Recht op aftrek, Verwerping van het recht op aftrek · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Bergen 14 september 2022

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Recht op aftrek, Verwerping van het recht op aftrek

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Bergen
Datum
14 september 2022

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Belgische rechtspraak
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gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

223 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Bergen d.d. 14.09.2022

WF 703-15-19/016712

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Verwerping van het recht op aftrek – Diensten – Facturen van een offshore-vennootschap – Bewijs van de echtheid van de handelingen

Wettelijke bepalingen

Artikel 45 WBTW

Koninklijk besluit nr. 3, van 10 december 1969, met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

Samenvatting

Eiseres is ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen en is belastingplichtige voor haar activiteit "ontwerpen van tijdelijke stands". Haar zaakvoerder en oprichter heeft een vennootschap naar Engels recht opgericht om eiseres in staat te stellen internationale contracten te sluiten en het voor haar activiteit noodzakelijke materieel te huren. De Engelse vennootschap factureerde aan eiseres diensten van huur van materiaal. De fiscale administratie heeft de aftrek van de btw op deze facturen verworpen omdat eiseres niet de echtheid van de betwiste facturen niet heeft aangetoond.

In het vonnis van 5 november 2020 van de rechtbank van eerste aanleg van Bergen werd het fictieve karakter van de betwiste facturen erkend en werd de vordering ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Eiseres is tegen dit vonnis in beroep gegaan en heeft aangevoerd dat de betwiste facturen betrekking hebben op de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van gehuurd materiaal in het kader van de uitoefening van haar taken.

Het hof van beroep stelt de volgende feiten vast:

- tussen eiseres en de vennootschap naar Engel recht is met betrekking tot de betwiste diensten van verhuur geen enkel contract of enig ander document opgesteld;

- eiseres en de vennootschap naar Engels recht worden geleid door dezelfde persoon;

- er is geen enkel document of bewijsstuk waaruit blijkt dat nieuwe klanten zijn gevonden of dat de werkzaamheden voor het maken en installeren van de tijdelijke stands zijn gewijzigd na de oprichting van de vennootschap naar Engels recht;

- de betwiste facturen zijn door de vennootschap naar Engels recht niet aangegeven bij de Engelse belastingadministratie en de zaakvoerder heeft geen bewijs geleverd dat de vereiste formaliteiten zijn vervuld;

- de vennootschap naar Engels recht beschikt slechts over één enkel kantoor en het materieel dat zou zijn gehuurd, bevond zich in de gebouwen van eiseres in België;

- op de betrokken facturen worden aankopen in België en Luxemburg vermeld en deze zijn rechtstreeks in België geleverd, maar nooit in het Verenigd Koninkrijk;

- er is geen enkel verband tussen de facturen voor de aankoop van materiaal van de vennootschap naar Engels recht - met betrekking tot het knutselmateriaal, reserve-onderdelen en diverse materialen - en de facturen voor de huur van de genoemde vennootschap;

- de betwiste facturen werden aan het eind van het jaar opgesteld en er werd niet vermeld op welke locaties het materiaal werd gebruikt, noch wat het uurtarief was

- de betwiste facturen voor de jaren 2015 en 2016 werden pas in 2017 betaald op een Luxemburgse bankrekening van de vennootschap naar Engels recht;

- de voorgelegde documenten wijzen op aankopen voor een veel lager bedrag dan de betwiste huurgelden voor de jaren 2015 en 2016;

- de officiële gegevens met betrekking tot de financiële situatie van de vennootschap naar Engels recht vermelden geen enkele investering van haar kant in materiaal;

- uit een onderzoek van door de vennootschap naar Engels recht gepubliceerde rekeningen bleek dat haar enige activa bestaat uit vorderingen en financiële middelen, maar werd geen melding gemaakt van materiaal dat gebruikt kan worden om te worden verhuurd;

- de betwiste facturen verwijzen ook naar het verrichten van diensten, terwijl de vennootschap naar Engels recht geen personeel heeft en niet heeft kunnen specificeren waar deze diensten zijn verricht of wie de werknemers waren die ze hebben verricht.

Uit het voorgaande volgt dat de fiscale administratie- gelet op het gebrek aan bewijs door eiseres met betrekking tot de echtheid van de gefactureerde diensten- de aftrek van de btw op de betwiste facturen terecht heeft geweigerd. Het hof bevestigt derhalve het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg.

