Procesverloop
2 stappen · 1 jaar 11 maanden- Weergegeven beslissingHof van beroep te Bergen18.06.2018
- Beslissing in cassatieHof van Cassatie van België29.05.2020
De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Bergen d.d. 18.06.2018
WF 703-15-14/041178
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Tarieven – Coöperatie voor het gemeenschappelijk gebruik van landbouwmachines – Landbouwdiensten – Verhuur van landbouwmachines – Nieuwe vordering – ontvankelijkheid
Wettelijke bepalingen
WBTW: art. 18, § 1, tweede lid, 4°; art. 37; art.64, § 3
Rubriek XXIV van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
Ger.W.: art. 807
Samenvatting
I.Eiseres is een “CUMA” (landbouwcoöperatie)
Eiseres is een vereniging van landbouwers met een statuut als coöperatieve (coöperatieve voor het gemeenschappelijk gebruik van landbouwmachines of “CUMA”) Een dergelijke vereniging maakt het zijn leden mogelijk om samen land- en tuinbouwmachines aan te kopen en te gebruiken.
De coöperatieve is btw-belastingplichtig. Haar activiteiten moeten uitgeoefend worden ten minste voor 50% van haar omzetcijfer ten gunste van de leden van de coöperatie, maar ook ten gunste van derden.
II.Standpunt van de Belgische Staat
De vereniging verleent geen landbouwdiensten. Zij beschikt niet over genoeg menselijke middelen om deze diensten uit te voeren. De bedragen gestort aan de bestuurders zijn zeer gering en kunnen dus niet de vergoeding zijn voor het werk dat uitgevoerd werd om de diensten uit te voeren. De dienst bestaat uit de verhuur van landbouwmachines, die onderworpen is aan het tarief van 21%.
In haar vonnis van 26 november 2015, 14/1760/A, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Bergen het verzoekschrift ongegrond verklaard.
III.Het arrest van het hof van beroep te Bergen
A.Geen toepassing van de forfaitaire landbouwregeling
De forfaitaire regeling voor landbouwondernemers (richtlijn 2006/112/EG, artikel 295 e.v.; W.BTW, artikel 57) is niet van toepassing voor eiseres omdat deze laatste geen landbouwonderneming en bijgevolg een belastingplichtige is onderworpen aan de btw-normale regeling.
B.Kwalificatie van de handeling
1° Toepasselijk btw-tarief voor landbouwdiensten
Overeenkomstig rubriek XXIV van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 betreffende de tarieven, zijn de landbouwdiensten (bebouwingswerkzaamheden, oogstwerkzaamheden en teelwerkzaamheden, met uitzondering van de diensten met betrekking tot dieren en de aanleg en onderhoud van tuinen) onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%.
2° Begrip “Landbouwdiensten”
De rechter in beroep merkt in zijn toelichting betreffende rubriek XXIV van tabel A van de bijlage bij koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 op dat volgens de Btw-Handleiding onder landbouwdiensten moet worden verstaan de bebouwingswerkzaamheden, oogstwerk¬zaamheden en teeltwerkzaamheden die bijdragen tot de voortbrengst van landbouwproducten.
Landbouwdiensten hebben bijgevolg een tweevoudig kenmerk. Zij moeten volgens hun aard behoren tot de normale bedrijvigheid van landbouwers (waaronder bosexploitanten) of telers en zij moeten anderzijds bijdragen tot de voortbrengst van landbouwproducten (of bosbouwproducten) of teeltproducten (Btw-Handleiding, Ed. 1 februari 2015, nr. 141).
Het hof is van oordeel dat deze definitie van landbouwdiensten niet tegenstrijdig is met het Europees recht en dat ze bovendien overeenstemt met de wil van de Belgische wetgever, zoals verwoord in het antwoord van de heer Minister van Financiën op de vraag nr. 1572 van 21 januari 1999 van de heer Senator Pierre Hazette (Sen. G.Z., 1998-1999, Vr. en Antw. Nr. 1-98, 4 mei 1999, p. 5159, Fisconetplus). Volgens het hof moeten landbouwdiensten behoren tot de normale activiteit van de landbouwers, wat niet het geval is voor de terbeschikkingstelling van landbouwmachines.
