Controle, Overname, Recht op aftrek · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Rechtbank van eerste aanleg 22/2102/A 9 april 2026

Zoeken
Tekst in het Frans

Controle, Overname, Recht op aftrek

https://juriel.be/nl/rechtspraak/btw-controle-overname-recht-aftrek-rechtbank-2026-04-09-4381

Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Rolnummer
22/2102/A
Datum
9 april 2026

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd
Strekking volgens de FOD
ongunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

194 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Luik d.d. 09.04.2026 (22/2102/A)

FIN 5502591001

BTW- Controle - Overname - Recht op aftrek

Samenvatting

Samenvatting niet beschikbaar

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance de Liège

Division Liège

Jugement

Affaires civiles

7ème chambre

09.04.2026

22/2102/A

22/2102/A

En cause :

S. SRL, inscrite à la BCE sous le numéro …, dont le siège social est établi à … …, rue…, ….

Partie demanderesse, représentée par son administrateur, Monsieur D.O., assisté par son conseil Maître GUYOT Cédric, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, chaussée de la Hulpe, 178.

Contre :

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis rue de Fragnée, 2 BTE 73 à 4000 Liège. Courriel: pme.liege.expertisel@minfin.fed.be

Partie défenderesse, représenté par Madame A.V.R., attaché (expertise) et Monsieur D.D. (contrôle)

F. SRL, inscrite à la BCE sous le numéro …, dont le siège social est établi à … …, Rue…, …

Partie citée en intervention forcée , représentée par Maître STOCKAERT Florent loco Maître DELOBBE François, avocat, dont le cabinet est établi à 4020 LIÈGE, Place des Nations-Unies, 7.


I. PROCÉDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

- la requête introductive d'instance, déposée au greffe le 17 mai 2022 ;

- la citation en intervention et déclaration de jugement commun et opposable signifiée à la SRL F. le 11 août 2022 à la requête de la SRL S.; l'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 5 septembre 2022; les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la SRL F. le 25 mars 2024 ;

- l'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 11 février 2025 ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la SRL S. le 18 mars 2025 ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'État belge le 19 mai 2025 ;

- le procès-verbal dressé à l'audience du 12 mars 2026.

Les parties ont comparu comme dit ci-dessus à l'audience publique du 12 mars 2026 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

II. EXPOSÉ DES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE

1.La SRL S. (ci-après dénommée « la requérante ») a été constituée le 21 avril 2006 par O.D. Elle a pour objet, directement ou indirectement)1 :

« 1) pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

a) au commerce en général en ce compris la vente, l'achat, l'importation, l'exportation, l'entreposage, la distribution, la location, la réparation, la production, l'élaboration, la fabrication, le financement, le courtage et la représentation commerciale de tous biens généralement quelconques et notamment de produits alimentaires, de véhicules automobiles et produits similaires et accessoires;

b) à toutes prestations de services et tous mandats sous forme d'études, d'organisation, d'expertises, d'actes techniques, de conseils et d'avis financiers, techniques, commerciaux, administratifs au sens le plus large du terme et la fourniture d'études de marchés et d'organisation en matière financière, commerciale ou technique dans tous domaines rentrant dans son objet social ;

c) à la fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers,

d) de concevoir, d'étudier, de promouvoir, de développer, de gérer, d'analyser, de réaliser et de mettre en place tous projets et systèmes informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte ainsi que la commercialisation de programmes informatiques développés par des tiers;

e) d'effectuer des études notamment de marchés, de programmer et mettre en route des systèmes d'organisation, de vente et de publicité, l'organisation de séminaires, le marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprise ;

f) d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet social ;

g) le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, know-how et d'actifs immobiliers apparentés;

h) la recherche, le développement, la production, la promotion ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application.

i) à contribuer à la constitution et au développement de sociétés par voie d'apports ou d'investissements généralement quelconques, en acceptant des mandats d'administrateur et en gérant ses participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion d'entreprise.


1 Pièce 1 du dossier de la requérante


2) pour son propre compte, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou Immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou Indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, Industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparentés. Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entrepose, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits éventuels.

