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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen d.d. 18.01.2007 (R.G. 1955/05)
Aftrek - Beperkte aftrek op een voertuig
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Tribunal de Première Instance de NAMUR
sixième chambre bis
18.01.2007
R.G. 1955/05
o/r 105/589
La SIXIÈME CHAMBRE CIVILE bis du Tribunal de Première Instance de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant
EN CAUSE DE
E. B. – Indépendant
Domicilié à …
DEMANDEUR,
représenté par Me H. PP. , avocat à …
CONTRE
L'ÉTAT BELGE - Service Public Fédéral FINANCES - Représenté par Monsieur le Ministre des Finances - Administration de la TVA , poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 2ème Bureau de Recettes de TVA de NAMUR dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR , rue des Bourgeois, 7
DÉFENDEUR,
représenté par Me DT. C. avocat à …
JUGEMENT
Vu la requête contradictoire déposée au greffe par la partie demanderesse en date du 21 octobre 2005 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2005, en application de l'article 569 al. 1 du Code Judiciaire, ayant ordonné la comparution des parties à l'audience de la sixième chambre fiscale du Tribunal de céans, le 10 novembre 2005 ;
Vu la requête déposée au greffe par la partie demanderesse , sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, en date du 20 février 2006 et notifiée le même jour à la partie défenderesse ;
Vu Ies observations formulées par la partie défenderesse et déposées au dossier de la procédure ;
Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire en date du 16 mars 2006 ;
Vu les conclusions déposées au greffe par la partie défenderesse ÉTAT BELGE en date du 6 avril 2006 ;
Vu les conclusions déposées au greffe par la partie demanderesse E. B. en date du 16 mai 2006 ;
Vu les conclusions additionnelles déposées au greffe par la partie ÉTAT BELGE en date du 23 août 2006 ;
Vu les conclusions de synthèse déposées au greffe par la partie demanderesse E. B. en date du 20 octobre 2006 ;
Vu les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 21 décembre 2006 ;
Entendu à l'audience du 21 décembre 2006, les conseils des parties en leurs explications et moyens ;
Attendu que la demande a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi ; que celle-ci est recevable ;
Attendu que le requérant poursuit l'annulation d'une contrainte CTRI 305/ .... / ... 65 décernée le 7 juillet 2005 par Madame le receveur du 2ème Bureau de Recettes TVA de NAMUR visée et rendue exécutoire par Monsieur DM. L. le 24 août 2005 ;
Que cette contrainte se base sur un PV du 20 juin 2005 ;
Que le requérant soutient qu'il peut déduire 100 % de la TVA grevant l'acquisition d'un véhicule "HYUNDAI - Terracan";
Que selon les photos produites au dossier, ce véhicule comprend une surface de chargement séparée de l'habitacle par une grille métallique et un crochet permettant de tirer d'imposantes remorques ;
Attendu que l'Administration estime qu'aux termes de l'article 45 § 2 du Code TVA, la déduction de la TVA sur l'acquisition de ce véhicule ne peut dépasser 50 %;
Que nonobstant le PV d'agréation qui classe ce véhicule dans la catégorie des véhicules utilitaires, il y a lieu de s'en tenir strictement au texte de l'article 45 § 2 précité ;
Attendu que l'article 45 § 2 tel qu'il était applicable au moment des faits , soit avant l'entrée en vigueur de la loi programme du 27 décembre 2005, dispose "pour la livraison, l'importation et l'acquisition intra-communautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées";
Attendu que cette disposition n'opère pas de distinction entre les véhicules "utilitaires" et ceux qui ne le sont pas, mais entre, d'une part, les véhicules qui servent au transport de personnes y compris ceux qui peuvent également servir au transport de marchandises, lesquels sont soumis à la limitation prévue à l'article 45 § 2 du Code de la TVA, et d'autre part les autres véhicules ;
Que les termes "servant au transport de personnes" renvoie à l'usage effectif du véhicule qui est fait par l'assujetti : le véhicule doit être affecté par son propriétaire au transport de personnes ;
Les termes "y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport des personnes qu'au transport des marchandises" renvoient par contre à l'aménagement du véhicule qui peut, dans cette hypothèse, permettre tant le transport de personnes que de marchandises et constitue de ce fait un véhicule à usages multiples ;
Attendu que l'article 45 § 2 du Code de la TVA vise donc tous les véhicules que leur propriétaire affecte au transport de personnes - et uniquement ces véhicules à l'exception de ceux qui servent au transport de marchandises- y compris ceux qui servent principalement au transport de personnes mais dont l'aménagement permet aussi le transport de marchandises ;
Que l'interprétation de l'Administration qui considère que l'article 45 § 2 est applicable à tous les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes que de marchandises est erronée ; que si tel était le cas, cette disposition aurait dû viser : "les voitures automobiles servant au transport de personnes et les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises";[1]
Qu'en utilisant au contraire le terme "y compris" (daar onder begrepen dans la version néerlandaise), cette disposition indique clairement que tous les véhicules servant au transport de personnes sont visés même s'ils sont susceptibles de servir également au transport de choses mais n'inclut pas les véhicules à usage multiple qui sont affectés principalement au transport de marchandises ;
Que s'agissant d'une exception au principe général de la déductibilité totale, la preuve de ce que le véhicule litigieux relève de la catégorie des véhicules visés à l'article 45 § 2 appartient à l'Administration ;
Attendu que dans son procès-verbal établi le 20 juin 2005, l'agent contrôleur relève que le véhicule est équipé à l'avant de sièges séparés et à l'arrière de sièges formant un ensemble d'au moins deux places parallèle aux sièges avant ;
Que cette seule considération, n'est pas déterminante[2];
Attendu par ailleurs que le requérant dépose :
- un procès-verbal d'agréation classant le véhicule dans la catégorie des véhicules utilitaires (pièce 4 de son dossier)
- un certificat d'immatriculation mentionnant le genre "camionnette"
- un rapport d'identification technique sur le genre "camionnette"
Qu'il apporte également la preuve qu'il dispose d'un autre véhicule destiné au transport de personnes (pièce 5 de son dossier)
Que le requérant soutient enfin sans être contredit par l'Administration que son véhicule lui sert dans le cadre de sa profession à transporter du matériel, de l'outillage et des marchandises, ainsi qu'à tracter une remorque ;
Qu'il apparaît de ces considérations que le véhicule litigieux est un véhicule à usages multiples principalement affecté au transport de marchandises qui n'est pas visé par l'article 45 § 2 précité ;
Que le recours est dès lors fondé ;
Vu les articles 1,30,34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant contradictoirement ;
DIT le recours recevable et fondé ;
ANNULE la contrainte litigieuse ;
DIT pour droit que le véhicule HYUNDAI Terracan n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 § 2 du Code de la TVA ;
CONDAMNE la partie défenderesse ÉTAT BELGE aux dépens liquidés par la partie demanderesse à la somme de 356,97 €
Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIÈME CHAMBRE CIVILE BIS du Tribunal de Première Instance de NAMUR, tenue le 18 janvier 2006 par
K. A. , juge siégeant en qualité de juge unique assisté de
F. E. - Rédacteur principal - assumée en qualité de greffier (art. 329 du Code Judiciaire) .
(signatures)
[1] Liège 21/04/2005 – RG 03/3013
[2] Cour d'Appel de Liège 28/04/2006 – RG 2005/681
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