3° Kwalificatie van de uitgevoerde diensten
Volgens het hof van beroep, is de werkelijke aard van de diensten het belangrijkste en niet wat vermeld staat op de facturen.
De kwestie van de vergoeding van de leden is doorslaggevend in onderhavig geval. Eiseres moet aantonen dat de aan de leden gestorte sommen betrekking hebben op diensten die uitgevoerd werden voor rekening van CUMA.
Het bijzonder laag, en bovendien ook forfaitair bedrag dat aan de leden werd betaald, doet ernstige twijfel ontstaan. Dergelijke betalingen kunnen perfect uitgelegd worden alsof ze een vergoeding zijn voor het beheer van de coöperatie en voor handelingen verricht als bestuurder.
Bovendien, is de verklaring van eiseres dat het werk enkel werd uitgevoerd voor leden van de coöperatie moeilijk te verenigen met het feit dat zij tijdens de schoolvakanties beroep doet op studenten om de landbouwmachines te besturen.
Daarnaast heeft eiseres, in de rechtbank, verklaard dat zij haar werkzaamheden beschouwt als de verhuur van landbouwmachines.
Het hof is van mening dat, op grond van alle elementen die tijdens de debatten werden besproken, dat eiseres niet het vereiste bewijs levert en dat de rechter in eerste aanleg derhalve terecht heeft geoordeeld dat haar vordering ongegrond was.
C.Nieuwe vordering
Eiseres heeft in hoger beroep een nieuwe vordering gesteld waarin zij vraagt om de toekenning van intresten op de inhouding van een belastingkrediet, dat volgens haar, op een willekeurige wijze werd uitgevoerd.
Het hof van beroep is van mening dat op de incidentele verzoeken, die pas voor het eerst in beroep werden ingediend, de twee voorwaarden van ontvankelijkheid voorzien in artikel 807 Ger. W., moeten worden toegepast.
De toepassing van artikel 807 Ger. W. vereist ook in hoger beroep enkel dat de uitbreiding of wijziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd. Niet vereist is dat de uitbreiding of wijziging van de vordering tegen dezelfde partij waartegen de vordering was gesteld, reeds bij de eerste rechter aanhangig was noch reeds virtueel in de oorspronkelijke vordering begrepen was. Dit is impliciet begrepen in het voorwerp van de oorspronkelijke vordering (Cass., 29 november 2002, C.00.0729.N, www.jurdat.be).
In onderhavig geval, vroeg het verzoekschrift in eerste aanleg om de Belgische Staat te voordelen tot de terugbetaling van alle ingehouden bedragen.
Derhalve is de nieuwe eis ontvankelijk en klaagt de Staat tevergeefs aan dat een rechtsinstantie wordt overgeslagen. Het recht op rechtspraak in twee instanties is geen algemeen rechtsbeginsel. Eveneens ten onrechte voert de administratie aan dat de eis voor de beslagrechter had moeten worden gebracht. De eis had immers betrekking op het vergoeden van eiseres, door de toekenning van intresten, van de schade die ze volgens haar geleden heeft door een willekeurige inhouding.
Niettemin, kan eiseres het willekeurige karakter van de betwiste inhouding niet aantonen en is de eis bijgevolg ongegrond. De Belgische Staat moet evenwel rekening houden met de uitgevoerde inhouding om de intresten te berekenen op de verschuldigde bedragen.
Opmerkingen
Belastingplichtige heeft een voorziening in cassatie ingediend tegen het arrest.