La société ne peut gérer un patrimoine et fournir des avis de placement au sens de la législation sur les transactions financières et les marchés financiers et de ses arrêtés d'exécution.

Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. »

La requérante est identifiée à la TVA depuis le 1er juin 2006 pour son activité principale de conseil informatique sous le numéro BE….

2.Le 5 novembre 2018, la requérante a acquis un bateau R.F. « D. » au prix de 74.940,00 €.

Le 24 octobre 2019, elle a acquis le véhicule 2018 FERRARI California T 70th Anniversary au prix de 286.250,00 £.

3.La requérante a fait l'objet d'un contrôle en matière de TVA pour la période du ter janvier 2018 au 31 décembre 2020 dont le but était de vérifier les « déductions de la TVA sur les investissements et frais généraux de même que sur les opérations déclarées en-grilles [46] et [47] renseignées dans les déclarations périodiques » au cours de cette période2.

Le 11 mars 2021, l'administration fiscale a, dans le cadre de ce contrôle, sollicité de la SRL F., bureau d'expertise-comptable consulté par la requérante, qu'elle lui transmette divers documents et informations concernant notamment les véhicules, le bateau et les déductions de TVA. La SRL F. a transmis les documents et informations demandés à l'administration fiscale le 2 avril 20213.


2 Pièce 1 du dossier de la requérante.

3 Pièce 1 du dossier de la requérante.


Début juillet 2021, un relevé de régularisation a été adressé à la requérante4. Ce relevé de régularisation mentionne notamment ce qui suit :

« (...)

1.2. Biens acquis aux fins de placement et frais y relatifs.

Au cours de la période contrôlée, la SPRL S. a fait l'acquisition des biens suivants .

•ACH 20170177 du 05.12.2018 émise par R.A. (GB …) suite à la livraison d'un bateau R.F. « D. » pour la somme de 74.940,00 € (.. )

•ACH 2019084 du 24.10.2019 émise par RM A. Ltd (GB …) suite à la livraison d'un véhicule 2018 FERRARI California T 70th Anniversary pour la somme de 286.250,00 f

(.. )

Le 11.03.2021, nous interrogions par écrit l'assujetti sur l'usage économique réservé à ces véhicules.

En effet, la consultation du tableau d'amortissement établi au 30.06 2020 indique que l'entreprise est propriétaire d'un véhicule ALFA ROMEO Giuletta acquis le 26.01.2011 et d'un BMW X1 sDrive 1.8i acquis le 04.03 2016.

Pour mémoire, M. O.d. est seul actif au sein de la SPRL S. dont la principale source de revenus consiste en les dividendes perçus suite aux participations détenues dans la S.A. E.h. (TVA BE…).

Le 02.04.2021, le mandataire nous répondait par écrit que le bateau R. était un placement et qu'il ne faisait pas l'objet d'amortissement.

Lors de nos divers échanges avec le mandataire, il nous a également été confirmé que le véhicule FERRARI avait été acquis à titre de placement, qu'il n'était ni immatriculé ni utilisé et qu'il ne faisait également l'objet d'aucun amortissement.

(…)

En l'occurrence, le véhicule FERRARI ainsi que le bateau R. n'ont pas été acquis en vue d'effectuer des opérations visées par l'article 45, §1er du CTVA.

Ces deux biens ne peuvent également pas être considérés comme des biens d'investissement au sens de l'article 6 de PAR n° 3 (...).


4 Pièce 3 du dossier de la requérante.


(…)

La mention du commerce de véhicules dans l'objet social de la société ainsi que la vente du véhicule PORSCHE au gérant ne suffisent pas à démontrer que la SPRL S. exerce une activité économique spécifique de vente de véhicules.

L'entreprise n'a par ailleurs effectué aucune démarche spécifique en vue de la revente des biens.

