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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2025.0333 d.d. 15.07.2025
BTW · Belastingplicht · Vrijstelling · Winstoogmerk · Autonoom Gemeentebedrijf · Aftrek van de belasting
VENNOOTSCHAPSBELASTING · Fiscaal gestort kapitaal
REGISTRATIERECHTEN · Opstalrecht en recht van erfpacht ten voordele van een autonoom gemeentebedrijf
Samenvatting
Een autonoom gemeentebedrijf dat met zijn eigen personeel sportinfrastructuren exploiteert en waarvan de statuten bepalen dat de nettowinst jaarlijks in de gemeentekas wordt gestort, is in principe een instelling met winstoogmerk en heeft bijgevolg de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek, voor zover het vereiste winstoogmerk bestaat uit de realisatie van winst en de werkelijke uitkering ervan aan de gemeente. Dit bedrijf kan overigens worden beschouwd als belastingplichtig in de Ven. B. in de zin van artikel 2, § 1, 5°, 179 en 182, 3°, WIB 92. De inbrengen in geld verwezenlijkt door de gemeente kunnen worden gekwalificeerd als fiscaal gestort kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 92. Tot slot worden de vestiging van een recht van erfpacht en de vestiging van een recht van opstal door de gemeente in het voordeel van dit bedrijf kosteloos geregistreerd voor zover de voorwaarden bepaald in artikel 161, 2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten zijn vervuld.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. la RCA peut déduire la TVA portant sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les investissements et les futurs investissements ainsi que les différentes charges en amont relatives aux activités et parties des infrastructures exploitées par cette dernière avec application de la TVA ;
1.2. la RCA est assujettie à l’impôt des sociétés au sens des articles 2, § 1er, 5° et 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ; dans ce cadre, le capital de la RCA constitue du capital libéré au sens de l’article 184 du CIR 92 ;
1.3. la RCA peut bénéficier de l’enregistrement gratuit d’un acte de constitution d’un droit d’emphytéose portant sur les complexes/centres sportifs A, B, C, D, F, G et le stade communal transférés par la ville conformément à l’article 161, 2° du Code des Droits d’Enregistrement , d’hypothèque et de greffe applicable en Région wallonne (ci-après : C. enr.) ;
1.4. La RCA peut bénéficier de l’enregistrement gratuit d’un acte de constitution d’un droit de superficie portant le complexe sportif E, qui sera démoli et reconstruit, transféré par la ville conformément à l’article 161, 2° du Code des Droits d’Enregistrement , d’hypothèque et de greffe applicable en Région wallonne (ci-après : C. enr.).
II. Description des faits
II.1. Description du projet
2. La ville est propriétaire de différentes infrastructures, les complexes/centres sportifs A, B, C, D, E, F, G, H qu’elle souhaite transférer à la Régie Communale Autonome..
II.1.1. Le complexe sportif A
3. Ce site est la propriété de la ville et est situé à X. Il est actuellement exploité par une ASBL. Il se compose notamment d’une salle d’arts martiaux, d’un hall omnisports, d’une salle de danse, d’une salle de l’extension, d’une salle des sports, d’une piscine.
4. Ce site est occupé par différents clubs, particuliers et par les écoles communales.
5. Les disciplines sportives qui y sont pratiquées sont principalement le volley, le badminton, la gymnastique, le judo, le karaté, la danse.
6. Par ailleurs, certaines salles sont également données en location pour des activités non sportives.
7. Aucun investissement n’est prévu actuellement.
II.1.2. Le centre sportif B
8. Le site est situé à Y. La ville est emphytéote de cette infrastructure. Elle entend toutefois acquérir cette infrastructure.
9. Le centre a été construit dans le cadre de ce droit d'emphytéose et appartient en pleine propriété à la ville.
10. Une fois la RCA mise en place, l'objectif est de lui accorder un droit d'emphytéose portant sur l'ensemble des parcelles ainsi que sur les biens qui y sont construits.
11. Ce centre sportif est actuellement exploité par une ASBL. Il est notamment composé d’un hall multisports, d’une salle polyvalente, d’une salle de réunion / réfectoire.
12. Les disciplines qui y sont pratiquées sont le basket, le badminton, le football, le volley, la danse, la zumba, le yoga.
13. Les utilisateurs sont les écoles, les clubs, des ASBL, des particuliers.
14. La salle de réunion / réfectoire est mise à disposition à titre onéreux pour des activités non sportives. La salle est principalement utilisée par le personnel de l'ASBL comme salle de réunion ou réfectoire. Elle est également mise à disposition d'autres utilisateurs, qu'il s'agisse de clubs, d'associations ou de particuliers, qu'ils proviennent de la ville ou de l'extérieur. Les activités non-sportives qui peuvent être organisées dans cette salle comprennent, lors des matchs et compétitions, des soupers, des séminaires, des formations, ainsi que des réunions.