Inzake de incidentele vordering: z. rechtspraak van het Hof van Cassatie waarop het hof van beroep te Bergen zich heeft gesteund (Cass. 29 november 2002, C.00.0729.N, www.juridat.be)
Arrest - Vonnis van eerste aanleg
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 18.06.2018
Rôle : 2016/RG/207)
EN CAUSE DE:
La SCRI C.D.F., dont le siège social est établi à … , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0471…., partie appelante, comparaissant par Monsieur P. A. et O. J.P., coopérateurs, assistés par Maître … , avocats à …
CONTRE:
L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par Monsieur lë Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la loi, 12, poursuites et diligences de-Madame le Conseiller-général du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4, partie intimée, comparaissant par Monsieur … , Conseiller.
La cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
Vu la requête d'appel du 15 mars 2016;
Vu le jugement du 26 novembre 2015 du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons;
Vu les conclusions du 15 septembre 2017 de la SCRI C.D.F.; Vu les conclusions du 26 octobre 2017 de l'ETAT BELGE;
Vu les dossiers des parties;
L'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.
I)Antécédents
Les éléments essentiels du litige peuvent être succinctement relatés comme suit :
La SCRI C.D.F. a été fondée par trois agriculteurs et a pour objet social l'entretien, la vente et l'utilisation en commun de tous matériels et machines agricoles et horticoles et de tous les procédés corporels et incorporels à usage agricole et horticole. Elle est assujettie à la TVA et a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011;
Un procès-verbal a été dressé le 29 février 2012, l'administration fiscale considérant que la SCRI ne justifiait pas l'application du taux de TVA de 6 % qu'elle a appliqué à ses opérations à la sortie et que le taux normal de 21 % aurait dû être appliqué;
Une contrainte a été décernée le 1er mars 2012, visée et rendue exécutoire le 5 mars 2012, les montants réclamés étant de 39.437,17 € à titre de TVA (représentant la différence entre le taux de 6 % et celui de 21 %) et de 3.940 € à titre d'amende, outre les intérêts et les frais ;
La SCRI C.D.F. a formé opposition à cette contrainte par requête du 23 juillet 2014;
Par jugement du 26 novembre 2015, la demande a été dite recevable mais non fondée;
-la SCRI a interjeté appel par requête du 15 mars 2016.
Il)Thèses des parties:
L'appelante est une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA); il s'agit donc d'une association d'agriculteurs dotée d'un statut de coopérative.
Une telle association permet à ses membres de grouper l'achat et l'utilisation de matériels agricoles et horticoles.
La CUMA est assujettie à la TVA et ses prestations doivent être effectuées au profit de ses coopérateurs pour plus de 50 % de son chiffre d'affaires et peuvent l'être en faveur de tiers.
L'appelante relève qu'une CUMA peut:
Louer (mise à disposition) son matériel à ses membres ou à des tiers, auquel cas le taux de TVA applicable est le taux de 21 %;
Réaliser des restations de service agricole lorsque la mise à disposition du matériel est assortie de main d'œuvre, auquel cas le taux de TVA applicable est le taux réduit de 6 %.
L'appelante soutient qu'elle a effectué ces deux types d'opérations et précise que la main d'œuvre était celle de ses coopérateurs.
Elle ajoute qu'elle attribuait une rémunération à ses dirigeants pour les travaux et services prestés.
Selon les explications fournies à l'audience du 14 mai 2018 par les dirigeants de l'appelante : Chacun des agriculteurs coopérateurs utilise son propre matériel pour certains travaux et fait appel à des entrepreneurs agricoles pour des travaux nécessitant un matériel onéreux ne pouvant être rentabilisé car n'étant employé que pendant un temps fort bref;
La CUMA intervient pour d'autres travaux, ses engins étant conduits par les coopérateurs eux-mêmes;
Elle intervient également, de manière relativement marginale au profit de tiers, les engins étant conduits par les coopérateurs;
Plus rarement encore, quelques matériels sont loués sans que de la main d'œuvre ne soit fournie.
L'appelante estime qu'elle était en droit d'appliquer le taux réduit de 6 % pour ses prestations de services agricoles.
