Aangifte van de omzet, maar verzwijging van de identiteit van de werkelijke · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 23/1705/A 4 maart 2026

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Aangifte van de omzet, maar verzwijging van de identiteit van de werkelijke

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Rolnummer
23/1705/A
Datum
4 maart 2026

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Verzameling
Belgische rechtspraak
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232 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen d.d. 04.03.2026 (23/1705/A)

FIN finaliti 54608640

Aangifte van de omzet, maar verzwijging van de identiteit van de werkelijke klanten - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de leverancier

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Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance du Hainaut

Division de Mons

Section civile – 36e chambre

Jugement

04.03.2026

23/1705/A

En cause de :

H.S., inscrit au registre national sous le n°..., domicilié ....

Demandeur

Ne comparaissant pas.

Contre :

L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts de Bruxelles, dont l'adresse de correspondance est Avenue Prince de Liège 133 boite 806 à 5100 JAMBES.

Défendeur

Représenté par L.M., Attachée

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :

•La requête déposée au greffe le 13 septembre 2023 ;

•L'ordonnance de mise en état et de fixation prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ;

•Les dernières conclusions de chaque partie ;

•Le dossier de pièces de chaque partie ;

•Le jugement prononcé par le tribunal de céans le 19 février 2025 ;

•Les nouvelles conclusions après réouverture des débats de l'Etat belge, datées du 22 mai 2025 ;

•Le procès‑verbal d'audience publique.

Entendu la représentante de l'Etat belge en ses explications, à l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré. Le demandeur, bien que valablement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui.

I. Exposé des faits

La Cie1 est une société fondée en 1991, active à tout le moins depuis le 8 octobre 2015, dans le commerce en gros de boissons et utilisant depuis la même date, les dénominations commerciales « Cie6 » et « Cie1 »(1).


(1) Pièce 1 du dossier de l'Etat belge.


Le demandeur était gérant de la société Cie5, active dans le même secteur que la Cie1, jusqu'à sa faillite le 5 septembre 2015(2). Selon l'Administration, le demandeur aurait repris la gestion de fait de la Cie1 à partir du 1er octobre 2015 et jusque l'année 2019 incluse, au moins.


(2) Pièce 44 du dossier de l'Etat belge.


Pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, l'Administration a opéré une régularisation de la TVA due par la Cie1. Le PV de taxation, dresse le 7 juillet 2020, aboutit aux régularisations suivantes :

TVA à reverser (euros)Amendes 200 % (en euros)Total (en euros)
201598.449,79196.899,58295.349,37
2016335.926,27671.852,541.007.778,81
2017348.191,33696.382,661.044.573,99
2018494.057,24988.114,481.482.171,72
TOTAL1.276.624,632.553.249,263.829.873,89

Des amendes non proportionnelles ont également été appliquées à concurrence de 59.100 euros pour des infractions à la législation TVA entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018(3).


(3) PV de taxation – page 37‑38 – pièce 31 du dossier de l'Etat belge.


L'Administration a introduit une action en responsabilité contre le demandeur pour obtenir sa condamnation solidaire à payer la TVA régularisée pour les années 2015 à 2018 ainsi que le précompte professionnel impayé dû par la Cie1, devant le tribunal de l'entreprise du Hainaut. Ce tribunal a réservé à statuer sur le volet TVA dans l'attente que le tribunal de céans se prononce sur le bien-fondé de la dette TVA(4).


(4) Pièce 38 du dossier de l'Etat belge.


Les faits ayant conduit à la régularisation TVA peuvent être résumés dans les lignes qui suivent.

Le 3 avril 2018, les agents de l'inspection spéciale de impôts (ci‑après ISI) se sont rendus dans l'un des établissements de la Cie1 situé ...(5).


(5) Pièce 8 du dossier de l'Etat belge.


Ils n'ont constaté aucun élément indiquant la présence et l'activité de la Cie1.

Le 7 novembre 2018, les agents de l'ISI se sont rendus au siège social de cette société situé ... n° 33. Les agents ont constaté qu'il n'existait aucun immeuble numéroté 33. Cependant, un occupant du n°31 leur a signalé que le n°33 correspondait à un immeuble en retrait, occupé à des fins de bureaux et qu'il y avait de l'activité dans l'entrepôt situé entre le n°31 et le n°37(6).