15. Le centre sportif fait l’objet d’un projet d’extension qui consiste en la construction de plusieurs nouvelles salles de sport et autres espaces à savoir une salle multisports avec tribunes fixes ou mobiles, une salle de sport, deux salles polyvalente, une salle d’escalade, des espaces sanitaires, des espaces de stockage, des espaces atelier/garage et des espaces pour le personnel. L’investissement total est estimé à X Mios € HTVA. Le début des travaux est envisagé pour mars 20XX pour une durée de X mois. La mise en exploitation de cette extension est envisagée pour 20XX.
II.1.3. Le centre sportif C
16. Le centre sportif C est situé à Z. La propriété du site revient entièrement à la ville. Le site est exploité par une ASBL par l’entremise d’un contrat de gestion. Il est composé notamment d’un hall multisports, d’une salle de gymnastique, d’une salle polyvalente.
17. Les disciplines qui y sont pratiquées sont le basket, le volley, la gymnastique, le badminton, le mini-foot, le yoga et le théâtre.
18. Les utilisateurs sont des écoles, des clubs, des ASBL, des particuliers.
19. A l’heure actuelle, aucun investissement n’est prévu.
II.1.4. Le complexe sportif D
20. Le complexe se situe à XX. Il appartient à la ville. L’ensemble du site est exploité par une ASBL via un contrat de gestion. Il est composé d’une salle polyvalente (avec une petite extension), d’une d’infrastructures extérieures dont 2 terrains de tennis, 1 ballodrome, 1 terrain multisport, 1 mini piste d’athlétisme, 1 table de ping-pong et 1 plaine de jeux.
21. Ce site est occupé par différents clubs, particuliers, ASBL et écoles.
22. Les disciplines pratiquées sont les danses folkloriques, l’éducation physique, la balle pelote, le tennis, pétanque, basket, volley, mini-foot, athlétisme et tennis de table.
23. Aucun investissement n’est prévu à ce jour.
24. Le complexe comprend également des infrastructures accessibles gratuitement, telles que des terrains de tennis, un ballodrome, un terrain multisport, une mini piste d’athlétisme, des tables de ping-pong et une plaine de jeux.
II.1.5. Le complexe sportif E
25. Le complexe sportif E est situé à YY. Il est essentiellement de la propriété de la ville, sauf un parcelle qui appartient à V. Il est précisé que la ville n'acquitte aucune somme pour l'occupation de la parcelle appartenant à V, celle-ci étant mise à disposition à titre gratuit.
26. Cette parcelle, restant à disposition de la ville, ne sera pas concernée par le transfert vers la RCA et ne fait donc pas l’objet de la présente demande.
27. Le complexe est actuellement exploité par une ASBL par le biais d’un contrat de gestion. Il est composé d’une salle polyvalente, des infrastructures extérieures dont un terrain de football, un terrain multisport agora, un plaine de jeux, un parcours fitness, une piste de course et un skatepark, ainsi qu’une salle de réunion.
28. Les disciplines pratiquées sont notamment la gymnastique, le yoga, le football, le fitness, l’athlétisme, le skateboard.
29. Ce complexe est occupé par différents clubs, particuliers, ASBL et par les écoles communales.
30. Le site fait l’objet d’un projet de démolition / reconstruction dont le montant de l’investissement total est estimé à X Mios € HTVA. La parcelle en question n'est pas affectée par le chantier, mais est uniquement concernée par l'occupation sportive actuelle.
31. Le complexe comprend également des infrastructures accessibles gratuitement, telles qu’un terrain multisport Agora, une plaine de jeux, un parcours fitness, une piste de course et un skatepark.
II.1.6. Le complexe sportif F
32. Le complexe F est situé ZZ. Il est la propriété de la ville. Le complexe est actuellement exploité par une ASBL par le biais d’un contrat de gestion. Ce complexe est notamment composé d’infrastructures footballistiques et d’un étang de pêche. Il comprend également la piste Vita. Toutefois, cette dernière ne fait l’objet d’aucun développement dans la présente demande, dans la mesure où elle ne fera pas l’objet d’un transfert à la RCA.
33. Les disciplines pratiquées sont le football et la pêche.
34. Ce complexe est utilisé par différents clubs et ASBL.
35. Le complexe comprend également des infrastructures accessibles gratuitement, telles qu’une plaine de jeux et un ballodrome.
36. Actuellement, il n’y a pas d’investissement prévu.
II.1.7. Le complexe sportif G
37. Le complexe sportif G est situé à XXX. La ville de en est propriétaire. Il est composé d’infrastructures footballistiques.
