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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 07.12.2007 (R.G. 2007/RG/251)
Aftrek - Beperkte aftrek op een voertuig
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
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Cour d'Appel de LIÈGE
dix-huitième chambre
07.12.2007
R.G. 2007/RG/251
o/r 228/7211
ARRÊT
EN CAUSE
H. JC. , domicilié à … ,
PARTIE APPELANTE,
représentée par Maître C. PP. , avocat à … ,
CONTRE
ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur l'Inspecteur du contrôle TVA de HERVE, ayant ses bureaux situés à 4651 BATTICE, rue de Maestricht, 42,
PARTIE INTIMÉE,
représentée par Maître M. I. loco Maître LS. B. , avocat à … ;
Vu les feuilles d'audiences des 16.3.2007, 2.11.2007 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 5 décembre 2006 par le Tribunal de Première Instance de LIÈGE, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,
- la requête d'appel déposée au greffe le 13 février 2007,
- les conclusions des parties et le dossier de l'appelant ;
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ;
Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour ;
Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable ;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :
I - LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE
Attendu que sur ce point la Cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé "exposé du litige" ;
Attendu que le litige porte sur la déductibilité totale de la TVA afférente à un véhicule de type "Pickup" de marque NISSAN type NAVARA, que l'assujetti a acheté en sa qualité d'entrepreneur et utilise pour l'exercice de sa profession ;
Que le texte légal en cause est l'article 45 § 2 du Code TVA, qui réduit a 50 % au maximum, la déductibilité de la taxe relatif aux véhicules mixtes pouvant servir au transport de personnes et de marchandises ;
Que le premier juge a relevé au terme d'un examen minutieux que le véhicule litigieux pouvait aussi servir au transport de personnes et qu'en conséquence la déductibilité totale de la taxe était exclue, indépendamment de la question de savoir si le véhicule pouvait être immatriculé auprès de l'office de la circulation routière en tant que camionnette ;
Que l'assujetti a interjeté appel de ce jugement.
II - DISCUSSION
Attendue que l'appelant postule la déduction totale de la taxe sur son achat intervenu en 2004 ;
Attendu que dans la mesure où l'appelant revendique la déductibilité totale de la taxe, il lui appartient de démontrer que son véhicule ne rentre pas dans le champ d'application de l'exception prévue par la loi qui limite la déduction de la taxe déductible à 50 % de la taxe perçue à l'achat de véhicules automobiles selon la volonté du législateur ;
Attendu qu'il y a lieu d'apprécier concrètement la situation de fait pour conclure si le véhicule peut avoir un usage mixte, sans s'arrêter à la question de savoir, s'il est utilisé à pareil usage ou non, la loi s'arrêtant à un critère théorique ;
Attendu que la Cour ne peut à l'analyse que se rallier aux pertinents motifs du premier juge qui précisent avec justesse tant les éléments de fait repris en page 3 de son jugement que l'application au cas d'espèce des principes juridiques qui gouvernent la matière et qui excluent la déductibilité totale dans la mesure où le véhicule litigieux est susceptible d'une affectation mixte conformément à la volonté du législateur exprimée dans le texte légal ;
Que le premier juge souligne à raison que l'usage effectif du véhicule est indifférent puisque pour le législateur, seule la possibilité d'une utilisation mixte du véhicule importe ;
Que l'Administration a relevé cependant en fait, que l'utilisateur usait du véhicule aussi pour le transport de personnes puisqu'il a reconnu transporter des ouvriers ;
Que ce fait démontre que le véhicule était bien un véhicule mixte ;
Que l'assujetti ne peut tirer aucun argument de la modification du texte intervenue le 27 décembre 2005, qui n'est pas applicable au cas d'espèce puisque l'acquisition s'est opérée avant cette date, soit en 2004 ;
Que la Cour ne peut donc que confirmer la décision du premier juge, la jurisprudence vantée par l'appelant n'énervant pas les considérations reprises ci-avant.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
ET CEUX NON CONTRAIRES DU TRIBUNAL :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La COUR, statuant contradictoirement, arrête que :
1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.
2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
3. L'appelant supporte ses dépens d'appel et est condamné aux dépens d'appel de l'intimé liquidés au montant non contesté de 485,87 €.
Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIX-HUITIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le 7 décembre 2007, où sont présents :
A. JP. , président et
J. M. , greffier.
(signatures)
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