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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2026.0158 dd. 14.04.2026
Btw · Artikelen 37 en 38 W.BTW · Rubriek XXXVII, §3 van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 · Afbraak en heropbouw van gebouwen · Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 · Werken in onroerende staat · Verlaagd tarief · Verkoop oude gebouwen · Vrijstelling
Samenvatting
In het kader van een vastgoedproject voor de afbraak van een gebouwencomplex bestaande uit een oud zwembad en bijgebouwen met een aanzienlijke omvang, alsook de heropbouw van een gebouw bestaande uit 16 appartementen, komt de levering van de wooneenheden die bestemd zijn om te worden geleverd aan natuurlijke personen die er hun woonplaats zullen kiezen OF die zij zullen verhuren aan een natuurlijke persoon die er zonder uitstel zijn domicilie zal kiezen OF die zij zullen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor dan wel aan een door de bevoegde overheid inzake sociaal huisvestingsbeleid erkende maatschappij voor sociale huisvesting of die zij zullen verhuren in het kader van een aan hen toegekend beheersmandaat, in aanmerking voor het verlaagde tarief van 6 % zoals bepaald in rubriek XXXVII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 betreffende de tarieven van de btw, voor zover de oppervlakte van elk appartement na uitvoering van de werken niet meer dan 175 m² bedraagt.
Werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van een project voor de renovatie van een oud woonhuis in de buurt van de site van het gemeentelijk zwembad waar afbraak- en heropbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd en waarvan de eerste ingebruikneming meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 6 % zoals bepaald in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20.
Voor zover deze verbouwingen de structuur van het bestaande gebouw niet wijzigen, kan de verkoop ervan worden vrijgesteld van btw op grond van artikel 44, § 3, 1°, a), van het WBTW en worden onderworpen aan de registratierechten.
Tekst van de beslissing
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
Le demandeur souhaite obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après SDA) les confirmations suivantes :
1. La livraison des appartements, qui composent le bâtiment ayant fait l’objet du projet de démolition et d reconstruction conjoint, pourra bénéficier du taux réduit de 6% prévu au paragraphe 3 rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA.
2. Les travaux de rénovation de la maison d’habitation, située à proximité immédiate du site, peuvent être soumis au taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 vu qu’ils seraient effectuées sur un immeuble reposant encore, après travaux, sur les éléments essentiels de l’ancienne maison ;
3. La revente de la maison d’habitation rénovée située à proximité immédiate du site telle que décrite ci-après, peut se voir appliquer le régime des droits d’enregistrement, après que les travaux de transformation aient été soumis au taux TVA de 6%, et avec absence de soumission à la TVA en application de l'article 44, § 3, 1°, a), du CTVA.
II. Description des faits
Préambule
4. Le projet est composé de deux parties. La première consiste en la démolition de la piscine communale et de ses annexes et la reconstruction d’un immeuble à appartement composé de X appartements et d’une surface commerciale. La seconde partie consiste en la rénovation lourde d’une maison d’habitation localisée à proximité immédiate du site.
Le projet de démolition et reconstruction
5. La demande porte sur un projet immobilier. La société est propriétaire d’un site situé acquis le X, cadastré X, d’une superficie totale de X m².
6. Le site est actuellement affecté à une ancienne piscine et comporte un ensemble d’ouvrages intégralement construits en surface et en sous sol. Les installations existantes comprennent notamment cinq cuves maçonnées (dont une à plafond plat), deux bassins de natation hors sol, divers locaux annexes (cabines de change, cafétaria, local de consignes, local de stockage), ainsi que X m² d’aménagements de sol en béton et klinkers. L’ensemble du site est actuellement surélevé par rapport au niveau de la voirie.
7. Le projet envisagé consiste en la démolition complète de toutes les infrastructures de l’ancienne piscine, y compris les constructions hors sol, les bassins, les aménagements de sol, ainsi que les cinq cuves situées en sous sol. Le terrain sera arasé au niveau de la rue afin de permettre l’implantation d’un immeuble entièrement reconstruit.