(6) Pièce 9 du dossier de l'Etat belge.


Les agents de l'ISI ont dès lors adressé un courrier à la Cie1 afin de planifier un contrôle fiscal à l'adresse de son siège social, le 18 avril 2019, date reportée à la demande de la SPRL au 20 mai 2019(7).


(7) Pièce 10 du dossier de l'Etat belge.


Le conseil de la Cie1 a ensuite adressé un email pour signaler que le contrôle sur place prévu le 20 mai 2019 était inutile car : « mis à part quelque pièces que ma cliente se propose de vous transmettre par mon intermédiaire, en format numérisé (essentiellement des factures entrantes), le siège est et sera vide (que ce soit en personnel, matériel informatique ou pièces comptables).

Comme vous le constaterez si vous m'autorisez à vous transmettre ces quelques pièces, la comptabilité est très partielle et n'a dès lors pas été tenue conformément aux dispositions comptables et fiscales applicables (...) »(8).


(8) Pièce 12 du dossier de l'Etat belge.


Le conseil de la Cie1 a effectivement communiqué des documents, consistant pour l'essentiel en des factures entrantes(9) (factures d'achat de boissons à une société Cie2).


(9) Pièce 13 du dossier de l'Etat belge.


Le 23 mai 2019, les agents de l'ISI ont demandé à la Cie1 de communiquer, pour le 3 juin 2019 au plus tard, les numéros de ses comptes bancaires, le nom des mandataires sur ces comptes et les extraits des opérations effectuées sur ces comptes pour les années 2015‑2016‑2017 et 2018(10).


(10) Pièce 14 du dossier de l'Etat belge.


Le 5 juin 2019, le conseil de la Cie1 a été reçu par les agents de l'ISI, il a été convenu au cours de l'entretien que la Cie1 fournirait l'ensemble des documents financiers (extraits et n° de compte) relatifs à la société et relatifs à son gérant Monsieur C.A. et à son employé Monsieur H.S., le demandeur(11).


(11) Pièce 15 du dossier de l'Etat belge.


Le 19 juin 2019, le Conseiller général a donné son accord pour consultation du point central de contact (ci‑après PCC) pour la Cie1(12).


(12) Pièce 16 du dossier de l'Etat belge.


Le 12 juillet 2019, l'Administration a demandé aux banques pour lesquelles des comptes avaient été mentionnés au PCC pour la Cie1 de communiquer tous les extraits de compte(13).


(13) Pièces 17 à 20 du dossier de l'Etat belge, déposées en format numérique.


Le 19 août 2019, les agents de l'ISI ont adressé des demandes de renseignements à 24 clients présumés de la Cie1 afin d'obtenir les informations suivantes :

« à partir de l'année 2015 jusqu'à ce jour (...) :

•Quels est ou sont vos personnes de contact au sein de la Cie1 ? (...)

•A quoi correspond la marchandise livrée ?

•Comment s'effectuaient les livraisons ?

•Comment étaient réglés les paiements ? Est-ce que c'était en cash ou par virement ? Si ceux‑ci étaient effectués par virement, veuillez mentionner les numéros de compte sur lesquels vous avez effectué le paiement.

De plus, je vous prierais de me fournir l'ensemble des documents suivants relatifs à la société Cie1 pour la période de2015 jusqu'à présent :

•Factures d'achat

•Les bons de commandes, bon de livraisons ;

•Les preuves de paiements relatifs aux achats effectués ;

•Tous les autres documents (pas spécifiés) dont vous disposez relatifs aux informations ci‑dessus et justifiant d'un intérêt quant à la correcte application de la taxe sur la valeur ajoutée »(14)


(14) Pièce 21 du dossier de l'Etat belge.


Parmi ces clients, se trouvaient la Cie6(15).


(15) Pièce 21 du dossier de l'Etat belge.


D'après le dossier administratif produit par l'Etat belge, seuls trois clients ont répondu : la Cie4, Monsieur S. et la Cie7(16).


