De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Brussel dd. 25.04.2017 (2014/AF/157)
WF 702-15-10/013127
[Ongunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Tarieven – Verlaagd tarief – Diensten – één enkele dienst – van elkaar te onderscheiden hoofddiensten – bijkomende dienst – Recht op toegang tot culturele voorzieningen
Wettelijke bepalingen
Artikel 37 van het btw-wetboek
Koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, bijlage, Tabel A, rubriek XXVIII
Arrest van 25 februari 1999 van het EhvJ, Card Protection Plan Ltd (CPP), C-349/96, http://curia.europa.eu
Arrest van 29 maart 2007 van het EHvJ, Aktiebolaget NN, C-111/05, http://curia.europa.eu
Samenvatting
I. Betwiste feiten
De VZW, btw-belastingplichtige, organiseert concerten in een historisch kader. Zij verkoopt verschillende categorieën toegangstickets. De goedkoopste geeft recht op toegang tot de historische site en het recht om er gebruik van te maken. De duurste (VIP-plaatsen) bieden bovenop de voornoemde diensten, een geheel van andere diensten, waaronder de levering van spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt, de huur van paraplu’s en plooistoelen en de terbeschikkingstelling van een parkeerplaats. De VZW had deze diensten integraal onderworpen aan het tarief van 6%. De administratie was van mening dat de voor “VIP-plaatsen” deze VZW twee onderscheiden van elkaar onafhankelijke diensten leverde zonder dat de ene prestatie kan aangemerkt worden als de hoofdprestatie en de andere als een bijkomende prestatie. De hoofdprestatie die bestaat uit het verbruik van spijzen en dranken in een bijzonder en apart kader, met de mogelijkheid om ook deel te nemen aan de verschillende concerten moest, volgens de administratie, onderworpen worden aan het tarief van 21%.
Enkel het recht op toegang tot de culturele faciliteiten en het recht om er gebruik van de maken kon, volgens de administratie, genieten van het verlaagd tarief.
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, volgde het standpunt van de Belgische Staat niet, daarom ging deze laatste in beroep.
II. Complexe diensten. Europese rechtspraak
1. Arrest van 25 februari 1999, Card Protection Plan Ltd (CPP), C-349/96 - http://curia.europa.eu
De volgende overwegingen moeten in acht worden genomen:
“ 29 Dienaangaande is het, gelet op de tweeledige omstandigheid, dat ingevolge artikel 2, lid 1, van de Zesde richtlijn elke dienstverrichting normaal gesproken als onderscheiden en zelfstandig moet worden beschouwd, en dat de dienstverrichting waarbij economisch gesproken één dienst wordt verleend, niet kunstmatig uit elkaar moet worden gehaald teneinde de functionaliteit van het btw-stelsel niet aan te tasten, van belang vast te stellen, wat de kenmerkende elementen van de betrokken handeling zijn teneinde te bepalen of de belastingplichtige de consument, beschouwd als een modale consument, meerdere, van elkaar te onderscheiden hoofddiensten dan wel één enkele dienst verleent.
30 Beklemtoond zij, dat er met name sprake is van één dienst ingeval een of meerdere elementen moeten worden geacht de hoofddienst te vormen, terwijl een of meer andere elementen moeten worden beschouwd als een of meer bijkomende diensten, die het fiscale lot van de hoofddienst delen. Een dienst moet worden beschouwd als bijkomend bij een hoofddienst, wanneer hij voor de klanten geen doel op zich is, doch een middel om de hoofddienst van de dienstverrichter zo aantrekkelijk mogelijk te maken (arrest van 22 oktober 1998, Madgett en Baldwin, C-308/96 en C-94/97, Jurispr. blz. I-6229, punt 24).”
2. Arrest van 29 maart 2007 van het EHvJ, Aktiebolaget NN, C-111/05, http://curia.europa.eu
Onder punt 37 van dit arrest staat vermeld:
“Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat de verhouding tussen de prijs van het goed en die van de diensten weliswaar een objectief gegeven is en als zodanig een aanwijzing vormt waarmee rekening kan worden gehouden bij de kwalificatie van de handeling die in het hoofdgeding aan de orde is, maar dat dit niet wegneemt dat, zoals de Commissie van de Europese Gemeenschappen in haar opmerkingen stelt, geen doorslaggevend belang mag worden gehecht aan de kosten van het materieel en van de werkzaamheden alleen.”
III. Arrest
1. Diensten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van paraplu’s plooistoelen en parkeerplaatsen, met inbegrip van de bewaking van de parking en de afhandeling tussen de parking en de evenementensite
Volgens het hof, kan niet ontkend worden dat de bijkomende diensten de deelnemers toelaat om onder betere omstandigheden te kunnen deelnemen aan het evenement
- Vanuit hun oogpunt, vormen de prijzen van de plaatsen geen tegenprestatie voor het recht om een voertuig te mogen parkeren gedurende het evenement, noch voor de terbeschikkingstelling van paraplu’s en plooistoelen;
- De terbeschikkingstelling van plooistoelen en paraplu’s maken het bijwonen van de concerten op de verschillende locaties op de site aangenamer.
