Aftrek, Overdracht van algemeenheid van goederen · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 14 maart 2013

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Aftrek, Overdracht van algemeenheid van goederen

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
14 maart 2013

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

78 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 14.03.2013

Aftrek - Overdracht van algemeenheid van goederen

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale

14.03.2013

R.G. 11/2072/A

o/r 2013/2681

L'AN DEUX MIL TREIZE, LE QUATORZE MARS,

Le TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

SPRL RM. , société privée à responsabilité limitée dont le siège social est à LIEU A. ,

DEMANDERESSE,

Représentée par Maître S. C. loco Maître M. H. , avocat à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du bureau de recette de la TVA de CHARLEROI 1, dont les bureaux. sont à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14,

DÉFENDEUR,

Représenté par DB. J. , Inspecteur principal.

VU :

Le dossier de la procédure et notamment :

L'opposition à contrainte déposée le 20 juillet 2011 ;

La fixation de la cause sur base de l'article 747 du Code Judiciaire ;

Les conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur déposées le 15 juin 2012 ;

Les conclusions de la demanderesse déposées le 17 avril 2012 ;

Le dossier de pièces du défendeur.

Entendu le conseil de la demanderesse et Mr DB. J. pour le défendeur à l'audience du 14 février 2013 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.

QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

La requête est dirigée contre une contrainte délivrée en matière de TVA

La demande est recevable.

LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE

La demanderesse est assujettie à la TVA sous le numéro BE ... . ... . ... depuis le 1er mai 2005 pour l'activité de taverne, karaoké, snack et achat et vente de matériel informatique.

Le 23 mars 2010, le défendeur a procédé à un contrôle TVA portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Du procès-verbal rédigé le 20 septembre 2010 suite au contrôle, il résulte que :

✓

La demanderesse exploitait un bar sous l'enseigne « … » à LIEU B. , … et une activité d'achat et de vente de matériel Led ;

✓

La demanderesse possédait deux sièges d'exploitation, l'un à LIEU B. , … et l'autre à LIEU A. , … ;

✓

Le bâtiment sis à LIEU B. , … fut incendié en juin 2008 ;

✓

Par convention du 12 février 2009, la demanderesse a cédé le fonds de commerce exploité à LIEU B. , … ;

✓

Cette convention acte l'accord de la demanderesse quant à l'occupation des lieux et l'exploitation du fonds de commerce par le cessionnaire à titre précaire à dater du 3 octobre 2008.

Le défendeur a refusé la déduction de la TVA grevant les factures d'eau, d'électricité, de gaz, d'entretien et de téléphone (ligne fixe) relatives au bâtiment sis à LIEU B. , … , pour la période postérieure au 3 octobre 2008. D'où une TVA à reverser de 2.198,70 €.

D'autre part, le défendeur a refusé la déduction de la TVA grevant les factures de frais (GSM et téléphone fixe, achat de matériel informatique, de matériel de bricolage, de mazout, etc) au motif que la demanderesse n'avait plus exercé aucune activité Led en 2009. D'où une TVA due de 1.883,50 €.

La demanderesse n'a pas signé pour accord le relevé de régularisation qui lui fut envoyé le 21 juin 2010.

En conséquence, la contrainte litigieuse fut décernée le 30 septembre 2010 et fut visée et rendue exécutoire le 4 octobre 2010.

La demanderesse sollicite l'annulation de la contrainte et la condamnation du défendeur au paiement des frais et dépens de l'instance.

DISCUSSION

QUANT À LA DÉDUCTION DE LA TVA AFFÉRENTE À L'IMMEUBLE SIS À LIEU B. , …

C'est à bon droit que le défendeur a refusé la déduction de la TVA pour la période postérieure au 3 octobre 2008.

En effet, à partir de cette date, la demanderesse avait cédé en fait l'exploitation de son fonds de commerce et en toute hypothèse ne l'exploitait plus.

En application de l'article 45 du Code de la TVA, la demanderesse ne pouvait plus déduire la TVA laquelle n'avait pas été payée pour effectuer des opérations imposables.

C'est en vain que la demanderesse soutient que les factures furent payées pour sauvegarder le fonds de commerce.

Il appartenait à la demanderesse de faire le nécessaire pour mettre fin aux abonnements ou de refacturer les factures au cessionnaire le cas échéant.

Pour déterminer le montant dû à titre de TVA, le défendeur a procédé à une règle de trois laquelle n'est pas contestée par la demanderesse.

QUANT À LA TVA GREVANT LES DIVERS FRAIS RELATIFS À L'ACTIVITÉ LED

Le défendeur a constaté que la demanderesse n'avait plus déclaré aucune opération à la sortie en 2009 hormis la vente de deux véhicules en février et en avril 2009, soit des biens d'investissement.

En application de l'article 45 du Code de la TVA, la demanderesse ne pouvait plus déduire la TVA laquelle ne fut pas acquittée pour effectuer des opérations imposables.

La demanderesse soutient en conclusions que la TVA est déductible dans le cadre de la liquidation de l'activité.

Mais la demanderesse n'établit pas avoir dû effectuer des opérations de liquidation.

Au contraire, dans sa lettre du 10 mai 2010, la demanderesse expliquait qu'elle allait relancer l'activité Led, qu'elle devait suivre ses clients et procédait à de nombreux essais et prototypes.

Malgré les demandes répétées du défendeur, la demanderesse n'a apporté aucune pièce à l'appui de ses affirmations.

En conséquence, c'est à bon droit que le défendeur soutient que la demanderesse n'exerçait plus aucune activité et que partant la TVA n'était pas déductible.

La demande n'est dès lors pas fondée.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Déclarons la demande recevable mais non fondée,

Condamnons la demanderesse aux frais et dépens du défendeur non liquidés,

Délaissons à la demanderesse ses frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du TRIBUNAL susdit où siégeaient :

G. B. , juge de complément,

N. G. , greffier.

(signatures)

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