Gerechtelijke procedure, verzoekschrift in hoger beroep · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Brussel 2014/AF/262 18 december 2014

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Gerechtelijke procedure, verzoekschrift in hoger beroep

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Brussel
Rolnummer
2014/AF/262
Datum
18 december 2014

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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Tekst

58 paragrafen

Tekst van de beslissing

Arrest van het Hof van Beroep van Brussel dd. 18.12.2014 (2014/AF/262)

Gerechtelijke procedure – verzoekschrift in hoger beroep – ontvankelijkheid van verzoekschrift in hoger beroep – vereffenaar vennootschap - faillissement

Wetgeving

Art. 1051 en 1057 Gerechtelijk Wetboek

Samenvatting

Uit de bewoordingen van het betwiste verzoekschrift blijkt dat het niet is ingediend in eigen naam van de indiener, maar in de hoedanigheid van vereffenaar na het sluiten van het faillissement van de commerciële onderneming, waarvan hij gedelegeerd zaakvoerder was. Dit stond niet als zodanig vermeld op de eerste bladzijde van het verzoekschrift. Toch heeft de indiener geldig gehandeld in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap. Het verzoekschrift in beroep is dus ontvankelijk.

De tekst van de uitspraak wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Arrêt de la Cour d’appel – Chambre fiscale 6 F Bruxelles

dd. 18.12.2014

2014/AF/262

EN CAUSE DE :

Monsieur M. …, domicilié à' …, en sa qualité de liquidateur de la SA S. … , appelant, représenté par M. …, avocat à 1050 Bruxelles, …

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le Miriistre des Finances, Service du Recouvrement, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller-Inspecteur principal du bureau de recettes TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à …..

intimé,

représenté par M. …

La cour, après délibéré, prononcé en audience publique l'arrêt suivant.

Vu:

* le jugement prononcé contradictoirement le 23 avril 2014 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, décision dûment signifiée à la requête de .l' ETAT, par exploit d'huissier de justice du 22 août 2014 ;

* la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 22 septembre 2014.

A l’audience d'introduction de la cause, le 6 novembre 2014, les parties ont demandé à la cour, de les entendre dans des débats limités à la recevabilité de l'appel.

1. LE JUGEMENT ATTAQUE

Le premier juge a, statuant après jugement avant dire droit du 5 juin 2008, pris acte, suite à la citation signifiée à la requête de l'ETAT, par exploit d'huissier de justice du 23 août 2013, de la reprise par M. M. …, en sa qualité de liquidateur, de l'instance mue originairement par la SA S.…, dont la faillite a été clôturée 'par jugement du tribunal de commerce du 10 décembre 2012.

Il a déclaré recevable mais non fondée, l'opposition à la contrainte TVA (n° …) décernée le 3 novembre 2005, tendant au recouvrement de TVA de 167.089,02 €, d'amendes proportionnelles de 334.188,04 € (article 70, §1er, CTVA) et d'.amendes de 2.500,00 € (article 70, §4 CTVA) outre les intérêts.

Il a condamné la partie demanderesse aux dépens de l'instance, l'indemnité de procédure étant liquidée au montant de base de 11.000,00 € outre dans le chef de l'ETAT, aux frais de citation en reprise d'instance, de 11.114,47 €.

II. OBJET DES DEBATS LIMITES

1. l'ETAT sollicite dans des conclusions déposées au greffe de la cour, le 13 octobre 2014, de déclarer l'appel irrecevable, d'en débouter l’appelant et de le condamner aux dépens d'appel liquidés à 11.000,00 €.

L'ETAT estime en effet que la requête d'appel « au nom du sieur M.…. » est irrecevable dès lors que « le sieur A. n'était pas à la cause en première instance en nom propre,. qu'il ne peut donc faire appel d’une décision qui ne le concerne pas comme tel ;. que la société en liquidation n'a pas fait appel dans le délai légal ».

2. M. A. , ainsi qu'il a été acté au PV de l'audience d'introduction, demande que sa requête soit déclarée recevable, déclarant agir en qualité de liquidateur de la société et plaidant qu'il s'agit tout au plus d'une erreur sur la qualité n'entachant l'acte que d'une nullité relative qui peut être couverte, n'ayant en l'espèce causé aucun grief, en se fondant sur un dossier de jurisprudence qu'il a déposé à l'audience.

