Bakkerij, Intracommuntaire levering, BTW-schuld, intracommunautaire levering · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 18 december 2025

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Bakkerij, Intracommuntaire levering, BTW-schuld, intracommunautaire levering

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
18 december 2025

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Belgische rechtspraak
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Frans
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221 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 18.12.2025

Finaliti 2655989301

BTW - Bakkerij - Intracommuntaire levering - BTW-schuld

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Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles,

Section Civile

Jugement

34ème chambre – Affaires civiles

18.12.2025

2023/4788/A

2023/4788/A

EN CAUSE DE :

La S.R.L. T., inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi à …, …,

partie demanderesse,

représentée par Me Marc LIBERT, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles,

chaussée de la Hulpe, 181,

(marc.libert@lli.be)

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, Administration générale de la Fiscalité, Centre PME Bruxelles 1 — KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404, BCE n° 0308.357.159., et dont l'adresse de correspondance est à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 133, bte 560,

partie défenderesse,

comparaissant en personne à l'intervention de Madame A.G., Conseiller a.i., Madame A.C., attachée et Monsieur J.P., attaché, (…— …)


En cette cause, tenue en délibéré le 20 novembre 2025, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 28 septembre 2023 ;

•l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;

•les conclusions de synthèse déposées par la partie demanderesse le 19 mars 2025 ;

•les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 19 mai 2025 ;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 novembre 2025 ;

I. FAITS ET RETROACTES

1.-

La partie demanderesse a été constituée en 1996 et exploite un atelier de fabrication de

confiseries.

Elle exporte la plupart de ses produits au sein de l'Union européenne, principalement au Danemark.

2.-

Le 1er juillet 2021, la cellule e-audit de l'Administration se rend au siège social de la partie

demanderesse afin de procéder à une copie des données de son logiciel de gestion comptable MegaWin ».

Un premier rapport d'analyse concernant l'année 2019 est établi le 16 septembre 2022 et un second rapport d'analyse, concernant les années 2020 et 2021, est dressé le 30 janvier 2023.

3.-

L'analyse des données pour l'année 2019 fait apparaitre des irrégularités dans la comptabilité de la partie demanderesse, notamment des traces d'effacement de notes d'envoi. Pour cette année, certaines données sont récupérées.

Un procès-verbal de régularisation est établi le 25 octobre 2022.

L'estimation des montants définitivement effacés se chiffre à 81.997,68€ HTVA. Les montants effacés, dont les données ont pu être récupérées, s'élèvent à 51.410,29€ HTVA. Une TVA au taux de 21% est appliquée sur les montants précités.

Suivant le procès-verbal de régularisation, la dette TVA se compose comme suit :

- TVA due : 28.015,67€ ;

- Amende (200%) : 56.031,34€ ;

- Intérêts de retard à partir du 21/01/2020.

La dette NA est inscrite dans le Registre de perception et recouvrement n° 202212FR010, rendu exécutoire le 16 décembre 2022, sous le numéro CTRI ….

Par courrier recommandé du 18 janvier 2023, la partie demanderesse introduit une requête administrative à l'encontre de la dette précitée, cette requête ayant été rejetée par décision du 6 juillet 2023.

4.-

L'analyse des données pour les années 2020 et 2021 fait apparaitre des irrégularités, notamment des traces d'effacement de notes d'envoi et l'existence de notes d'envoi qui n'ont pas été facturées.

Un procès-verbal de régularisation est établi le 28 juin 2023.

Pour l'année 2020, l'estimation des montants définitivement effacés s'élève à 14.726,77€ HTVA. Le montant des notes d'envoi non facturées s'élève à 48.108,35€ HTVA.

Il est également constaté une discordance de 2.098,69€ entre le chiffre d'affaires repris dans le logiciel « MegaWin » et la comptabilité de la partie demanderesse ainsi que l'existence de factures de vente encodées dans le logiciel « MegaWin », mais non reprises en comptabilité ou reprises pour un montant nul pour une somme totale de 6.999,16€.

Pour l'année 2021, l'estimation des montants définitivement effacés s'élève à 10.936,22€ HTVA. Le montant des notes d'envoi non facturées s'élève à 31.024,47€ HTVA.

Une TVA au taux de 21% est appliquée sur les montants précités.

Suivant le procès-verbal de régularisation, la dette NA se compose comme suit :

- TVA due : 23.917,66€ ;

- Amende (200%) : 47.835,34€ ;

- Intérêts à partir du 21 janvier 2022.

La dette NA est inscrite dans le Registre de perception et recouvrement n° 202308FR012, rendu exécutoire le 18 août 2023, sous le numéro CTRI ….

