Aftrek, Beperkte aftrek op een voertuig · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 6 mei 2004

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Aftrek, Beperkte aftrek op een voertuig

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
6 mei 2004

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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65 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 06.05.2004

Aftrek - Beperkte aftrek op een voertuig

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de LIÈGE

dix-neuvième chambre

06/05/2004

R.G. 00/3465/A

o/r 04/8949

EN CAUSE

Monsieur F. R. , commerçant, domicilié à … .

Ayant pour conseil Maître C. V. , avocat à … .

DEMANDEUR,

comparaissant par son conseil.

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuite et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal du Bureau des Recettes de TVA de VERVIERS, dont les bureaux sont établis, à VERVIERS, rue de Dison, 134.

Ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à … .

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître D. N. , avocat.


DANS LE DROIT

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment ;

- la citation introductive d'instance du 31 juillet 2000.

- les conclusions du défendeur reçues au greffe le 21 août 2002.

- les conclusions du demandeur reçues au greffe le 23 octobre 2002.

- le jugement du Tribunal de céans du 16 décembre 2002.

- les documents versés au dossier de la procédure par les conseils de la SA BCD. le 06 février 2003.

- les conclusions après réouverture des débats du défendeur reçues au greffe le 20 février 2003.

- les conclusions sur réouverture des débats du demandeur déposées au greffe le 31 juillet 2003.

Entendu les parties comparaissant, comme dit ci-dessus, à l'audience du 09 février 2004.


DISCUSSION

Attendu qu'il n'est pas discuté que le demandeur justifie des conditions générales visées à l'article 45 § 1er du Code de la TVA pour pouvoir opérer la déduction des taxes litigieuses.

Qu'en opérant la déduction intégrale des taxes litigieuses, le demandeur a revendiqué l'application de ce texte.

Que le défendeur prétend quant à lui qu'il y a lieu d'appliquer l'exception à la règle générale de déduction visée à l'article 45 § 2 du code et que la charge de la preuve de l'application de ce texte dérogatoire lui appartient.

Que chacune des parties doit en effet prouver les éléments générateurs du droit qu'elle tire de la disposition qu'elle invoque. (Cf. T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, 2ème Ed, n° 157, p. 111).

Attendu qu'il n'est pas non plus discuté que la limitation du droit à déduction visée à l'article 45 § 2 est une limitation du droit à déduction antérieure qui pouvait être maintenue par la Belgique en vertu de l'article 17, § 6 de la sixième directive[1].

Attendu que la disposition de l'article 45 § 2 est une disposition légale dont la détermination du champ d'application est indépendante du contenu des circulaires administratives qui « ne peuvent lier les Cours et Tribunaux ni abroger et modifier les lois ou suppléer à celles-ci » (Cass. 19 février 1998, JDF 1998, p. 80-82).

Que l'on peut notamment lire à cet égard que « toute déclaration en dehors de la fonction législative, par exemple des discours du ministre hors du parlement, des circulaires ministérielles ou de l'Administration, sont sans valeur interprétative » (A. Tiberghien, Petit cours d'interprétation, RGF 1993/8-9, p. 213).

Que l'examen du champ d'application d'un texte légal implique, dans un premier temps, l'examen des termes utilisés et « il ne suffit pas de chercher la signification du mot : il faut le lire dans l'ensemble de sa phrase, son chapitre, son code, dans l'ensemble de toute la législation y compris les principes non écrits » (A. Tiberghien, op. cit. p. 212).

Qu'en principe, à défaut de disposition contraire, les termes utilisés par le législateur en matière fiscale s'interprètent par référence à leur sens juridique préexistant.

Que l'on peut lire à propos des termes juridiques : « ...les mots qui font partie du langage juridique général et qui sont repris par la loi fiscale à interpréter, par exemple "immeuble". La règle "le droit commun régit le droit fiscal" est ici d'application » (A. Tiberghien, op. cit. p. 212).

Attendu que l'article 45 § 2 tel qu'il résulte de la loi du 22 juin 1972 modifiant le Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée utilise les notions de « voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises »[2].

Attendu que les notions de voitures, voitures mixtes étaient définies par l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et que cette réglementation est antérieure à la loi du 22 juin 1972 modifiant le Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée utilisant la notion de voiture[3].

Qu'à défaut de manifestation de volonté contraire, il y lieu de considérer que le législateur a utilisé le terme voiture dans son sens juridique préexistant résultant de la réglementation des conditions techniques des véhicules auquel il se réfère implicitement.

Attendu que l'instruction du Ministère des Communications et de l'Infrastructure du 07.08.1995 reprenant les « dispositions applicables aux véhicules immatriculés sous les fentes "voiture", "voitures mixtes", "camionnette" et "minibus" » prises en collaboration avec le Ministère des Finances se réfère à juste titre aux définitions de l'Arrêté Royal du 15 mars 1968.

Que la voiture mixte constitue en particulier selon cette réglementation un véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes et de choses et qui peut comprendre en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège conducteur.

Attendu qu'à cet égard, le Tribunal relève à la lecture du prospectus relatif au modèle "Crew Cab" déposé par le fabriquant qu'il « est avant tout un Grand Voyager. C'est à dire qu'il est doté de....sièges confortables, vitres teintées électriques....son intérieur a été aménagé de façon à offrir 5 vraies places côté passagers, tandis que derrière la paroi (vitrée sur sa partie supérieure) se trouve un volume de chargement remarquable. La banquette à trois place est amovible, et s'enlève d'ailleurs très facilement, laissant la place à un complément de volume particulièrement utile... ».

Qu'il s'agit, au vu de ces caractéristiques, d'un véhicule mixte conçu pour le transport de personnes et de choses, d'un véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises au sens de l'article 45 § 2 du Code de la TVA.

Qu'il ne s'agit pas d'un véhicule construit principalement pour le transport de choses, comme le pose à tort le demandeur.

Que le défendeur rapporte la preuve qui lui incombe.

Attendu que c'est en vain que le demandeur invoque à cet égard la prise de position de l'Administration du Ministère des Communications ou des Transports à propos du véhicule litigieux et la violation des principes de bonne administration.

Que le problème de la détermination du champ d'application de la loi fiscale et son application au cas d'espèce est clairement une problématique de droit et qu'une prise de position administrative contraire à la loi fiscale d'ordre public ou entachée d'une erreur de droit, n'a pu faire naître des prévisions justifiées dans le chef du demandeur (Cf. Cass. 26.10.2001, rôle n° F000034F, www.Cass.be; Cass. 06 novembre 2000, Pas. 2000, I, p. 598).

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions ;

Dit l'action du demandeur non fondée.

Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de 223,11 euros.

Prononcé en français à I'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le SIX MAI DEUX MILLE QUATRE, où étaient présents :

Monsieur G. P. , juge unique ;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

[1] Ce qui est contesté est une aggravation de cette limitation par circulaire postérieurement à la sixième directive. La limitation existait sous une autre formulation dans la loi du 03 juillet 1969 créant le Code de la TVA qui sera modifiée par la loi du 22 juin 1972 modifiant le Code de la TVA et par la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la TVA.

[2] L'article 45 § 2 de loi du 03 juillet 1969 créant le Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée utilisait les termes suivants : « pour la livraison et l'importation de véhicules automobiles servant au transport de personnes, qui ne sont pas utilisés exclusivement pour les besoins professionnels de l'assujetti, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction sera égale à 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. »

[3] Le défendeur admet du reste que les définitions des voitures et voitures mixtes sont les mêmes que celles de l'Arrêté Royal du 31.12.1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

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