III. DISCUSSION

1. Selon l'ETAT, la requête d'appel déposée par M. A. , doit s'interpréter comme un appel interjeté en nom propre et serait dès lors irrecevable à l'encontre d'un jugement où M. A. n'était pas personnellement en cause, « la société en liquidation n'ayant pas fait appel dans le délai légal », le jugement ayant été signifié le 22 août 2014.

2. Selon la citation en reprise d'instance devant le tribunal, signifiée à la requête de l'ETAT et le . jugement attaqué:

- a SA S. dont M. M. était l'administrateur délégué, a fait opposition à la contrainte TVA litigieuse, le 15 décembre 2005 et un premier jugement avant dire droit a été prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles, le 5 juin 2008;

- la société a été' déclarée en faillite, par jugement .prononcé par le tribunal de commerce de Bruxelles, le 25 mai 2009;

- le curateur à la faillite n'a pas repris l'instance « à défaut d'intérêt pour fa masse des créanciers » selon l'ETAT (qui ne dit rien néanmoins sur l'admission ou non à la faillite, de sa créance TVA, omettant apparemment de tenir compte des effets du PV de vérification des créances tel que prévu à l'article 63 bis de la loi du 8 août 1997 sur les faillites);

- . la clôture de la faillite a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 10 décembre 2012;

M. M. , ancien administrateur délégué de la société, a" été nommé (ou à tout le moins doit être considéré comme) liquidateur de la société faillie;

- il a été cité en reprise d'instance qualitate qua par exploit d'huissier de justice du 23 août 2013 à la requête de l'ETAT.

L'ETAT a fait signifier le jugement dont appel, par exploit d'huissier de justice du 22 août 2014, à M. A. «en sa qualité de liquidateur de la société anonyme S. (...) ».

3. Selon le prescrit de l'article 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle que modifiée par la loi du 4 septembre 2002, la décision de clôture (en l'espèce du 10 décembre 2012) des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation; l'article 185 du Code des sociétés est applicable, la décision étant publiée, à la diligence du greffier, par extrait au MB, et contient les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs.

C'est en cette qualité de liquidateur de .la SA S. , - dont la faillite a été clôturée par jugement du 10 décembre 2012 -, que M. A. déclare, à bon droit, avoir interjeté appel du jugement attaqué.

4. Contrairement à ce qu'affirme l'ETAT, il ne se déduit pas des termes de la requête d'appel litigieuse déposée au greffe de la cour, le 22 septembre .2014, que M. A. l'aurait déposée en son nom propre, même si sa qualité de liquidateur de la SA S. n'est pas expressément mentionnée comme telle, sur la première page de la requête' d'appel. Il apparaît au contraire que M. A. s'y présente à suffisance comme agissant en qualité de liquidateur de la SA S. , dont la faillite a été clôturée.

A la première page de sa requête d'appel litigieuse, M. A. mentionne en effet, sous sa qualité d'appelant, celle de « partie citée en reprise d'instance » et renvoie en page 2 de sa requête, dans l'exposé de l'objet de l'action originaire, à la citation de l'ETAT à son encontre, en reprise de l'instance devant le tribunal, «en qualité de liquidateur de la société anonyme S. , dans le litige opposant l'Etat belge à ladite société (...) », pour déclarer ensuite qu'il ne peut, comme appelant, acquiescer au jugement querellé par lequel sa demande a été déclarée recevable mais non fondée.

Aucune violation des mentions prescrites à peine de nullité à l'article 1057 du Code judiciaire n'est dès lors constatée par la cour, à l'examen de la requête d'appel litigieuse.

La requête d'appel est recevable.

5. Il convient dès lors, suivant la demande des parties, de rouvrir les débats pour leur permettre d'instruire l'affaire au fond, et de soumettre à la cour, le cas échéant, un calendrier de mise en état.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare l'appel recevable.

Avant de statuer au fond, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus, à l'audience de la 6 F du 12 mars 2015 à 10.40h (date relais).

Réserve les dépens.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique du 18 décembre 2014 par

M. R. Conseiller

J. V. Conseiller

P. V. Conseiller

B. H. Greffier

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