La dette NA précitée n'a pas fait l'objet d'un recours administratif.

II. OBJET DU LITIGE

5.-

La demande a trait à la dette TVA inscrite au nom de la partie demanderesse :

- sous l'article CTRI … dans le Registre de perception et recouvrement n° 202212FR010, rendu exécutoire le 16 décembre 2022 ;

- sous l'article CTRI 500274971532 dans le Registre de perception et recouvrement n° 202308FR012, rendu exécutoire le 18 août 2023.

6.-

La partie demanderesse sollicite de déclarer la demande recevable et fondée, et en

conséquence de :

- à titre principal : annuler la décision 701-15-23/0100828 du 6 juillet 2023 et le procès-verbal de régularisation du 25 octobre 2022 portant sur les opérations réalisées en 2019 ; annuler le procès-verbal de régularisation du 28 juin 2023 portant sur les opérations réalisées en 2020 et 2021; annuler les dettes en principal, amendes et intérêts enregistrées à la NA au nom de la partie demanderesse sous les articles CTRI … et … ;

- à titre subsidiaire : appliquer au chiffre d'affaires reconstitué un taux de TVA de 6% au lieu de 21% sur 2,72% arrondi à 3% de ce chiffre d'affaires reconstitué et constater que les 97% restant de ce chiffre d'affaires reconstitué sont exemptés de NA en Belgique car relevant d'opérations intracommunautaires ; réduire l'amende proportionnelle de 200% à 10%.

7.-

L'État belge conclut, à titre principal, au non-fondement de la demande et, à titre subsidiaire,

à l'application du taux de 6 % sur les montants constatés et l'application du taux de 21% sur

les montants estimés.

III. RECEVABILITE ET PROCEDURE

8.-

La demande, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui ne fait pas l'objet

de contestation entre les parties.

IV. DISCUSSION

9.- Exposé du litige

La partie demanderesse invoque les moyens suivants devant le Tribunal :

- la reconstitution du chiffre d'affaires repose sur des présomptions erronées ;

- il convient d'appliquer le taux de 6% pour les marchandises livrées en Belgique et l'exemption de la TVA pour les opérations intracommunautaires ;

- aucune intention frauduleuse n'est démontrée.

Quant à la reconstitution du chiffre d’affaires

10.-

Le chiffre d'affaires de la partie demanderesse a été reconstitué pour les années 2019, 2020

et 2021 au moyen de présomptions de l'homme.

L'Administration peut prouver par présomptions de l'homme1. Dans ce cas, elle doit justifier d'un raisonnement se fondant sur des faits connus pour prouver avec certitude un fait inconnu.

11.-

La méthode de reconstitution utilisée pour l'année 2019 est la suivante :

1.L'Administration a taxé les notes d'envoi effacées dont les données ont été récupérées et pour lesquelles aucune trace de facturation n'était présente dans le logiciel informatique, à l'exception des quatre notes d'envoi pour lesquelles des pièces justificatives ont été apportées, pour un montant total de 51.410,29€.

2.L'Administration a appliqué un montant moyen sur les lignes effacées dont les données n'ont pas pu être récupérées, à l'aide d'une règle de trois. Elle a déterminé le montant moyen d'une note d'envoi en tenant compte du montant total des notes d'envoi effacées dont les données ont pu être récupérées en le divisant par le nombre de lignes de code effacées, mais récupérées pour aboutir à un montant moyen de 296,02€. Ce montant a été multiplié par le nombre de lignes effacées dont le contenu n'a pas pu être récupéré, soit un montant total de 81.977,68€ HTVA.

La méthode de reconstitution utilisée pour l'année 2020 est la suivante :


1Article 59, §1ef CTVA :

«§ 1er. L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à à preuve contraire. »


1.L'Administration a taxé les notes d'envoi présentes dans le logiciel « MegaWin », mais non facturées pour un montant total de 48.108,35€, dès lors qu'il a été constaté des traces d'effacement dans les factures de vente. Il n'a pas été tenu compte des cinq notes d'envoi pour lesquelles des pièces justificatives ont été apportées.

2.L'Administration a appliqué un montant moyen sur les lignes effacées dont les données n'ont pas pu être récupérées, à l'aide d'une règle de trois. Le montant moyen d'une note d'envoi qui s'élève à 398,02€ a été multiplié par le nombre de lignes effacées dont les données n'ont pas pu être récupérées pour aboutir à un total de 14.726,77€.

3.L'Administration a taxé la discordance de 2.098,69€ entre le chiffre d'affaires repris dans le logiciel « MegaWin » et le chiffre d'affaires repris au compte 70 « Ventes ».