38. Les utilisateurs sont différents clubs.
39. Le complexe comprend également une infrastructure accessible gratuitement : un ballodrome.
40. Aucun investissement n’est prévu à ce jour.
II.1.8. Le stade communal
41. Le stade communal est situé à YYY. Il appartient à la ville. Celle-ci a octroyé un droit réel sur l’une des parcelles cadastrales à une ASBL. Cette parcelle n’est pas concernée par la présente demande. Le reste du site est actuellement exploité par une autre ASBL par le biais d’un contrat de gestion. Ce stade est notamment composé d’infrastructures footballistiques, de terrains de volley, d’une plaine de jeux, d’un espace fitness, d’un espace multisports agora.
42. Les disciplines pratiquées sont le football, le rugby, le frisbee et le volley.
43. Les utilisateurs sont différents clubs de football, une faculté, un collège, des écoles, d’autres clubs, association et particuliers.
44. Aucun investissement n’est actuellement prévu.
45. Le complexe comprend également des infrastructures accessibles gratuitement, telles qu'une plaine de jeux, un espace fitness et un espace multisports Agora.
II.2. Description de la demande
II.2.1. Transfert des infrastructures de la ville dans le patrimoine de la RCA
II.2.1.1. Transfert via la conclusion d’un droit d’emphytéose
46. Les complexes/centres sportifs A, B, C, D, F, G et le stade communal feront l’objet d’un transfert par la Ville dans le patrimoine de la RCA par le biais d’un droit d’emphytéose.
47. À cet égard, le conseil communal fixera les conditions de constitution des droits d’emphytéose conformément au Titre 7 du Livre 3 du Code civil.
48. Les différents complexes et centres sportifs n’étant pas des infrastructures neuves, au sens de la TVA, les droits d’emphytéose qui seront consentis par la ville au bénéfice de la RCA s’opèrera en exemption de TVA par application de l’article 44, § 3, 1°, b), al. 1 C.TVA.
II.2.2. Transfert via la conclusion d’un droit de superficie
49. Le complexe sportif E sera transféré dans le patrimoine de la RCA par le biais d’un droit de superficie (en vue de bénéficier d’un enregistrement gratuit, et ce en raison de la démolition prévue).
50. En effet, la RCA devra procéder à la démolition et à la reconstruction de la salle polyvalente. En vertu de l’article 3.167, al.2 du Code civil, l’emphytéote ne peut rien faire qui diminue la valeur de l’immeuble, raison pour laquelle le droit réel octroyé consistera en un droit de superficie.
51. Le conseil communal fixera les conditions de constitution du droit de superficie conformément au Titre 7 du Livre 3 du Code civil.
52. Ce complexe sportif n’étant pas une infrastructure neuve au sens de la TVA, le droit de superficie qui sera consenti par la Ville au bénéfice de la RCA s’opèrera en exemption de TVA par application de l’article 44, § 3, 1°, b), al. 1 C.TVA.
II.3. Exploitation des infrastructures
II.3.1. Complexe sportif A
53. Une fois le complexe sportif transféré dans le patrimoine de la RCA, celui-ci sera exploité directement par la RCA.
54. En qualité d’exploitante directe, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
55. Dans le cadre de l’exploitation de ces infrastructures sportives, les clubs sportifs, écoles et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.
56. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
57. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
58. La RCA est tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l’exploitation des infrastructures sportives.
59. Le réfectoire du complexe sportif sera exploité en exemption de TVA, en fonction de l'utilisateur, et la déduction pourra être appliquée en fonction de l'exploitation réelle. Il s'agit d'une salle destinée à servir de réfectoire et non de cafétéria.
60. Le réfectoire est mis à la disposition des utilisateurs des infrastructures sur demande. Lorsqu'il n'est pas occupé par ces derniers, il sert parfois de réfectoire pour le personnel.
61. Quant aux types d'événements/activités et aux destinataires, le réfectoire est utilisé par le personnel de l’ASBL. Il est également mis à disposition des clubs pour des matchs, des réunions, des manifestations exceptionnelles (telles que des tournois, compétitions, etc.), ainsi que pour certains soupers organisés par les clubs.
62. Dès lors que l’exception à l’exemption prévue par l’article 44, § 3, 2°, a), 7e tiret n’est pas applicable lorsque le preneur est une ASBL, cette mise à disposition se fera en exemption de TVA.
63. La RCA aura le statut d’assujetti mixte avec un droit à déduction limité conformément à l’article 46, § 2 du C.TVA.
II.3.2. Le centre sportif B
64. Une fois le centre sportif transféré dans le patrimoine de la RCA, celui-ci sera exploité directement par la RCA.
65. En qualité d’exploitante directe, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
66. Dans le cadre de l’exploitation de ces infrastructures sportives, les clubs sportifs, écoles et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.
67. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
68. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
69. La RCA est tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l’exploitation des infrastructures sportives.
70. Le réfectoire/salle de réunion du centre sportif est occasionnellement donné en location. La salle sert de réfectoire ou de salle de réunion, et n’est pas utilisée en tant que cafétéria. Le réfectoire est mis à la disposition des utilisateurs des infrastructures sur demande. Lorsqu'il n'est pas occupé par ces derniers, il sert parfois de réfectoire pour le personnel. La salle sera exploitée en exemption de TVA, en fonction de l'utilisateur, et la déduction pourra être appliquée en fonction de l'exploitation réelle.
71. Dès lors que l’exception à l’exemption prévue par l’article 44, § 3, 2°, a), 7e tiret n’est pas applicable lorsque le preneur est une ASBL ou un particulier qui utilise le bien à titre privé, cette mise à disposition se fera en exemption de TVA.
72. La RCA aura le statut d’assujetti mixte avec un droit à déduction limité conformément à l’article 46, § 2 du C.TVA.
73. La RCA deviendra emphytéote des différentes parcelles et sera chargée du projet d'extension du centre sportif. Ce projet consiste en la construction de plusieurs nouvelles salles de sport dont le coût est estimé à X Mios.€ HTVA. Le début des travaux est envisagé 20XX et une mise en exploitation en septembre 20XY.
74. Concernant les travaux de construction visés par l’article 20, § 2 de l’AR n°1, la RCA, en tant qu’assujetti identifié à la TVA, se verra adresser les factures par les entrepreneurs conformément à l’article 20, § 3 de l’AR n°1, à savoir sans mention du taux et le montant de la TVA due, mais en reprenant la mention suivante : « Autoliquidation: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ». L’article 20 de l’AR n°1 a été pris en exécution de l’article 51, § 4 du Code de la TVA.
75. La RCA reportera la TVA due et la TVA déductible sur lesdits travaux dans sa déclaration TVA périodique. Par ailleurs, elle opèrera son droit à déduction selon le principe de l’affectation réelle des biens et des services prévus à l’article 46, § 2 du Code de la TVA.
76. Toutefois, elle se fera adresser des factures avec application de la TVA en ce qui concerne les travaux immatériels (honoraires des auteurs de projet).
77. Une fois la construction de cette infrastructure achevée, la RCA l’exploitera directement, dans les conditions exposées ci-dessus.
II.3.3. Le centre sportif de C
78. Une fois le centre sportif transféré dans le patrimoine de la RCA, celui-ci sera exploité directement par la RCA.
79. En qualité d’exploitante directe, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
80. Dans le cadre de l’exploitation de ces infrastructures sportives, les clubs sportifs, écoles, ASBL et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.
81. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
82. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
83. La RCA est tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l’exploitation des infrastructures sportives.
84. S’agissant de la salle polyvalente, cette dernière est utilisée notamment pour des cours de théâtre ainsi que pour des réunions des clubs/associations et pour l’organisation d’événements privés. Les cours sont dispensés par une troupe de théâtre. Il s'agit d'une ASBL locale dédiée au théâtre, qui paie une location de salle pour pouvoir y pratiquer ses activités théâtrales.
85. La salle est mise à la disposition des utilisateurs des infrastructures sur demande. Lorsqu'elle n'est pas occupée par ces derniers, elle sert parfois de réfectoire pour le personnel. Cette salle n’est pas attenante à la grande cafétéria. Il s’agit d’un espace distinct, autonome, situé au même niveau que ladite cafétéria, dans le prolongement de celle-ci.
86. Dès lors que l’exception à l’exemption prévue par l’article 44, § 3, 2°, a), 7e tiret n’est pas applicable lorsque le preneur est une ASBL ou un particulier qui utilise le bien à titre privé, cette mise à disposition se fera en exemption de TVA.
87. La RCA aura le statut d’assujetti mixte avec un droit à déduction limité conformément à l’article 46, § 2 du C.TVA.
II.3.4. Le complexe sportif D
88. Une fois le complexe sportif transféré dans le patrimoine de la RCA, celui-ci sera exploité directement par la RCA.
89. En qualité d’exploitante directe, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
90. Dans le cadre de l’exploitation de ces infrastructures sportives, les clubs sportifs, écoles, ASBL et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.
91. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
92. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
93. La RCA est tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l’exploitation des infrastructures sportives.
94. S’agissant de la salle polyvalente, cette dernière est mise à disposition pour des manifestations exceptionnelles, des soupers de clubs, pour des réunions des clubs/associations et pour l’organisation d’événements privés. Il convient de souligner que les clubs sportifs et associations ne sont pas nécessairement des ASBL.
95. Dès lors que l’exception à l’exemption prévue par l’article 44, § 3, 2°, a), 7e tiret n’est pas applicable lorsque le preneur est une ASBL ou un particulier qui utilise le bien à titre privé, cette mise à disposition se fera en exemption de TVA.