8. Le bâtiment projeté comporte X appartements répartis en plusieurs niveaux, ainsi qu’une surface commerciale au rez de chaussée. La surface totale reconstruite s’élève à X m², incluant les communs, locaux techniques, circulations, garages et surfaces vendables. Le chantier de démolition reconstruction est programmé pour le quatrième trimestre 2026. Aucun compromis de vente ni aucune facture relative au projet n’a été établi à ce jour.
Le projet de rénovation de la maison d’habitation située à proximité du site de la piscine
9. Indépendamment du projet principal de démolition reconstruction, la société est également propriétaire d’une maison unifamiliale située à proximité du site. Il s’agit de l’ancienne conciergerie de la piscine, dont la première occupation remonte à 1930. Ce bâtiment, mitoyen au site de la piscine mais structurellement distinct, n’est pas destiné à être démoli.
10. Le projet prévoit la conservation des éléments essentiels du bâtiment, à savoir ses fondations, ses murs porteurs intérieurs et extérieurs, ainsi que l’essentiel de ses façades et de sa configuration structurelle. La volumétrie générale est maintenue à l’exception d’une petite buanderie existante, laquelle sera démolie et reconstruite au niveau +1, sans modification substantielle de l’emprise au sol.
11. Les travaux envisagés consistent en une rénovation lourde du bâtiment existant et comprennent notamment :
• La réalisation des modifications de gros œuvre nécessaires tout en conservant les structures porteuses existantes ;
• La rénovation et, le cas échéant, la modification de la charpente ainsi que le remplacement de la couverture ;
• Le remplacement intégral des châssis et portes extérieures par des éléments à meilleures performances énergétiques ;
• La rénovation complète des installations électriques, sanitaires et de chauffage;
• L’isolation intérieure des murs existants de pignon avant et arrière ;
• La rénovation complète des enduits, plafonnages et faux plafonds, ainsi que la pose de nouvelles chapes et de nouveaux revêtements de sol ;
• La restauration ou le remplacement des menuiseries intérieures, y compris les escaliers et les portes ;
• La pose d’une nouvelle cuisine équipée et la réalisation des travaux de peinture et de finition intérieure.
12. Les surfaces avant et après travaux ne présentent pas de variations significatives, confirmant le maintien de la structure du bâtiment.
13. L’immeuble rénové est destiné à être affecté exclusivement à un usage de logement privé et a vocation à être vendu après l’achèvement des travaux.
III. Décision
Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :
14. Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.
Application du taux TVA réduit aux travaux de démolition d’un ensemble immobilier à la reconstruction conjointe de N appartements
15. Conformément à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.
16. A cet égard, la rubrique XXXVII, §3 du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA indique que le taux réduit de 6% s'applique aux livraisons de bâtiments d’habitation et le sol y attenant, ainsi qu’aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, al.2. 2° C.TVA, portant sur un bâtiment d’habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, §3, 1° C.TVA par l’assujetti qui a procédé à la démolition d’un bâtiment et la reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment qui, après la livraison :
• lors de la première occupation ou de la première occupation, est utilisée comme logement unique et principalement comme logement occupé par son propriétaire au sens de l'article 5/5, § 4, deuxième à huitième alinéas, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur, qui est une personne physique qui y aura son domicile sans délai et dont la superficie habitable totale n'excède pas 175 m².
• est donné en location par l’acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou est donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé par l’acquéreur.
• est donné en location de longue durée par l’acquéreur à un une personne physique qui y élira domicile sans délai et a une superficie habitable totale n'excédant pas 175 m².
