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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Luik d.d. 24.03.2020
WF 704-15-17/022363
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde - Recht op aftrek - Voorwaarden om het recht van aftrek uit te oefenen - rechtstreeks en onmiddellijk verband - aangewend voor vrijgestelde handelingen - Uitsluiting van het recht op aftrek - Overdracht van een nieuw gebouw aan een toevallige belastingplichtige - Beginselen van goed bestuur - gewettigd vertrouwen - Sancties - Fiscale geldboete - Uitstel
Wettelijke bepalingen
WBTW: Artikel 8, § 1; Artikel 9, 2de lid,2°; Artikel 44, § 3, 1°; Artikel 70 § 1bis
Samenvatting
1. Procedure voor de rechtbank van eerste aanleg
In 2014 heeft de belastingplichtige een nieuw gebouw met toepassing van het btw-stelsel verworven met de bedoeling om er zijn maatschappelijke zetel in onder te brengen. Tijdens een btw-controle in 2016 heeft de administratie vastgesteld dat het gebouw van meet af aan was verhuurd aan de dochter van de zaakvoerder van de belastingplichtige en derhalve heeft zij de aftrek verworpen. In 2017 werd een dwangbevel uitgevaardigd.
Ondertussen verkocht de belastingplichtige, in 2016, het gebouw aan haar zaakvoerder voor dezelfde prijs alsook met toepassing van de btw (optie voor de hoedanigheid van toevallige belastingplichtige) en betaalde hij de btw.
De administratie heeft het recht op aftrek van de belastingplichtige op die datum toegestaan en heeft de belasting in de laatste vervolging naar nul herleid in het voordeel van de belastingplichtige - die in zijn bijzondere aangifte van oktober 2016 geen aanspraak had gemaakt op zijn recht op aftrek- teneinde een dubbele btw-heffing over hetzelfde bedrag te voorkomen.
Het geschil had niet langer betrekking op de hoofdzaak, maar enkel nog op de interesten en op de fiscale geldboetes die in het dwangbevel zijn opgenomen.
De rechtbank heeft de stelling van de administratie aanvaard, behalve wat betreft het beginpunt van de berekening van de interesten. Zij heeft het aantal maanden dat moet worden gerekend gewijzigd in de mate, dat het de verkoopakte is die het recht op aftrek doet ontstaan, en niet de indiening van de bijzondere aangifte. De rechter heeft de verlaagde geldboete in zijn geheel bevestigd.
2. Arrest van het hof van beroep te Luik
Betreffende de aftrek
Het hof herinnert aan het principe van artikel 45, lid 1, van het btw-wetboek dat een omzetting is van de richtlijn en stelt dat uit de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat, het bestaan van een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang tussen een handeling in een eerder stadium en één of meer in een later stadium verrichte handelingen dat het recht op aftrek doet ontstaan, in principe noodzakelijk is, maar dat een recht op aftrek echter ook is toegestaan wanneer er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen een handeling in een eerder stadium en één of meerdere in een later stadium verrichte handelingen die recht op aftrek geven, wanneer de kosten van de betrokken diensten deel uitmaken van de algemene kosten van de belastingplichtige en als wanneer ze dusdanig deel uitmaken van de prijs van de door hem geleverde goederen of verrichte diensten. Dergelijke kosten houden rechtstreeks en onmiddellijk verband met de gehele economische activiteit van de belastingplichtige.
Het hof van beroep is van oordeel dat de bedoeling van de belastingplichtige om voornoemd gebouw als maatschappelijke zetel te gebruiken, louter bestaat uit een bewering van zijn kant die niet door enig bewijs wordt gestaafd. Het hof wijst er ook op dat het gebouw werd verhuurd, een vrijgestelde handeling als bedoeld in artikel 44, § 3, 1°, van het btw-wetboek die geen recht op aftrek doet ontstaan, en dat het gebouw ongebruikt bleef na het vertrek van de huurder.