96. La RCA aura le statut d’assujetti mixte avec un droit à déduction limité conformément à l’article 46, § 2 du C.TVA.
II.3.5. Le complexe sportif E
97. Une fois le complexe sportif transféré dans le patrimoine de la RCA, celui-ci sera exploité directement par la RCA.
98. Dans un premier temps, ce dernier sera démoli et reconstruit par la RCA. Le début des travaux est prévu en 20XX. pour une période de X mois.
99. Concernant les travaux de construction visés par l’article 20, § 2 de l’AR n°1, la RCA, en tant qu’assujetti identifié à la TVA, se verra adresser les factures par les entrepreneurs conformément à l’article 20, § 3 de l’AR n°1, à savoir sans mention du taux et le montant de la TVA due, mais en reprenant la mention suivante : « Autoliquidation: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ». L’article 20 de l’AR n°1 a été pris en exécution de l’article 51, § 4 du Code de la TVA.
100. La RCA reportera la TVA due et la TVA déductible sur lesdits travaux dans sa déclaration TVA périodique.
101. Toutefois, elle se fera adresser des factures avec application de la TVA en ce qui concerne les travaux immatériels (honoraires des auteurs de projet).
102. En qualité d’exploitante directe, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
103. Dans le cadre de l’exploitation de ces infrastructures sportives, les clubs sportifs, écoles, ASBL et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.
104. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
105. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
106. La RCA est tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l’exploitation des infrastructures sportives.
107. S’agissant de la salle polyvalente, cette dernière est mise à disposition pour des manifestations non sportives. Dans cette salle, plusieurs types d’activités non-sportives sont organisés, notamment des soupers pour des événements tels que ceux liés au football, au comité, ou au VTT. De plus, cette salle est utilisée comme cafétéria lors des entraînements et matchs de football. Par ailleurs, des activités sportives telles que le yoga et la gymnastique y sont également pratiquées.
108. La salle est mise à la disposition des utilisateurs des infrastructures sur demande. Lorsqu'elle n'est pas occupée par ces derniers, elle sert parfois de réfectoire pour le personnel. Aucun tarif supplémentaire n'est appliqué aux utilisateurs pour l'accès à cet espace.
109. Dès lors que l’exception à l’exemption prévue par l’article 44, § 3, 2°, a), 7e tiret n’est pas applicable lorsque le preneur est une ASBL ou un particulier qui utilise le bien à titre privé, cette mise à disposition se fera en exemption de TVA.
110. La RCA aura le statut d’assujetti mixte avec un droit à déduction limité conformément à l’article 46, § 2 du C.TVA.
II.3.6. Le complexe sportif F
111. Une fois le complexe sportif transféré dans le patrimoine de la RCA, celle-ci l’exploitera directement. En sa qualité d’exploitante direct, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
112. Dans le cadre de l’exploitation de ces infrastructures sportives, les clubs sportifs qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.
113. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
114. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
115. La RCA est tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l’exploitation des infrastructures sportives.
116. Le réfectoire est mis à la disposition des utilisateurs des infrastructures sur demande. Lorsqu'il n'est pas occupé par ces derniers, il sert parfois de réfectoire pour le personnel. Aucun tarif supplémentaire n'est appliqué aux utilisateurs pour l'accès à cet espace.
117. Quant à la friterie, celle-ci ne sera pas exploitée par la RCA, mais par un tiers, lequel s'acquittera d'un droit d'emplacement. Il est envisagé d'établir une division cadastrale distincte pour la friterie, afin d'en exclure cette dernière du transfert.
II.3.7. Le complexe sportif G
118. Une fois le complexe sportif transféré dans le patrimoine de la RCA, celle-ci l’exploitera directement. En sa qualité d’exploitante direct, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
119. Dans le cadre de l’exploitation de ces infrastructures sportives, les clubs sportifs qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.
120. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
121. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
122. La RCA est tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l’exploitation des infrastructures sportives.
II.3.8. Le stade communal
123. Une fois le stade communal transféré dans le patrimoine de la RCA, celle-ci l’exploitera directement. En sa qualité d’exploitante direct, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
124. Dans le cadre de l’exploitation de ces infrastructures sportives, les clubs sportifs, écoles, ASBL et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.
125. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
126. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
127. Le réfectoire est mis à la disposition des utilisateurs des infrastructures sur demande. Lorsqu'il n'est pas occupé par ces derniers, il sert parfois de réfectoire pour le personnel. Aucun tarif supplémentaire n'est appliqué aux utilisateurs pour l'accès à cet espace.