(…)

En conclusion, la TVA portée en compte sur les biens et services destinés par la S. à des fins de placement n'est pas déductible. »

Le 16 août 2021, la requérante a contesté le point 1.2. de ce relevé de régularisation par l'intermédiaire de son conseil au motif que « le but consiste, dans le chef de S., à acquérir des véhicules bien ciblés, de scruter le marché et de céder ces biens acquis antérieurement au moment où il espère réaliser une plus-value aussi substantielle que possible. Ce faisant, S. entend rentabiliser l'investissement consenti au maximum. Autrement dit, l'intention de revendre le bien est inscrite au moment même de l'achat. ». Elle a également contesté le point 1.7. du relevé de régularisation qui concerne « le modèle réduit du véhicule FERRARI dont question au point 1.2. du relevé qui a été acquis dans le même dessein » puisqu'il « est prévu qu'il soit cédé en même temps à l'acquéreur du véhicule ». Pour le surplus, la requérante n'a pas formulé de remarque5.

Le 6 septembre 2021, l'administration fiscale a notifié un procès-verbal de régularisation à la requérante concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Ce procès-verbal de régularisation6 « concerne uniquement les infractions pour lesquelles la SPRL S. n'a pas marqué son accord » et conclut que la requérante est redevable en faveur de l'Etat belge de :

- 61.674,24 € à titre de NA;

- 6.160 € à titre d'amendes légales proportionnelles réduites à 10%;

- les intérêts au taux de 0,8 % par mois depuis le 21 janvier 2021 sur 61.670 €.

4.Le 1er octobre 2021, la requérante a mis l'État belge (SPF FINANCES) en demeure de lui rembourser la somme de 70.342,15 € qu'elle a payée à la suite de l'avis de paiement portant le numéro d'article … qui lui a été notifié dès lors qu'elle conteste «le bien-fondé du procès-verbal dressé par M. D.D. le 6 septembre 2021 sur lequel se fonde l'avis de paiement précité » et qu'elle va « adresser une requête administrative auprès du Conseiller général au sens de l'article 84 du Code TVA »7


5 Pièce 2 du dossier de l'État belge.

6 Pièce 3 du dossier de l'État belge.

7 Pièce 4 du dossier de la requérante.


5.Le 21 octobre 2021, la dette TVA établie sous l'article n°… a été rendue exécutoire sur le registre de perception et recouvrement n°….

6.Par requête déposée au greffe le 17 mai 2022, la requérante a poursuivi sa contestation.

Le 11 août 2022, la requérante a cité la SRL F. en intervention et déclaration de jugement commun et opposable.

III. DEMANDES DES PARTIES

1.La requérante demande au tribunal de :

«

- Déclarer les demandes recevables et fondées ;

- Déclarer le jugement commun et opposable à la SCPRL R.F.

- A titre principal :

Autoriser la déduction intégrale (100%) de la TVA sur l'achat du bateau et de la voiture

ainsi que sur les accessoires (commissions des intermédiaires);

Annuler l'amende légale proportionnelle et les intérêts;

Ordonner la restitution des montants litigieux payés sous toute réserve par la concluante

à l'Etat belge, majorés des intérêts moratoires et judiciaires à compter du 6 septembre

2021 (au taux de 6% depuis le ter janvier 2023, remplaçant l'ancien taux de 7% applicable

pour la période avant cette date) ;

- A titre subsidiaire :

Condamner la SCPRL R.F. au paiement d'une indemnité réparatrice à hauteur de

67.834,24 EUR, sous réserve de majorer ou minorer en cours d'instance, à majorer des

intérêts et des amendes auxquels serait condamné la concluante ;

- Condamner les défendeurs aux frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de

requête contradictoire et l'indemnité de procédure telle qu'instaurée par la loi du 21 avril

2007, à concurrence du montant de base de 4.500,00 €. »

2.L'État belge demande au tribunal de :

« Déclarer la demande recevable mais non fondée ;

Confirmer la dette TVA, établie sous l'article n°… rendue exécutoire le 21/10/2021 sur le registre de Perception et Recouvrement n°…, et autoriser l'Etat belge, pour autant que de besoin, à poursuivre l'exécution de celle-ci. »

3.La SRL F. demande au tribunal de « Statuer comme de droit sur la demande de déclaration

de jugement commun ».

IV. RECEVABILITÉ

La requête a été introduite dans les forme et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par le tribunal ; en conséquence, la requête doit être déclarée recevable.