Tenslotte is het hof van beroep van oordeel dat de belastingplichtige door het indienen van een bijzondere aangifte erkent dat hij een toevallige belastingplichtige is als bedoeld in artikel 8, § 1, van het btw-wetboek.
Het hof oordeelde dat de belastingplichtige niet heeft aangetoond dat het betrokken gebouw is gebruikt voor een economische activiteit die recht op aftrek geeft, en dat zij bijgevolg slechts bij de wederverkoop van het betrokken gebouw als toevallige belastingplichtige het recht op aftrek van de belasting kan doen gelden, en niet bij de aankoop van het gebouw zoals ten onrechte in de in 2014 ingediende aangifte wordt beweerd.
Zij is ook van mening dat de administratie, door een vereenvoudigingsmaatregel te nemen in het kader van de belastinginning, niet heeft toegegeven dat de aftrek van de op de verwerving van het betwiste goed geheven btw vanaf het moment van die verwerving moet worden toegestaan. Er is bij de belastingplichtige geen gewettigd vertrouwen gewekt.
Het hof bevestigt dus het vonnis a quo.
Betreffende de kwijtschelding of uitstel van de fiscale boete
Het hof van beroep oordeelde dat de geldboete op grond van artikel 70, §1bis WBTW, verminderd tot 10 % bij toepassing van het KB nr. 41, niet onevenredig lijkt te zijn met de ernst van de gepleegde inbreuk.
Inzake de schorsing, verwijst het hof van beroep naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en in het bijzonder naar arrest nr. 32/2020 van 20 februari 2020.
Het loutere feit dat er geen frauduleus opzet aan de belastingplichtige is toegeschreven, vormt in het onderhavige geval geen omstandigheid op grond waarvan het uitstel op zichzelf zou kunnen worden verleend indien de wet in die maatregel had voorzien.
Aangezien de belastingplichtige reeds eerder overtredingen van de btw-wetgeving heeft begaan, is het hof van beroep van oordeel dat er geen reden zou zijn geweest om een uitstel van de geldboete toe te staan, zelfs indien de wet in die maatregel zou hebben voorzien.
Betreffende de vordering tot schadevergoeding voor roekeloos en tergend geding
Een procedure kan roekeloos en tergend zijn, niet alleen wanneer de partij de intentie heeft om de andere partij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht om gerechtelijke stappen te ondernemen op zodanige wijze uitoefent dat het duidelijk de normale grenzen van een voorzichtige en zorgvuldige persoon die dat recht uitoefent overschrijdt.
Het hof van beroep wijst erop dat niet aangetoond werd dat de belastingplichtige vertragingsmanoeuvres nastreeft. Bovendien was het hof van beroep van oordeel dat de belastingplichtige, door een beroep in te stellen op basis van een andere lezing van de vraag naar de "rechtstreekse en onmiddellijke band" dan die van de eerste rechter en die van het hof van beroep, niet heeft gehandeld op een wijze die de normale grenzen van de uitoefening van zijn rechten door een normaal zorgvuldig en voorzichtig persoon zou overschrijden.
Opmerkingen
De tegenpartij heeft berust in het arrest.
Wat het recht op aftrek en meer in het bijzonder de "rechtstreekse en onmiddellijke band" betreft, verwijst het hof van beroep naar de Europese rechtspraak (Cf. EHVJ, 8 juni 2000, C-98/98, Commissioners of Customs &: Excise v. Midland Bank plc, punt 24; EHVJ, 22 februari 2001, C-408/98, Abbey National plc tegen Commissioners of Customs & Excise, punt 26; EHVJ, 8 februari 2007, C-435/05, Investrand BV tegen Staatssecretaris van Financiën, punten 23 en 24; EHVJ, 21 februari 2013, C-104/12, Finanzamt Käin-Nord tegen Wolfram Becker, punt 20).