OPMERKING

Zie in dit verband ook het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Bergen dd. 05.11.2020, nr. 19/718/A, gepubliceerd op fisconetplus.

Het in artikel 45 WBTW verankerde potentiële recht op aftrek van belasting is geen recht dat wordt ontleend aan het enkele bezit van een factuur, maar is afhankelijk van de werkelijkheid van de onderliggende handeling. Zonder een daadwerkelijke handeling heeft het belastbaar feit zich niet voorgedaan. De belasting kan dus niet verschuldigd zijn en er kan dus ook geen recht op aftrek ontstaan.

Belgische rechtspraak (zie bijvoorbeeld EA Brussel dd. 09.06.2023, 2020/4226/A, EA Henegouwen - afdeling Bergen dd. 27.10.2020, RG 18/828/A, EA Waals-Brabant, dd. 30.11. 2020, RG 18/500/A, gepubliceerd op fisconetplus) en de Europese rechtspraak geven aan dat de essentiële voorwaarde voor het mogelijke bestaan van het recht op aftrek is het bestaan van het belastbare feit dat zich kennelijk heeft voorgedaan tussen de op de factuur vermelde partijen, waarbij de factuur het correlatieve instrument is dat noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op aftrek (HvJ EU, 8.11.2001, C-338/98, Commissie C.E./NEDERLAND, nrs. 71-75).

Ook de vaste rechtspraak het Hof van Justitie van de Europese Unie leert dat de uitoefening van het recht op aftrek, zich niet uitstrekt tot de belasting die uitsluitend is verschuldigd op grond van de vermelding ervan op de factuur. (HvJ EU, 13.12.1989, C-342/87, in de zaak G. H.).

Bijgevolg moet de belastingplichtige die de belasting in aftrek heeft gebracht, nog steeds het bewijs leveren van het bestaan van het belastbare feit, dat wil zeggen dat hij de werkelijkheid van de handeling die kennelijk heeft plaatsgevonden tussen de partijen die op de factuur zijn vermeld als respectievelijk de verkoper of leverancier en de koper of afnemer moet aantonen.

Tekst van het arrest

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Cour d’appel Mons, Dix-huitième chambre

Arrêt du 14.09.2022

rôle : 2021/RG/220

EN CAUSE DE :

La SA M. P., BCE 042...88, dont le siège social est établi á ...,

partie appelante,

comparaissant par Maitre S. W., avocat a ...;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont sis è 6000 CHARLEROI, Petite Rue, 4 et dont l'adresse de correspondance est Avenue du Prince de Liège, 133 à 5100 JAMBES ;

partie intimée,

comparaissant par Monsieur X, Conseiller au SPF FINANCES et Madame X, Attachee au SPF FINANCES ;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par la S.A. M. P. le 2 avril 2021, notifiée á l'Etat belge par plis judiciaires du 6 avril 2021;

Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 5 novembre 2020, sous les numéros de rôle general19/718/A et 20/794/A, qui aux dires des parties a été signifié le 3 mars 2021, et la procédure y visée ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 en application de l'article 747, § 2, du Code judicaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix-huitième chambre de cette cour du 8 juin 2022, dont le conseil de la S.A. M. P. et l'Etat belge ont été avisés par plis du 10 juin 2021;

Vu les conclusions et les dossiers des parties ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens á l'audience du 8 juin 2022, 'á laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

I. Recevabilité de rappel

L'appel de la S.A. M. P., régulier en la forme et introduit dans le délai légal dater de la signification du jugement a quo, est recevable, ce qui n’est pas contesté par l'Etat belge.

II. Faits et antécédents de la procédure

La S.A. M. P. a pour activité déclarée la conception de stands éphémères.

Elle a été constituée par Monsieur A. M. en 1986, lequel est domiciliée á même

adresse que le siège social de la société, á ... .

La S.A. M. P. a fait l'objet un d'un contrôle fiscal en matière d'impôt des sociétés et de taxe sur Ia valeur ajoutée (T.V.A.), portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

A cette occasion, l'administration a constaté que la S.A. M. P. avait enregistré dans son facturier d'entrée des factures établies par la société de droit anglais S .E. M. L. (ci-après S.) et avait opéré la déduction des T.V.A. figurant sur lesdites factures.