Derhalve zijn ze onderworpen aan het tarief van 6% dat van toepassing is voor concerten en dit geldt tevens ook voor de terbeschikkingstelling van programmaboekjes en plannetjes van de site.
2. De levering van spijzen en dranken in overdekte ruimten
Volgens het hof is het bepalen van het feit of de levering van spijzen en dranken aan de houders van een ticket van een welbepaalde categorie een hoofddienst of een bijkomende dienst vormt, een loutere feitenkwestie. De doorslaggevende criteria om ze te onderscheiden is de manier waarop de diensten verstrekt worden in hoofde van de gemiddelde verbruiker, in casu, in hoofde van de deelnemers aan het evenement.
Deze leveringen mogen niet worden beschouwd als onderscheiden van de dienst met betrekking tot het bijwonen van de concerten omdat de klanten van de BVBA, doordat ze een hogere prijs willen betalen dan de normale prijzen in de horeca aantonen dat hun voornaamste doel het bijwonen van de concerten is en niet het tafelen in een origineel kader.
3. De hoogste prijs geeft recht op bijkomende diensten
Verwijzend naar voornoemd arrest Aktiebolaget, benadrukt het hof dat in hoofde van de deelnemers, het belang van de betaalde prijs naargelang de ticketcategorie, geen invloed heeft op de diensten die ze hiervoor als tegenprestatie krijgen.
Opmerking
De Belgische Staat heeft berust in het arrest.
Vgl. Brussel (2014/AF/156) van 18 april 2017.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles
dd. 25.04.2017
(2014/AF/157)
L'Etat belge, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller Inspecteur principal en charge du bureau de recettes TVA de Bruxelles, Il, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 350; appelant, représenté par Me C. R.-S., avocat, dont le cabinet est établi à …, ….
CONTRE :
L'ASBL S., dont le siège social est établi à …, …, immatriculée à la B.C.E. sous le n° …; intimée, représentée par Me P. W., avocat, dont le cabinet est établi à …, ….
La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.
Vu notamment:
• le jugement prononcé contradictoirement le 17 janvier 2014 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;
• la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 11 juin 2014, pour l'Etat belge;
• l'ordonnance prononcée à l'audience publique de la cour du 16 octobre 2014, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire;
• les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 24 avril 2015, pour l'Etat belge;
• les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 29 juin 2015, pour l'ASBL S..
I. Faits et antécédents du litige :
Au cours des étés 2006 et 2007, l'ASBL S. a organisé un concert-promenade lyrique dans l'abbaye de la Cambre, transformée pour l'occasion.
Deux catégories de places ont été mises en vente pour ces concerts:
- La catégorie 1 pour le prix de … euros en 2006 et de … euros en 2007, donnant le droit d'accéder au site et aux concerts;
- La catégorie VIP pour le prix de … euros en 2006 et de … euros en 2007, donnant le droit d'accéder au site et aux concerts, l'accès au buffet dinatoire, à un « open bar», la mise à disposition d'un espace couvert et chauffé, la mise à disposition d'emplacements de parking et la surveillance du parking, un accueil personnalisé par un service d'hôtesses, la mise à disposition d'un siège portable et d'un parapluie, la fourniture d'un programme et d'un plan du site, un service vestiaire et l'accès à des toilettes VIP.
L'ASBL S. a appliqué le taux de TVA de 6 % à ces deux catégories de place.
Par un procès-verbal du 7 décembre 2009, relatif aux années 2006 et 2007, le fonctionnaire taxateur a considéré que la différence entre le prix des places de la catégorie VIP et le prix de la catégorie 1 doit être soumise au taux de TVA de 21 %.
Le 27 janvier 2010, l'ASBL S. dépose une requête contradictoire dirigée contre ce procès-verbal au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.
Entretemps, une contrainte n° CTRI … lui est décernée le 16 décembre 2009 pour le payement :
- De … euros à titre de TVA;
- De … euros à titre d'amende due en vertu de l'article 70, § 1er, et/ou 70, § 1bis, CTVA;
- Des intérêts de 0,8 % par mois sur la TVA payée tardivement à partir du 21 janvier 2008;
- Des intérêts moratoires sur les amendes restant dues qui courent à partir de la notification de la contrainte, conformément à l'article 91, § 4, CTVA;
- Des frais de poursuites.