(16) Pièces 22, 23 et 24 du dossier de l'Etat belge, ii semble néanmoins que d'autres clients aient répondu par la suite.


Le 26 septembre 2019, l'Administration a adressé une demande de renseignements aux établissements bancaires auprès desquels le demandeur avait ou avait eu des comptes, leur demandant de communiquer tous leurs extraits de compte(17).


(17) Pièces 25 à 28 du dossier de l'Etat belge, déposées en format numérique.


Le 28 octobre 2019, l'Administration a demandé à la Cie1 de produire, pour les années 2015 à 2019 incluse : l'ensemble de sa comptabilité, les factures d'achat et de ventes, l'ensemble de ses extraits bancaires, les numéros de ses comptes bancaires, tous documents permettant le contrôle de sa situation fiscale(18). Aucune suite n'a été réservée à cette demande.


(18) Pièce 29 du dossier de l'Etat belge.


Le 6 juillet 2020, l'Administration a adressé une notification d'indices de fraude à la Cie1 afin d'allonger le délai de prescription de recouvrement de la TVA(19).


(19) Pièce 30 du dossier de l'Etat belge.


Le 7 juillet 2020, l'Administration a dressé un procès‑verbal établissant le montant de la TVA à reverser pour les années 2015 à 2018 inclus(20) (voir supra).


(20) Pièce 31 du dossier de l'Etat belge.


Concrètement, il est reproché à la Cie1 d'avoir établi un faux listing client pour les années 2015, 2016 et 2017(21), mentionnant fictivement la Cie3 comme cliente alors qu'aucune vente n'auraient été réalisée à son profit. Pour 2018, il est reproché à la Cie1 de ne pas pouvoir justifier ses déclarations TVA, ni par des factures de sortie, ni par un listing client.


(21) Aucun listing client n'a été déposé pour l'année 2018 selon le PV de taxation – pièce 31 du dossier de l'Etat belge.


Ce mécanisme aurait permis à la Cie1 de ne pas éveiller les soupçons de l'Administration et d'écouler en noir ses marchandises vers des clients non identifiés, lesquels pouvaient alors également développer des activités générant des revenus non déclarés à l'impôt sur les revenus et à la TVA.

Un avis de paiement a été adressé à la Cie1 le 7 juillet 2020. La dette TVA litigieuse a été enrôlée au registre de perception et recouvrement le 20 août 2020.

Le 31 août 2021, le demandeur a introduit une réclamation administrative contre la dette TVA litigieuse(22). Cette réclamation a été déclarée non fondée par une décision de l'Administration du 19 novembre 2021(23).


(22) Pièce 36 du dossier de l'Etat belge.

(23) Pièce 37 du dossier de l'Etat belge.


Le 13 septembre 2023, le demandeur a introduit la présente action judiciaire.

Il. Jugement prononcé le 19 février 2025

Le tribunal de céans a déjà tranché plusieurs point litigieux. La recevabilité de l'action a été admise.

La qualité de gérant de fait de la société Cie1 a été définitivement admise dans le chef du demandeur.

Également, la régularisation de la TVA due pour 2015 a été définitivement validée sur pied de l'article 51 § 1er 1° CTVA, étant la TVA due sur le chiffre d'affaires présumé de la société Cie1, chiffre d'affaires non déclaré et sur lequel la TVA n'avait pas été acquittée.

Pour 2016, 2017 et 2018, le tribunal de céans a rouvert les débats dès lors que l'Administration faisait état dans son procès‑verbal de taxation du chiffre d'affaires estimé pour ces années, lequel paraissait inférieur au chiffre d'affaires déclaré.

Le tribunal de céans avait notamment relevé :

« Année 2016

Le chiffre d'affaires a été reconstitué sur base :

•des dépôts cash sur le compte de la Cie1 en 2016

•des dépôts cash sur les comptes privés du demandeur en 2016

•des virements des clients de la Cie1 sur les comptes privés du demandeur en 2016

•du cash ayant servi à payer le fournisseur Cie2 en 2016

Le calcul n'est pas contesté. Il aboutit à un chiffre d'affaires reconstitué de de 2.427.977,63 euros TVAC, soit un CA de 2.006.593,08 euros HTVA.