Considérant que l'examen desdites factures permettait de mettre en doute la réalité des opérations, l'administration a rejeté les déductions opérées sur ces factures.

En matière d'impôt des sociétés, l'administration a ainsi enrôlé à sa charge, suite á une procédure de rectification, deux cotisations pour les exercices d'imposition 2016 et 2017 sous les articles 884...79 et 884....55, avec un accroissement de 50 %.

La réclamation introduite par la S.A. M. P. à I'encontre de ces cotisations Ie 5 mars 2019 a été rejetée par une décision du fonctionnaire délégué par le conseiller général du centre PME de Charleroi du 4 décembre 2019.

En matière de T.V.A., l'administration a décerné á la société une contrainte numéro 500...30 le 28 novembre 2018, rendue exécutoire le 29 novembre 2019, afin de lui réclamer une somme de 29.740,38 euros à titre de T.V.A., majorée d'une amende égale á 10 % de ce montant et des intérêts de retard.

Par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 18 février 2019, la S.A. M. P. a introduit un recours fiscal afin d'entendre annuler et ordonner la contrainte litigieuse en matière de T.VA. (cause inscrite sous le numéro de rôle général 19/718/A).

Par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 2 mars 2020, la S.A. M. P. a introduit un recours fiscal afin d'entendre annuler et ordonner Ie dégrèvement des cotisations litigieuses á l'impôt des sociétés (cause inscrite sous le numéro de rôle général 20/794/A).

Par Ie jugement dont appel du 5 novembre 2020, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a joint les causes inscrites sous les numéros de rôle général 19/718/A et 20/794/A en raison de leur connexité, a dit les demandes recevables mais non fondées et a constaté que l'Etat belge n'avait droit á aucune indemnité de procédure car il n'était pas assisté d'un avocat.

Par une requête déposée au greffe de la cour de céans le 2 avril 2021, la S.A. M. P. a interjeté appel de ce jugement.

lIl. Fondement de rappel — Discussion

La S.A. M. P., ci-après dénommée l'appelante, reproche au premier juge de revoir déboutée de ses recours dirigés contre les cotisations à l'impôt des sociétés et la T.V.A. contestées au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de la réalité des prestations litigieuses de location.

L'appelante soutient que les factures qui lui ont été adressées par la société S. concernent une mise á disposition effective de matériel qu'elle a loué dans le cadre de l'accomplissement des missions que la société S. lui a confié.

A titre subsidiaire, l'appelante estime qu'elle ne peut être tenue pour avoir enfreint les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92) frauduleusement ou avec une intention de nuire et n'avoir pas été animée par cette intention pour l'application des dispositions du Code la T.V.A.

L'Etat belge postule pour sa part la confirmation du jugement entrepris.

Le litige porte sur l'admission à titre de frais professionnels du coût des locations facturées á l'appelante par la société S. pour les exercices d'imposition 2016 et 2017 et sur la déduction de la T.V.A. sur les factures de location.

L'administration a rejeté ces frais et la déduction de la T.V.A. au motif que l'appelante n'établissait pas la réalité des prestations facturées par la société S. .

L'appelante expose qu'en 2003, elle a décidé de constituer une société de droit anglais, que Monsieur A. M. dirige depuis lors et qu'il dénommera « S. M. E. », afin de développer sa croissance et d'accéder aux marchés internationaux et aux salons prestigieux qui se déroulaient à I ‘étranger (Angleterre, Etats-Unis, Singapour,...).

Pour l'administration, tout Ie travail Iié á la conception, á la fabrication et á la livraison des stands, ainsi que les démarches commerciales, ont continué è être effectués depuis la Belgique et qu'il s'agit en réalité d'un montage fiscal visant à transférer une partie importante de I‘assiette imposable, de Belgique vers une société offshore, par la prise en charge de factures de location de kits, de matériel électrique et d'outillage que la société S. ne possède pas.

L'article 49, alinéa 1', du CIR 92 dispose que « à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au ma yen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, soul le serment ».

Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, du montant et du caractère professionnel des charges qu'il entend déduire de ses revenus bruts, l'administration ayant le droit de contester que cette justification ait été produite (Cass., 13 février 1998, Pas., I, n° 87 ; Th. AFSCHRIFT, Traite de la preuve en droit fiscal, 2ème éd., 2004, pp. 116 et 117, n° 164 et 165).