Condition 1 – Démolition et reconstruction effectuée par la même personne
17. Pour l'application du taux réduit de TVA de 6 % prévu à l'article XXXVII, §3 du tableau A de l’annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de la TVA, il est nécessaire que ce soit la même personne qui ait agit en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux de démolition du bâtiment existant, d’une part, et pour la réalisation des travaux de reconstruction relatifs au nouveau bâtiment d’habitation, d’autre part.
18. En l’espèce, le demandeur déclare être le maitre d’ouvrage de l’entièreté du projet immobilier décrit dans la présente décision. La condition 1 est donc remplie.
Condition 2 – Notion de bâtiment et de consistance significative
19. Une des conditions de la rubrique susmentionnée est qu'un bâtiment doit être démoli. Il est important de savoir que l'utilisation du bâtiment avant sa démolition n'a aucune importance. Le bâtiment démoli ne doit donc pas être une habitation en soi.
20. Le bien démoli doit être un « bâtiment » pour l'application de la TVA. Il s'agit donc de « toute construction incorporée au sol » (article 1er, § 9, 1°, du CTVA). En règle générale, sont considérés comme des bâtiments dans le cadre de ce régime : toutes les constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeubles bâtis (maisons d'habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles).
21. Il doit également s’agir d’un bâtiment ayant une consistance significative, le cas échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d'habitation construit(s). Cette appréciation est faite au cas par cas.
22. Par exemple : un vieux logement, un hangar, une usine ou un magasin seront normalement considérés comme significatifs en soi. En revanche, une construction, faite de matériaux non durables, ne satisfera normalement pas à ce critère. Il en va de même, par exemple, lorsque seuls une fondation, des tuyaux souterrains, des canalisations ou une clôture sont démolis.
23. A titre d'exemples, ne sont pas considérés comme des bâtiments significatifs : un pigeonnier, une maison de jardin, un abri pour un cheval dans le pâturage. En ce qui concerne la question de savoir si un bâtiment a une consistance significative par rapport au(x) bâtiment(s) nouvellement construit(s), la législation ne définit pas la portée de la notion « significative » alors que l'administration ne peut pas imposer de critères normatifs en la matière. Il s'agit donc d'une question de fait.
24. En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur que les anciens bâtiments, qui s’étendent sur une surface de X m2, consistent en un ensemble composé d’une ancienne piscine, d’anciennes cuves en briques et des annexes. Ces bâtiments ont les caractéristiques objectives de constructions durables. Sur cette base, nous considérons que les anciens bâtiments ont une consistance significative.
25. Le bâtiment reconstruit aura une surface de X m² . De ce fait, nous considérons qu’il aura également une consistance significative.
26. La condition 2 est dès lors remplie.
Condition 3 – Démolition d’un bâtiment : application de la tolérance administrative
27. Une des conditions est que la démolition du bâtiment par le maître d'ouvrage ou à sa demande doit être complète en ce sens qu'elle doit concerner un bâtiment entier. Ainsi, la démolition d'un certain nombre d'étages d'un immeuble à appartements existant suivie de la reconstruction de ces étages n'est pas considérée comme des travaux immobiliers visés par cette mesure.
28. Pour des raisons pratiques, l'administration prévoit une tolérance spécifique. Dans le cas d'une transformation importante d'un ancien bâtiment où, en raison de la démolition, les travaux ne reposent pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l'ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus bénéficier de l'application du taux réduit de la TVA pour rénovation (rubriques XXXI et XXXVIII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA), ces travaux seront assimilés à la démolition et reconstruction d'un bâtiment pour l'application du présent régime. En ce qui concerne cette tolérance administrative, qui s'appliquait déjà du reste au régime existant en matière de démolition et reconstruction dans les 32 zones urbaines, il convient de noter que ce régime est strictement limité aux cas où le taux réduit de la TVA relatif aux rénovations ne s'applique pas en raison de la nature et de l'ampleur des travaux de démolition (v. point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).
29. En l’espèce, il ressort des informations fournies par le demandeur (demande de permis d’urbanisme), que le projet consiste bien à démolir la totalité des anciens bâtiments. Aucun élément des anciens bâtiments ne sera conservé.
