Vrijstellingen, Medische beroepen, Diensten van persoonsverzorging, Psychotherapeuten, medisch beroep · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 27 juni 2013

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Vrijstellingen, Medische beroepen, Diensten van persoonsverzorging, Psychotherapeuten, medisch beroepVrijstellingen - Medische beroepen - Diensten van persoonsverzorging - Psychotherapeuten

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
27 juni 2013

Procesverloop

2 stappen · 2 jaar 4 maanden
  1. Weergegeven beslissingRechtbank van eerste aanleg te Luik27.06.2013
  2. Beslissing in beroepHof van beroep te Luik04.11.2015

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Belgische rechtspraak
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Tekst

123 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 27.06.2013 (12/2146/A en 12/2157/A)

Vrijstellingen - medische beroepen - diensten van persoonsverzorging - psychotherapeuten

Wettelijke bepalingen

art.44 §1, 1° en 2° WBTW

Samenvatting

Een psychotherapeute die behandelingen “lichaam en geest” en “mama-baby” verstrekt onder de vorm van onderwatermassages gecombineerd met een consultatie, kan genieten van de vrijstelling bedoeld in art. 44 §2, 1° en 2° van het WBTW.

Opmerking

De Belgische Staat heeft beroep aangetekend tegen deze uitspraak.

Volledige tekst

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège Chambre fiscale de Liège

dd. 27.06.2013

R.G.12/2146/A & 12/2157/A

EN CAUSE :

La SPRL S., inscrite à la B.C.E. sous le n° …, dont le siège social est établi à …

Ayant pour conseil Maître C. P., Avocate dont le cabinet est établi à ….

Requérante et demanderesse, comparaissant par son conseil, le gérant de la demanderesse comparaissant en outre personnellement.

CONTRE

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre en charge du S.P.F. FINANCES, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à ….

Défendeur, comparaissant par Madame V. G., fonctionnaire à l'AFER, attachée à l'office de contrôle de la TVA de Verviers 2 dont les bureaux sont établis à ….

Rôle 12/2157/A

ET ENCORE EN CAUSE

Monsieur D. R., psychothérapeute, domicilié à …

Ayant pour conseil Maître C. P. , Avocate dont le cabinet est établi à ….

Requérant et demandeur, comparaissant personnellement assisté par son conseil.

CONTRE:

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre en charge du S.P.F. FINANCES, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à ….

Défendeur, comparaissant par Madame V. G., fonctionnaire à l'AFER, attachée à l'office de contrôle de la TVA de Verviers 2 dont les bureaux sont établis à ….

Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment:

12/2146/A

la contrainte portant le numéro … décernée le 28 novembre 2011, visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2011;

la requête valant opposition à contrainte déposée au greffe le 13 avril 2012 dans les formes régulières et le délai légal;

la demande amiable de mise en état de la cause formulée par les parties à l'audience d'introduction du 22 mai 2012 ainsi que l'ordonnance du même jour qui l'entérine;

les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 16 juillet 2012, le 30 novembre 2012 et le 28 février 2013 pour l'Etat belge;

les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 25 septembre 2012 et le 29 janvier 2013 pour le requérant;

le courrier du requérant déposé au greffe le 28 mars 2013;

la demande de mise en état de la cause formulée par les parties à l'audience du 18 avril 2013 ainsi que l'ordonnance du même jour qui l'entérine;

les conclusions de synthèse déposées au greffe le 13 mai 2013 pour le requérant;

les conclusions de synthèse déposées au greffe le 30 mai 2013 pour l'Etat belge;

le dossier de pièces déposé pour le requérant à l'audience du 4 juin 2013.