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à laquelle la cour se rallie, « l'article 49 du CIR 92, dans lequel sont formulées les conditions générales de déduction, ne permet en principe pas de déduire des frais qui ne correspondent pas à des prestations réelles. Le contribuable doit fournir la preuve que les frais dont il revendique la déduction répondent bien à des prestations réellement fournies. Le rejet d'un certain montant de frais professionnels n'exige pas qu'il y ait simulation » (Cass., 18 janvier 2013, R.G. n° F.12.0025.N, consultable sur le site Internet fiscalnet. be ).

Par son arrêt du 15 octobre 2015, auquel la cour de céans se rallie également, la Cour de cassation ajoute que « l'existence d'une convention non simulée n'implique pas en soi la preuve que les frais qui ont été facturés par le cocontractant du redevable sont effectivement fondés sur des prestations réellement fournies, dès lors qu'en-dehors de tout cas de simulation il est possible que des frais exposés en exécution d'une telle convention qui sont facturés au redevable ne sont pas susceptibles d'être déduits parce que les conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas remplies » (Cass., 15 octobre 2015, R.G. n° F.14.0161.N, consultable sur le site Internet juportal.be, commenté dans le Fiscologue n° 1461 du 29 janvier-2016).

En vertu de l'article 45, §1er, du Code de la TVA, « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes avant grevé les biens et les services qui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectués, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : 1° des opérations taxées (.. ) ».

Pour que la TVA puisse être déduite dans Ie chef de l'assujetti, il faut que cette TVA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, á savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe á l'assujetti (Gand, 24 juin 1988, Revue TVA, no 84/1/89).

II appartient dès lors à l'appelante d'établir, par des éléments probants et contrôlables, la réalité des prestations de location prétendument accomplies par la société S..

En ce qui concerne les locations facturées, il convient de relever que :

- Aucun contrat n'a été établi entre l'appelante et la société S. relativement aux locations litigieuses, notamment pour en fixer le prix, et ('appelante n'a pu fournir aucun bon de commande ou courrier en rapport avec ces locations ;

- L'appelante et la société S. sont dirigées par la même personne, á savoir Monsieur A. M. ;

- Aucune pièce ou élément auxquels la cour peut avoir égard ne permet d'établir que de nouveaux clients ont été trouvés grâce á la société S., ni que l'exécution du travail de confection et d'installation des stands éphémères ait change suite à la création de la société anglaise ;

- II résulte des renseignements fournis par l'administration fiscale anglaise que les opérations intracommunautaires que les factures litigieuses sont censées constater n'ont pas été déclarées par la société S. et Monsieur A. M. n'a pas apporté la preuve que les formalités requises ont été accomplies ;

- II est apparu des constatations effectuées et des explications données par Monsieur A. M. que la société S. ne dispose à Londres que d'un simple bureau et que le matériel prétendument loué se trouvait dans les locaux de l'appelante en Belgique ;

- Les factures d'achat établies au nom de la société S. font état d'achats effectués en Belgique et au Luxembourg et livrés directement en Belgique mais jamais vers Ie Royaume-Uni ;

- li n'existe aucune corrélation entre les factures d'achats de matériel de la société S.— relatives á du matériel de bricolage, des pièces détachées et divers matériaux — et les factures de location établies par ladite société ;

- Les factures litigieuses ont été établies en fin d'année, ne mentionnent pas les chantiers sur lesquels le matériel a été utilisé, ni le taux horaire ;

- Les factures litigieuses des années 2015 et 2016 n'ont été payées qu'en 2017 sur un compte dont la société S. disposait au Luxembourg ;

- Les documents fournis renseignent des achats pour un montant cumulé de 106.107,96 euros alors que les locations litigieuses des années 2015 et 2016 s'élèvent á 141.620,85 euros ;

- Les données officielles relatives á la situation financière de la société S. ne renseignent aucun investissement en matériel de sa part ;

- L'examen des comptes oublies par la société S. démontrent que ses seuls actifs sont constitués de créances et de ressources financières mais ne comportent aucune mention relative á du matériel susceptible d'être loué ;

- Les factures litigieuses renseignent également des prestations de services alors que la société S. ne dispose pas personnel et n'a pu préciser le lieu d'exécution de ces prestations ni l'identité des travailleurs qui les auraient exécutées.

II résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'appelante reste en défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, que les locations facturées sont bien réelles.

Par conséquent, les dépenses correspondant aux montants des factures litigieuses ne peuvent venir en déduction de ses bénéfices au titre de revenus professionnels, á défaut de réunir les conditions visées á l'article 49 du C.I.R. 92, et la T.V.A. relative á ces factures ne peut faire I‘objet d'une déduction.

C'est dès lors á bon droit qu'en matière d'impôt des sociétés, l'administration a incorporé le montant des factures de location dans la base imposable de l'appelante, en tant que dépenses non admises, et qu'en matière de T.V.A., elle a rejeté la déduction de la T.V.A. grevant ces factures.

En ce qui concerne les accroissements, vu l'intention d'éluder l'impôt existant dans le chef ('appelante, en raison des factures fictives dont elle entendait obtenir la déduction, le taux de 50 % retenu par l'administration est pleinement justifié.

En ce qui concerne le taux de 10 % appliqué en matière de T.V.A., l'administration soutient á bon droit qu'en raison de l'application du report de redevabilité de la T.V.A, aucun préjudice n'existe pour le Trésor puisque l'opération reste neutre et, par conséquent, aucune intention

d'éluder ou de permettre d'éluder n'existe en l'espèce.

Le taux de 10 % est dès lors également justifié.

convient par conséquent de déclarer ('appel non fondé.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit l'appel recevable mais non fondé ;

En déboute la S.A. M. P. ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la S.A. M. P. aux frais et dépens de l'instance d'appel, non liquidés par l'Etat belge, s'il en est, et lui délaisse ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé á I ‘audience publique de la dix-huitième chambre civile de la cour d'appel de Mons le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX, par Monsieur B. B., Président, assisté de Madame V. S., Greffier.

Door de FOD bijgevoegde beslissing

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons , Section civile, Trente-sixième chambre

Jugement du 5.11.2020

Rôle :

19/718/A

20/794/A

En cause de :

M. P., société anonyme dont le siège social est situé à ..., bce 042...88,

Demanderesse,

Représentée par Maitre S. W., avocat á ...,

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, AGFISC CENTRE PME DE CHARLEROI,

dont les bureaux sont á 6000 Charleroi, Petite rue, 4,

Défendeur,

Représenté par X, conseiller (impôt des sociétés) et par X, conseiller (TVA).

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu en chaque cause les pièces de procédure dont :

- La requête;

- La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

- Les conclusions et les dossiers des parties.

Entendu les parties á l'audience du 7 octobre 2020 á laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.

II convient de joindre les causes inscrites sous les numéros de rôle général 19/718/A et 20/794/A en raison de leur connexité.

Les faits et l'objet du litige

A. M. exerce I'activité de conception, de fabrication et de montage de stands éphémères. II déclare exercer seul cette profession en se chargeant de tout de A á Z.

II a commencé sa profession en personne physique. Ensuite ii a créé la société M. P., la demanderesse. La demanderesse fut constituée en 1986 sous forme de société coopérative d'abord et de société anonyme ensuite1.

Au cours de l'année 20032, A. M. a constitué la société de droit anglais S. M. E.. Cette société a son siège social á Londres.

Selon la demanderesse, la création d'une société anglaise était nécessaire pour décrocher les contrats internationaux.

La demanderesse explique qu'en pratique la situation est la suivante :

- S. M. E. décroche les contrats ;

- La demanderesse fabrique et transporte le stand sur le lieu d'exposition ;

- S. M. E. monte et démonte le stand ;

- La demanderesse ramène le stand en Belgique dans l'entrepôt qu'elle détient á ... ;

- La demanderesse achète les fournitures et le petit matériel ;

- S. M. E. achète les éléments pérennes qu'elle Ioue á la demanderesse ;

- Si S. M. E. ne peut fournir la demanderesse, celle-ci s'adresse á des tierces personnes3.

Si bien qu'il existe un courant de facturation entre la demanderesse et S. M. E..

L'administration refuse la déduction des factures d'entrées établies par S. M. E. au cours des années 2015 et 2016.

