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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 03.07.2026 (2024/994/A)
FINALITI 2908161101
Recht op aftrek - Onderaannemingskosten - Boete - Bedrieglijk opzet - Uitstel
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Section Civile
Jugement
34ème chambre
3 juillet 2026
Numéro de rôle : 2024/994/A
EN CAUSE DE :
La cie1, inscrite à la BCE sous le n° ..., dont le siège social est établi à ...,
partie demanderesse,
représentée par Me Sarah TEMSAMANI, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 200/3, (….)
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3408, BCE n° 0308.357.159.,
partie défenderesse,
comparaissant en personne à l'intervention de Monsieur Philippe DELOUVROY, Conseiller a.i., (…)
En cette cause, tenue en délibéré le 11 juin 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
· la requête contradictoire déposée au greffe du Tribunal de céans le 16 février 2024 ;
· l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;
· les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie demanderesse le 30 mai 2025 ;
· les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 27 juin 2025 ;
Entendu le conseil de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 juin 2026 ;
I. FAITS ET RETROACTES
1.-
La partie demanderesse est active dans le domaine de la consultance et des prestations de services dans les secteur de la piscine.
Dans le cadre de ses activités, elle collabore avec la société cie2 (ci-après « cie2»), inscrite à la BCE sous le n° ..., également active dans le secteur de l'installation de piscines.
M. A.D. est le gérant de la société cie2 et de la partie demanderesse.
Des conventions de collaboration ont été conclues entre la partie demanderesse et cie2 dans lesquelles il est convenu que la partie demanderesse lui fournit des services de conseils dans le domaine de l'organisation, de la consultance et des prestations dans le secteur de la piscine.
La partie demanderesse a également conclu d'autres conventions avec d'autres prestataires afin, selon elle, de réaliser le travail confié par cie2.
Ces sous-traitants ont adressé des factures à la partie demanderesse pour lesquelles elle a demandé la déduction de la TVA.
2.-
Le 11 mars 2022, un contrôle en matière de TVA est réalisé portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le 27 juillet 2022, un procès-verbal en matière de TVA est dressé dans lequel la déduction de la TVA des factures des sous-traitants cie3 et cie4 est rejetée pour un montant total de 155.910,20€. Une amende à un taux de 200%, soit 311.820,40€, est appliquée, l'intention frauduleuse étant retenue.
Le 15 décembre 2022, la partie demanderesse introduit une réclamation administrative, rejetée par une décision du 19 décembre 2023.
Il. OBJET DU LITIGE
3.-
Le litige a trait à une dette TVA inscrite au registre de perceptions et recouvrement sous le n°500258440106, à charge de la partie demanderesse, et portant sur les montants suivants :
- TVA : 155.910,20€ ;
- Amendes : 311.820,40€.
L'avis de perception et de recouvrement est fondé sur le procès-verbal de régularisation établi le 27 juillet 2022, relatif à la période du ter janvier 2019 au 31 décembre 2021.
4.-
La partie demanderesse sollicite de dire la demande recevable et fondée et en conséquence de :
- à titre principal : mettre à néant l'article litigieux ;
- à titre subsidiaire : annuler l'amende ;
- en toute état de cause, condamner la partie défenderesse au remboursement
- de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts, ainsi qu'aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure.
5.-
La partie défenderesse conclut au non-fondement de la demande.
Ill. RECEVABILITE ET PROCEDURE
6.-
La demande, introduite dans les formes et les délais prévus par la loi, est déclarée recevable, ce qui ne fait pas l'objet de contestation entre les parties.
IV. DISCUSSION
7.-Exposé du litige
La partie demanderesse invoque les moyens suivants devant le Tribunal :
- la réalité des prestations est démontrée ;
- l'amende n'est pas due ;
- l'octroi d'un sursis en ce qui concerne l'amende.
1. Frais de sous-traitance
A. Quant à la charge de la preuve du droit à déduction
8.-
Il y a ouverture d'un droit à déduction à la TVA dès lors que plusieurs conditions sont remplies (1) :
- seul un assujetti peut avoir un droit à déduction ;
- cet assujetti acquiert des biens ou des services;
- ces biens et ces services acquis par l'assujetti doivent être grevés de la TVA ;
- cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie (livraisons de biens et prestations de services) ouvrant droit à déduction ;
- il doit exister un lien direct et immédiat entre les biens et services acquis et les opérations à la sortie ouvrant droit à déduction.
