Bijzondere rekeningen, Niet aangegeven of betaalde belasting · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 3 juni 2024

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Bijzondere rekeningen, Niet aangegeven of betaalde belasting

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
3 juni 2024

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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95 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Luik (7de kamer) d.d. 03.06.2024 – Rolnr. 23/797/A

Finaliti 5542968701 – WF 704-15-23/020985

[ Gunstig vonnis ]

Belasting over de toegevoegde waarde – Bijzondere rekeningen – Niet aangegeven of betaalde belasting – Verminderde proportionele btw-geldboeten – Evenredigheidscontrole – Vraag om uitstel – Geen motivering – Gebrek aan bereidheid tot wijziging

Samenvatting van het vonnis

Verzoekster is geïdentificeerd inzake btw en diende tot 31/12/2019 kwartaalaangiften in voor haar hoofdactiviteit, zijnde de detailhandel in auto's, en haar bijkomende activiteit, het onderhoud en de herstelling van auto's. Vanaf 01/01/2020 is zij geregistreerd voor de hoofdactiviteit van verhuur van niet-residentiële gebouwen, en de bijkomende activiteit, de verhuur van gereedschap voor het onderhoud van voertuigen.

Sinds 2013 zijn er 14 bijzondere rekeningen geopend op naam van verzoekster wegens het niet-naleven van haar btw-verplichtingen (niet-indiening of laattijdige indiening van aangiften en niet-betaling van verschuldigde belasting).

Verzoekster vraagt om kwijtschelding van de geldboeten die betrekking hebben op 3 van deze bijzondere rekeningen. Zij verzoekt om een evenredigheidscontrole van deze geldboeten. Subsidiair vraagt zij om uitstel van betaling van deze geldboeten.

De rechter die wordt verzocht om een administratieve sanctie met een repressief karakter te toetsen in de zin van artikel 6 van het EVRM, is verplicht de wettigheid van deze sanctie te onderzoeken en kan in het bijzonder nagaan of deze sanctie verenigbaar is met de dwingende voorwaarden van internationale verdragen en het nationale recht, inclusief de algemene rechtsbeginselen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is in verhouding tot begane inbreuk, zodat de rechter kan onderzoeken of de administratie redelijkerwijs kon overgaan tot het opleggen van een administratieve sanctie van zodanige omvang. In dit verband kan de rechter met name rekening houden met de ernst van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in soortgelijke zaken is geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate de administratie zelf gebonden was bij het opleggen van sancties.

Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve beoordeling van wat hij redelijk acht, om loutere opportuniteitsredenen en tegen wettelijke regels in, een geldboete kan kwijtschelden of verminderen.

In het onderhavige dossier zijn de geldboeten wettelijk opgelegd. De rechtbank stelt vast dat de geldboeten volledig in verhouding staan tot de ernst van de vastgestelde inbreuken. Deze moeten een afschrikkend effect behouden. Bovendien zijn er sinds 2013, 14 bijzondere rekeningen geopend op naam van verzoekster wegens het niet-naleven van haar btw-verplichtingen.

Het feit dat de boekhouder van verzoekster hiervoor verantwoordelijk zou zijn — wat overigens geenszins is aangetoond — vormt in dit geval geen reden om de geldboeten te verminderen, aangezien het niet-naleven van fiscale verplichtingen door verzoekster een terugkerend fenomeen is, waar zij blijkbaar geen aandacht aan schenkt.

In dit geval zou er, zelfs indien in deze maatregel wettelijk zou zijn voorzien, geen reden zijn om uitstel toe te kennen. Verzoekster motiveert haar verzoek tot uitstel in haar conclusies enkel door te verwijzen naar fouten van haar boekhouder. Deze omstandigheid kan niet worden aanvaard, aangezien het niet-naleven van de btw-verplichtingen door verzoekster zich uitstrekt van 2013 tot 2022. De geldboeten blijven verschuldigd.

Opmerkingen

Tegenpartij heeft hoger beroep aangetekend.

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

Jugement du tribunal de première instance de Liège du 03.06.2024, (7ème ch.)

(Rôle 23/797/A)

En cause :

C.E., inscrite à la BCE sous le N°…, dont le siège social est

situé à …,

Partie demanderesse, ne comparaissant pas.

Contre :

L' ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles,

poursuites et diligence du Conseiller général, Directeur du Centre PME LIEGE, dont les bureaux

sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73,

Partie défenderesse, représentée par

Monsieur D.P.,

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

 La requête introductive d'instance du 20 février 2023.

 L'ordonnance de mise en état rendue par la chambre de céans le 4 mai 2023.

 Les conclusions de la partie demanderesse du 6 février 2024.

 Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 4 avril 2024.

 Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 6 mai 2024 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

Il. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

1. C.E. est immatriculée à la TVA depuis le 01/12/1998, jusqu'au 31/12/2019, pour son activité principale de commerce de détail d'automobiles et accessoire, d'entretien et de réparation d'automobiles et depuis le 01/01/2020, pour son activité principale de location d'immeubles non résidentiels et accessoire de location d'outillage pour l'entretien de véhicules.

Elle est tenue au dépôt de déclarations mensuelles.

Depuis 2013, 14 comptes spéciaux ont été établis au nom de requérante suite au non-respect dé ses obligations en matière de TVA (non-dépôt ou dépôt tardif des déclarations et non-paiement de la taxe due) (pièce 1 du dossier administratif, ci-après DA).

2.La requérante sollicite la remise des amendes relatives à 3 de ces comptes spéciaux :

-Suite au non-dépôt des déclarations d'octobre, de novembre et de décembre 2020, un compte spécial a été ouvert le 25 mars 2021, pour la période du 31/10/2020 au 31/01/2021 en exécution de l'article 8, §1 de l'arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992, reprenant une amende de 3.000 euros (pièce 2 du DA).

