Intracommunautaire handeling, Intracommunautaire levering · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Nijvel 5 oktober 2009

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Intracommunautaire handeling, Intracommunautaire levering

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Nijvel
Datum
5 oktober 2009

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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62 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 05.10.2009 (R.G. 05/157/A)

Intracommunautaire handeling - Intracommunautaire levering

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Tribunal de Première Instance de NIVELLES

quatorzième chambre du tribunal civil

05.10.2009

R.G. 05/157/A

o/r 07/7550

Jugement du lundi CINQ OCTOBRE DEUX MILLE NEUF

Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :

EN LA CAUSE DE

La SPRL GARAGE T. , dont le siège social est établi … ,

DEMANDERESSE,

ayant comparu par Me O. S. , loco Me C. E. , avocat à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

DÉFENDEUR,

ayant comparu par Me L. D. , avocat à … ;

*

* *

Vu en copie conforme et avec les pièces de la procédure qu'il vise, le jugement prononcé le 19 janvier 2005 par la quatrième chambre civile du Tribunal de Première Instance de NAMUR et ordonnant le renvoi de la cause devant le Tribunal de céans ;

Vu le dossier administratif et les secondes conclusions additionnelles et de synthèse déposés, les 9 janvier 2007 et 16 octobre 2008, par le défendeur ;

Vu les conclusions de synthèse en réplique déposées, le 29 septembre 2008, par la demanderesse ;

Ouï, à l'audience du 7 septembre 2009, les parties, en leurs dires et moyens ;

Vu le dossier qui y a été déposé par la demanderesse ;

*

* *

QUANT À LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION À CONTRAINTE

La demanderesse s'oppose à la contrainte décernée contre elle, le 27 octobre 2004 et sous les références CTRI 304. .... . ... 01/ ... , par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES et qui a été visée et rendue exécutoire le 4 novembre 2004 par le directeur ad interim, désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR.

Eu égard à la limitation par la demanderesse, en termes de conclusions, de l'objet de son recours, sa recevabilité n'est plus discutée par le défendeur qui en conteste le fondement.

La procédure est régulière ; il y a, dès lors, lieu de recevoir l'opposition à contrainte formée.

QUANT À LA DÉDUCTION INTÉGRALE DE LA TAXE AYANT GREVÉ LES FACTURES RELATIVES À DES VÉHICULES DE REMPLACEMENT MIS À LA DISPOSITION DE LA CLIENTÈLE DE LA DEMANDERESSE

La demanderesse a déduit l'intégralité de la taxe portée en compte sur le prix de frais relatifs à des véhicules automobiles qu'elle donne en location à sa clientèle en remplacement de véhicules immobilisés pour entretien ou réparation.

Le défendeur soutient que cette pratique est irrégulière au regard du prescrit de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 45 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en vigueur à l'époque de la réalisation des opérations contrôlées et qui dispose que « Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. »

Pour sa part, la demanderesse revendique le bénéfice de l'alinéa 2 du même paragraphe qui précise « Cette disposition n'est toutefois pas applicable : a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles ».

Le litige est ainsi circonscrit au point de savoir si, dans la réalité des choses, la demanderesse développe une activité économique spécifique de location de voitures qui justifie la déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures relatives aux véhicules qu'elle cède en location.

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, consiste en une activité économique spécifique de location de voitures toute activité de location de véhicules automobiles qui n'est pas occasionnelle et qui s'adresse au public, sans qu'il soit requis que cette activité soit la seule ou la plus importante de l'assujetti ou que l'offre de location soit faite à une clientèle illimitée (Cass. (1er ch.), 19 janvier 2007, www.juridat.be, R.G. N° C040107N).

La réalité de la souscription régulière par la demanderesse de contrats de location n'étant pas contestable, il y a lieu de considérer qu'elle développe une activité économique spécifique de location de véhicules automobiles.