12/2157/A

la contrainte portant le numéro … décernée le 7 décembre 2011, visée et rendue exécutoire le 9 décembre 2011;

la requête valant opposition à contrainte déposée au greffe le 13 avril 2012 dans les formes régulières et le délai légal;

la demande amiable de mise en état de la cause formulée par les parties à l'audience d'introduction du 22 mai 2012 ainsi que l'ordonnance du même jour qui l'entérine;

les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 16 juillet 2012, le 30 novembre 2012 et le 28 février 2013 pour l'Etat belge;

les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 25 septembre 2012 et le 29 janvier 2013 pour le requérant;

le courrier du requérant déposé au greffe le 28 mars 2013;

la demande de mise en état de la cause formulée par les parties à l'audience du 18 avril 2013 ainsi que l'ordonnance du même jour qui l'entérine;

les conclusions de synthèse déposées au greffe le 13 mai 2013 pour le requérant;

les conclusions de synthèse déposées au greffe le 30 mai 2013 pour l'Etat belge;

le dossier de pièces déposé pour le requérant à l'audience du 4 juin 2013.

Les causes portant les numéros de rôle 12/2146/A et 12/2157/A concernent le dirigeant et sa société, opposés à l'Etat belge pour l'application de la TV A dans le cadre d'un même contrôle fiscal concernant la même question de droit, soit l'assujettissement à la TVA des prestations de psychothérapie; elles doivent être jointes pour connexité en application de l'article 30 du Code judiciaire.

Les parties ont été entendues à l'audience du 4 juin 2013.

I. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE.

Le requérant a suivi une formation en psychothérapie et a constitué un cabinet privé dans lequel il exerce une profession indépendante de psychothérapeute, d'abord en personne physique puis au travers de la société S., qu'il a constituée en 2010.

La requérante est immatriculée à la TVA sous le n° … pour ses conseils de gestion et activités pour la santé humaine; le requérant est immatriculé à la TV A du 1er avril 2005 au 31 juillet 2010 pour son activité de psychothérapeute sous le numéro …, soumis au régime normal et tenu au dépôt de déclarations trimestrielles.

Le requérant a également travaillé dans le cadre des cures aux Thermes de Spa jusqu'au 30 juin 2010.

Le requérant a fait l'objet d'un contrôle de sa situation TVA pour les années 2008 à 2010, notamment sur les factures établies en exemption de TVA. Il a été constaté que le requérant n'est ni psychologue, ni médecin-psychiatre ni docteur en médecine-candidat spécialiste en psychiatrie.

La requérante a fait l'objet d'un contrôle de sa situation TVA pour la période du 12 février 2010 au 31 décembre 2010.

Le 12 octobre 2011, un procès-verbal est dressé et rejette l'exemption de TVA pour les séances psycho thérapeutiques de la requérante rendues par le truchement de Monsieur D. qui n'est pas titulaire d'un diplôme de psychologie, médecin ou médecin­psychiatre. La TVA due est de 2.132,55 euros.

Le 28 novembre 2011, une contrainte est décernée pour ce montant, majoré d'une amende de 213 euros au nom de la requérante, visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2011.

Le 12 octobre 2011, un relevé de régularisation est adressé au requérant.

Dans un procès-verbal dressé le 5 décembre 2011, le taxateur a estimé que le requérant ne bénéficiait d'aucun diplôme reconnu par l'Etat ni n'exerce une activité reprise dans la nomenclature INAMI. Le taxateur estime que le titre de psychothérapeute n'est pas protégé par la loi et que cette qualification n'ouvre pas en soi le bénéfice de l'exemption à la TVA. La TVA due s'élève à 6.409,40 euros, majorée d'une amende égale au double des droits dus de 640 euros.

Une contrainte portant le numéro … a été décernée le 7 décembre 2011 et visée et rendue exécutoire le 9 décembre 2011 au nom du requérant.

Par requêtes déposées le 13 avril 2012, les requérants forment opposition à la contrainte.

II.DISCUSSION.

Le présent litige pose la question de l'assujettissement ou l'exemption à la TVA des prestations de psychothérapie ainsi que les questions de fait relatives à la nature des activités du requérant, à ses qualifications professionnelles et au caractère thérapeutique de ses prestations.

2.1. Textes légaux et principes applicables.

L'article 132.1. de la Directive TVA du Conseil 112.2006/CE du 28 novembre 2006 énonce:

« 1. Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes:

c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ».