De ce chiffre d'affaires reconstitué, l'Administration retranche ce qu'elle considère être les opérations de ventes « justifiées » vers les clients autres que Cie3.

Cette méthodologie de reconstitution du chiffre d'affaires non déclaré est incompréhensible à l'estime du tribunal.

Pour l'année 2016, la Cie1 avait déclaré à la TVA :

•opérations à la sortie soumises à TVA de 6 % : 522.531,18 euros (553.883,05 euros TVAC)

•opérations à la sortie soumises à TVA de 21 % : 1.766.671,61 euros (2.137.672,64 euros TVAC)

•Total : chiffre d'affaires : 2.289.202,79 euros HTVA et 2.691.555,69 TVAC Après déduction de la taxe déductible sur les achats de biens et services, un solde de TVA de 2.783,42 euros était établi en faveur de l'Etat belge.

Le listing client de la Cie1 renseignait des clients pour un montant de 2.291.606,02 euros, dont la Cie3 pour un montant de 1.879.316,24 euros.

L'Administration estime que le chiffre d'affaires reconstitué pour l'année 2016 est de 2.427.977,63 euros TVAC, soit un montant inférieur au chiffre d'affaires déclaré TVAC par la Cie1 à la TVA de 2.691.555,69 TVAC déclaré.

Il existe manifestement une contradiction dans le PV de taxation.

Pour rappel, en l'espèce, il n'est pas question de facture fictive qui donnerait lieu à exigibilité de la TVA sur base de l'article 51 § 1er, 3° du Code de TVA, tel qu'applicable au litige.

La Cie1 n'a jamais produit le moindre facturier de sortie. Les investigations de l'Administration auprès du prétendu client Cie3 n'ont pas permis de déceler des factures d'achat auprès de Cie1.

L'Administration ne peut pas soutenir d'une part qu'il n'y a jamais eu de livraison de biens en par Cie1 au bénéfice de Cie3 et estimer que les déclarations TVA couvrent de telles opérations fictives.

Seul le dépôt d'un listing client fictif est établi.

Année 2017

Le chiffre d'affaires a été reconstitué sur base :

•des dépôts cash sur le compte de la Cie1 en 2017

•des dépôts cash sur les comptes privés du demandeur en 2017

•des virements des clients de la Cie1 sur les comptes privés du demandeur en 2017

•du cash ayant servi à payer le fournisseur Cie2 en 2017

Le calcul n'est pas contesté. Il aboutit à un chiffre d'affaires reconstitué de 2.804.989,96 euros, TVAC.

De ce chiffre d'affaires reconstitué, l'Administration retranche ce qu'elle considère être les opérations de ventes « justifiées » vers les clients autres que Cie3.

Cette méthodologie de reconstitution du chiffre d'affaires non déclaré est incompréhensible à l'estime du tribunal.

En effet, pour l'année 2017, la Cie1 avait déclaré à la TVA :

•opérations à la sortie soumises à TVA de 6% : 863.055,69 euros (914.839,03 euros TVAC)

•opérations à la sortie soumises à TVA de 21 % : 1.703.511,05 euros (2.061.248,37 euros)

Total : chiffre d'affaires : 2.566.566,74 euros HTVA, soit 2.976.087,40 euros TVAC.

Après déduction de la taxe déductible sur les achats de biens et services, un solde de TVA de 6.572,26 euros était établi en faveur de l'Etat belge.

Le listing client de la Cie1 renseignait des clients pour un montant de 2.384.015,73 euros, dont la Cie3 pour un montant de 1.717.117 euros.

Le chiffre d'affaires reconstitué TVAC est inférieur au chiffre d'affaires TVAC déclaré.

Année 2018

Le chiffre d'affaires a été reconstitué sur base :

•des dépôts cash sur le compte de la Cie1

•des dépôts cash sur les comptes privés du demandeur

•des virements des clients de la Cie1 sur les comptes privés du demandeur

•du cash ayant servi à payer le fournisseur Cie2

Le calcul n'est pas contesté. Il aboutit à un chiffre d'affaires reconstitué de 2.804.989,96 euros, TVAC.