128. La RCA est tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l’exploitation des infrastructures sportives.
III. Décision
129. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
III.1. Impôts sur les revenus
III.1.1. Assujettissement à l’impôt des sociétés
130. L’article 2, § 1er, 5°, du CIR 92 précise que « pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.
5° Sociétés
On entend par :
a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui :
• soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou étranger, qui le régit ;
• soit est régie par un droit étranger qui ne lui accorde pas la personnalité juridique mais a une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge dotée de la personnalité juridique en vertu du droit belge et répond à la définition de société résidente visée au b) ci-dessous ;
Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés ».
131. L’article 179 du CIR 92 prévoit que « sont assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés résidentes et les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».
132. L’article 182, 3°, du CIR 92 stipule que « dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif :
3° les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales ».
133. Comme précisé par le demandeur, la RCA aura comme activité principale l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives.
134. Cette activité constitue l’une des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA (article 1er de l’AR du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA dotée de la personnalité juridique).
135. Par ailleurs, selon les dispositions régionales applicables, la gestion des RCA se fait selon des méthodes industrielles ou commerciales et les bénéfices nets sont versés annuellement à la caisse communale.
136. Sur la base de ce qui précède, la RCA peut être considérée comme se livrant principalement à des opérations de caractère lucratif et par conséquent sera assujettie à l’impôt des sociétés.
III.1.2. Capital libéré au sens de l’article 184 du CIR 92
137. L’article 2, § 1er, 6°, du CIR 92 précise qu’on entend par :
« a) "Capital", dans le chef d'une société :
1) le capital d'une société anonyme, tel que prévu par le Code des sociétés et des associations, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue, cette notion telle que prévue dans ce droit ;
2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue, les capitaux propres de la société tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire ou en nature, autres que des apports en industrie.
b) Capital libéré :
Tant pour une société résidente que pour une société étrangère, le capital réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés. »
138. L’article 184 du CIR 92 stipule que « le capital libéré est le capital dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, et où il n’a fait l’objet d’aucun remboursement ou réduction.
Dans la mesure où elles ne sont pas visées par l’alinéa 1er, les primes d’émission et autres sommes souscrites par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, à l’occasion de l’émission d’actions ou parts ou de parts bénéficiaires sont assimilées au capital libéré à la condition d’être portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif du bilan.
Dans les associations, fondations, sociétés et autres organismes possédant la personnalité juridique qui poursuivent un but désintéressé, les alinéas 1er et 2 s’appliquent uniquement à la partie des apports qui peuvent être légalement repris par l’apporteur ou ses ayants droit ».
139. L’article 1:8 du Code des sociétés et des associations précise que :
« § 1er. L'apport est l'acte par lequel une personne met quelque chose à disposition d'une société à constituer ou d'une société existante pour en devenir associé ou accroître sa part d'associé, et dès lors participer aux bénéfices.
§ 2. L'apport en numéraire est l'apport d'une somme d'argent.
(…) ».
140. En l’espèce, conformément aux articles L1231-4 à 1231-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la régie communale autonome est une structure juridique dotée d’une personnalité juridique distincte de la ville qui permet à cette dernière de gérer certaines de ses activités à caractère commercial et industriel de manière décentralisée.
141. Comme précisé par le demandeur, la ville mettra à disposition de la RCA des moyens financiers afin de lui permettre de financer ses activités. Ces sommes seront comptabilisées sous la rubrique « Capital ».
142. Conformément à l’article 2, § 1er, 6°, b), du CIR 92, les apports en numéraires réalisés par la ville constitueront des capitaux propres dans le chef de la RCA et, dans la mesure où ils n’auront fait l’objet d’aucun remboursement ou réduction, qualifieront de capital fiscal libéré au sens de l’article 184 du CIR 92.
III.2. TVA
III.2.1. Existence d’un but lucratif dans le chef de la RCA
143. Les RCA dotées de la personnalité juridique et visées aux articles L 1231-4 à L 1231-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne relèvent pas de l’article 6 du C.TVA mais du régime de droit commun de l’assujettissement visé à l’article 4 du C.TVA.
144. En l’espèce, la RCA étant donc bien un assujetti au sens de l’article 4 du C.TVA, reste à déterminer si ses activités futures lui conféreront ou non la qualité d’assujetti avec droit à déduction de la taxe.
145. A cet égard, en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures sportives telle qu’envisagée par la RCA, l’article 44, § 2, 3°, du C.TVA exempte de la taxe « les prestations de services fournies par les exploitants d’établissements d’éducation physique ou d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ».
146. Pour que cette exemption soit applicable, il est donc requis que les prestations de services soient effectuées par un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif.
147. Sur ce point, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 mars 2002 dans l’affaire C-174/00, Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé qu’un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu’il ne distribue pas ses bénéfices à titre de profit à ses membres et qu’il les affecte à l’exécution de ses prestations et ce, même s’il cherche systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).
