Diensten bedoeld in het BTW-Wetboek, normaal tarief, prijsvermindering · Voorafgaande beslissingen

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2010.318 7 september 2010

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Diensten bedoeld in het BTW-Wetboek, normaal tarief, prijsverminderingbelasting over de toegevoegde waarde - diensten bedoeld in het BTW-Wetboek - normaal tarief - prijsvermindering

https://juriel.be/nl/rulings/2010-318-diensten-bedoeld-in-btw-wetboek-6199

Nummer
2010.318
Datum
7 september 2010

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Verzameling
Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

40 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2010.318 dd. 07.09.2010

Belasting over de toegevoegde waarde · Diensten bedoeld in het BTW-Wetboek · Normaal tarief · Prijsvermindering

Samenvatting

De prijs die een klant betaalt voor een elektronische getrouwheidskaart vormt de tegenprestatie van een dienstverlening die aan het normale belastingtarief onderworpen is zoals bedoeld in artikel 18, § 1, van het BTW-wetboek. Wanneer de gespaarde punten worden aanvaard als gedeeltelijke betaling van de handelingen die door een leverancier werden verricht en wanneer de laatstgenoemde een prijsvermindering toekent die met het aantal aanvaarde punten evenredig is, dan kan de maatstaf van heffing van BTW voor zijn dienstverlening worden verlaagd tot de waarde van de aanvaarde punten overeenkomstig artikel 28, 2°, van het BTW-wetboek.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

1. La demande vise plus particulièrement à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. l'affiliation à la carte, d'un montant de X €, doit être soumise à la TVA ;

1.2. la distribution de points par un membre n'emporte pas de conséquences sur le plan de la TVA dans le chef de ce membre ;

1.3. lorsqu'un membre accepte des points en paiement et octroie une remise proportionnelle aux nombres de points acceptés, la base d'imposition à la TVA est égale au montant, remise commerciale déduite, qui est réellement perçu par le membre.

II. Description des faits

2. La carte H est une carte de fidélité multi-enseignes à destination du secteur de l'HORECA.

3. La carte est destinée à recevoir des points, lesquels permettront d'obtenir des remises sur des achats effectués chez les membres professionnels de l'enseigne H.

4. Les membres professionnels octroient des points correspondant par exemple à 5% de l'addition d'un repas. En pratique, pour une addition de 100 € TVAC, le client reçoit 50 points (10 points équivalent à 1 €) sur sa carte. Ces points sont valables 6 mois.

5. Cette carte et les points qui y ont été apportés sont, après activation électronique, utilisés pour obtenir des remises au sein des restaurants membres de l'enseigne H.

6. Les membres professionnels sont libres de limiter la remise accordée (par exemple : maximum 50% de l'addition) à condition d'en informer les clients au préalable au travers du site internet d'H.

7. Lors de sa première transaction, le client reçoit ses points sur une carte vierge marquée d'un code au verso. Pour activer la carte, le client doit consulter le site internet d'H, ouvrir la page « carte » et s'inscrire avec le code présent au dos de la carte.

8. Après cette activation, la carte sera reconnue par les bornes interactives installées dans les établissements membres de l'enseigne.

9. Excepté sa fonction de réceptacle de ristournes potentielles, la carte ne donne droit à aucun service ni à aucune prestation de quelque nature que ce soit.

10. Le coût de la carte s'élève à X €.

11. Lors d'une prochaine visite à un établissement membre de l'enseigne, le client pourra soit accumuler les points, soit les utiliser comme bons de réductions à valoir sur son addition.

12. Par exemple, le client reçoit une addition de 100 € TVAC. Il annonce qu'il dispose de la carte H. La carte contient des points équivalant à 5 €. Le restaurateur octroie une remise commerciale de 5 €. Le client paie 95 € et est débité des 50 points les plus anciens de sa carte H.

13. La société Y émet les cartes, diffuse des points, comptabilise les points octroyés et utilisés, émet un relevé mensuel qui permet aux membres professionnels de vérifier l'ensemble des points accordés et des remises octroyées. Elle joue en l'occurrence un rôle d'intermédiaire entre les différents autres intervenants.

14. Elle n'accorde aucune compensation financière aux membres professionnels qui accordent des points ou octroient des remises lors de l'utilisation des points.

15. La société Y coordonne également les actions marketing de la carte que ce soit sous forme de communications ou d'actions de sensibilisation à l'utilisation de la carte.

16. La société Y facture mensuellement ses services en appliquant une TVA de 21%.

17. Le coût des services de la société Y serait, par exemple, de X € par mois par membre professionnel augmenté d'un pourcentage sur le volume des remises octroyées.

III. Motivation de la demande

18. Le demandeur estime que les X € payés permettent au client de rentrer dans ce système de fidélisation et que cette somme constitue donc la contrepartie d'une opération visée par le CTVA.

19. Le demandeur considère que la remise doit s'envisager suivant les règles d'usage en matière de rabais, remises et ristournes (R.R.R.) accordés et qu'elle est donc visée par l'article 28, 2°, du CTVA.

IV. Décision

20. Les X € payés par les clients doivent s'analyser comme le prix à payer pour adhérer au système de fidélisation H et ils constituent donc la contrepartie d'une prestation de services fournie à ces clients par la société Y en charge de la gestion de ce système de fidélisation.

21. A défaut d'une exemption ou d'un taux réduit susceptible de lui être appliqué, une telle prestation est passible de la taxe au taux normal, qui s'élève actuellement à 21%.

22. Par ailleurs, en ce qui concerne la base d'imposition à la TVA des opérations fournies par les membres d'H, l'article 28, 2°, du CTVA prévoit qu'elle ne comprend pas les rabais de prix consentis par un fournisseur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible.

23. En l'espèce, lorsque les membres professionnels du système H accordent des points à leurs clients qui viennent de consommer dans leur établissement, il n'est pas possible de considérer que les points accordés constituent un rabais au sens de l'article 28, 2°, précité, puisque, pour pouvoir effectivement bénéficier de ces points et du rabais qu'ils représentent, les clients devront à nouveau consommer dans un établissement H endéans les 6 mois et que par ailleurs, le bénéfice du rabais représenté par les points ne sera pas forcément accordé par le fournisseur qui aura crédité la carte.

24. Par conséquent, la distribution des points par les membres professionnels d'H reste sans conséquence sur le plan de la TVA et ne peut en aucun cas diminuer la base d'imposition des opérations à l'occasion desquelles ces points sont remis.

25. En revanche, lorsqu'un membre professionnel d'H accepte les points figurant sur les cartes de ses clients en paiement de ses prestations et qu'il octroie un rabais proportionnel aux nombres de points acceptés, la base d'imposition à la TVA de ses opérations peut être réduite à concurrence de la valeur des points acceptés, conformément à l'article 28, 2°, du CTVA.

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