Aftrek, Beperkte aftrek op een voertuig · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 13 december 2007

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Aftrek, Beperkte aftrek op een voertuig

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
13 december 2007

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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71 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 13.12.2007 (R.G. 06/263/A)

Aftrek - Beperkte aftrek op een voertuig

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Tribunal de Première Instance de LIÈGE

vingt-et-unième chambre

13.12.2007

R.G. 06/263/A

o/r 07/26698

EN CAUSE

L'ASBL LB. , ayant son siège social à … .

Ayant pour conseils Maîtres DP. M. & B. F. , Avocats à … .

REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,

comparaissant par Maître LM. R. , Avocate, loco Maîtres DP. M. & B. F. .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. poursuites et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal du bureau de Recettes TVA de VERVIERS, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, n° 34.

Ayant pour conseil Maître LS. B. , Avocat à … .

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître C. C. , Avocat, loco Maître LS. B. .


Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :

- la contrainte décernée le 10 octobre 2005 par le bureau de Recettes TVA, visée et rendue exécutoire le 13 octobre 2005 ;

- la requête déposée au greffe le 9 janvier 2006 dans les formes régulières et le délai légal ;

- les conclusions principales et additionnelles déposées au greffe le 3 juillet 2006 et le 21 mars 2007 ;

- les conclusions principales et additionnelles déposées au greffe le 26 décembre 2006 et le 29 mai 2007 ;

- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties à l'audience du 15 novembre 2007.

Les parties ont été entendues à l'audience du 15 novembre 2007.


I. OBJET DU LITIGE ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE

Le litige porte sur la qualification du véhicule acquis par la requérante de « véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises ».

La requérante est assujettie à la TVA pour l'activité d'exploitation d'un gîte rural à … . Ses statuts la décrivent comme étant active dans le tourisme rural ardennais.

En date du 12 avril 2005, la requérante achète un véhicule MUSSO SPORT auprès de la SPRL JC. pour le prix de 21.859,5 euros. La TVA s'élève à 4.590,5 euros.

Il s'agit d'un véhicule de marque SSANGYONG, modèle pick-up double cabine 4 x 4, immatriculé, le 13 avril 2005, comme camionnette auprès de la DIV.

Dans sa déclaration relative aux opérations du 2e trimestre 2005, la requérante reprend, en case 83, l'achat du véhicule MUSSO SPORT et déduit l'entièreté de la TVA portée en compte.

La requérante déduit également une TVA de 23,81 euros afférente à une facture de 113,39 euros délivrée par la SPRL JC. pour « entretien et réparation de matériel roulant ».

Un relevé de régularisation est adressé à la requérante le 9 septembre 2005 ; le taxateur qualifie le véhicule précité de véhicule mixte conçu pour le transport de personnes et de marchandises au sens de l'article 45 § 2 du CTVA et considère que la requérante a enfreint cette disposition en déduisant 100 % de la taxe portée en compte sur les factures d'achat et d'entretien.

Par lettre datée du 15 septembre 2005, la requérante marque son désaccord.

Un procès-verbal daté du 3 octobre 2005 est dressé par le contrôle TVA de MALMEDY. Outre l'existence d'un compartiment réservé au transport de marchandises, il se fonde sur l'existence de deux rangées de sièges pour le transport de personnes pour justifier la régularisation. Une somme de 2.307,16 euros est réclamée au titre d'excédent de déduction ainsi qu'une amende fixée à 230 euros.

Contrainte est décernée le 10 octobre 2005, visée et rendue exécutoire le 13 octobre 2005, notifiée le 19 octobre 2005.

Par requête déposée au greffe le 9 janvier 2006, la requérante revendique le bénéfice de l'intégralité de la déduction de la TVA sur l'opération d'achat du véhicule litigieux qui, selon elle, est un véhicule utilitaire.

II. DISCUSSION

L'article 45 § 2 du CTVA alinéa 1er énonce que :

« Pour la livraison ( ...) de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées ».

Cette disposition ne peut être interprétée au moyen des circulaires administratives en vigueur qui ne peuvent ni lier les Cours et Tribunaux ni abroger les lois ou suppléer à celles-ci (Cass. 19 février 1998, JDF 1998, p. 80 ; Cass. 4 juin 1998, Pas.1998, I, 102).

Il n'y a pas davantage lieu de se référer à l'immatriculation comme « camionnette » par l'Administration des Transports (voir pièce 2 du dossier de la requérante). L'immatriculation ne comporte pas par elle-même la preuve que le véhicule n'est pas utilisé pour le transport de personnes. En outre, l'article 45 ne fait pas dépendre la déduction de la taxe de l'immatriculation exacte ou erronée par le service de la DIV. Les critères d'immatriculation sous telle ou telle catégorie sont établis par l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles ; il s'agit de critères essentiellement différents de ceux retenus pour l'application du régime de déduction de la taxe.