Pour l'année 2018, la Cie1 avait déclaré à la TVA :

•opérations à la sortie soumises à TVA de 6% : 586.317,88 euros (621.496,95 TVAC)

•opérations à la sortie soumises à TVA de 21 % : 1.769.254,63 euros (2.140.798,10 TVAC)

•Total : chiffre d'affaires : 2.355.572,51 euros HTVA (2.762.295,05 TVAC)

•Après déduction de la taxe déductible sur les achats de biens et services, un solde de TVA de 6.985,36 euros était établi en faveur de l'Etat belge.

S'il est bien établi pour l'année 2018 que la Cie1 a manqué à son obligation de déclarer une partie de son chiffre d'affaires, le tribunal ne comprend pas pour quel motif la régularisation porte sur 2.846.710,76 euros sans que la déclaration TVA effectuée par la Cie1 pour un montant de 2.355.572,51 euros de chiffre d'affaires HTVA ».

L'Administration a dès lors été invitée à justifier cette apparente contradiction.

III. Objet des demandes actuelles

Le demandeur n'a pas conclu après le jugement de réouverture des débats, il y a lieu de se référer à ses derniers écrits, par lesquels il sollicitait :

•dégrever la dette TVA enrôlée au registre perception et recouvrement à charge de la Cie1 le 20 août 202020 sous l'article ... ;

•condamner l'Etat belge aux dépens liquidés à 22.500 euros (indemnité de procédure).

L'Etat belge a conclu au caractère recevable mais non fondé de la demande.

Il estime à titre principal que la TVA réclamée à la société Cie1 est intégralement justifiée sur pied de l'article 51bis § 4 du code de la TVA et dans une position subsidiaire, il considère que la TVA régularisée pour la période 2015‑2018 devrait en tout état de cause être validée à hauteur de 282.147,57 euros sur pied de l'article 51 § 1er, 1° du code TVA (ci‑après CTVA).

IV. Analyse du tribunal

L'Etat belge indique dans ses conclusions après réouverture des débats que la société Cie1 était bien redevable des montants détaillés au PV de taxation par application de l'article 51 bis § 4 du Code de TVA.

Préalablement, il y a lieu de constater que jamais dans le Procès‑verbal de taxation, ni dans les conclusions de l'Etat belge antérieures à la réouverture des débats, il n'a été fait état de la solidarité prévue à l'article 51bis § 4 CTVA.

En vertu de cette disposition :

« § 4. Tout assujetti est solidairement tenu d'acquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en vertu de l'article 51, §§ 1er et 2, si, au moment où il a effectué une opération, il savait ou devait savoir que le non‑paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans l'intention d'éluder la taxe ».

Il ressort à suffisance des faits tels que relatés dans l'exposé ci‑avant et des constats réalisés par l'Administration fiscale que la société Cie1 savait ou aurait dû savoir qu'en vendant des boissons à diverses personnes (assujetties officiellement ou non) sans émettre la moindre facture ou tenir officiellement le moindre compte client, elle permettait à ces personnes d'écouler au noir les marchandises ainsi acquises.

La société Cie1 a délibérément introduit des faux listings clients mentionnant comme client principal la société Cie3 aux fins de ne pas éveiller les soupçons sur la délivrance de marchandises au noir à d'autres personnes.

Si la société Cie1 a bien payé la TVA sur les ventes au noir (du moins en partie), elle a permis à ses cocontractants « cachés » d'éluder la TVA mais également les impôts sur les revenus.

Il en résulte une perte fiscale certaine pour l'Etat belge.

Il est possible de présumer que les ventes réalisées au noir par les assujettis non identifiés étaient au moins égales au montant de leurs achats au noir (a minima).

Conformément à l'article 64 § 1er CTVA : « § 1er. Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits ».

Toutefois, ce raisonnement n'est pas celui qui avait été adopté par le taxateur dans le procès‑verbal de taxation.

Dans ce procès‑verbal, il est reproché à la société Cie1 de ne pas avoir déclaré et payé la TVA sur une partie du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé.

Cela est complètement différent de réclamer à la société Cie1, comme le fait maintenant l'Etat belge, la TVA due sur des ventes présumées réalisées par les cocontractants de Cie1.