4.L'Administration a taxé les factures de vente encodées dans le logiciel « Megawin », mais non comptabilisées pour un montant total de 6.999,16€.

La méthode de reconstitution pour l'année 2021 est la suivante :

1.L'Administration a taxé les notes d'envoi présentes dans le logiciel « MegaWin », mais non facturées pour un montant total de 31.024,47€, dès lors qu'il a été constaté des traces d'effacement dans les factures de vente. Il n'a pas été tenu compte de 4 notes d'envoi pour lesquelles des justificatifs ont été apportés.

2.L'Administration a appliqué un montant moyen sur les lignes effacées dont les données n'ont pas pu être récupérées, à l'aide d'une règle de trois. Le montant moyen d'une note d'envoi qui s'élève à 377,11€ a été multiplié par le nombre de lignes effacées dont les données n'ont pas pu être récupérées pour aboutir à un total de 10.936,22€.

Cette méthode de reconstitution se fonde sur des faits connus pour déterminer le chiffre d'affaires et ne méconnait donc pas le concept de présomptions de l'homme.

12.-

Il appartient au contribuable d'apporter la preuve contraire en opposant aux présomptions invoquées par l'Administration des éléments concluants et probants qui permettent d'établir que la rectification opérée n'est pas correcte.

La partie demanderesse invoque neuf éléments qui démontrent, selon elle, que le raisonnement adopté par l'Administration, pour reconstituer son chiffre d'affaires, est biaisé :

1.Plutôt que de se contenter d'une preuve par présomptions, l'Administration aurait pu analyser la comptabilité de son livreur, une société de transport international avec laquelle elle travaille depuis de nombreuses années, afin de mettre en corrélation sa comptabilité avec celui-ci.

2.Parmi les 17 notes d'envoi effacées en 2019, il est démontré que certaines ont été facturées. L'effacement d'une note d'envoi ne démontre donc pas l'intention de dissimuler un chiffre d'affaires.

3.Une note d'envoi effacée en 2019 a fait l'objet d'un paiement sans qu'une facture ne soit émise ; il s'agit d'un oubli. La circonstance qu'une facture soit manquante n'implique pas une volonté de dissimuler un chiffre d'affaires, auquel cas le paiement ne serait pas intervenu sur le compte bancaire.

4.Plusieurs clients potentiels, à qui les notes d'envoi effacées et retrouvées ont été adressées, ont confirmé n'avoir pas passé commande en raison de prix trop élevés.

5.Pour les années 2020 et 2021, six sociétés supplémentaires ont confirmé n'avoir pas passé commande à la réception des notes d'envoi. Pour ces deux années, il est également établi que 5 notes d'envoi effacées ont été facturées.

6.Pour l'année 2019, la partie demanderesse établit la preuve que 11 notes d'envoi effacées sur 17 ne correspondent pas à du chiffre d'affaires éludé et qu'une note d'envoi correspond à un oubli de facturation. Or, pour la reconstitution du chiffre d'affaires, l'Administration part du postulat erroné que la totalité des notes d'envoi effacées constitue du chiffre d'affaires éludé.

7.Il est peu crédible que la partie demanderesse perçoive des dizaines voire des milliers d'euros en espèces chaque année alors que la très grande majorité de ses clients sont établis à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de son atelier et qu'elle n'a aucun contact physique avec sa clientèle puisque les livraisons sont confiées à une société tierce.

8.Le calcul de reconstitution du chiffre d'affaires est basé sur une cascade de présomptions qui n'est pas valide.

9.Le contrôle des données du logiciel « MegaWin » a permis de mettre en lumière que la partie demanderesse n'a jamais utilisé la fonction « offre », ce qui démontre de manière certaine que son employée en charge de la comptabilité assimilait les offres aux notes d'envoi.

13.-

Les éléments invoqués par la partie demanderesse ne permettent pas de renverser à

suffisance de droit les présomptions établies par l'Administration.

14.-

Le logiciel « MegaWin » prévoit, dans une utilisation normale, la possibilité d'encoder des

« offres de prix/devis » sans devoir établir de « notes d'envoi » et sans devoir procéder à leur effacement lorsque les offres ne sont pas acceptées, puisqu'un statut peut leur être attribué (« en attente », « accepté », « refusé »).

Une utilisation normale du logiciel permet d'assurer une traçabilité des données, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les irrégularités constatées sont telles qu'il ne peut être conclu à de simples erreurs de manipulation ou à un manque de maitrise du logiciel qui, en plus d'être utilisé par la partie demanderesse depuis de nombreuses années, offre une mise en page visuelle qui apparait facile d'utilisation.