V. DISCUSSION

5.1. Quant au droit à la déduction de de la taxe sur la valeur ajoutée

Textes légaux et principes applicables

Selon l'article 4, §1ef, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après Code de la TVA), « est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ».

L'article 1", §21, du Code de la TVA définit l'activité économique comme « toute activité de producteur, de fournisseur de biens ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ».

L'article 45 du Code de la TVA dispose que :

« § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer ;

1° des opérations taxées ;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ;

3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 284 de la directive 2006/112/CE, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique;

4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;

5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°.

§ 1er.bis. En ce qui concerne la taxe ayant grevé les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services relatives à un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dont la livraison est exemptée en vertu de l'article 39bis, les assujettis visés à l'article 8bis, § 1er, ou à l'article 57 de même que celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ne peuvent déduire, par dérogation au § 1er, que la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.

L'article 1er de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée précise ce qui suit :

« § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 45, §§ 1er bis, 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti opère, dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les services qu'il destine à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, § le; 1er à 5e, du Code.

(...)

§ 2. Ne sont en aucun cas déductibles, les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.

Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l'assujetti sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. »

Les opérations taxées, qui ouvrent le droit à déduction, sont les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importation8'. Si l'assujetti réalise d'autres opérations, soit exonérées, soit hors du champ d'application de la TVA, il ne peut pas revendiquer de droit à déduction de la TVA payée en amont9.

La Cour de justice de l'union européenne a rappelé à plusieurs reprises que «le régime des déductions vise à soulager entièrement l'entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de TVA garantit, par conséquent, la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA »10

Cette Cour a en outre jugé11 que :

« 28. (...) selon la jurisprudence de la Cour, les activités économiques visées à l'article 4, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), qui est en substance identique à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112, peuvent consister en plusieurs actes consécutifs et que les activités préparatoires, comme l'acquisition des moyens d'exploitation et, partant, l'achat d'un bien immeuble, doivent déjà être imputées aux activités économiques (voir, notamment, arrêts du 14 février 1985, Rompelman, 268/83, Rec. p. 655, point 22, et du 29 février 1996, INZO, C-110/94, Rec. p. 1-857, point 15).


8 HERBAIN, C., LAMENSCH, M., TRAVERSA, E. et CECI, E., « Chapitre 3 - Opérations imposables » in Taxe sur la valeur ajoutée, 3e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2026, p.63.

9 Ibid., p.188.

10Voir en ce sens notamment les arrêts de la DUE du 14 février 1985, Rompelman, 268/83, Rec. p. 655, point 19; du 15 janvier 1998, Ghent Coal Terminal, C-37/95, Rec. p. I-1, point 15; du 21 mars 2000, Gabalfrisa e.a., C-110/98 à C-147/98, Rec. p. I-1577, point 44,

et du 8 juin 2000, Midland Bank, C-98/98, Rec. p. I-4177, point 19.

11CJUE, arrêt Polski Trawertyn du lef mars 2012, C-280/10.


29. La Cour a également jugé que le principe de la neutralité de la 'TVA quant à la charge fiscale de l'entreprise exige que les premières dépenses d'investissement effectuées pour les besoins et en vue d'une entreprise soient considérées comme des activités économiques et qu'il serait contraire à ce principe que lesdites activités ne débutent qu'au moment où un bien immeuble est effectivement exploité, c'est-à-dire où le revenu taxable prend naissance. Toute autre interprétation chargerait l'opérateur économique du coût de la TVA dans le cadre de son activité économique sans lui donner la possibilité de la déduire et distinguerait arbitrairement entre des dépenses d'investissement effectuées avant et pendant l'exploitation effective d'un bien immeuble (voir, notamment, arrêts précités Rompelman, point 23, et INZO, point 16).

30. La Cour en a déduit que quiconque accomplit de tels actes d'investissement étroitement liés à et nécessaires pour l'exploitation future d'un bien immeuble doit être considéré comme assujetti au sens de la sixième directive (voir arrêt Rompelman, précité, point 23). »

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que les actes préparatoires doivent être considérés comme faisant partie intégrante de l'activité économique et qu'il suffit que le contribuable ait effectivement l'intention d'utiliser les biens ou services en question pour exercer l'activité économique12. Cette intention doit être réelle et déclarée mais il n'existe pas de délai légal pour la concrétiser13.