L'administration fiscale considère que l'appelante ne rend pas de services agricoles, qu'elle ne dispose pas de moyens humains pour ce faire et que le taux de 21 % s'applique à la location de matériel agricole de sorte qu'il convenait de régulariser la TVA due sur les opérations réalisées.
Elle relève que l'appelante n'a pas de personnel et ajoute que les montants versés à ses dirigeants sont particulièrement faibles et ne peuvent constituer la rétribution de leur main d'œuvre pour la réalisation de prestations de service.
Ill)Régularité de la contrainte:
L'appelante soutient que la contrainte n'est pas adéquatement motivée en critiquant les motifs du procès-verbal sur lequel elle s'appuie.
En vertu de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, applicable en matière de TVA, la contrainte décernée par l'administration doit contenir une motivation adéquate.
Une motivation est adéquate lorsqu'elle permet au destinataire de connaître les motifs de la décision le concernant et d'en apprécier le bien-fondé.
L'adéquation dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
Dans le cadre de la TVA, la contrainte constitue d'une part, un titre de taxation concrétisant la dette d'impôt à défaut de paiement spontané_ et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, un acte qui vaut comme titre exécutoire en vue du recouvrement de cette dette d'impôt ; le fait que la contrainte concrétise la dette d'impôt implique que le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur soient précisés (V. Cass, 18 décembre 2014, JLMB 2015, p. 1503).
Il est admis que la contrainte renvoie au procès-verbal, ce que fait la contrainte litigieuse.
La motivation est adéquate lorsqu'elle permet au destinataire de connaître les motifs de la décision le concernant et d'en apprécier le bien-fondé ; elle ne fait pas obstacle à ce que son auteur précise ultérieurement le fondement légal invoqué dans la contrainte (V. en matière de droits d'enregistrement, Cass. 12 mars 2015, JLMB 2015, p. 1505).
En l'espèce, en prenant connaissance du procès-verbal, l'appelante n'a pu aucunement se méprendre quant aux motifs ayant amené l'administration fiscale à prendre la décision critiquée et était à même d'en apprécier le bien-fondé.
La contrainte était ainsi motivée à suffisance et le grief quant à sa régularité ne peut.être retenu.
IV)Quant à l'article 295 de la directive 2006/112/CE :
L'appelante tente de tirer argument de la notion de services agricoles telle que définie par l'article 295 de la directive 2006/112/CE.
Elle en déduit que, même si les coopérateurs n'effectuaient pas le travail, elle réaliserait des prestations de services agricoles selon le prescrit européen et resterait fondée à appliquer le taux de 6%.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu'une question préjudicielle soit posée à la CJUE quant à la portée de l'exclusion des biens d'équipement à l'article 11 de l'annexe Ill de la directive.
Toutefois, l'article 295 figure dans le titre XII, Chapitre Il « Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles », et précise que les définitions qui s'y trouvent valent aux fins de ce chapitre.
Est ainsi concerné le régime forfaitaire des producteurs agricoles prévu à l'article 25 de la 5ème directive TVA et transposé par l'article 57 du CTVA.
Ce régime particulier n'est pas applicable à l'appelante, laquelle n'est pas un producteur agricole et est assujettie au régime normal de la TVA.
C'est dès lors en vain que l'appelante se prévaut de l'article 295 de la directive et il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice.
V)Application du taux réduit de6% aux services agricoles:
Le taux normal de la TVA est de 21 % et le taux de6% constitue une dérogation qui ne peut être appliquée que si toutes les conditions prévues sont réunies.
En vertu de la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n• 20 fixant le taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont soumis au taux de6% les services agricoles, soit les travaux de cultures, de récolte et d'élevage à l'exclusion des prestations relatives aux animaux et des travaux exécutés par les entreprises de jardin.
Le Manuel de la TVA précise que « par services agricoles, il faut entendre les travaux de culture, de récolte et d'élevage qui concourent à la production de produits agricoles ou de produits de l'élevage».