Betreffende het uitstel van de tenuitvoerlegging betreft, onderzoekt het hof van beroep de drie criteria die in de arresten van het Grondwettelijk Hof zijn vastgesteld (GwH, arrest nr. 13/2013 van 21 februari 2013; GwH. GwH. arrest nr. 55/2014 van 27 maart 2014; GwH. arrest nr. 13/2013 van 21 februari 2013; GwH. arrest nr. 13/2013 van 21 februari 2013; GwH. arrest nr. 55/2014 van 27 maart 2014; GwH. arrest nr. 55/2014 van 27 maart 2014; GwH. arrest nr. 55/2014 van 27 maart 2014; GwH. arrest nr. 55/2014 van 27 maart 2014; GwH. arrest nr. 55/2014 van 27 maart 2014). Const. arrest nr. 138/2018 van 11 oktober 2018; GwH. arrest nr. 32/2020 van 20 februari 2020) en van het Hof van Cassatie volgens vaste rechtspraak (Cass., 20 juni 2013, F.11.0007.F; Cass., 12 januari 2018, F16.0127.F; Cass., 13 maart 2020, F19.0008.F; arresten gepubliceerd op Fisconetplus met een nota van opmerkingen).
Deze drie criteria hebben als doel te bepalen of de boete kan worden toegepast ondanks de gedeeltelijke ongrondwettigheid.
Het hof van beroep motiveert de voorwaarde dat "er geen reden zou zijn geweest om een uitstel toe te staan, zelfs indien door de wet in deze maatregel was voorzien", in het licht van feitelijke elementen uit het dossier.
Het Hof van Cassatie oordeelde dat er geen sprake was van een schending van de scheiding der machten toen de hoven en rechtbanken met dit onderzoek doorgingen (Cass., 13 maart 2020, F19.0008.F, gepubliceerd op Fisconetplus met een nota van opmerkingen).
Het ontbreken van frauduleuze bedoelingen alleen is niet voldoende om de toekenning van het uitstel te rechtvaardigen indien de wet in deze maatregel zou hebben voorzien.
Integendeel, het gebrek aan bereidheid tot gedragswijziging en het bestaan van antecedenten zijn doorslaggevende factoren waarmee rekening moet worden gehouden om de afwijzing van het uitstel te rechtvaardigen indien deze maatregel door de wet was voorzien.
In casu bestaan de antecedenten uit verschillende eerder begane btw-overtredingen die met een geldboete zijn bestraft en die aanleiding gaven tot een regularisatieopgave die voor akkoord is ondertekend.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d'appel de Liège, de la NEUVIEME C, chambre civile du 24 mars 2020
Rôle : 2018/RG/1366
EN CAUSE DE:
1. la S.P.R.L. N.B., inscrite à la B.C.E. sous le n°0877...., dont le siège social est établi à ..., Partie appelante, Représentée par Me ...,
CONTRE:
2. l'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des finances dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du Conseiller général, Directeur du Centre P.M.E. de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2, bte, 73, Partie intimée, Représenté par M. ..., Conseiller
Vu les feuilles d'audiences des 4 mars 2019, 11 février 2020, 17 mars 2020 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont aucune preuve de la signification n'est produite;
- la requête d'appel de la S.P.R.L. N.B. reçue au greffe, le 27 décembre 2018;
- les conclusions et dossiers des parties.
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.
Il est par conséquent recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci après.
1. FAITS ET OBJET DU LITIGE
1. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel figure au jugement déféré sous l'intitulé « EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDANTS DE PROCEDURE».
Il suffit de rappeler que, le 22 février 2016, un contrôle portant sur la législation en matière TVA a été opéré dans le chef de l'appelante. Ce contrôle a porté sur les opérations réalisées au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
2. A la suite de ce contrôle, le 12 avril 2016, l'administration fiscale a dressé un relevé de régularisation en matière de TVA à charge de l'appelante• Elle a observé que la TVA ayant grevé l'acquisition par l'appelante, le 30 octobre 2014, d'un immeuble d'habitation situé à ..., pour un prix de 304.920,00 euros avait été intégralement déduite par celle-ci.
