De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
ARREST L 05/1
Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 25.03.2005
FJF 2005/225
Dit arrest werd verbroken door het arrest van het Hof van Cassatie dd. 16.11.2006
Vordering in rekening-courant - Geldlening
De hoofdaandeelhouder van een vennootschap verkoopt een onroerend goed en goodwill aan zijn vennootschap. De vennootschap betaalt niet uit maar boekt de vordering in rekening-courant. De vennootschap betaalt 7% interest op de vordering.
Het hof meent dat die interest niet geherkwalificeerd kan worden in een dividend (art. 18 eerste lid 4° WIB 1992) omdat de vordering op de vennootschap een vordering is wegens een verkoop met uitgestelde betaling van de prijs en niet wegens een geldlening. Het begrip «geldlening» in artikel 18 kan immers alleen in strikte, gemeenrechtelijke zin geïnterpreteerd worden. Het hof houdt enkel rekening met de tekst van de wet, en niet met de voorbereidende werken, die een ruime interpretatie voorstaan.
Commentaar
De recente positieve tendens bij de rechtbanken van eerste aanleg (voor een overzicht: zie Fisc. Act. 2005, 4/3 - recent nog Rb. Leuven 4 februari 2005, Fisc. Act. 2005, 21/13) wordt dus nu bevestigd door een hof van beroep. Nochtans blijft de fiscus bij zijn standpunt dat een op rekening-courant geboekte vordering op een vennootschap naar aanleiding van een verkoop wel als een geldlening te beschouwen is. Het toestaan van uitstel van betaling komt volgens de fiscus immers neer op een verschaffen van krediet, wat in rechte gelijk staat met een geldlening (zie circulaire van 11 januari 2005, Fisc. Act. 2005, 4/1).
Tekst van de beslissing
COUR D'APPEL DE LIÈGE
NEUVIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU VINGT-CINQ MARS 2005
2004/RG/342
EN CAUSE;
La S.P.R.L. C., dont le siège social est établi à ...
partie appelante, représentée par Maître B.J., avocat à ...
CONTRE;
L'ÉTAT BELGE, SPF Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional du Centre de Contrôle Liège l, dont les bureaux sont sis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, l.
partie intimée, représentée par Maître FEKENNE Jacques. loco Maître JEUNEHOMME. Jean-François, avocats à 4000 LIÈGE rue Fusch,8.
Vu les feuilles d'audiences des 23.04.04 - 16.02.05 - 16.03.05 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Arrêt de la 9ème chambre du 25.03.2005 - 2004/RG/342
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:
- en copie conforme le jugement rendu le 18 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Liège , dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,
- la requête d'appel déposée au greffe le 9 mars 2004,
- les conclusions de l'intimé déposées le 25 juin 2004,
- les dossiers des parties déposés devant le tribunal pour l'État belge et devant la cour pour l'appelante à l'audience le 16 février 2005,
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable,
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I. L'objet du litige:
Attendu que sur ce point la cour constate que le litige qui lui est déféré porte sur deux points :
•le sort fiscal des intérêts d'avances consenties à la société au capital de 250.000 BEF par son principal associé, montant avancé en argent pour une somme de 30.000.000 BEF rémunérés par un intérêt de 7 % (application de l' article 18 du code des impôts sur les revenus 1992 pour l'exercice d'imposition 2000 dans sa version procédant de la modification du 20 décembre 1996 )et requalifiés par l'administration en dividendes ;
•taux du précompte mobilier applicable à ce dividende fictif;
II, Discussion:
Attendu qu'il y a lieu d'examiner successivement les deux questions évoquées ci avant, les autres problèmes tranchés en faveur de l'appelante ne faisant pas l'objet d'un appel de la part de l'administration:
l. requalification des intérêts en dividendes :
Attendu que l'appelante soutient que l'administration aurait violé la disposition de l'article 18,4° du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qu'elle aurait appliqué à l'hypothèse visée par le présent litige le régime applicable à la notion de prêt d'argent alors qu'il s'agirait d'une simple inscription en compte courant;
Qu'il échet de rappeler que la société a acheté à son principal actionnaire un immeuble et des avoirs incorporels, dont une partie seulement a été payée;
Arrêt de la 9ème chambre du 25.03.2005 - 2004/RG/342 3
Que le solde a fait l'objet d'une convention de mise à disposition des fonds à la société moyennant un intérêt de 7 % ;
Attendu que le litige porte sur l'application du texte de l'article 18,4° du code des impôts sur les revenus 1992 dans sa version modifiée en 1996 (supra);