148. En l’espèce, dans la mesure où les statuts de la RCA prévoient que les bénéfices nets de la RCA seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a, a priori, un but lucratif et que l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 3°, du C.TVA ne lui sera donc pas applicable.
149. Cette position ressort d’ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, ministre de la modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters. Dans cette réponse, le Ministre confirme qu’en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu’elles ont un but lucratif et qu’elles entendent distribuer leurs bénéfices, l’assujettissement avec droit à déduction n’est pas contestable.
150. Toutefois, dans une réponse à une question parlementaire de Mme V. Warzée - Caverenne, M. Geens, ministre des finances, précise que les RCA qui développent des activités dont l'exemption est subordonnée à l'absence de but lucratif, tombent en dehors du champ d'application de ces exemptions lorsque leurs statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres, et que cela s'est effectivement produit.
151. En outre, dans sa réponse à une question parlementaire de M. Dispa, M. Van Overtveldt, ministre des finances, précise qu’il convient encore d’examiner si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si, le cas échéant, on peut en conclure qu’une exemption est d’application. Ce sera le cas lorsqu’un déficit survient dans le chef de la RCA parce que les prix réclamés au public de l’organisme ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la RCA qui doit être pris en compte. A cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la RCA par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent pas être considérés comme des recettes de la RCA. Les subventions directement liées au prix attribuées à la RCA par la ville (et qui sont incluses dans la base d’imposition des services prestés, conformément à l’article 26 du C.TVA) doivent par contre être ajoutées aux recettes de la RCA afin de déterminer si les dispositions statutaires relatives au but de lucre et à l’objectif visant à distribuer des bénéfices sont ou non théoriques.
152. Dans le même ordre d’idées, toujours compte tenu du lien étroit qui unit la ville et sa RCA, les subsides en capital mis à disposition de la RCA par la ville ne doivent pas non plus être considérés comme des recettes de la RCA lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un but lucratif dans son chef.
153. La manière de fonctionner décrite aux points 153.1. à 153.5. ci-après permet d’éviter toute confusion entre les subsides de fonctionnement ou en capital, qui ne sont pas considérés comme des recettes de la RCA pour l’appréciation de son but lucratif, et les subsides liés au prix, qui font partie de la base d’imposition des services prestés par la RCA et qui sont considérés comme des recettes de la RCA pour l’appréciation de son but lucratif :
153.1. avant le début de ses activités ou avant le début d’un nouvel exercice comptable, la RCA déterminera le prix de chacune des prestations de services qu’elle fournira (le cas échéant, pour chacune de ces prestations, un prix différent sera fixé en fonction de la nature du preneur de ces prestations (résident de la ville ou non, membre d’un club, école, ...)) ;
153.2. de la même manière, la ville fixera, avant le début des activités de la RCA ou avant le début d’un nouvel exercice comptable de la RCA, le montant du subside lié au prix qu’elle entend attribuer à chaque prestation de services fournie par la RCA (le cas échéant, en distinguant selon la nature du preneur des prestations) ; il est donc requis que le montant des subsides liés au prix soit déterminé avant toute fourniture de prestations par la RCA ;
153.3. les montants des subsides liés au prix, individualisés conformément au point 153.2. ci-avant, ne pourront être revus que deux fois par an (à nouveau, l'attention est attirée sur le fait que les subsides liés au prix seront exclusivement adaptés pour les futures prestations) ; la charge de la preuve de la date d’entrée en vigueur de ces nouveaux montants de subsides et du fait qu’ils ne sont pas utilisés rétroactivement incombera à la RCA ;
153.4. les montants des subsides liés au prix, individualisés conformément aux points 153.2. et 153.3. ci-avant, sont calculés sur le nombre réel de prestations fournies par la RCA et non sur un nombre estimé en début d’activité ou en début d’exercice comptable ;
153.5. la TVA sur les subsides liés au prix deviendra exigible en fonction des règles applicables aux recettes auxquelles ils sont liés ; ces règles diffèrent en fonction de la qualité du preneur de ces services (assujetti exempté ou non (art. 22 et 22bis, § 1er, du C.TVA), particulier (art. 22bis, § 3, du C.TVA) ou organisme public visé par l’article 6 du C.TVA (art. 22bis, § 4)) ; la taxe due sur ces subsides sera reprise dans la déclaration TVA relative à la période où la TVA est devenue exigible.
154. Ceci étant, compte tenu des réponses fournies à ces questions parlementaires et du plan financier transmis par la RCA (v. annexe 1), il convient donc de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation d’infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, du C.TVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent, que les règles relatives aux subsides liés au prix soient respectées et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la commune.