Dans un arrêt Unterpertinger du 20 novembre 2003 (Aff. C-212/01), la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que:

« A cet égard, c'est la finalité d'une prestation médicale qui détermine si celle-ci doit

être exonérée de la taxe.

Dès lors, si une telle prestation est effectuée dans un contexte permettant d'établir que sa finalité principale n'est pas la protection, y compris le maintien ou le rétablissement de la santé, mais plutôt la fourniture d'un avis (...), l'exonération ne s'applique pas à ladite prestation ».

Dans un arrêt Statteverket contre PFC C. AB du 21 mars 2013 (Aff. C-91/12), la Cour de justice de l'Union européenne a décidé (à propos des prestations de chirurgie esthétique) que:

« ... il convient de rappeler que, si les « soins médicaux» et les «prestations de soins à la personne» doivent avoir un but thérapeutique, il ne s'ensuit pas nécessairement que la finalité thérapeutique d'une prestation doive être comprise dans une acception particulièrement étroite.

(…) Il découle de la jurisprudence que les problèmes de santé visés par les opérations exonérés au titre de l'article 132, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive TVA peuvent être d'ordre psychologique (voir en ce sens, notamment, arrêts du 6 novembre 2003, Dornier, c-45/01, point 50 ainsi que du 27 avril 2006, Solleveld et van den Hout­van Eijsbergen, c _443/04 et C-444/04, points 16 et 24) ».

Par arrêt Solleveld et van den Hout-van Eijnsbergen du 27 avril 2006 (C-443/04 et C­444/04), la Cour de Justice de l'Union européenne a décidé que:

« Une réglementation nationale qui exclut la profession de psychothérapeute de la définition des professions paramédicales n'est contraire à l'objectifde garantir que l'exonération s'applique uniquement à des prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises ainsi qu'au principe de neutralité fiscale que dans la mesure où, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les traitements psychothérapeutiques seraient, s'ils étaient effectués par des psychiatres, des psychologues ou toute autre profession médicale ou paramédicale, exonérés de la TVA, alors que, dispensés par des psychothérapeutes, ils peuvent être considérés comme étant d'une qualité équivalente compte tenu des qualifications professionnelles de ces derniers ».

L'article 44 §1er 2° du CTVA énonce que:

«Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes suivantes:

2° les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et le soigneuses, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ».

2.2. Application.

Le Tribunal ne tiendra compte que de l'intention du législateur européen puisque la notion de «prestations de soins à la personne» parmi les opérations exonérées est une notion autonome de droit communautaire qui prime sur toute disposition de droit national.

Leur exonération se justifie par des objectifs de réduction des coûts des soins de,santé et de rendre ces soins plus accessibles aux particuliers (voir E.Traversa, Le régime TVA des soins de santé, RGF 2005/11, p.16 à 23).

Le terme «santé» englobe la santé mentale.

Cette notion requiert un but thérapeutique, ce qui signifie qu'elle inclut les interventions destinées à diagnostiquer, soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies et anomalies de santé (voir point 39 de l'arrêt Unterpertinger).·

Pour autant, la finalité thérapeutique ne doit pas recevoir une interprétation étroite (point 40 du même arrêt qui inclut les prestations à caractère préventif sans maladie ou anomalie de santé mais exclut les prestations médicales dans le cadre d'une expertise médicale en vue d'étayer ou d'infirmer une demande de versement d'une pension d'invalidité).

En l'espèce, les activités du requérant ne se réduisent pas au massage et à la relaxation mais rentrent bien dans la catégorie de la santé mentale à finalité thérapeutique.

Les prestations du requérant ont consisté à offrir à la clientèle de la société d'exploitation des Thennes de Spa de 2004 à 2010, en qualité de psychothérapeute externe, un accompagnement dans le cadre des cures « corps esprit» et «maman bébé» et sous la forme de massages aquatiques ainsi que par une consultation en-dehors des cures proprement dites.