Les considérations développées par le défendeur quant au fait que l'activité de loueur de véhicules de la demanderesse ne serait que l'accessoire de son activité principale de vendeur ou de réparateur de voitures ou quant à celui qu'elle ne s'adresserait qu'à un public limité manquent de pertinence au regard des éléments constitutifs de l'activité économique spécifique de location de voitures décrits par la Cour de Cassation, qui a décidé qu'il ne peut être légalement déduit de ce que l'activité de location d'un assujetti n'est offerte qu'à ses clients qui apportent leurs véhicules à l'entretien ou en vue d'y faire effectuer des réparations que ledit assujetti n'exerce pas une activité spécifique de location de voitures (Cass. (1ère ch.), 30 novembre 2007, www.juridat.be, R.G. N° F06.0062F).

Il se déduit de ce qui précède que c'est à tort que la contrainte attaquée a été décernée en récupération d'une somme de 1.055,41 € (points I, 1° , c) du récapitulatif du procès-verbal du 22 octobre 2004).

QUANT À L'EXEMPTION APPLICABLE À LA LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE FAITE À LA SA LS. PAR LA DEMANDERESSE

La demanderesse a facturé, le 30 septembre 2001 sous le n° 6.294, la vente d'une MERCEDES à la SA LS. en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'il s'agissait d'une livraison intracommunautaire.

Le défendeur a refusé à la demanderesse le bénéfice de cette exemption en raison de ce que la preuve, exigée par l'article 39bis du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, n'était pas rapportée de l'expédition ou du transport en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté de la voiture vendue.

La demanderesse produit à l'appui de ses prétentions à l'exemption revendiquée diverses pièces.

La première de celles-ci est une lettre qu'elle a adressée à la SA LS. , le 20 juillet 2001, et précisant à propos d'un véhicule MERCEDES CLK 230 Cabrio, dont le bon de commande a été signé le 14 juin 2001 par le sieur DB. L. , administrateur délégué de la SA VO. , « Suite à la confirmation du payement au compte bancaire N° ... - ........ - .. , il pourra être présenté, munis des papier ; à LUXEMBOURG afin de pouvoir suivre les étapes menant à son immatriculation. » Cette lettre d'intention, antérieure de plus de deux mois à la facture n'établit nullement l'expédition ou le transport au Luxembourg du véhicule facturé.

La deuxième des pièces produites par la demanderesse est un contrat de crédit-bail signé le 23 juillet 2001 entre la SA LS. et la SA VO. . La réalité de la souscription de ce contrat, largement antérieur à l'émission de la facture ici discutée, n'établit nullement le transport ou l'expédition au Luxembourg du véhicule facturé le 20 septembre 2001.

La troisième pièce est l'extrait de compte bancaire du 31 août 2001 de la demanderesse. Il établit la réception d'une somme de 37.778,01 € en paiement par la SA VO. de la facture n° 6.136 du 10 juillet 2001

La demanderesse indique, en conclusions, déposer, sous la pièce 4 de son dossier, des documents comptables attestant du paiement par la SA VO. de ses engagements de locataire du véhicule vendu à la SA LS. . Ces documents ne reposent pas au dossier qu'elle a déposé et, en toute hypothèse, leur production n'établirait pas le transport ou l'expédition au Luxembourg du véhicule vendu à la SA LS. .

Enfin, la demanderesse croit pouvoir déduire de l'établissement au Luxembourg de la SA VO. la réalité du transport au Luxembourg du véhicule vendu à la SA LS. . Rien n'est pourtant moins sûr ; l'établissement au Luxembourg de la SA VO. , fût-il même réel, n'implique, en effet, pas que le véhicule commandé par son administrateur délégué établi en Belgique a été effectivement transporté au Luxembourg.

C'est à tort, dès lors, que la demanderesse critique la contrainte décernée contre elle à ce propos.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la demande et la dit fondée dans la mesure ci-après,

Valide la contrainte décernée contre la demanderesse le 27 octobre 2004 sous les références CTRI 304. .... . ... 01/ ... sous la réserve de la réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due de la somme de 10.634,34 € à celle de 9.578,93 € , sous celle de la réduction de l'amende de la somme de 980 € à la somme de 970 € et sous celle de la réduction proportionnelle des intérêts de retard,

Compense les dépens non liquidés faute de dépôt par les parties d'états détaillés.

Ainsi jugé par

M. P. J. , juge de complément, assisté de

Mme S. A. , greffier,

et prononcé à l'audience publique du 5 octobre 2009 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.

(signatures)

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 39bis1 voorkomen
WBTW art. 451 voorkomen

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