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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 04.11.2004 (R.G. 03/2175/A)
Aftrek - Beperkte aftrek op een voertuig
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Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale temporaire
04.11.2004
R.G. 03/2175/A
o/r 04/12067
L'AN DEUX MILLE QUATRE, LE QUATRE NOVEMBRE,
Après en avoir délibéré, le Tribunal de Première Instance, siégeant à MONS, Province de HAINAUT a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
Monsieur M. F. , domicilié à … ;
PARTIE REQUÉRANTE,
Représentée à l'audience par Maître C. R. , avocat à … , son conseil ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est situé à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (en abrégé TVA) de l'Enregistrement et des Domaines de TOURNAI, dont les bureaux sont situés à 7500 TOURNAI, rue du Château, 49 ;
PARTIE DÉFENDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître LD. P. , avocat loco Maître L. B. , avocat à … , son conseil ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 22 août 2003 ;
Vu les conclusions pour l'État belge et l'inventaire des pièces de son dossier déposés au greffe de ce Tribunal le 12 août 2004 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2004 sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire ;
Vu les conclusions pour M. F. et l'inventaire des pièces de son dossier déposés au greffe de ce Tribunal le 17 mai 2004 ;
Vu les conclusions additionnelles pour l'État belge et l'inventaire complémentaire des pièces de son dossier déposés au greffe de ce Tribunal le 21 juin 2004 ;
Vu les conclusions additionnelles pour M. F. et l'inventaire des pièces de son dossier déposés au greffe de ce Tribunal le 16 juillet 2004 ;
Vu le dossier de pièces pour chacune des parties déposé à l'audience du 7 octobre 2004 ;
I. OBJET DE L'ACTION
Par la requête introductive d'instance la partie requérante sollicite l'annulation de l'imputation de 3.143,35 euros qui a été effectuée par la partie défenderesse sur le crédit TVA apparu sur son compte courant TVA, imputation qui trouve son origine dans un relevé de régularisation du 27 février 2003, signé pour accord par le requérant ;
II. RECEVABILITÉ
La partie défenderesse ne soulève, à juste titre, aucune exception d'irrecevabilité ;
L'action satisfait aux conditions d'admissibilité prévues par la loi ; elle est partant recevable ;
III. DISCUSSION
1. Aux termes du relevé de régularisation précité la partie défenderesse a, sur pied de l'article 45 § 2 du Code de la TVA, rejeté la moitié du montant de TVA déduite par le requérant relativement à l'acquisition d'un véhicule de type Chevrolet SUBURBAN, soit 2.863,35 euros, et a appliqué une amende de 286 euros ;
Le requérant utilise ledit véhicule pour y accoupler une imposante remorque grâce à laquelle il exerce son activité de rôtisseur de volailles sur les marchés publics ;
La dite régularisation est motivée par la circonstance que le véhicule litigieux satisfait aux conditions de l'article 45 § 2 du Code de la TVA telles que précisées dans les circulaires numéros 10/1987 et 25/1990 de la partie défenderesse ;
Plus spécialement, le fait que le véhicule est nanti de deux rangées de sièges et possède un compartiment séparé affecté au chargement, lequel est vitré sur les côtés, serait de nature, selon la partie défenderesse, à faire entrer le véhicule dans les prévisions de ladite norme ;
2. En ses conclusions la partie défenderesse relève aussi qu'il est satisfait en l'espèce aux deux critères d'application de l'article 45 § 2 du Code de la TVA soit le fait que le véhicule puisse servir au transport de personnes ou qu'il puisse servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises ;
Elle semble en déduire que les véhicules de type "camionnette" n'échappent pas automatiquement à ladite limitation du droit à déduction ;
3. Le Tribunal observe cependant qu'il découle des dispositions de la loi qui est appliquée, que les véhicules concernés par la limitation sont les voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises ; Le concept de "voiture" ne désigne plus depuis le 19ème siècle que les automobiles non utilitaires (Le Grand Robert de la Langue française, Dictionnaire alphabétique et analogique, deuxième édition, Tome IX page 801) c'est à dire les véhicules affectés au seul transport des personnes ;
Par ailleurs, tout véhicule destiné essentiellement au transport de choses, offre en règle la possibilité de transporter des personnes fut-ce en nombre restreint ; Ainsi, en incluant dans la notion de "voiture" (cf : "y compris") les véhicules mixtes, la disposition en question paraît bien viser la catégorie des voitures automobiles destinées exclusivement ou principalement au transport des personnes ;
Il s'ensuit que, pour ce qui concerne les "voitures mixtes", celles-ci doivent échapper à l'application de l'article 45 § 2 lorsque leur destination utilitaire prédomine de façon substantielle sur leur destination de transport de personnes ; Dans cette appréciation, c'est la prééminence d'affectation du véhicule dans l'ordre normal et habituel des choses qui doit être prise en compte et non l'affectation que l'assujetti réalise concrètement ; toute autre solution conduirait en effet à des discussions infinies ;
Dans cette même appréciation, les critères utilisés en l'espèce par la partie défenderesse tels qu'ils découlent des circulaires précitées apparaissent peu pertinents voire anecdotiques pour déterminer la catégorie à laquelle le véhicule ressortit pour l'application de l'article 45 § 2 du Code de la TVA ;