Même si ce cadre est celui de la détente, du loisir et du bien-être, les prestations en cause, sous réserve du watsu, participent plus d'une action psychologique et présentent une vertu curative et thérapeutique, ainsi que le révèle son message publicitaire, « un esprit serein dans un corps serein », qui propose un premier entretien, suivi d'un travail en profondeur sur des émotions négatives accumulées, des caps importants de la vie de couple tels séparation, divorce, deuil, des blessures de l'âme à alléger (voir pièce 10 du dossier des requérants).

Les déclarations des quelques patientes, du directeur et des collègues de travail confinnent encore cette dimension de prise en charge psychologique, visant à soigner et guérir, en tout cas, à favoriser un processus de convalescence en libérant de souffrances psychiques et rétablissant un équilibre mental (voir pièces 3 à 6 du dossier des requérants).

La qualité de la pratique professionnelle du requérant est bel et bien perçue par ses patientes et son entourage professionnel.

Le curriculum produit par le requérant montre ainsi qu'il est valablement fonné suivant un parcours individuel théorique et pratique, varié et continu; les formations suivies sont étalées de 2001 à aujourd'hui, en Belgique ou à l'étranger, de manière intensive ou sous forme de modules, en supervision ou non (voir pièce 1 du dossier des requérants).

Le requérant produit encore un code démontrant qu'il se soumet à une déontologie respectueuse du patient dans sa pratique professionnelle pratiquée à temps plein (voir pièce 12 du dossier des requérants).

Les prestations du requérant peuvent, au vu de son parcours, son approche et de ses formations, présenter la garantie de revêtir une qualité équivalente à celle dispensée par des médecins-candidats spécialistes en psychiatrie, psychiatres et psychologues.

A cet égard, la marge d'appréciation des Etats-membres dans la transposition de la Directive ne permet donc pas de restreindre le champ d'application de l'exonération en refusant d'exonérer des opérations visées par la notion de «prestations de soins à la personne ».

Le droit belge traduit une approche basée sur la qualité de la personne qui accomplit la prestation de soins puisque les critères d'application de l'exonération requises à l'article 44 §1er 1° du CTVA sont au nombre de trois:

* l'appartenance à une profession médicale ou paramédicale;

* le fait que les prestations de soins aux personnes soient reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire;

* le fait que les prestations soient effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité habituelle.

Le droit belge et la pratique de l'Etat belge, excluant de l'exonération des prestations thérapeutiques parce que celui qui les accomplit n'est pas titulaire d'un diplôme reconnu, ne fait ainsi pas référence à la finalité thérapeutique alors qu'elle est conçue en droit communautaire comme déterminante de l'exonération.

Comme le droit belge a mal transposé la directive et que le requérant a démontré faire valoir une approche thérapeutique dans ses prestations, elles bénéficieront de l'exonération prévue à l'article 132.1.

La requête est par conséquent fondée.

2.3. Quant aux dépens.

Les requérants, qui obtiennent l'annulation des contraintes dont opposition, ont droit à l'octroi d'une indemnité de procédure tenant compte de la valeur cumulée des TVA dues en exécution des contraintes, soit 8.227 euros + 2.532,99 euros = 10.759,99 euro, soit 1.210 euros.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Joint les causes portant les numéros de rôle 12/2146/A et 12/2157/A.

12/2146/A

Dit la requête recevable et fondée.

Annule la contrainte portant le numéro 311/1013/09592 décernée le 28 novembre 2011, visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2011.

12/2157/A

Dit la requête recevable et fondée.

Annule la contrainte portant le numéro 311/1206/12390 décernée le 7 décembre 2011,

visée et rendue exécutoire le 9 décembre 2011.

Condamne l'Etat belge aux dépens liquidés à 1.210 euros.

Le présent jugement a été prononcé le vingt-sept juin deux mil treize à l'audience publique de la vingt et unième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE où siégeaient:

Madame N. P., Juge unique;

Monsieur J.-D. L., greffier.

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