30. La condition n°3 est donc remplie.
Condition 4 – Reconstruction du bâtiment d’habitation sur la même parcelle cadastrale
31. Une autre des conditions est que le maître de l’ouvrage doit avoir procédé à la démolition d'un bâtiment et à la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation sur la même parcelle cadastrale que le bâtiment détruit.
32. Il n'est pas exigé que la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation soient situées toutes les deux exactement au même endroit : il suffit que les deux se situent sur la même parcelle cadastrale. Il n'est donc pas non plus requis que la démolition d'un bâtiment précède toujours la reconstruction d'un nouveau bâtiment d'habitation. Il faut cependant démontrer qu'il existe un lien entre la démolition et la reconstruction, sans qu'un critère de chronologie puisse y être associé.
33. De même, si le nouveau bâtiment, après démolition des anciens bâtiments existants, est situé pour au moins 50 % sur les anciennes parcelles cadastrales bâties (quel que soit l'emplacement des bâtiments démolis sur ces parcelles cadastrales initialement bâties), l'ensemble du bâtiment peut, en principe, bénéficier du taux réduit de la TVA de 6%. Dans le cas contraire, le taux normal de la TVA s'appliquera aux travaux relatifs à ce bâtiment. Afin d'apprécier ce critère, il ne sera tenu compte, en règle, que de la superficie au sol (tous les espaces et les murs compris au rez-de-chaussée) du bâtiment. Le critère sera considéré pour l'ensemble du bâtiment (et non pour une partie du bâtiment tel qu'un appartement individuel) (v. point 3.3 de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021).
34. En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur, ainsi que du permis d’urbanisme et de l’extrait cadastral transmis, que, les bâtiments à démolir sont situés sur les parcelles cadastrales sur lesquelles les nouveaux bâtiments seront eux-mêmes érigés. La condition 4 est donc remplie.
Conditions 5 – Opérations relatives à un bâtiment qui, après travaux, sera livré à un acquéreur – personne physique qui l’utilisera, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre OU qui le donnera en location à une personne physique qui y élira domicile sans délai OU qui le donnera en location à une agence immobilière sociale ou à une société de logement sociale reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou le donnera en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé
35. Les opérations doivent exclusivement :
être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est livré à un acquéreur – personne physique qui l’utilisera, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et qui y aura son domicile sans délai.
Ou
être relatives à un bâtiment qui, après travaux, est donné en location par le maitre d’ouvrage en tant que bâtiment d’habitation à une personne physique qui y élira domicile sans délai, et ce, pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l’année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d’habitation. Cette période de location minimale devra être fixée dans la convention de location ou résultera de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées conclues avec le(s) locataire(s).
Ou
être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est livré à un acquéreur donnera en location à une agence immobilière sociale ou à une société de logement sociale reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé.
36. Le demandeur précise qu’une de ces trois conditions sera remplie lors de la livraison de chaque appartement.
37. A ce sujet, le SDA souligne qu’il appartiendra à l’office de contrôle de vérifier, le cas échéant, le caractère effectif du respect de cette condition après qu’ait été réalisée la livraison du bien immeuble.
38. Le SDA rappelle également que toute modification de l’affectation des immeubles d’habitation visés par la présente décision après avoir introduit une déclaration, entraîne de plein droit la perte de l’avantage fiscal accordé.
Condition 6 – Opérations relatives à un bâtiment dont la superficie totale habitable, après travaux, n’excède pas 175m²
39. Dans l’hypothèse selon laquelle les appartements visés sont livrés à des acquéreurs qui les destinent à leurs habitations propre et unique ou à des locations privées de longue durée, et afin de limiter le bénéficie de la présente mesure aux logements de petite et de moyennent taille, la superficie de ces appartements ne peut dépasser 175 m². En l’espèce, et dans les hypothèses susmentionnées, le demandeur confirme que la surface habitable des unités d’habitation reconstruites, telle que définie dans la réglementation applicable, sera inférieure à 175m².