1 Sur la Banque de données des personnes morales

2 Les conclusions de la demanderesse, page 3

3 Les conclusions de la demanderesse, pages 3, 4 et 5

II s'agit des factures suivantes :

Date de la facture Montant en €

18.12.2015 7.515,00

20.12.2015 10.359,00

21.12.2015 4.958,00

21.12.2015 9.580,00

22.12.2015 7.094,00

22.12.2015 3.168,00

29.12.2015 8.009,65

29.12.2015 7.559,20

29.12.2015 4.821,00

02.12.2016 4.320,00

03.12.2016 6.293,00

05.12.2016 7.280,00

09.12.2016 4.485,00

10.12.2016 7.040,00

14.12.2016 6.690,00

18.12.2016 7.840,00

20.12.2016 9.820,00

22.12.2016 9.985,00

22.12.2016 5.460,00

27.12.2016 5.510,00

27.12.2016 1.642,00

28.12.2016 521,00

29.12.2016 1.401,00

Total

Année 2015

Année 2016 63.063,85

78.557,00

La procédure de rectification des revenus fut suivie en matière d'impôt des sociétés. Le montant des factures fut repris en dépenses non admises outre un accroissement d'impôt de 50% en raison de I'intention d'éluder l'impôt, première infraction.

La demanderesse n'a pas répondu aux avis de rectification.

Les cotisations furent enrôlées comme suit :

Exercice d'imposition Article de róle Exécutoire le

2016 88...79 12.12.2018

2017 88...55 12.12.2018

Par décision du 4 décembre 2019, la réclamation contre ces cotisations fut rejetée.

La demanderesse sollicite l'annulation de ces cotisations et la condamnation du défendeur aux dépens (R.G., 20/794/A).

En matière de TVA, l'administration a refusé la déduction de la TVA afférente à des factures prérappelées, soit un montant de 29.740,38€.

Un procès-verbal fut établi le 22 novembre 2018.

La contrainte n°500...30 fut établie le 28 novembre 2018 et fut visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2018 á concurrence de :

A titre de TVA 29.740,38€

A titre d'amendes 2.970,00€

Outre les intérêts au taux légal depuis le 21 janvier 2017.

La demanderesse sollicite l'annulation de cette contrainte et la condamnation du défendeur aux dépens (R.G 19/718/A).

Discussion

Tout contribuable doit être en mesure de prouver la réalité des prestations qui lui sont facturées, tant en matière de TVA que d'impôts sur les revenus.

En l'espèce, le tribunal constate que :

La demanderesse et S. M. E. sont dirigées par une seule et même personne, A. M., et ne disposent pas d'autre personnel ;

La conception, la fabrication, le montage et le démontage des stands d'exposition furent assurés au départ par A. M. en personne physique puis via la demanderesse ;

La création de S. M. E. est justifiée, selon la demanderesse, par la nécessité de rechercher la clientèle: aucune pièce des dossiers déposés ne permet cependant de considérer que de nouveaux clients ont été décrochés grâce á S. M. E. ; il n'est pas démontré que la méthode de travail d'A. M. a changé en pratique avec la création de S. M. E. ;

Aucun matériel ne semble passer par l'Angleterre ot'.1 est établie S. M. E.: au contraire tout le matériel est entreposé à ... dans les locaux de la demanderesse ;

Les factures sont toutes établies en fin d'année, ne mentionnent pas le chantier auquel elles se rapportent, mentionnent la location de divers matériels sans mentionner aucun taux horaire ni aucuns détails ;

Le tribunal ne comprend pas le partage des tâches entre la demanderesse et S. M. E.: qui en définitive achète le matériel nécessaire à la fabrication et au montage des stands d'exposition ?

Aucune convention ne fut conclue entre S. M. E. et la demanderesse ; aucun bon de commande n'est produit.

II résulte de ce qui précède, que c'est á bon droit que l'administration a refusé la déduction des factures litigieuses et de la TVA y afférente car la demanderesse ne prouve pas la réalité des prestations facturées.

En conséquence, la demande n'est pas fondée.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Joint les causes inscrites sous les numéros de dile genera! 19/718/A et 20/794/A en raison de leur connexité ;

Déclare les demandes recevables mais non fondées,

Constate que l'Etat belge n'a droit á aucune indemnité de procédure car il n'est pas assisté d'un avocat.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Paleis de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal …

B. G., vice-présidente,

V. M., greffier délégué.

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