III.2.2. Droit à déduction de la RCA
155. Comme précisé par le demandeur, la RCA exploitera directement les complexes. Centres sportifs A, B, C, D, E, F, G, et le stade communal et que ces infrastructures ne seront utilisées que pour les besoins d’opérations soumises à la taxe.
156. Par ailleurs, le demandeur précise que s’agissant des réfectoires et/ou des salles polyvalentes de certaines infrastructures sportives (complexes/Centres A, B, C, D, E, F) ceux-ci seront utilisés par le personnel et également mis à disposition des clubs pour des matchs, des réunions, des manifestations exceptionnelles (telles que des tournois, compétitions, etc.),des manifestations non sportives (soupers clubs, comité ou VTT par exemple) ou donnés en location occasionnellement ou non (cours de théâtre, organisation d’événement privés) . Dès lors que l’exception à l’exemption prévue par l’article 44, § 3, 2°, a), 7e tiret n’est pas applicable lorsque le preneur est une ASBL ou un particulier qui utilise le bien à titre privé, cette mise à disposition se fera en exemption de TVA.
157. Par conséquent, puisqu’elle effectuera des opérations ouvrant droit à déduction et d’autres n’ouvrant pas ce droit, la RCA aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle des taxes grevant les achats de biens et services qu’elle effectuera dans le cadre de son activité économique.
158. Conformément à l’article 46, § 2, du C.TVA et à l’article 18 bis, § 1er , de l’AR n°3, la RCA sera autorisée, sur base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.
159. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité permettant la déduction, la RCA opèrera la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction totale.
160. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité ne permettant pas la déduction (opération exemptée ou hors champ), toute déduction sera écartée.
161. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, conformément à l’article 18 bis § 2 de l’AR n°3, la RCA communiquera en outre lors de la notification préalable dont question au point 93 ci-dessus, les prorata spéciaux déterminés en fonction de la nature des biens et des services concernés.
162. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures, destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’article 44, § 3, 2°, du C.TVA (cafétéria, salles, …) ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.
III.3. Droits d’enregistrement
163. L’opération juridique consiste d’une part en la constitution d’un droit d’emphytéose portant sur les complexes/centres sportifs A, B, C, D, F, G et le stade communal, et d’autre part en la constitution d’un droit de superficie sur le complexe sportif E, qui sera démoli et reconstruit.
164. De façon générale, les articles 83 et 84 du C. enr. s’appliquent à toute constitution d’un droit d’emphytéose et de superficie. Toutefois, le C. enr. stipule, en son article 161, 2°, l’enregistrement gratuit « pour les cessions amiables d’immeubles pour cause d’utilité publique à l’Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit d’exproprier … ».
165. Il convient par conséquent de vérifier si les conditions sont réunies afin de bénéficier de l’enregistrement gratuit.
166. Il doit d’abord s’agir d’un acte amiable ; ce qui est le cas en l’espèce.
167. Ensuite, il doit s’agir d’un acte de cession d’immeuble.
168. Dans sa décision du 17 mars 1958 (numéro E. 161, 2°/05-01), l’administration a admis que « l'acte par lequel une Ville prend à bail un immeuble devant être affecté à une destination d'utilité publique, jouit de la gratuité de l'enregistrement à la seule condition qu'il mentionne expressément le caractère d'utilité publique de la location, étant donné que cet acte n’est pas sujet à l’autorisation ou l’approbation de l’autorité supérieure ». Elle a également admis dans une décision administrative du 29 mai 1989 (n° E.E./91.822) que, « conformément à l'article 83, un contrat constitutif de droit d'emphytéose est assimilé à un bail. Par conséquent, la décision précitée est également applicable à un contrat d'emphytéose ».
169. Tout comme le contrat constitutif de droit d’emphytéose, le contrat constitutif du droit de superficie est assimilé à un contrat de bail en droit d’enregistrement.
170. La notion de « cession d’immeubles » comprend donc également les constitutions d’emphytéose et de superficie, comme en l’espèce.
171. La cession doit avoir lieu pour cause d’utilité publique. La cession amiable doit donc être réalisée au profit de la communauté par opposition aux acquisitions qui ne servent que les intérêts privés.
172. En outre, il suffit que le caractère d’utilité publique soit stipulé dans l’acte de constitution du droit d’emphytéose et dans l’acte de constitution du droit de superficie, pour que la cause d’utilité publique soit retenue. En d’autres termes, le cessionnaire doit déclarer que l’acquisition est faite pour cause d’utilité publique.
173. Enfin, la cession doit se faire à un organisme expropriant ou à une personne de droit public ayant le droit d’exproprier, même si cette personne n’est pas un établissement public.
174. Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine stipule en son article 58 : « Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique … »
175. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article 161, 2°, du C. enr. sont remplies si l’acte de constitution du droit d’emphytéose et l’acte de constitution du droit de superficie contiennent la mention « d’utilité publique »
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