L'ASBL S. demande au premier juge de :
- Dire non fondée la dette dont l'Etat belge se prévaut dans le procès-verbal du 7 décembre 2009 et reprise dans la contrainte décernée le 16 décembre 2009 et, en conséquence, mettre ladite contrainte à néant;
- Condamner l'Etat belge à restituer, avec les intérêts légaux, toutes sommes payées de ce chef ou qui auraient été retenues ;
- Condamner l'Etat belge aux dépens de l'instance, liquidés à l'indemnité de procédure de … euros.
II. Le jugement entrepris :
Par le jugement entrepris, le premier juge a :
- Dit la demande originaire recevable et fondée;
- Mis à néant la contrainte litigieuse ;
- Condamné l'Etat belge à rembourser toutes sommes perçues ou retenues du chef de ladite contrainte ;
- Condamné l'Etat belge aux dépens de l'instance, liquidés à l'indemnité de procédure de … euros.
III. Objet de l'appel :
1. En appel, l'Etat belge demande à la cour de :
- Dire l'appel recevable et fondé;
- Mettre à néant le jugement entrepris ;
- Surseoir à statuer sur l'indemnité de procédure, compte tenu des questions préjudicielles pendantes devant la Cour constitutionnelle concernant l'indemnité de procédure à charge de l'Etat belge.
2. L'ASBL S. invite la cour à :
- Dire l'appel recevable mais non fondé;
- Condamner l'Etat belge aux dépens d'appel, liquidés à l'indemnité de procédure de … euros.
IV. Discussion :
1. L'Etat belge fait valoir que les prestations complémentaires présentent, ne serait-ce que par leur coût, un caractère prépondérant par rapport à l'événement culturel. Sur la base de la comparaison du prix des différentes catégories de places, l'Etat belge soutient que les clients choisissent la catégorie de base ou la catégorie VIP en fonction des services offerts. Ainsi, il n'est pas évident que la participation aux concerts soit nécessairement un service principal et que les autres prestations ne constitueraient que le moyen de participer à l'événement culturel dans de meilleures conditions.
Suivant l'Etat belge, pour les places de la catégorie VIP, l'ASBL S. fournit deux prestations distinctes indépendantes l'une de l'autre, sans que l'une de ces prestations ne puisse être considérée comme la prestation principale à laquelle l'autre est accessoire. Ces prestations distinctes sont la consommation de nourriture et de boissons dans un cadre particulier et dans une ambiance particulière, tout en ayant, en outre la possibilité d'assister aux différents concerts.
En conséquence, pour l'Etat belge, le prix de ces autres prestations, évalué à la différence entre le prix des places de la catégorie VIP et le prix des places de la catégorie de base, doit être soumis à la TVA au taux de 21 %.
2. D'après la jurisprudence de la Cour de justice, « ..., compte tenu de la double circonstance que, d'une part, il découle de l'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive que chaque prestation de service doit normalement être considérée comme distincte et indépendante et que, d'autre part, la prestation constituée d'un seul service au plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA, il importe de rechercher les éléments caractéristiques de l'opération en cause pour déterminer si l'assujetti livre au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, plusieurs prestations principales distinctes ou une prestation unique.
Il convient de souligner qu'il s'agit d'une prestation unique notamment dans l'occurrence où un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que, à l'inverse, un ou des éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. Une prestation doit être considérée comme accessoire à la prestation principale lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire » (CJCE, 25 février 1999, n° C-349/96, Plan Ltd (CPP) c/ Commissionners of customs & excise).
Ainsi, une prestation comprenant la fourniture de plusieurs services peut être considérée comme une prestation unique pour l'application de la TVA, si elle peut être envisagée comme telle par le consommateur moyen, à savoir, s'il existe, de son point de vue, une opération principale et des prestations accessoires qu'il ne considère pas comme une fin en soi, mais comme le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale.
3. Les prestations relatives à la mise à disposition de parapluies, de chaises portables et d'emplacement de parking, y compris la surveillance du parking et le service d'accueil personnalisé lors de l'accès à l'événement, constituent incontestablement dans le chef des participants à l'événement, des prestations accessoires qui leur permettent de bénéficier de l'événement dans des conditions plus favorables.
Dans l'esprit des participants en effet, le prix des places ne peut être considéré comme ayant pour contrepartie le droit d'entreposer leur véhicule, ni la mise à disposition de parapluies et de chaises portables. Ces prestations n'ont de sens pour les participants que dans le cadre de leur présence aux concerts organisé par l'ASBL S.. L'accès au parking est d'ailleurs limité à la durée de l'événement pour lequel les participants ont acheté leur billet. Les chaises portables et les parapluies sont mis à la disposition des participants parce que des concerts sont organisés à plusieurs endroits sur le site de l'abbaye de la Cambre et que les participants ont la possibilité de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il s'agit d'ailleurs de concerts-promenades.
Ainsi, la mise à disposition de chaises portables et de parapluies est destinée à rendre plus confortable l'assistance aux concerts ayant lieu à différents endroits du site.