Application

1.En l'espèce, la requérante postule la déduction de la TVA qu'elle a payée pour l'acquisition auprès

de R.M A., identifié à la TVA au Royaume-Uni :

- d'un bateau R.F. le 5 décembre 2018 ;

- d'un véhicule FERRARI le 24 octobre 2019.


12 Voir en ce sens Cass., 22 février 2024, C.22.0154.N.

13 Civ., Nivelles, 3 septembre 2021, Jurisprudence fiscale, 2022/4, p.583-584.


2.C'est à bon droit que l'État belge considère que ces biens, initialement comptabilisés comme des « immobilisations » et renseignés en grille 83 des déclarations périodiques à la TVA, ne peuvent être considérés comme des biens d'investissement au sens de l'article 6 de l'arrêté royal n°3 précité qui définit les biens d'investissement comme « les biens corporels, les droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation ». La requérante reconnaît d'ailleurs que ces biens ne sont pas utilisés comme instruments de travail ou moyens d'exploitation.

3.C'est toutefois à tort que l'État belge estime que ces biens ne sont pas utilisés pour réaliser des

opérations taxées.

Il ressort en effet des conclusions et pièces soumises au tribunal que :

- l'objet social de la requérante est particulièrement large et ses activités sont variées puisqu'elle est identifiée à la TVA pour une activité principale de conseil informatique mais que sa principale source de revenus consiste en les dividendes perçus suite aux participations qu'elle détient dans la S.A. E.H.;

- O.D. est l'unique actionnaire et l'unique administrateur de la requérante ;

- O.D. est passionné de véhicules de luxe, est personnellement propriétaire de tels véhicules (Testarossa black/black, Porsche 911 Martini, ...)14 et fréquente des « salles de vente » telles RM S. dans le cadre d'opérations d'achat et de vente de tels véhicules ;

- le bateau R.F. et le véhicule FERRARI California T 70th Anniversary ne sont pas utilisés à des fins privées, ce qui est notamment confirmé par l'absence d'immatriculation du véhicule et n'est pas contesté par l'Etat belge.

La requérante est par conséquent tout à fait crédible quand elle expose qu'elle a souhaité étendre ses activités à l'achat et à la vente de tels véhicules, de sorte qu'elle a acquis le véhicule FERRARI California T 70th Anniversary (édition unique) et le bateau R.F. en vue de les revendre.

La vente de tels biens d'exception, dont la valeur est particulièrement élevée, se fait sur un marché spécialisé où les candidats acquéreurs sont peu nombreux.

La requérante démontre l'existence d'une organisation économique autonome entourant les opérations de vente et d'achat de tels véhicules : elle supporte des frais d'entreposage et d'entretien du bateau, a fait transporter le véhicule FERRARI jusqu'à son lieu d'entreposage, a acquis un pont hydraulique automobile15 et est en contact avec RM S. Ce faisant, la requérante met tout en œuvre pour conserver le bateau R. et le véhicule FERRARI dans les meilleures conditions en vue de leurs ventes, afin d'en obtenir le meilleur prix au moment propice. Elle se comporte comme se comporterait un marchand de biens, commerçant professionnellement actif, dans le même secteur à l'égard de biens similaires aux biens litigieux.


14 Pièce 5 du dossier de la requérante.

15 Pièce 1 du dossier de la requérante


Le tribunal constate que la requérante a tenté de vendre le véhicule FERRARI pour un prix de 360.000 € hors TVA par l'intermédiaire de RH S.16. Elle se heurte toutefois à des difficultés auxquelles participe le refus de déduction de la NA payée à l'achat qui lui est opposé par l'Etat belge.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime que la requérante démontre à suffisance que qu'elle a acquis le bateau R. et le véhicule FERRARI California T 70th Anniversary dans le cadre de son activité économique, certes en développement, d'achat et de revente de véhicules de luxe.