Quant à l'existence d'une double rangée de sièges, cet élément ne fait pas nécessairement entrer le véhicule dans la catégorie des véhicules mixtes. Il en est de même des véhicules dont la surface de chargement représente moins de 50 % de l'empattement (2,755 m) ; ils ne peuvent être d'office exclus du droit à la déduction de l'intégralité de la TVA.

En l'absence de critères légaux expressément définis par le CTVA la situation doit s'apprécier in concreto, en fonction des données concrètes de la cause.

Il convient, en l'espèce, d'apprécier si le véhicule de la requérante peut servir à la fois au transport de personnes et au transport de matériel ct de marchandises, et s'il a été construit.et conçu à ce double usage.

C'est, d'après l'article 45 § 2 du CTVA la destination du véhicule, en fonction de ses caractéristiques et de sa configuration, qui permet de déterminer s'il rentre dans la catégorie des véhicules pour lesquels la limitation de la déduction est applicable et si ces éléments empêchent, ou non, son utilisation, même occasionnelle, pour le transport de personnes.

La lecture des informations « vérité » relatives au modèle Musso Sports de la marque Ssangyong le présente en ces termes (voir pièce 17 du dossier de l'État belge) :

- « Fidèle outil de travail et authentique véhicule de loisirs, il se veut accueillant tout en respectent sa vocation d'utilitaire grâce à son haut et large plateau » ;

- « ...le Musso emportera ses passagers vers de nouveaux horizons dans un vrai confort,... » ;

- « Ce pick-up se dote de réels avantages qui sauront séduire, comme avec sa taille par exemple, 4,93 m de longueur, 1,86 m de large et 1,76 de hauteur, autant dire que l'habitacle profite amplement de ses mensurations proposant ainsi à ses occupants beaucoup d'espace que ce soit à l'avant comme à l'arrière du véhicule. Le Musso Sports pick-up est un juste compromis entre activité professionnelle et besoin d'évasion pour une clientèle ayant besoin d'un véhicule polyvalent » ;

- « Utiliser au quotidien la capacité de chargement et la fonctionnalité de MUSSO SPORTS, au travail comme en famille, vous permettra d'apprécier chaque jour ce pick-up polyvalent » ;

- « Il redéfinit la notion de polyvalence, combinant l'habitabilité d'une berline 4 portes au côte fonctionnel d'un véhicule de loisirs » ;

- « Tous les aspects du confort et de la sécurité font partie intégrante de l'environnement du conducteur et de ses passagers ».

Il résulte de cette publicité que la conception du véhicule apparente celui-ci à un véhicule mixte, polyvalent.

Sur les photographies du modèle en question, on peut apercevoir un enfant ou un couple, entouré d'amis dans ou aux côtés du véhicule, dont l'espace pour le transport de ces deniers est isolé de manière définitivement inamovible du reste et plus large que le volume réservé au chargement.

Les caractéristiques techniques du véhicule concerné le décrivent muni de sources de confort telles appuis-tête, et compartiments de rangement, porte-vêtement et lampes de lecture, y compris à l'arrière.

Il se déduit de ces considérations que le véhicule litigieux réserve un large espace à ses passagers et qu'ils bénéficient d'un confort au moins égal à celui d'une berline.

S'il comporte une partie relativement importante destinée au transport de matériel et de marchandises et présente une attache remorque (voir pièce 4 du dossier de l'État belge) qui démontre sa capacité de traction, il reste que les conditions de confort de l'habitacle ne permettent pas qu'il soit affecté à l'activité économique de la requérante ou aux besoins de transport de matériel lourd nécessaire à l'aménagement de gîtes pour l'année en cause.

Il en résulte que la destination utilitaire de ce véhicule ne prédomine pas de manière substantielle sur sa destination de transport de personnes.

Par conséquent, le véhicule de la requérante est sans ambiguïté un véhicule mixte conçu pour e transport de personnes et de choses et qui peut servir à la fois pour le transport de personnes et de marchandises au sens de l'article 45 § 2 du CTVA.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la requête recevable mais non fondée.

Condamne la requérante aux dépens liquidés à la somme de 364,4 euros.

Le présent jugement a été prononcé le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MIL SEPT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :

Madame P. N. , juge unique ;

Monsieur LB. JD. , greffier.

(signatures)

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WBTW art. 454 voorkomens

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