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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen du 04.09.2002
Aftrek - Handels- of beroepsgebruik
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Tribunal de Première Instance d'ARLON
chambre fiscale
04.09.2002
R.G. 01/435
La chambre fiscale du Tribunal de Première Instance d'ARLON a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SPRL LSN. , inscrite au Registre du Commerce d'ARLON sous le numéro ..... et à la TVA sous le numéro BE ......... , représentée par son gérant Monsieur P. M. , … ,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,
défenderesse sur reconvention par Maître M. L. , avocat ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, Monsieur le Receveur de la TVA, dont les bureaux sont établis à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Allée du Monument, n° 25,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL,
demandeur sur reconvention par Maître LF. F. , avocat, loco Maître S. H. , avocate ;
- Vu la requête du 1er août 2001 ;
- Vu les conclusions principales, premières et secondes additionnelles de la demanderesse ;
- Vu les conclusions principales et additionnelles du défendeur ;
I. L'OBJET DES DEMANDES
La demande principale tend à faire constater que les procès-verbaux établis les 18/09/00 et 09/04/01 sont dépourvus de force probante, à ordonner l'annulation de ces procès-verbaux ainsi que l'annulation des deux contraintes subséquentes rendues exécutoires les 11/10/00 et 11/04/01.
La demande reconventionnelle a pour objet de condamner la défenderesse sur reconvention à payer au demandeur sur reconvention, à titre d'indemnité pour demande téméraire, la somme de 1.240 euros ;
II. LES FAITS
Le 12 avril 2001, le défendeur notifie à la demanderesse une contrainte, délivrée le 9 avril 2001 par le Bureau des Recettes de la TVA Cette contrainte se fonde sur un procès-verbal dressé le 09 avril 2001 par l'Administration de la TVA ;
Le 16 octobre 2001, le défendeur notifie à la demanderesse une contrainte, délivrée par le bureau de recette de la TVA le 10 octobre 2000. Cette contrainte se fonde sur un procès-verbal dressé le 18 septembre 2000 par l'Administration de la TVA.
Le 1er août 2001, la demanderesse dépose une requête devant le Tribunal de céans en vue de contester les deux contraintes.
III. LE DROIT
2.0.
Attendu que la demanderesse conteste la valeur probante des deux procès-verbaux dressés par l'Administration de la TVA en date des 9 avril 2001 et 18 septembre 2000, au motif qu'ils seraient fondés sur des considérations personnelles au verbalisant.
Attendu que les agents de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines sont autorisés à constater, par procès-verbal, tout fait de nature à établir ou à concourir à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.
Que les procès-verbaux n'ont de force probante que quant aux faits, ils n'en ont pas quant à la qualification de ces faits.
Que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.
2.1.
Attendu que la demanderesse conteste la qualité de mandataire de monsieur P. A. en présence duquel le contrôle s'est déroulé ;
Que Monsieur P. A. présentait, en tout cas, les apparences du mandat comme cela ressort des éléments suivants :
- Monsieur P. A. a rempli et signé « en qualité d'avocat et de mandataire » (écrit de sa main) le document de commencement d'activité 604A destiné à la TVA,
- il a signé « agissant comme mandataire » la demande d'immatriculation par une société de capitaux auprès du Registre de Commerce de et à ARLON,
- dans un courrier de demande de renseignements adressé au contrôle TVA d'ARLON 2, c'est Monsieur P. A. oui écrit à la TVA pour la société et son gérant,
- le comptable de la demanderesse ne conteste à aucun moment cette qualité et participe sans réticence au contrôle en sa présence .
Que le défendeur est en droit d'opposer à la demanderesse cette apparence ;
2.2.
Attendu que la demanderesses conteste la qualité de mandataire de monsieur L. , comptable de la société ;
Que le contrôle s'est déroulé en partie chez le comptable de la société ; que cette qualité de comptable n'est pas contestée par la demanderesse, lequel détenait d'ailleurs les pièces comptable de la demanderesse ; que c'est légitimement que le défendeur a basé son procès-verbal sur des documents produits par le comptable en présence du mandataire de la société (voir ci-avant) ;
2.3.
Attendu que la demanderesse conteste le fait qu'une partie de l'immeuble de la société soit affecté à des besoins privés ; que dans son procès-verbal l'inspectrice relève notamment : « au vu des documents ainsi produits, j'ai constaté que l'assujettie avait déduit l'entièreté de la taxe grevant les frais d'électricité, de chauffage et de boissons ainsi que les aménagements immobiliers et les achats de petit matériel, alors qu'une quotité de ces frais était destinée, selon déclaration verbale de Monsieur P. A. , aux besoins privés du gérant, Monsieur P. M. ainsi que du mandataire, Monsieur P. A. et de son épouse Madame B. R. , tous domiciliés à la même adresse. » ;
Que l'inspectrice s'est fondée sur une déclaration du mandataire de la demanderesse présent au contrôle, Monsieur P. A. ;
Que cette déclaration n'est pas contredite par des éléments probants ; qu'au contraire il apparaît d'un courrier écrit le 21 mars 2001 au défendeur, par le gérant de la demanderesse, que tel est le cas ; que ce courrier est parfaitement explicite lorsqu'il précise : « Veuillez trouver ici l'estimation de la quotité de l'immeuble 1 — … , occupé personnellement par les consorts P. .
N° 2 petit logement — 25 %
N° 1 grand logement — 25 % (...) »
2.4.
Attendu que la requérante conteste que l'immeuble sis … , auquel ont été effectués des travaux immobiliers d'aménagement et d'entretien, ne soit pas affecté en totalité à des fins relatives à son activité économique, ce qui entraîne le rejet de la partie de la TVA déduite relative à la quotité du bâtiment étrangère à cette activité économique ;
Que l'article 45 du Code de la TVA s'applique à tout assujetti ;
Que la taxe ayant grevé les travaux de construction, de réparation ou d'entretien d'un bien immeuble n'est pas déductible dans la mesure où la jouissance en est consentie (opération visée à l'article 44, § 3, non visée aux 1° à 5° de l'article 45 § 1er) .
2.5.
Attendu que la demanderesse conteste le taux appliqué aux commissions qu'elle a perçues sur la vente des tableaux dans sa galerie (21 % au lieu de 6 % revendiqué) ;
Qu'une telle opération n'est pas visée aux annexes de l'Arrêté Royal n° 20 fixant les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et est en conséquence soumise au taux normal de la taxe, et non à celui de 6 %;
2.6
Attendu que par demande reconventionnelle le défendeur postule une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire ;
Attendu que, même si la demanderesse a fait preuve d'une certaine légèreté en contestant certains points du procès-verbal, il en est d'autres qu'elle pouvait tenter de contester, tel le taux applicable-, même si sa position n'était pas correcte sans pour autant commettre une faute engageant sa responsabilité ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande principale recevable mais non fondée ;
Déclare la demande reconventionnelle recevable mais fondée ;
Condamne la demanderesse aux dépens liquidés pour le défendeur à 167,33 euros.
Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, au Palais de Justice à ARLON, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX.
présents :
Madame D. E. , juge unique ;
Madame G. I. , greffier.
(signatures)
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