Dans la détermination du caractère prédominant que présente le véhicule ce sont en effet les caractéristiques fondamentales qui ont présidé à la conception de celui-ci qui doivent être envisagées ;
De ce point de vue les éléments suivants peuvent notamment entrer en ligne de compte :
- le volume de chargement,
- le poids du chargement admissible,
- les dimensions du véhicule,
- la capacité de traction du véhicule,
- la conception de sa structure ;
L'appréciation du véhicule sous ces différents angles est seule de nature à permettre de conclure si le véhicule présente ou non un caractère utilitaire prédominant ;
4. En ce qui concerne le véhicule litigieux le Tribunal constate que :
| a- | La puissance de celui-ci est importante (188 kw.) avec un couple maximum obtenu à un régime moteur peu élevé ce qui atteste que le constructeur n'a pas recherché les performances en matière de célérité mais pour "le remorquage, le transport et les dépassements";De fait, le volume utilitaire est de plus de 4 mètres cubes, la masse maximale autorisée est de 3331 kilogrammes, la charge utile est de 536 kilogrammes et la capacité de remorquage est de plus de trois tonnes, tous éléments qui sont sans rapport de nécessité avec les besoins liés au transport des cinq passagers que permettent les deux banquettes mises en exergue par la partie défenderesse pour justifier l'application de l'article 45 § 2 du Code de la TVA ; |
| b- | La conception de la construction du véhicule, telle que décrite dans la publicité versée au débat par la défenderesse, apparente celui-ci davantage à un véhicule utilitaire destiné au transport de marchandises. En témoigne d'une part l'adoption d'un "bâti semipérimétrique", moins éloigné du type de châssis utilisé pour les véhicules mi lourds que de celui du châssis monocoque qui équipe les véhicules de tourisme et, d'autre part, l'utilisation de ressorts arrières de type "multilames biétagés" dont l'utilisation n'est plus aujourd'hui réservée qu'aux véhicules destinés à recevoir des charges semi lourdes ; |
| c- | La structure de celui-ci est type "très long châssis", impliquant une importante surface de chargement en plus de l'espace réservé aux deux banquettes destinées à recevoir les passagers, ce qui le distingue nettement des voitures et voitures mixtes dont la partie destinée aux transports des bagages et autres effets est particulièrement réduite ;Ces éléments sont aussi sans lien avec l'objectif de permettre le transport de personnes ; |
5. L'ensemble de ces considérations atteste sans ambiguïté que le véhicule en cause est essentiellement conçu pour le transport de choses et la circonstance qu'il comporte deux banquettes autorisant le transport de passagers, fut-ce même dans un confort certain, abondamment vanté par le constructeur, ne modifie pas ce constat ;
Il en va d'autant plus ainsi que les dimensions du véhicule, spécialement sa longueur, en font un véhicule particulièrement encombrant, peu adapté au réseau urbain de circulation européen, ce qui ne permet guère d'en concevoir une utilisation au titre de véhicule de tourisme ou de loisirs ;
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Ministère des Communications a, du point de vue technique, classé ce véhicule dans la catégorie des "camionnettes", faisant ressortir par là le caractère essentiellement utilitaire qu'il présente incontestablement ;
6. Dans la mesure où les critères retenus par les circulaires administratives vantées par la partie défenderesse, conduisent à considérer le véhicule litigieux comme soumis aux prescriptions de l'article 45 § 2 du Code de la TVA, nonobstant les particularités de celui-ci mises en exergue ci-avant, lesdits règlements s'avèrent imposer des conditions que cette disposition de la loi ne prévoit ni même n'implique ;
Ces circulaires ne peuvent, dans ces conditions, faire l'objet d'une application dans les circonstances propres à la cause, ceci par application de l'article 159 de la Constitution ;
7. C'est par ailleurs à tort que l'on déduirait de l'accord donné par le requérant sur le relevé de régularisation, une impossibilité pour celui-ci de contester le bien fondé de la régularisation ;
Dès lors que ledit accord procède d'une application au cas d'espèce de circulaires qui entrent en l'occurrence en contradiction avec le prescrit de la loi, cet accord dépasse le champ des questions de pur fait, seules susceptibles de transaction, et ne peut, dans ces conditions, être régulièrement considéré comme irrévocable ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Le TRIBUNAL statuant contradictoirement,
Déclare recevable l'action introduite par la requête introductive d'instance ;
La dit fondée ;
Dit pour droit que le droit pour le requérant de déduire la TVA ayant grevé l'acquisition de son véhicule Chevrolet SUBURBAN ne peut se voir limité par l'application de l'article 45 § 2 du Code de la TVA ;
Condamne la partie défenderesse à restituer à la partie requérante toutes sommes perçues du chef de la régularisation irrégulière opérée sur le fondement du relevé de régularisation du 27 février 2003, à majorer des intérêts moratoires conformément au Code de la TVA ;
Condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de trois cent quarante-deux euros neuf centimes (342,09 euros) ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française, en audience publique au Palais de Justice à MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE du TRIBUNAL susdit où siégeaient :
Monsieur DV. A. , juge unique et,
Madame E. T. , greffier adjoint principal.
(signatures)
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