Ces déclarations ont été déposées le 07/06/2021. L'amende pour non-dépôt a alors été requalifiée en amende pour dépôt tardif et réduite à 1.500 euros.

La dette a été rendue exécutoire le 28/05/2021 sous l'article 500239302511 sur un registre de Perception et Recouvrement n° 202105FR018 ( pièce 4 du DA).

-Suite au non-dépôt des déclarations d'août, de septembre et d'octobre 2021, un compte spécial a été ouvert le 15 février 2022, pour la période du 31/08/2021 au 30/11/2021 en exécution de l'article 8, §1 de l'arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992, reprenant une amende de 3.000 euros (pièce 5 du DA). La déclaration du mois d'août ayant été déposée avec 6 mois de retard, l'amende pour non-dépôt a alors été requalifiée en amende pour dépôt tardif et réduite à 2.600 euros. (pièce 6 du DA)

La dette a été rendue exécutoire le 15/04/2022 sous l'article 500251311717 sur un registre de Perception et Recouvrement n° 202204FR009 (pièce 6 du DA).

-Suite au non-dépôt des déclarations de novembre 2021 et janvier 2022, un compte spécial a été ouvert le 16/05/2022, pour la période du 30/11/2021 au 28/02/2022 en exécution de l'article 8, §1 de l'arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992, reprenant une amende de 1.131 euros (1.000 euros pour non-dépôt des déclarations de novembre 2021 et 2022, 100 euros pour dépôt tardif de la déclaration de décembre 2021 et 31 euros pour paiement tardif de la déclaration de décembre 2021) (pièce 7 du DA).

La dette a été rendue exécutoire le 13/07/2022 sous l'article 500254576371 sur un

registre de Perception et Recouvrement WA n° 202207FR009 (pièce 8 du DA).

III. DEMANDES

3.La requérante sollicite, à titre principal, la remise des amendes enrôlées sur les articles 500239302511, 500251311717, 500254576371. Elle sollicite l'examen de la proportionnalité de ces amendes. A titre subsidiaire, elle sollicite le sursis pour ces amendes.

4. L'Etat belge sollicite que la demande soit déclarée recevable mais non fondée.

IV. RECEVABILITE

5. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans

les formes et les délais légaux.

V. DISCUSSION

6. L'administration fonde la légalité des amendes sur les dispositions suivantes :

En vertu de l'article 70, § 1er du CTVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 70, § 4 du CTVA, les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction.

L'article 84, alinéa 3 du CTVA détermine que dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le Code de la TVA ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

L'arrêté royal n° 41 pris en exécution des articles 70, 71 et 84 du CTVA fixe l'échelle de réduction des amendes proportionnelles.

Conformément à l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable au cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Les amendes ont donc été légalement appliquées.

7. Sur le taux de l'accroissement et des amendes, le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de ,sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction 'et peut, plus particulièrement, examiner, si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge 'd'examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement imposer une sanction administrative d'une telle ampleur. À cet égard, le juge peût particulièrement tenir compte de

la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et,Fle la manière dont il a été statué dans des affaires similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée quant aux sanctions. Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, le juge puisse liquider ou diminuer une amende pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre de règles légales'.

8.Le Tribunal constate que les amendes sont tout à fait proportionnelles à la gravité des

infractions constatées. Elles doivent rester dissuasives.

En outre, depuis 2013, quatorze comptes spéciaux ont été établis au nom de la requérante suite au non-respect de ses obligations en matière de TVA.

Le fait que l'expert-comptable de la requérante soit responsable de ce non-respect, ce qui n'est d'ailleurs nullement démontré, ne constitue, dans le cas présent, pas un motif de réduire les amendes, le non-respect par la requérante de ses obligations fiscales étant, dans son chef, un phénomène régulier, dont elle ne semble pas se préoccuper.

9.En ce qui concerne le sursis, par l'arrêt n°13/2013 du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour droit qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Elle précise toutefois que ce constat d'inconstitutionnalité n'a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.

10.Dans le cas présent, il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. La requérante ne motive d'ailleurs pas dans ses conclusions sa demande de sursis autrement que par l'existence de fautes commises par son comptable. Cette circonstance ne peut être retenue, le non-respect par la requérante de ses obligations en matière de TVA s'étendant de 2013 à 2022 ! Les amendes sont dues.

VI. DEPENS

11. Il résulte de ce qui précède que la requérante succombe. Elle doit donc être condamnée aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire). L'Etat belge n'est pas représenté par un avocat. Il n'a pas droit à une indemnité de procédure.

Beschikkend gedeelte

VII.PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires,

Dit la demande de la SRL C.E. recevable mais non fondée,

L'en déboute,

Par conséquent, confirme les dettes à la taxe sur la valeur ajoutée établies sous les articles

500239302511, 500251311717 et 500254576371

Condamne la SRL C.E. aux dépens liquidés à 0 €.

AINSI jugé et signé par B.F., Juge présidant la 7ème chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 03/06/2024 par B.F., précitée, assistée de B.J., Greffier,

B.J., B.F.,

Greffier Juge

Nota van de FOD Financiën

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Wetgeving

Artikelen 70 en 84 WBTW

Koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987

Referentie WF

Finaliti 5542968701 – WF 704-15-23/020985

Aangehaalde teksten

5
WBTW art. 705 voorkomens
KB nr. 24 art. 83 voorkomens
WBTW art. 843 voorkomens
KB nr. 41 art. 11 voorkomen
WBTW art. 711 voorkomen

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