« Les services agricoles ont par conséquent une double caractéristique. Ils doivent relever, en raison de leur nature même, de l'activité normale des agriculteurs (en ce compris les exploitants forestiers) et des éleveurs et ils doivent en outre concourir à la production de produits agricoles (ou forestiers) ou de l'élevage ».
Cette définition des services agricoles n'est pas en contrariété avec le droit européen et est conforme à la volonté du législateur belge (V. la réponse du Ministre des Finances à une question parlementaire: QP n"1572 du 21 janvier 1999 de M. le député_ HAZETTE); c'est dès lors à raison que le premier juge s'y est référé.
Les services agricoles doivent relever de l'activité normale des agriculteurs.
La mise à disposition de matériels agricoles ne relève pas de l'activité normale des agriculteurs et constitue une prestation de services visée à l'article 18 § 1er al. 2 4° du CTVA soumise au taux de 21%.
Il s'ensuit qu'il convient d'examiner la nature réelle des prestations fournies afin de déterminer le taux de TVA applicablè.
VI)Quant à la charge de la preuve :
L'article 64, § 3, du Code de la TVA dispose que lorsqu'une personne qui livre des bi€ns ou fournit des services effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le plus élevé.
L'administration peut invoquer cette présomption légale s'il ressort soit de la déclaration introduite par l'assujetti soit d'autres éléments probants, que de telles opérations ont été effectuées (V. Cass. 19 juin 2014 F.13.0050.N., Pas. p. 1603).
La charge de la preuve incombe ainsi à l'appelante, ce qu'elle ne conteste pas.
VII)Quant aux prestations réalisées :
A) L'appelante estime qu'elle rapporte la preuve que les prestations litigieuses doivent être qualifiées de prestations de services agricoles et sont passibles du taux réduit.
Elle vante le libellé des factures et l'absence de contestations de celle-ci, l'existence de rémunérations accordées aux coopérateurs et des attestations quant à la réalité des opérations réalisées.
Elle fait valoir, quant à la hauteur de la rémunération des coopérateurs, que l'existence d'une prestation de service ne peut être conditionnée au montant de la contrepartie exigée.
Elle ajoute que les montants versés étaient justifiés, compte tenu de sa situation financière, de ce que les prestations effectuées au sein de la CUMA ne constituaient pas l'âctivité principale des coopérateurs et du coût de la main d'œuvre agricole.
L'administration fiscale estime que les documents produits par l'appelante (factures, comptabilité, attestations) ne sont pas probants de l'existence de services agricoles.
Elle insiste sur l'absence de moyens humains de l'appelante pour effectuer des services agricoles et en déduit que ses prestations se limitaient nécessairement à donner en location des engins agricoles.
Elle estime que les seuls éléments objectifs dans le cadre du présent litige sont la constatation de l'absence de main d'œuvre salariée et le montant des rémunérations octroyées aux coopérateurs.
Elle relève que ces rémunérations, à titre de dirigeants d'entreprise, s'élevaient à 3.500 € pour les années 2009 et 2010 et à 6.250 € en 2011 pour les trois coopérateurs; elle considère qu'il ne s'agit pas de rémunérations octroyées en contrepartie de la main d'œuvre pour les travaux agricoles.
B) Ce qui importe, c'est la nature réelle des prestations fournies et non le libellé des factures; l'absence de contestation par les cocontractants n'est guère relevante dès lors que ceux-ci n'avaient pas d'intérêt à critiquer ce libellé dès lors qu'ils obtenaient le résultat demandé pour le prix convenu.
Les attestations produites par l'appelante sont peu probantes de ce que les prestations réalisées constituaient bien des services agricoles fournis par elle.
La question de la rémunération des coopérateurs apparaît dès lors déterminante en l'espèce.
L'appelante est évidemment libre de déterminer, avec ses coopérateurs, les modalités et le montant de la rétribution qui est attribuée à ces derniers pour les prestations réalisées pour compte de la CUMA.
Encore faut-il qu'elle démontre que les sommes versées l'ont bien été à ce titre.