(1) Article 45 CTVA :
"§ 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1° des opérations taxées; (...) »
Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit également détenir une facture conforme (2).
(2) Article 3 §1er, 1° AR n°3 :
" § ter. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit:
1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 et 53decies, § 2, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1e; de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; (...) »
9.-
Selon une jurisprudence constante (3), c'est l'assujetti qui doit établir l'exactitude des sommes déduites. Le droit à déduction ne peut donc se présumer et la charge de la preuve incombe à celui qui veut exercer un droit.
Ainsi, pour faire valoir un droit à déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il s'agit d'une TVA ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et qu'il a utilisés pour effectuer des opérations visées à l'article 45, § 1er CTVA ; de même, l'assujetti doit établir qu'il s'agit de biens effectivement livrés et qu'il peut légitimement exercer son droit à déduction.
(3) CJCE 26.09.1996, arrêt Renate Enkler, C-230/94,
10.-
Les autorités fiscales peuvent donc exiger de l'assujetti les preuves qu'elles jugent nécessaires pour apprécier s'il y a lieu ou non d'accorder la déduction demandée (4).
(4) CJUE 11.11.2021, arrêt Ferimet, C-281/20
Il revient dès lors à la partie demanderesse de prouver que les conditions de son droit à déduction à la TVA sont remplies.
B. Quant à l'étendue de la preuve à apporter
11.-
L'assujetti doit démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (5). Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter. (6)
(5) Gand 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p.37
(6) CJCE 13.12.1989, C-342/87
Pour pouvoir déduire la TVA, il faut détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tout autre document ou élément (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, devis, time sheet, procès-verbal des assemblées générales, décisions du conseil d'administration, etc.) la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.
L'assujetti doit également prouver que les achats sont destinés à la réalisation de son activité économique, c'est-à-dire démontrer qu'il effectue des opérations à la sortie lui ouvrant droit à déduction.
C. Frais de sous-traitance
12.-
Les sous-traitants, pour lesquels la réalité des prestations de services est contestée, sont :
· cie3 ;
· cie4.
13.-
Le Tribunal relève les éléments suivants chez les fournisseurs :
· cie3 : l'activité principale de la société est la « restauration à service complet » ; elle fait l'objet d'une radiation d'office le 15 juillet 2020 ; le 3 décembre 2020, elle fait l'objet d'une dissolution judiciaire avec clôture immédiate ; elle ne rentre pas de déclaration à l'impôt des sociétés, de bilan à la BNB et de listing client NA ; s'agissant de factures portant sur « la mise à disposition de personnel », elle n'occupe pas de personnel salarié ;
. cie4 : elle fait l'objet d'une radiation d'office le 20 mai 2022 ; aucune déclaration à l'impôt des sociétés et de comptes annuels déposés et pas de personnel salarié.
Le « profil » des sociétés sous-traitantes n'est qu'un élément pertinent retenu parmi d'autres qui constitue un faisceau.
14.-
La circonstance que les chantiers aient été réalisés (ce qui n'est pas contesté) ne prouve pas que ce sont les sous-traitants, dont la déduction des factures est rejetée, qui ont effectué ces chantiers.
Aucun élément n'est apporté, par la partie demanderesse, pour démontrer que les sous-traitants en cause ont réalisé les prestations facturées :
- les factures présentent le libellé suivant « Mise à disposition de personnel pour consultance et services », libellé laconique et qui pose question dès lors que les sous-traitants ne disposent pas de personnel.