Ces biens ont par conséquent été acquis pour réaliser des opérations taxées de sorte que la NA payée pour les acquérir est déductible. Le fait que les biens ait été erronément comptabilisés comme étant des « immobilisations» et que la SRL F. les ai décrits comme des « placements » n'ébranle en rien ce constat conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et au champ d'application très large qu'elle assigne à la notion d'activité économique et à la notion d'assujetti NA. En ce sens, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le principe fondamental de neutralité de la NA impose que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. Le fait de sanctionner le non-respect par l'assujetti de ses obligations comptables et déclaratives par un refus du droit à déduction va clairement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'assurer l'application correcte de ces obligations, dès lors que le droit de l'Union n'empêche pas les États membres d'infliger, le cas échéant, une amende ou une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité d'une infraction aux exigences formelles liées au droit à déduction'17

Le moyen est fondé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties qui ne pourraient entraîner une décision différente.

II y a par conséquent lieu de dire que la requérante a droit à la déduction intégrale de la NA payée sur l'achat du bateau R. et du véhicule FERRARI California T 70th Anniversary ainsi que sur les accessoires et de condamner l'Etat belge à lui payer la somme de 67.834,24 € majorée des intérêts moratoires et judiciaires aux taux légaux successifs à compter du 6 septembre 2021.


16 Pièce 5 du dossier de la requérante.

17C.J.U.E., arrêt Dobre du 7mars 2018,C-159/17, points3l à 34 et C.J.U.E., arrêt Voelstalpine Giessereu Linz du 4 octobre 2024, C- 475/23, points 33 et 39.


5.2. Quant à la demande de déclaration de jugement commun et opposable

La requérante sollicite du tribunal qu'il dise le présent jugement commun et opposable à la SRL F.

La demande en déclaration de jugement commun a un caractère purement conservatoire. Son seul objet est d'empêcher que le défendeur à cette demande puisse éventuellement, dans un litige subséquent l'opposant au demandeur, prétendre que la décision ne lui est pas opposable. L'existence de cette possibilité suffit pour que le demandeur établisse qu'il a un intérêt à ce que la décision soit déclarée commune au défendeur.

La demande de la requérante tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à la SRL F. est recevable et il y sera fait droit.

5.3. Quant aux dépens

La requérante obtenant gain de cause à l'égard de l'Etat belge par l'intermédiaire de son conseil, elle a droit à l'indemnité de procédure de base, qui, compte tenu de la valeur du litige, parait adéquate. Cette indemnité de procédure s'élève à 4.709,30 € compte tenu de l'indexation intervenue le 1er mars 2025 dont il y a lieu de tenir compte d'office.

En l'absence de demande de condamnation et vu son caractère purement conservatoire, la déclaration de jugement commun ne crée pas de lien d'instance18. Il n'y a par conséquent pas lieu de condamner la SRL F. aux dépens de la requérante.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Dit la demande recevable et fondée ;

Dit que la SRL S. a droit à la déduction intégrale de la TVA payée sur l'achat du bateau R. et du véhicule FERRARI California T 70th Anniversary ainsi que sur les accessoires ;

Ordonne le dégrèvement, pour autant que de besoin, de l'amende légale proportionnelle et des intérêts de retard ;

Condamne l'État belge à payer à la SRL S.la somme de 67.834,24 € majorée des intérêts moratoires et judiciaires aux taux légaux successifs à compter du 6 septembre 2021;


18 Bruxelles (7e chambre), 11/12/2020, J.L.M.B., 2021/9, p. 396-404.


Condamne l'État belge aux dépens de la SRL S. liquidés à 4.709,30 € ; Dit le jugement commun et opposable à la SRL F..

AINSI jugé et signé par Mesdames Nathalie PIROTTE Juge présidant la 7ème chambre du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, Céline BELLINASO, juge et Fanny VOISIN, candidate magistrate.

Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 9 avril 2026 par Mesdames Nathalie PIROTTE, Fanny VOISIN et Céline BELLINASO, précitées, assistées de Fabienne TRUPIANO, greffier

Nota van de adminstratie

Nota van de FOD Financiën

Referentie : FIN

5502591001

Aangehaalde teksten

15

Vergelijkbare beslissingen

8