Or, dans les circonstances concrètes de l'espèce, le montant particulièrement faible, et apparemment forfaitaire, des sommes versées aux coopérateurs, fait naître de sérieux doutes quant à ce, de tels versements pouvant parfaitement s'expliquer comme constituant une rémunération pour la gestion de là coopérative et les actes accomplis en qualité de dirigeants.
Par ailleurs, les explications actuelles de l'appelante précisant que la main d'œuvre était exclusivement fournie par ses coopérateurs sont, quoi qu'elle en dise (p. 54 de ses conclusions), difficilement conciliables avec les attestations qu'elle avait produite en première instance (figurant en pièce 15 au dossier de l'intimé) selon lesquelles des étudiants étaient sollicités par elle pendant les périodes de congés scolaires« afin de constituer une équipe en vue de conduire les engins agricoles aux champ-s lors des travaux de moisson, ...» et« ces chantiers nécessitaient chaque fois l'intervention simultanée de quatre ou cinq opérateurs sur divers engins ...».
D'autre part encore, en sa requête introductive de la première instance, l'appelante énonçait que:
- elle« a comme activité soumise à la TVA la location de matériel agricole à ses membres» (point 11er alinéa) ;
- en application du droit européen, la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles doit donner lieu à l'application du taux réduit et que« ...Dès lors, les prestations de location de la SCRIS CUMA doivent être soumises à un taux de 6 %» (point 2 dernier alinéa);
- la SCRIS CUMA, en louant des machines agricoles à ses membres, remplit les deux conditions nécessaires à la notion de service agricole» (point 3 3ème alinéa).
Il ressort de ces mentions de la requête que l'activité de l'appelante consiste en la location de matériel agricole ; à tout le moins, elles sont déjà de nature à elles seules à susciter le doute quant aux prétendues prestations de services vantées.
Eu égard à l'ensemble des éléments versés aux débats, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et c'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit sa demande non fondée.
VIII)Quant à la retenue opérée par l'administration fiscale:
A) En degré d'appel, l'appelante forme une demande nouvelle en sollicitant l'octroi d'intérêts sur un crédit d'impôt retenu le 19 décembre 2011 par le fisc durant 26 mois, une mainlevée étant intervenue le 28 mars 2014.
Elle soutient que cette retenue a été opérée de manière arbitraire.
L'intimé estime que cette demande est irrecevable, étant introduite· pour là première fois en degré d'appel, la procédure de retenue n'étant pas mentionnée dans la requête introductive de la première instance ni dans les conclusions ultérieures.
Il estime que l'introduction de cette demande en degré d'appel le prive de son droit au, double degré de juridiction et viole ses droits de défense.
Il y a lieu d'appliquer aux demandes incidentes, introduites pour la première fois en degré d'appel, les deux conditions de recevabilité prévues à l'article 807 du Code judiciaire (V. Cass, 14 octobre 2005, Pas 2005, 1, p 1938; Cass, 23 février 2006, Pas 2006, 1, p. 428).
En degré d'appel également, l'article 807 requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation; il ne requiert pas que la demande étendue ou modifiée à l'égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire, en d'autres termes ait été implicitement contenue dans l'objet de la demande originaire (V. Cass 29 novembre 2002, Pas 2002, 1, p 2301; V. toutefois Cass 14 octobre 2011, JT 2012, p 248 et Obs critiques H. BOULARBAH, G. DE LEVAL, D. MOUGEOT et J-F VAN DROOGHENBROECK « Les étranges nouveautés de la demande nouvelle »; A. GILLET, « L'admissibilité restreinte çes demandes incidentes en degré d'appel, ou la concentration du litige au service de la revalorisation de la première instance », ADL 2016, p 243 et svtes , n°62).
En l'espèce, la requête introductive de la première instance postulait la condamnation de l'intimé à restituer toutes sommes retenues.
La demande nouvelle est ainsi recevable et c'est en vain que l'intimé se plaint de la perte d'un degré de juridiction, le droit au double degré de juridiction n'étant pas un principe général de droit.