La question de la régularité des factures par rapport aux règles en matière de TVA n'a pas d'influence sur la preuve de la réalité des prestations prétendument effectuées par les sous-traitants et sur la déductibilité ;
- alors que les montants facturés sont élevés, les intitulés sont laconiques ;
- aucune réunion de chantier, aucun agenda et time-sheet, aucun échange de mail avec les sous-traitants, aucun bon de commande ou devis, aucun détail de ce qui a été fait sur les chantiers n'est produit ;
- à la demande de savoir sur base de quels relevés kilométriques, et de quels calculs horaires, de quels devis & remises de prix M. A.D. vérifiait les montants facturés, il a répondu qu'il faisait confiance, et qu'il ne vérifiait pas les factures, alors que les montants en cause sont élevés ;
- les différents liens existants entre les sous-traitants litigieux ;
- les déclarations du gérant de la partie demanderesse qui relatent que cette dernière est utilisée pour « embellir les comptes d'cie2 en vue de la revendre »; que « je n'ai pas de correspondance avec les sous-traitants, échange de mails, détail de ce qui a été fait sur les chantiers à vous présenter. » et enfin que « Concernant le fonctionnement des sous-traitants, un par année sur les chantiers ».
Le moyen n'est pas fondé et le rejet de la déduction de la TVA relative aux frais de sous-traitance est justifié.
2. Amendes
1. Intention frauduleuse
15.-
Une amende au taux de 200% est appliquée et motivée en renvoyant aux éléments de fait développés dans le procès-verbal de régularisation, l'intention d'éluder ou de permettre éluder la taxe étant retenue.
16.-
La partie demanderesse conteste toute intention frauduleuse dans son chef et sollicite la réduction de l'accroissement à son strict minimum.
La charge de la preuve de l'intention frauduleuse incombe à la partie défenderesse. Elle doit apporter cette preuve au plus tard le jour de l'imposition.
Les notions d'«intention frauduleuse» et de «but de nuire» doivent être interprétées strictement. Pour qu'il soit question de fraude, un élément intentionnel pouvant être prouvé est exigé. Il doit s'agir d'une fraude caractérisée.
Le contribuable doit, lorsqu'il a commis l'infraction fiscale, avoir agi consciemment avec une intention frauduleuse, à savoir qu'il doit avoir commis l'infraction constatée dans le but de se procurer à lui-même ou à un tiers un profit illégitime au détriment du Trésor.
17.-
L'intention frauduleuse ou le dessein de nuire ne peut ressortir que d'éléments concrets. spécifiques convaincants invoqués par l'Administration fiscale. Si cette preuve n'est pas apportée, le contribuable doit profiter du bénéfice du doute.
18.-
La partie demanderesse est incapable d'apporter des éléments permettant de prouver que ce sont les sous-traitants litigieux qui ont réalisé les prestations facturées, qu'elle ne s'est réservée aucun moyen de preuve quant à ce et que ces sous-traitants sont défaillants. Ces circonstances permettent de retenir l'intention frauduleuse.
Le moyen n'est pas fondé. L'intention d'éluder l'impôt est établie et l'application d'une amende de 200% est justifiée.
2. Demande de sursis
19.-
La partie demanderesse sollicite le bénéfice du sursis pour l'amende infligée car elle est en tout état de cause, dans les conditions pour en bénéficier vu le caractère léger de l'infraction.
Le législateur n'ayant toujours pas modifié la loi pour y instaurer le sursis en matière fiscale, le juge fiscal, saisi d'une demande de sursis, s'il estime qu'un sursis pourrait être accordé, doit dégrever l'impôt à concurrence de la sanction litigieuse.
20.-
L'amende de 200% constitue une sanction proportionnée à la nature de l'infraction commise avec intention d'éluder l'impôt.
L'octroi du bénéfice du sursis, si la loi avait prévu cette mesure, n'est pas justifié dès lors que l'infraction est établie et que l'amende n'est pas disproportionnée à la gravité de l'infraction au regard notamment du montant de l'impôt en jeu.
Le moyen est non fondé.
V. DEPENS
21.-
Le Tribunal constate l'absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse qui n'est pas représentée par un avocat.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable, mais non fondée.
En conséquence, en déboute la partie demanderesse.
Condamne aux dépens de l'instance la partie demanderesse ; constate néanmoins l'absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse ; délaisse à la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00€.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 3 juillet 2026,
Où étaient présents et siégeaient :
Mme C. Gillot, juge,
Mme N. Caullet, greffier délégué,
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