Que le terme d'avance y est spécialement défini comme un prêt d'argent et non plus comme une créance;
Que l'administration invoque en vain la volonté du législateur face à l'existence d'un texte clair;
Que la cour est tenue par la lettre du texte et non par les travaux préparatoires de la loi prétendant étendre le régime de la requalification aux prêts d'argent en vue de lutter contre certains abus et la sous-capitalisation des sociétés ;
Que le ministre lui-même a du reconnaître lors d'une réponse à une question parlementaire (Q.P. 25 juin 1998, Bull. chambre S.O. 1998-1999, p.22308) que la terminologie du texte légal substituant le terme de « prêt d'argent » à celui de « créance » était pratiquement la même que celle de l'article 1895 du code civil (prêt en argent) et que cette modification de terminologie pouvait soulever de graves problèmes d'interprétation, notamment lorsque les avances sont concrétisées par des comptes courants dans la société débitrice des intérêts,
Que cette réponse du ministre traduit manifestement un certain embarras qui était déjà apparu dans sa réponse à la question n°889/ 97 du 9 mai 1997 de Mr. Canon) (Bull. Chambre n° 103- session 1997)où il s'efforça de distinguer le terme d'avance de celui de créance ultérieurement remplacé par celui de prêt d'argent en affirmant déjà que la rédaction du texte nécessitait un examen approfondi par son administration ;
Attendu que le terme de prêt d'argent, à défaut de définition propre dans le cadre de la loi fiscale, définition que le législateur peut toujours préciser le cas échéant, ne peut être entendu que dans le sens donné par le droit commun, sous peine de créer une situation d'insécurité juridique des opérations économiques faisant l'objet d'actes juridiques conventionnels;
Que la doctrine s'exprime d'ailleurs en ce sens (P. Van Ommeslaghe, droit commun et droit fiscal, J.D.F. 1989, p.5-32);
Qu'en dépit de la volonté exprimée dans les travaux préparatoires, le terme de prêt d'argent ne peut, à défaut de dispositions spécifique, être étendu aux opérations réalisées dans le cadre d'un compte courant;
Que l'administration invoque en vain une décision de jurisprudence de la cour d'appel de Gand du 31 mars 1999 (FJF 99/138) rendue à l'analyse relativement à un exercice antérieur à la modification de l'article 18 précité en 1996;
Qu'elle invoque tout aussi vainement une réponse à une question parlementaire en date du 30 mars 1992, également bien antérieure au texte qui fait litige;
Arrêt de la 9ème chambre du 25.03.2005 - 2004/RG/342
Qu'enfin la décision du tribunal d'Anvers du 5 septembre 2000 citée au courrier fiscal 2004 p. 200 ne convainc pas davantage puisqu'elle est tout aussi bien démentie par la décision du tribunal de première instance de Liège du 24 novembre 2004 déposée au dossier de l'appelante et qui refuse de reconnaître au compte courant le caractère de prêt d'argent visé par le code civil (v. aussi en ce sens JP Magremanne, requalification des intérêts en dividendes... in RGF 1997, plus spécialement, p.40; J.Malherbe, droit fiscal, impôt des sociétés, éd. Larcier 1997, p.115 ; v. aussi Cour d'appel Bruxelles, 6 septembre 1999.T.V.H. 200 p.703 et note)
Attendu qu'en conséquence la cour ne peut que constater qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les intérêts en dividendes; i
2 taux du précompte :
Attendu qu'il suit des considérations ci avant que le précompte du était celui applicable aux dividendes, précompte qui a été payé ;
Que la cotisation litigieuse doit donc être dégrevée à due concurrence;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La cour, statuant contradictoirement,
Arrête que:
1. L'appel est recevable et fondé.
2. Le jugement déféré est réformé.
3. Il est dit pour droit que la requalification des intérêts en dividendes a été effectuée à tort, en sorte que le bénéfice du taux réduit à l'I.S.O.C, doit être appliqué et qu'il ne pouvait être fait application que du précompte mobilier prévu pour les intérêts au taux de 15%.
4. Le dégrèvement de la cotisation litigieuse à due concurrence est ordonné.
5. l'intimé supporte ses dépens d'appel et est condamné aux dépens d'appel de l'appelante non liquidés à défaut de relevé.
Door de FOD bijgevoegde beslissing
Arrêt de la 9ème chambre du 25.03.2005 -2004/RG/342
Ainsi prononcé en langue française, au palais de justice de Liège, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la cour d'appel séant à Liège, du VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE CINQ.
Présents:
G. S., Conseiller ff. de Président,
J.-P. A., Conseiller
M. D., Conseiller
assistés du greffier W. R.
G. S. J.-P. A. M. D. W. R.
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.
Rechtspraak
1België
1Hof van Cassatie16.11.2006