40. A ce propos, le SDA souligne que la vérification de la justesse du calcul de superficie et de son respect après la réalisation des travaux de démolition et reconstruction visés par la présente décision sont de la compétence de l’office de contrôle.
Condition 7 – Autres conditions prévues par la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20
41. Pour l’application du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXVII de l’arrêté royal n°20, les conditions suivantes sont également requises :
41.1 Condition 1 : le maître d'ouvrage envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, §1er, du Code TVA, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d’habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai, et est accompagnée d'une copie du permis d'urbanisme et du (des) contrat(s) d'entreprise; le maître d’ouvrage doit produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée ci-avant ;
41.2 Condition 2 : le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, §1er, du Code TVA doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d’habitation ;
41.3 Condition 3 : les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Conclusion
42. Pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXVII soient bien remplies (v. conditions 1 à 3 ci-avant et reprises aux points 41.1 à 41.3 de la présente décision), et que les unités d’habitation visées par la présente demande soit effectivement livrées à des acquéreurs qui les utiliseront comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre OU à être donné en location de longue durée par l’acquéreur, en tant que bâtiment d’habitation, à une personne physique qui y aura son domicile sans délai OU à être donné en location par l’acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement sociale reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé tel que défini ci-avant, la livraison des X unités de logement situées dans les bâtiments issus des travaux immobiliers relatifs à la démolition de l’ensemble immobilier existant et à la reconstruction conjointe du bâtiment d’habitation , tel que visé dans la présente décision, pourra bénéficier du taux réduit de 6%, à l’exclusion de la surface commerciale.
43. Pour le reste, conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 4 de la rubrique XXXVII précitée, ce taux réduit ne sera pas applicable :
- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne seraient pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui auraient pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;
- au nettoyage de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation.
- aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
Application du taux réduit aux travaux de rénovation de la maison d’habitation située à proximité immédiate du site.
44. Conformément à l’article 37 du C.TVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.
45. La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
• Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
• Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
• Condition 3° : les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;
• Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;
• Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
46. En l’espèce, il ressort des informations fournies (plans, situation projetée, descriptif des travaux…), que les travaux envisagés pour rénover la maison d’habitation ne portent pas atteinte aux éléments essentiels du bâtiment et reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant.
47. En effet, les travaux, décrits aux point 9 à 11 ci-avant, dont l’impact structurel est minoritaire, consisteront principalement à/au :
• La réalisation des modifications de gros œuvre nécessaires tout en conservant les structures porteuses existantes ;
• La rénovation et, le cas échéant, la modification de la charpente ainsi que le remplacement de la couverture ;
• Le remplacement intégral des châssis et portes extérieures par des éléments à meilleures performances énergétiques ;
• La rénovation complète des installations électriques, sanitaires et de chauffage;
• L’isolation intérieure des murs existants de pignon avant et arrière ;
• La rénovation complète des enduits, plafonnages et faux plafonds, ainsi que la pose de nouvelles chapes et de nouveaux revêtements de sol ;
• La restauration ou le remplacement des menuiseries intérieures, y compris les escaliers et les portes ;
• La pose d’une nouvelle cuisine équipée et la réalisation des travaux de peinture et de finition intérieure.
48. Dès lors, les travaux de rénovation de ladite maison d’habitation constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie.
49. En outre, le demandeur a confirmé que cette maison, sera, à l’issue des travaux, effectivement utilisée comme logement privé. La condition n°2 est donc remplie.
50. Par ailleurs, selon les déclarations du demandeur, la première occupation du bâtiment précède de plus de dix ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer. La condition 3 est également remplie.
51. Ensuite, comme le demandeur fait rénover cette maison en vue de la vendre, il peut être considéré comme un consommateur final au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 . La condition 4 est donc satisfaite.