15.-

L'analyse des données réalisées par la partie défenderesse révèle également que la plupart des factures de vente émises par la partie demanderesse ne sont pas précédées de notes d'envoi, d'offres ou de devis. En d'autres termes, certaines ventes ont lieu sans qu'un devis ne soit soumis au préalable.

Ce constat ne permet donc pas de valider l'affirmation de la partie demanderesse selon laquelle son employée assimilait les offres aux notes d'envoi.

16.-

Il faut encore relever que l'Administration n'a pas tenu compte des notes d'envoi, effacées ou

non, pour lesquelles la partie demanderesse a produit des documents justificatifs.

La circonstance que certaines notes d'envoi aient été dûment justifiées n'a pas pour effet de remettre en cause les présomptions établies par l'Administration pour les montants non justifiés. Au contraire, ces éléments constituent des indices supplémentaires que les notes d'envoi encodées dans le logiciel constituent du chiffre d'affaires.

C'est d'autant plus vrai que la partie demanderesse ne parvient pas à démontrer que les notes d'envoi non justifiées correspondent à des offres non acceptées. A cet égard, il est particulièrement interpellant que la partie demanderesse ne soit pas en mesure de produire le moindre échange de courriels, SMS ou WhatsApp avec ses clients de nature à étayer ses propos, alors que ceux-ci sont établis à l'étranger et que des échanges ont donc nécessairement dû avoir lieu.

Les courriels de confirmation d'annulation de commande produits par la partie demanderesse en pièce 4 sont insuffisants car établis in tempore suspecto.

17.-

la circonstance que la partie défenderesse n'ait pas analysé la comptabilité de la société de transport qui effectue les livraisons de ses produits n'a pas pour effet de remettre en cause les présomptions établies par l'Administration.

18.-

Enfin, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ne résulte pas d'un cumul de présomptions puisque l'administration est partie de faits connus, à savoir les données reprises dans le logiciel « MegaWin », pour en déduire un chiffre d'affaires dissimulé.

19.-

Il résulte des considérations qui précèdent que la régularisation du chiffre d'affaires opérée

par l'Administration doit être maintenue.

Quant au taux de TVA applicable

20.-

La partie demanderesse invoque que la totalité de ses marchandises est soumise à un taux de TVA de 6% et que la quasi-totalité de son chiffre d'affaires est constituée de livraisons intracommunautaires sans perception de TVA en Belgique.

Elle dépose à son dossier de pièces ses déclarations TVA mensuelles des années 2019, 2020 et 2021 qui n'ont pas fait l'objet de contestation de la part de l'Administration quant au taux applicable ni quant au caractère intracommunautaire exempté de TVA de la plupart des livraisons de biens.

La partie demanderesse fait encore valoir qu'il y aurait lieu de procéder, sur base des déclarations et en appliquant une règle de trois, à une ventilation entre les montants soumis au taux de 6% et les montants exemptés.

21.-

La partie défenderesse revendique l'application d'un taux de TVA de 21% sur l'ensemble du chiffre d'affaires reconstitué.

Elle estime que, s'agissant d'un taux dérogatoire, il appartient à la partie demanderesse de démontrer qu'elle satisfait aux conditions pour bénéficier du taux de 6% ou de l'exemption pour livraisons intracommunautaires.

L'Administration admet cependant, à titre subsidiaire, que le taux de TVA de 6% peut être appliqué sur les notes d'envoi effacées et récupérées (année 2019), et sur les notes d'envoi non effacées, mais non facturées (années 2020 et 2021), dans la mesure où la reconstitution du chiffre d'affaires porte sur des données pour lesquelles l'objet de la vente est identifié ou identifiable.

Le Tribunal se rallie à ce dernier point de vue, l'objet des ventes étant identifié ou identifiable et l'Administration ne contestant pas que ces marchandises peuvent bénéficier du taux réduit de 6%.

Il convient dès lors d'appliquer le taux de TVA de 6% sur les montants suivants :

- Année 2019 : 51.410,29€ ;

- Année 2020 : 57.206,20€ ;

- Année 2021 : 31.024,47€ ;

Les montants définitivement effacés, dont les données n'ont pu être récupérées, doivent, en revanche, être soumis au taux de 21%, à défaut de pouvoir identifier les marchandises livrées.

Dans ces conditions, un taux de 21% doit être appliqué sur la partie du chiffre d'affaires reconstitué sur base d'une règle de trois (montants estimés) :

- Année 2019 : 81.977,68€ ;

- Année 2020 : 14.726,77€ ;

- Année 2021 : 10.936,22E.