C'est également en vain que l'intimé soutient que la demande aurait dû être portée devant le juge des saisies; en effet, la demande tend à l'indemnisation de l'appelante, par l'octroi d'intérêts, du préjudice qu'elle prétend avoir subi suite à une retenue qualifiée d'arbitraire.
B) L'appelante fait valoir que puisque d'administration fiscale a donné mainlevée des montants retenus, il est permis de douter que la condition de célérité requise pour pratiquer cette retenue était remplie.
Elle soutient qu1eu égard à cette mainlevée, il est certain que l1acte de retenue devait être considéré comme arbitraire.
L’ on ne peut cependant déduire, comme le fait l'appelante, de la seule mainlevée volontaire que la retenue était arbitraire.
Quant à la condition de célérité, dont l'appelante rappelle qu'il s'agit de la crainte d'un péril financier qui permettait de croire que la dette ne serait pas honorée à défaut de saisie conservatoire, il y a lieu de relever que l'appelante fait par ailleurs état de ce qu1èlle a subi une perte de plus de 11.000 € en 20111 soit à l'époque où la retenue a été pratiquée.
L'appelante ne démontre pas le caractère arbitraire de la retenue critiquée et sa demande doit être dite non fondée.
Il appartiendra cependant à l'intimé de tenir compte, lors du calcul des intérêts sur les montants dus, de la retenue pratiquée.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS;
La cour, statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit l’appel et la demande nouvelle.
Les dits non fondés.
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées.
Condamne l'appelante aux frais et dépens d'appel, non liquidés par l'intimé1 et lui-délaisse ses frais et dépens en cette instance.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la treizième chambre de la cour d'appel de Mons, le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT, où sont présents: …
Signatures
Door de FOD bijgevoegde beslissing
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, trente-sixième chambre fiscale
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
R.G. n° : 14/1760/A
L'an deux mille quinze, le vingt-six novembre,
Le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
En cause de:
C.D.F., société coopérative à resgonsabilité illimitée et solidaire dont le siège social est à … , BCE 0471…., Demanderesse, Représentée par Maître …, avocat à …,
Contre:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 2ème bureau de recettes de la TVA dont les bureaux sont à 6000 Charleroi, rue Jean Monnet, 14, bte 35, Défendeur, Représenté par … , conseiller.
Vu:
Le dossier de la procédure et notamment :
La requête déposée le 25 jurnet 2014;
La fixation de la cause en application de l'article 741 du code judiciaire;
Les conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse déposées le 30 juillet 2015 ;
Les conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur déposées le 17 aout 2015;
Le dossier de pièces de la demanderesse; Le dossier de pièces du'défendeur.
Entendu les parties à l'audience du 29 octobre 2015.
Les faits et l'objet du litige
La demanderesse a été fondée par J.P. O, M.O. et A.P., tous trois agriculteurs.
Elle a pour objet l'achat, l'entretien, la vente et l'utilisation en commun de tous matériels et machines agricoles et horticoles et de tous procédés corporels ou incorporels à usage agricole ou horticole.
Elle est assujettie à la TVA sous le numéro BE 0471…. pour l’activité déclarée de soutien aux cultures.
Suite à un contrôle TVA portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011, l'administration a rédigé un procès-verbal daté du 29 février 2012 constatant que :
-La demanderesse est définie comme une coopérative d'utilisation du matériel agricole dont le but est de diminuer au maximum les coûts de production par une rationalisation des investissements ;
-La demanderesse preste des services de location de matériel ou des services agricoles
-Les opérations par lesquelles la demanderesse met à la disposition de ses sociétaires contre rémunération du matériel agricole avec ou sans personnel de conduite doivent être considérées comme des locations de matériel passibles du taux normal de la TVA car la demanderesse n'assure pas directement ou indirectement ou par l'intermédiaire de ses préposés la conduite et la responsabilité des travaux exécutés
-La main d'œuvre peut être salariale ou provenir des coopérateurs mais dans le cas d'espèce, la demanderesse n'emploie aucune main d'œuvre tandis que ses coopérateurs sont faiblement rémunérés
-En conséquence, les prestations de service doivent être considérées
comme des locations mobilières soumises au taux normal de la TVA de 21%;
-D'où les montants dus suivants :
TVA (années 2009 et 2010 et les 3 premiers39.437,17€
trimestres de l'année 2011)
Amendes 3.940,00€
Outre les intérêts de retard au taux légal et les frais de poursuite.