Dans cette hypothèse, la dette TVA est celle des cocontractants de Cie1, dont cette dernière serait solidairement tenue par application de l'article 51bis §4 CTVA. Il ne s'agit dès lors pas des mêmes opérations imposables.

Dans ses conclusions après réouverture des débats, l'Administration opère en réalité une substitution de motifs prohibée qui s'apparente à une compensation.

Dès lors il ne sera pas fait droit à la thèse principale de l'Etat belge.

Quant à la thèse subsidiaire de l'Etat belge, elle n'est pas plus justifiée.

Pour 2016, l'Etat belge soutient que le chiffre d'affaires reconstitué de la société Cie1 est de 2.427.977,63 euros TVAC alors que le chiffres d'affaires déclaré est supérieur, soit de 2.691.555,69 TVAC. Pour justifier d'un solde de TVA impayé sur ce chiffres d'affaires, l'Etat belge soutient maintenant que le taux 6 % n'est pas justifié, ce qui n'a jamais été exposé dans le procès‑verbal de taxation.

Par ailleurs, le procès‑verbal indique lui‑même que le chiffres d'affaires de 492.402,43 euros est justifié.

Rien n'indique que les opérations à 6 % ne soient pas les opérations relevant de ce qui a été considéré comme justifié par l'Administration.

La TVA réclamée n'est pas justifiée.

Pour 2017, l'Etat belge soutient que le chiffres d'affaires reconstitué de la société Cie1 est de 2.804.989,96 euros TVAC alors que alors que le chiffres d'affaires déclaré est supérieur, soit de 2.976.087,40 euros TVAC. Pour justifier d'un solde de TVA impayé sur ce chiffres d'affaires, l'Etat belge soutient maintenant que le taux 6 % n'est pas justifié, ce qui n'a jamais été exposé dans le procès‑verbal de taxation.

Par ailleurs, le procès‑verbal indique lui‑même que le chiffres d'affaires de 798.744,69 euros est justifié.

Rien n'indique que les opérations à 6 % ne soient pas les opérations relevant de ce qui a été considéré comme justifié par l'Administration.

La TVA réclamée n'est pas justifiée.

Pour 2018, l'Etat belge soutient que le chiffres d'affaires reconstitué de la société Cie1 est de 2.846.710,76 euros TVAC alors que alors que le chiffres d'affaires déclaré est de euros 2.762.295,05 TVAC.

Il y a bien un chiffre d'affaires non déclaré de 84.415,71 euros TVAC. Par ailleurs, le PV de taxation relève qu'aucune vente n'est justifiée. La TVA éludée est donc bien pour 2018 d'un montant de 87.334,69 euros.

Il y a donc lieu de dégrever la dette TVA en ce que seuls les montants suivants sont justifiés :

98.449,79 euros pour l'année 2015

87.334,69 euros pour l'année 2018

Les amendes ne sont pas en tant que telles contestées mais suivent les dégrèvements du principal.

V. Dépens

Les dépens seront compensés, chaque partie obtenant gain de cause sur l'un ou l'autre moyens défendus.

Cette compensation s'opéra par une répartition des dépens de la façon suivante :

•aucune indemnité de procédure ne sera due ;

•la contribution de 24 euros pour le fonds d'aide juridique de deuxième ligne restera à charge du demandeur.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Dit le recours partiellement fondé.

Ordonne le dégrèvement de la dette TVA litigieuse en ce que la TVA éludée doit être limitée au principal de :

98.449,79 euros pour l'année 2015

87.334,69 euros pour l'année 2018

Dit le recours non fondé pour le surplus.

Compense les dépens entre les parties, de manière telle qu'aucune indemnité de procédure n'est due entre elles.

Délaisse au demandeur ses frais et dépens dont la somme de 24 euros, à titre de contribution au fonds d'aide juridique de seconde ligne, déjà acquittée au dépôt de la requête.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente‑sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

Frédérique Body, Juge,

Véronique Marras, Greffier délégué.

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 51bis4 voorkomens
WBTW art. 513 voorkomens
WBTW art. 641 voorkomen

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