Quant à l'exemption pour livraison intracommunautaire, il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve qu'elle satisfait aux conditions pour en bénéficier, ce qu'elle reste en défaut de faire.

En conséquence, il y a lieu de réduire les dettes NA en principal dans la mesure visée ci-avant.

Quant à l'amende au taux de 200%

22.-

Le procès-verbal de régularisation du 25 octobre 2022 motive comme suit l'amende

appliquée :

« Dans le cas concret, l'effacement de 277 clés uniques dans le logiciel MEGAWIN constitue un indice évident de fraude fiscale.

Cet effacement est contraire aux principes d'irréversibilité et d'intangibilité des données comptables.

Ceci ne peut être considéré comme une simple erreur ou un simple oubli et correspond exactement au fait de ne pas rétrocéder les sommes qu'il a récolté de leurs clients au titre de TVA.

Qui plus est, le fait que le contribuable et son mandataire n'aient pas collaborés entièrement au contrôle, ne joue clairement pas en leur faveur.

La mauvaise foi est ici à retenir. L'amende de 200% est donc maintenue. »

Le procès-verbal de régularisation du 28 juin 2023 motive comme suit l'amende appliquée :

« Dans le cas concret, l'effacement de nombreuses clés uniques dans le logiciel MEGAWIN constitue un indice évident de fraude fiscale.

Cet effacement est contraire aux principes d'irréversibilité et d'intangibilité des données comptables.

Ceci ne peut être considéré comme une simple erreur ou un simple oubli et correspond exactement au fait de ne pas rétrocéder les sommes qu'il a récolté de leurs clients au titre de TVA.

Qui plus est, le fait que le contribuable et son mandataire n'aient pas collaborés entièrement au contrôle, ne joue clairement pas en leur faveur.

La mauvaise foi est ici à retenir. L'amende de 200% est donc maintenue. »

23.-

L'amende au taux de 200% a été appliquée sur base de l'article 70 CTVA2. Il est donc réclamé à ce titre à la partie demanderesse la somme de 56.031,34 € pour l'année 2019 et la somme de 47.835,34€ pour les années 2020 et 2021, l'Administration ayant retenu l'intention d'éluder la TVA.

Cette amende est encourue du seul fait de l'infraction à la législation en matière de NA, indépendamment de toute circonstance de bonne ou mauvaise foi du contrevenant.

Elle est valablement motivée par le détail des infractions commises par la partie demanderesse.

24.-

L'échelle de réduction des amendes prévue à l'arrêté royal n°41 n'est pas applicable en cas

d'infraction commise dans l'intention d'éluder l'impôt ou de permettre d'éluder la taxe.

La partie défenderesse a retenu à juste titre l'intention frauduleuse en raison de l'ensemble des éléments invoqués ci-dessus.

Le taux de 200% est dès lors justifié, l'intention frauduleuse devant être retenue.


2 Article 70 CTVA :

« §1er. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1e, 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58, ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.

§1er bis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le §1e; alinéa 1er »


V. DEPENS

25.-

Chaque partie succombant sur quelque chef de demande, il y a lieu d'ordonner la

compensation des dépens.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable et partiellement fondée dans la mesure visée ci-après ;

Annule partiellement l'article CTRI … inscrit au Registre de perception et recouvrement n° 202212FR010 rendu exécutoire le 16 décembre 2022 et l'article CTRI … inscrit au Registre de perception et recouvrement n° 202308FR012 rendu exécutoire le 18 août 2023 dans la mesure qui suit :

•Valide la reconstitution du chiffre d'affaires en procédant à une ventilation sur le taux de TVA applicable :

- Taux de 6% de TVA concernant les montants régularisées suivants (montants constatés) :

•Année 2019 : 51.410,29€ ;

•Année 2020 : 57.206,20€ ;

•Année 2021 : 31.024,47€.

- Confirmer l'application du taux de TVA de 21% pour les montants régularisés suivants (montants estimés) :

•Année 2019 : 81.977,68€ ;

•Année 2020 : 14.726,77€ ;

•Année 2021 : 10.936,22€.

•Dit que l'amende doit être réduite à due concurrence en raison de la diminution de sa base de calcul ;

Dit la demande non-fondée pour le surplus et en déboute la SRL T. dans cette mesure ;

Ordonne la compensation des dépens ; délaisse à la SRL T. la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00€.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 34ème chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 18 décembre 2025,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme C. GILLOT, juge,

Mme N. Caulet, greffier délégué,

Nota van de FOD Financiën

Nota van de administratie

Referentie : FIN

2655989301

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1
WBTW art. 701 voorkomen

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