novembre 2010, F.09.0146.N, www.juridat.be
La demanderesse n'apporte cependant aucun élément de nature à justifier sa demande de suppression ou de réduction des amendes proportionnelles pour les motifs qu'elle invoque.
Les montants de 2.600,00 € et de 1.550,00 € infligés en l'espèce n'apparaissent en outre pas, en soi, disproportionnés.
Le défendeur n'a appliqué ces amendes au taux de 200 % que dans certaines hypothèses limitées et au terme d'une motivation précise.
La demande n'est dès lors pas fondée.
- Amendes non proportionnelles
La demanderesse conteste les amendes qui ont été infligées pour chaque manquement, soit 16 x 500 € pour les deux années concernées.
Elle a en effet déposé des déclarations chaque mois mais, pour les deux premiers mois du trimestre, aucune mention n'était reprise, les opérations étant déclarées lors du troisième mois de chaque trimestre.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Il en ressort que la demanderesse n'ignorait pas sa qualité de déclarant mensuel mais n'a pas valablement complété ses déclarations à 8 reprises en 2013 et 8 reprises en 2014.
Elle soutient que seule une amende devrait être appliquée, soit 500 € pour l'ensemble des infractions vu qu'il s'agirait d'un « concours idéal » d'infractions.
La thèse de la demanderesse ne peut être suivie.
L'article 65 du Code Pénal n'est pas applicable en l'espèce et aucune disposition similaire ne trouve à s'appliquer.
La demanderesse conteste enfin l'amende de 1.000 € lui infligée pour défaut de réponse à une demande de renseignements relatifs à ses extraits bancaires pour la période du 1er septembre 2014 au 29 septembre 2014.
La demanderesse soutient que cette demande serait contraire à son droit de ne pas s'auto-incriminer et son droit au silence, le défendeur ayant signifié « depuis le 25/11/2016 au moins son intention de conduire des investigations en mentionnant d'emblée les éléments qu'elle estime revêtir les caractéristiques d'infractions pénale ou à caractère pénal ».
Elle soutient que « la sanctionner d'une amende de 1.000 € revient à la contraindre de potentiellement s'auto-incriminer et à lui dénier son droit au silence ».
L'article 6, alinéa premier, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent le droit au silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Ces dispositions sont applicables aux contestations sur des droits et obligations en matière fiscale au cas où une procédure fiscale aboutit ou peut aboutir à une sanction procédant d'une accusation en matière pénale au sens de ces dispositions32.
Le contribuable ne peut formellement pas invoquer le droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination face aux enquêteurs de l'administration, tant qu'il n'est pas clairement suspecté d'une infraction, et l'administration fiscale peut, jusqu'à ce moment, lui infliger des sanctions, même fiscales, en cas d'obstacle mis à l'exercice par cette dernière de ses pouvoirs légaux de contrôle et de surveillance33.
La demanderesse n'explique pas en quoi des accusations pénales ou « à caractère pénal» auraient été signifiées par le défendeur avant l'envoi de sa demande de renseignements.
Cela ne ressort en rien du dossier administratif.
La demande de renseignement formulée le 15 juin 201734 et dont le non-respect a amené à l'infliction d'une amende de 1.000 € est intervenue après qu'une première contrainte ait été décernée, soit le 29 novembre 2016.
Elle concernait la même période, soit les années 2013 et 2014.
Par procès-verbal du 25 novembre 2016 ayant fondé la contrainte du 29 novembre 2016, le défendeur a appliqué les amendes proportionnelles au taux réduits et des amendes non-proportionnelles.
Il n'était pas question d'indices de fraude ou d'intention frauduleuse, ni d'amendes lourdes ne bénéficiant pas du barème réduit.
Ce n'est que via le procès-verbal du 18 décembre 2017, soit postérieurement, qu'il a été question dans le chef de la demanderesse d'une intention frauduleuse et d'infliction d'amendes proportionnelles non réduites.
32 En ce sens, Cass., 23 janvier 1992, Pas., 1992, I, 453 ; Cass., 13 mai 1986, F.J.F., n° 86/144
33 Voy. V. Sépulchre, " L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination en droit fiscal ", R.G.F., 8-9/2002, n° 77, p. 204
Pièce 102 du dossier administratif
Il ressort de l'examen du dossier que la demanderesse n'était ni suspectée de fraude fiscale, ni potentiellement soumise à des poursuites pénales au moment de la réception de la demande de renseignements litigieuse.
Le but de l'administration était de compléter le dossier qui aurait dû être remis par la demanderesse lors des contrôles sur place et que la demanderesse était dans l'obligation de tenir à disposition des contrôleurs.
Au demeurant, la demanderesse ne tire en réalité aucun argument précis de la violation prétendue de son droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer quant aux taxations litigieuses, mais se limite à solliciter l'annulation de l'amende infligée suite à l'absence de transmission desdits documents pour violation « potentielle » de ses droits précités.
Suivre son raisonnement reviendrait à rendre annulable toutes les amendes infligées aux contribuables ou aux assujettis pour sanctionner le non-respect de leur obligation de collaboration et viderait totalement d'effectivité ce devoir de collaboration nécessaire au juste établissement de l'impôt.
La demanderesse ne pouvait dès lors invoquer son droit au silence ou de ne pas s'auto-incriminer pour justifier son refus de collaboration et l'amende est par conséquent justifiée.
La demande n'est pas fondée.
Quant au caractère intentionnel des infractions commises
Le défendeur sollicite en termes de conclusions « qu'il soit dit pour droit que des infractions ont été commises intentionnellement par la demanderesse, par l'intermédiaire de son gérant ».
La demanderesse n'a formulé aucune contestation précise quant à cette demande.
Il ressort de l'analyse du dossier que l'intention frauduleuse est démontrée à suffisance, vu la nature des manquements relevés et notamment, l'établissement de documents ne reflétant pas la réalité des transactions telles qu'elles ont été réalisées et la réalisation d'opérations via le compte personnel du gérant en vue d'éluder le paiement le taxe.
Dépens
La demanderesse succombe. Ses frais et dépens lui seront délaissés.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Reçoit la demande mais la dit non fondée ;
En déboute la SRL C. G. ;
Délaisse à la SRL C. se propres frais et dépens de l'instance ;
Constate que l'Etat belge n'a droit à aucune indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un conseil ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
L. H., juge ,
V. M., greffier délégué.
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