Vordering tot voldoening · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 17 februari 2005

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Vordering tot voldoening

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
17 februari 2005

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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55 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 17.02.2005 (R.G. 04/1272/A)

Vordering tot voldoening

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de Liège

dix-neuvième chambre

17.02.2005

R.G. 04/1272/A

répertoire 05/3612

EN CAUSE

Monsieur R. F. , domicilié à … .

Ayant pour conseils Maîtres D. M. et J. O. , Avocats, membres de la société civile d'avocats M, M & H s.c.r.l. , … à … .

Requérant et demandeur, comparaissant par Maître J. O. , un de ses conseils.

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence du 3ème bureau de Recettes de la T.V.A. de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n°1,

Ayant pour conseil Maître J. J. , Avocat à … ,

Défendeur, comparaissant par Maître J. F. , Avocat.


I. Procédure

Le dossier de la procédure comprend notamment :

- la contrainte TVA N° BE … décernée le 12 février 1999 et rendue exécutoire le 7 février 2000,

- la requête déposée au greffe le 12 mars 2004 dans les formes régulières et les délais légaux,

- les conclusions et conclusions additionnelles prises pour le défendeur et déposées au greffe les 19 mai 2004 et 8 octobre 2004,

- les conclusions prises pour le requérant et déposées au greffe le 10 septembre 2004.

Les parties comparaissant comme dit ci-dessus ont été entendues à l'audience du 27 janvier 2005.

II. Objet de la contestation

Le requérant a exercé en France une activité de maçonnerie et y a été assujetti à la TVA, il dit avoir demandé sa radiation en mars 1992.

Les autorités belges, saisies par les autorités françaises d'une demande d'assistance au recouvrement en matière de TVA à propos de quatre factures émises en 1994, ont établi une contrainte.

Le requérant conteste devoir ces sommes au motif qu'il avait quitté la France à l’époque où ces factures ont été émises et que leur émission est le fait d'un tiers qui a établi de fausses factures.

L'État belge conteste la recevabilité de cette requête au motif que le litige aurait dû être introduit devant les autorités françaises.

III. Discussion

Attendu qu'en vertu de l'article 12 de la directive 76/308/CEE « 1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le litre permettant l’exécution de son recouvrement émis dans l’État membre où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente de l’État membre où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.

2. Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante, conformément au deuxième alinéa ».

Comme le souligne la requérante l'alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre : « 3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l’État membre où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. ».

Cette dernière disposition doit cependant être mise en rapport avec l'article 89 CTVA qui prévoit « Sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, § 1er et 2, et 85bis, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice. ».

La contrainte est un titre exécutoire par lequel l’État constate sa créance ou, comme en l'espèce, celle d'un autre État membre de l'Union européenne.

Ce titre exécutoire ne doit pas être confondu avec ses mesures d'exécution : il constate une créance qui est née antérieurement et permet à l'État de recourir à de telles mesures mais ne constitue pas lui-même une mesure d'exécution.

Les mesures d'exécution d'une contrainte conforme au prescrit de l'article 85 CTVA sont les mesures prises en exécution des articles 85 et 89 CTVA et des dispositions du code judiciaire auquel ces articles renvoient qui relèvent, en vertu de l'article 1395 du code judiciaire, de la compétence exclusive du juge des saisies.

De même l'article 8 al 1 de la directive 76/308/CEE prévoit « 1. Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance de l’État membre où l'autorité requise a son siège. ».

La contrainte est, en matière de TVA, l' « instrument permettant l'exécution d'une créance » en Belgique visé à l'art. 8 al 1 précité qui reconnaît le titre émis par l'État requérant et en autorise l'exécution mais ne constitue pas pour autant lui-même une mesure d'exécution.

En l’espèce, les arguments évoqués par le requérant quant au fond du litige portent sur sa qualité d’assujetti et, subsidiairement, sa qualité de redevable de la taxe.

C'est donc le fondement même de la créance évoquée par l'État requérant et constatée par la contrainte litigieuse qui est contesté.

La requête porte donc en l'espèce à la fois sur la créance et sur le « le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l’État membre où l'autorité requérante a son siège » au sens de l'article 12 al 1 et 2 de la directive 76/308/CEE et non sur les mesures d'exécution de cette créance et de ce titre.

Le litige relève donc, en application de l’article 12 de la directive 76/308/CEE de l'instance compétente de l'État requérant, en l'espèce la France, et non des juridictions belges.

Il y a dès lors lieu de dire la demande irrecevable.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL.

Statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions.

Se déclare incompétent pour connaître du litige.

Dit la requête non recevable.

Condamne le requérant aux dépens liquidés par le défendeur État belge à la somme de 342,09 euros, montant de l'indemnité de procédure.

Prononcé en français à l'audience publique de la dix-neuvième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE CINQ, où étaient présents :

Monsieur J. G. , Juge unique ;

Monsieur J. L. , greffier.

Aangehaalde teksten

3
WBTW art. 852 voorkomens
WBTW art. 892 voorkomens
richtlijn 76/308 art. 122 voorkomens

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