Aftrek, Beperkte aftrek op een voertuig · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 8 december 2011

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Aftrek, Beperkte aftrek op een voertuig

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
8 december 2011

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
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56 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussels d.d. 08.12.2011

Aftrek - Beperkte aftrek op een voertuig

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de BRUXELLES

trente-deuxième chambre

08.12.2011

R.G. 2009/393/A

o/r 11/48127

TVA

Jugement définitif

Contradictoire

Annexes :

- 1 requête + annexes

- 1 ordonnance art. 747 CJ

- 3 conclusions

EN CAUSE DE

La SPRL PEC. , dont le siège social est situé à VILLE A. , BCE n° .... . ... . ... ,

DEMANDERESSE,

Représentée par Me S. C. , avocat, dont le cabinet est situé à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral des FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, Services TVA, en la personne de l'Inspecteur principal/Receveur du 4° Bureau de Recette de BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3102,

DÉFENDEUR,

Représenté par Me B. M. loco Me C. F. , avocat dont les bureaux sont établis à … .

En cette cause, tenue en délibéré le 10 novembre 2011, le TRIBUNAL prononce le jugement suivant.


Vu les pièces de la procédure, et notamment :

• l'opposition à contrainte, et ses annexes, déposées au greffe du Tribunal le 9/1/2009

• l'ordonnance de mise en état judiciaire du 12/2/2009, rendue sur pied de l'article 747, § 1, du Code Judiciaire ;

• les conclusions et conclusions additionnelles déposées pour la demanderesse respectivement les 28/8/2009 et 31/12/2009 ;

• les dernières conclusions de synthèse déposées pour le défendeur le 26/1/2010.

Entendu les conseils de la demanderesse et du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10/11/2011.


I. OBJET ET RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

La demande, introduite par requête déposée au greffe le 09/01/2009, tend à déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée à charge de la requérante sous les références CTRI 308 ....... 92 et dire pour droit que la TVA grevant le véhicule de marque JAGUAR doit être déduite à concurrence de 50 % conformément à l'article 45, § 1er, CTVA.

La demande sera déclarée recevable.

II. DISCUSSION

La requérante exploite une activité de commerce de détail de vêtements, et exploite deux commerces sis galerie commerçante K. et galerie commerçante L. , sous l'enseigne NJ. , et fit l'objet d'un contrôle conjoint, de l'Administration des Contributions directes et de la TVA.

Le litige actuel concerne un véhicule de type JAGUAR, immatriculé comme « ancêtre » , la requérante estimant pouvoir déduire la TVA grevant ce véhicule dans la mesure où elle le destine à la réalisation d'opérations visées à l'article 45, § 1er CTVA, à savoir des opérations soumises à la TVA

Ce véhicule ne peut certes être utilisé comme véhicule « utilitaire » , s'agissant d'un véhicule immatriculé « oldtimer » , mais ce véhicule est utilisé à des fins publicitaires et porte d'ailleurs le logo de la requérante.

Le défendeur refuse la déduction de la TVA au motif qu'étant un véhicule oldtimer, il ne peut être utilisé comme « véhicule » et dès lors, que la TVA afférente à ce bien ne serait pas déductible. En conséquence, ce véhicule serait utilisé à des fins personnelles.

Il ne peut être contesté que le véhicule, portant le logo de la marque de vêtements, est utilisé à des fins publicitaires : qu'il soit garé devant la galerie commerçante K. en période de fête ou soit utilisé dans le cadre d'un rallye importe peu. Le défendeur, en plaidoirie, semblait indiquer qu'un rallye vers Ie sud de la France, ou la placement d'un véhicule devant le magasin à VILLE A. ne pouvait avoir d'utilité sur un plan publicitaire. Il ne s'agit, bien évidemment, que de propos emprunts de considérations de pure opportunité qui ne peuvent être suivis.

La position du défendeur ne peut donc être suivie, compte tenu de l'utilisation manifestement publicitaire du véhicule. Ladite position est d'autant plus étonnante que dans le cadre du contrôle, l'agent, chargé du contrôle TVA, avait fait savoir qu'il ne prendrait pas position avant que son collègue des Contributions directes ne se prononce, alors qu'en matière d'impôts des sociétés, l'utilisation professionnelle dudit véhicule a été admise.

En conséquence, le grief sera déclaré fondé.

L'indemnité de procédure sollicitée par les parties, soit 1.210,00 € , sera accordée à la requérante.


Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare la demande recevable et fondée ;

Met à néant la contrainte portant les références CTRI 308 ....... 92 et dit pour droit que la TVA grevant le véhicule de marque JAGUAR doit être déduite à concurrence de 50 % conformément à l'article 45, § 1er, CTVA.

Ordonne le remboursement de toutes sommes retenues ou imputées du chef de ladite contrainte.

Condamne le défendeur aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 1.210,00 € dans le chef de la requérante.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de BRUXELLES le 8 décembre 2017,

où étaient présents et siégeaient :

Mme R. I. , juge unique,

M. G. J. , greffier.

(signatures)

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