Conclusion
52. Cela étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies, les travaux immobiliers consistant en la rénovation de cette maison d’habitation, pourront en principe bénéficier du taux de 6%.
53. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable:
• aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
• aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
• aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
Livraison exemptée de TVA de la maison d’habitation située à proximité immédiate du site.
54. L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 prévoit que les Etats Membres peuvent définir les modalités d’application du critère de bâtiment neuf aux transformations d’immeubles.
55. Bien que cette disposition européenne n’ait pas été formellement transposée en droit belge, l’administration a néanmoins précisé dans diverses publications les situations où un bâtiment ancien transformé peut être considéré comme neuf pour l’application de la TVA (v. circulaire 16/73 du 28 juin 1973 et Manuel de la TVA, n° 152/2).
56. Ainsi, selon ces commentaires administratifs, un bâtiment ancien peut être considéré comme neuf lorsqu'il fait l'objet de transformations telles qu'il acquiert les caractéristiques d'un bâtiment neuf.
57. Deux situations peuvent être envisagées :
• par le fait des travaux entrepris dans le bâtiment ancien, celui-ci a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas échéant, sa destination. Dans cette hypothèse, on se trouve incontestablement devant un bâtiment neuf, quel que soit le coût des travaux entrepris pour apporter cette modification, par rapport à la valeur vénale du bâtiment avant la modification ;
• lorsque les travaux entrepris sont tels qu’ils entraînent une modification importante du bâtiment mais qu’il est malaisé d’apprécier si le bien a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels au sens ce qui précède, il peut être admis que l’on se trouve devant un bâtiment neuf si le coût, hors TVA, des travaux effectués au bâtiment lui-même atteint au moins 60% de la valeur vénale du bâtiment auquel les travaux sont exécutés, terrain exclu, au moment de l’achèvement des travaux.
58. En outre, dans les deux hypothèses, il faut encore que la transformation subie ait entraîné la modification du revenu cadastral qui était attribué au bâtiment avant le début des travaux pour que l’opération envisagée puisse tomber sous le régime TVA.
59. Enfin, il convient encore de préciser que la deuxième situation, visée sous le point 24, 2ième tiret ci-avant, ne constitue qu’une faculté. Le constructeur professionnel visé par l’article 12, § 2, du C.TVA n’est donc pas tenu de considérer les bâtiments ayant subi des modifications importantes comme étant neufs pour l’application de la TVA et il peut donc les aliéner sous le régime des droits d’enregistrement.
60. Dans le cas présent, il ressort de la description du projet immobilier faite par le demandeur que les travaux entrepris et décrits aux numéros 9 à 11 ci-avant ne modifient pas radicalement l’immeuble existant dans ses éléments essentiels, à savoir dans la nature, la structure et, le cas échéant, la destination.
61. En effet, l’atteinte portée aux éléments porteurs ou aux fondations de ce logement reste minoritaire. Les éléments structurels anciens seront majoritairement conservés sans que des travaux de renforcement ne soient nécessaires.
62. Comme le demandeur souhaite vendre les biens issus de la transformation sous le régime des droits d’enregistrement, il n’est pas nécessaire d’envisager l’application de la situation visée sous le point 57, 2ième tiret ci-avant.
Conclusion
63. Dès lors, les travaux de transformation réalisés ne modifiant pas radicalement la nature et la structure de l’immeuble existant, la vente de la maison d’habitation rénovée pourra être effectuée en exemption de TVA conformément à l’article 44, §3, 1°, a) C.TVA et devra donc s’opérer sous le régime des droits d’enregistrement.
64. A cet égard, le SDA rappelle que la base imposable à prendre en considération ne pourra être inférieure à la valeur conventionnelle de la maison hors travaux (qui ne peut être inférieure à la valeur vénale de la maison) majorée du coût des travaux TVAC.
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