En conséquence, les prestations de mise à disposition d'emplacement de parking, de parapluies et de chaises portables ne peuvent être soumises au taux de TVA de 21 %, en ce qu'elles constituent des prestations accessoires à la prestation principale d'accès aux concerts organisés par l'ASBL S..
Il en va de même de la mise à disposition des participants de programmes des concerts et de plans du site, pour les mêmes motifs.
4. La question de savoir si la fourniture de boissons et de nourriture dans des endroits couverts, accessibles aux titulaires de places de la catégorie VIP, y compris les prestations d'accueil, de service vestiaire et d'accès à des toilettes VIP, constituent une prestation principale distincte ou accessoire pour l'application de la TVA, est une question de fait.
Le critère pertinent, conformément à la jurisprudence européenne précitée, est la manière dont ces services sont perçus dans le chef du consommateur moyen.
Contrairement à ce que soutient l'Etat belge, ces prestations de fourniture de boissons et de nourriture à consommer sur place, ne peuvent être considérées comme étant dans le chef des participants, une prestation principale, distincte de la prestation relative à l'assistance aux concerts.
En effet, pour les participants, il ne s'agit pas simplement de consommer des boissons et de la nourriture dans un cadre particulier et original. Si l'on compare les prix des catégories de places VIP, soit … euros en 2006 et … euros en 2007, avec le prix normal des établissements fournissant des boissons et de la nourriture à consommer sur place, comparables aux boissons et nourriture fournies par l'ASBL S., on ne peut que constater que le prix des places pratiqué par cette dernière est notablement plus élevé que le prix de boissons ou de nourritures consommés dans ces établissements.
Ainsi, si les clients de l'ASBL S. sont disposés à payer plus cher que les prix pratiqués par les établissements fournissant de la nourriture et des boissons à consommer sur place, c'est que leur principale motivation est de participer aux concerts-promenades organisés sur le site de l'abbaye de la Cambre. Il ne s'agit dès lors pas dans leur chef de seulement consommer des boissons et de la nourriture dans un cadre original et dans une ambiance particulière, comme le soutient l'Etat belge.
Par ailleurs, les événements organisés par l'ASBL S. sont particuliers, en ce qu'ils s'adressent à des amateurs de concerts lyriques qui ont lieu en plein air et dans un site historique. Il ne s'agit pas de musique populaire connue et appréciée par le grand public, ni de concerts ayant lieu dans une salle de spectacles.
Ces circonstances justifient que dans l'esprit des consommateurs, la prestation principale est bien l'assistance aux concerts organisés par l'ASBL S., les autres prestations leur étant accessoires, dans la mesure où elles sont destinées à bénéficier de cette prestation dans des meilleures conditions.
5. La circonstance que le prix des places offrant des prestations accessoires est beaucoup plus élevé que le prix des places de la catégorie 1 ne justifie pas que ces prestations accessoires soient considérées comme des prestations principales distinctes de la prestation d'accès à l'événement culturel.
Conformément à la jurisprudence européenne, « s'il est vrai que le rapport entre le prix du bien et celui des services est une donnée objective constituant un indice dont il peut être tenu compte aux fins de la qualification de l'opération au principal, il n'en demeure pas moins, ainsi que le soutient la Commission des Communautés européennes dans ses observations, que le coût du matériel et des travaux ne doit pas, à lui seul, revêtir une importance déterminante» (CJCE, 29 mars 2007, n° C-111/05).
L'importance du prix des places de la catégorie VIP par rapport au prix des billets de la catégorie 1 résulte de la nature et du coût des services accessoires prévus dans la catégorie de billets VIP. Dans le chef de la clientèle, l'importance du prix payé suivant la catégorie de billets ne modifie pas la perception des prestations qu'elle obtient en contrepartie.
Pour les motifs exposés ci-avant, l'accès aux concerts organisés par l'ASBL S. constitue la prestation principale et les suppléments de services en fonction de la catégorie de billets acquis, ne sont pas une fin en soi pour les consommateurs, mais la possibilité d'assister aux concerts dans de meilleures conditions,
6. En conclusion, l'appel est non fondé.
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer quant à l'indemnité de procédure, dès lors que la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur l'indemnité de procédure due par l'Etat belge et a considéré qu'il n'y a pas de violation du principe d'égalité lorsque l'Etat belge est condamné au payement de cette indemnité lorsqu'il n'obtient pas gain de cause dans un litige en matière fiscale (C.C., 21 mai 2015, n° 70/2015).
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit l'appel, mais le dit non fondé;
Condamne l'Etat belge aux dépens d'appel, liquidés à l'indemnité de procédure au montant de base de … euros.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale « 6 F » de la cour d'appel de Bruxelles, le 25 avril 2017;
Où étaient présents et siégeaient : …
Signatures
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