La demanderesse n'a pas réagi.
En conséquence, la contrainte litigieuse fut délivrée le 1er mars 2012 sous l'article 312.022.915.383 et visée et rendue exécutoire le 5 mars 2012.
La demanderesse poursuit l'annulation de la contrainte et la condamnation du défendeur aux frais et dépens de la cause.
Discussion
En vertu de la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal numéro 20 fixant le taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont soumis au taux de 6% les services agricoles, soit les travaux de cultures, de récolte et d'élevage de l'exclusion des prestations relatives aux animaux et des travaux exécutés par les entreprises de jardin.
Le Manuel de la TVA précise que « par services agricoles, il faut entendre les travaux de culture, de récolte et d'élevage qui concourent à la production de produits agricoles ou de produits de l'élevage ».
« Les services agricoles ont par conséquent une double caractéristique. Ils doivent relever, en raison de leur nature même, de l'activité normale des agriculteurs (en ce compris les exploitants forestiers) et des éleveurs et ils doivent en outre concourir à la production de produits agricoles (ou forestiers) ou de l'élevage.
Selon cette définition, la location de matériel ne constitue pas un service agricole soumis au taux réduit de la TVA car il ne s'agit pas d'un travail de culture de récolte ou d'élevage mais de la simple mise à disposition du preneur du bien loué.
Le défendeur a souligné dès le départ dans le procès-verbal que la demanderesse n'employait pas de main d'œuvre tandis que la rémunération de ses associés était minime.
Il convient en effet de constater que le chiffre d'affaires de la demanderesse en rapport avec la TVA facturée à 6% s'élevait à 88.701,62€ pour l'année 2009, à 100.167,74€ pour l'année 2010 et à 37.813,00€ pour les trois premiers trimestres de l'année 2011 alors que la demanderesse n'emploie aucune main d'œuvre tandis que les relevés 325.203 s'élevaient à 3.500€ pour les années 2009 et 2010 et à 6.250,00€ pour l'année 2011.
D'autre part, le tribunal constate que l'objet social de la demanderesse est l'achat, l'entretien, la vente et l'utilisation en commun de tous matériels et machines agricoles et horticoles et de tous procédés corporels ou incorporels à usage agricole ou horticole : cet objet ne comprend pas la prestation de services agricoles. En fait la demanderesse est une coopérative d'achat en commun de matériel agricole : afin d'éviter que chaque membre achète son matériel, celui-ci est acheté et utilisé en commun par ses membres ce qui permet de réduire les coûts de production.
D'autre part, dans sa requête introductive de la présente instance la demanderesse a précisé avoir comme activité « la location de matériel agricole à ses membres».
La demanderesse a produit dans le cadre de la procédure judiciaire un descriptif des travaux et des prix pratiqués. Elle affirme aussi que des étudiants ont effectué des prestations de service agricole.
En raison de l'objet social de la demanderesse et des déclarations de la demanderesse dans la requête introductive d'instance, c'est à bon droit que le défendeur soutient que le descriptif des prix et des travaux et les attestations des étudiants ne sont pas crédibles d'autant plus qu'ils sont produits tardivement.
En conséquence, la demande n'est pas fondée.
L'Etat belge n'a droit à aucune indemnité de procédure car il n'est pas assisté d'un avocat.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Déclarons la demande recevable mais non fondée.
Ainsi signé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 35ème chambre du tribunal susdit où siégeaient :
Signatures
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