L'administration, se fondant sur l'article 45, §1er, 1°, du Code de la TVA, a estimé qu'aucune utilisation en vue d'effectuer des opérations taxées n'avait, jusqu'alors, été démontrée par l'appelante pour cet immeuble et a considéré que la TVA ainsi déduite, s'élevant à 52.920,00 euros, devait être reversée au Trésor.
3. Par un courrier du 18 mai 2016, l'appelante a marqué son désaccord sur le rejet de la déduction de la TVA afférente à l'acquisition de l'immeuble susvisé, un accord étant donné quant aux autres points régularisés•
4. Un procès-verbal a été dressé, le 2 août 2016, notifié à l'appelante, le même jour, par lequel l'administration réclamait à l'appelante le paiement de la TVA afférente à l'acquisition de l'immeuble susvisé, pour les mêmes motifs que dans le relevé précité. L'administration précisait qu'elle réclamait également à l'appelante :
- le paiement d'un montant de 5.290,00 euros à titre d'amende proportionnelle, en vertu de l'article 70, §1erbis, du Code de la TVA, l'amende ayant été réduite conformément au tableau H de l'annexe à l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 (article 1er, dernier alinéa, de cet arrêté) à 10 % et arrondie à la dizaine d'euros inférieure, l'administration n'ayant pas retenu, dans le chef de l'appelante, l'intention frauduleuse;
- des intérêts légaux en vertu de l'article 91, §1er, 1°, du Code de la TVA s'élevant à 0,8 % par mois à calculer sur le montant de la TVA due, arrondi à la dizaine d'euros inférieure (52.920 euros) à partir du 21 janvier 2015.
Dans le courrier par la voie duquel elle notifiait à l'appelante ledit procès-verbal, l'administration mentionnait ceci: «Si en définitive l’immeuble est revendu sous Je régime TVA, cela ne pourra être qu'en qualité d'assujetti occasionnel visé à l’article 8, §1er du Code TVA. A ce moment, par tolérance administrative, la société pourra bénéficier de la déduction totale des taxes ayant grevé [...] l’acquisition du bâtiment malgré que ce bâtiment a été totalement ou partiellement utilisé à des fins n'ouvrant pas droit à déduction avant d'être cédé »
5. Le 11 octobre 2016, l'appelante a introduit une déclaration spéciale n°104/5 en matière de revente de bâtiment telle que visée à l'arrêté royal n°14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens.
Cette déclaration constate la revente, avec TVA, par l'appelante, du bâtiment susvisé situé à ... à son gérant, M.L., et à l'épouse de celui-ci, M.D., le 11 octobre 2016, pour le même montant que celui payé lors de l'achat de cet immeuble par l'appelante, cette déclaration se soldant par une TVA due de 52.920,00 euros
Dans cette déclaration, l'appelante n'a pas revendiqué la déduction de la TVA acquittée au moment de l'acquisition de l'immeuble en question.
6. La déclaration spéciale susvisée se soldait par un montant de TVA due de 52.920,00 euros et le paiement de cette TVA a été effectué, le 27 octobre 2016. L'ordre de recouvrement correspondant à cet article (n 500/1717/66259) a été apuré à cette date.
7. Le 27 janvier 2017, une contrainte n°500/... en matière de TVA a été décernée à charge de l'appelante, visée et rendue exécutoire, le 1er février 2017, reprenant les montants suivants comme étant dus par elle:
- 52.920,00 euros à titre de TVA;
- 5.290,00 euros à titre d'amendes ; 10.584,00 euros à titre d'intérêts de retard.
8. Le 24 février 2017, à titre de compensation entre la TVA due en vertu de la contrainte susvisée et la TVA versée à la suite de la déclaration susvisée, l'administration a passé une écriture comptable en interne en matière de recouvrement consistant à imputer le crédit TVA résultant du droit à déduction d'un montant de TVA de 52.920,00 euros sur la dette TVA due en vertu de la contrainte, ce, nonobstant le fait que l'appelante n'avait pas revendiqué le droit à la déduction de cette TVA dans sa déclaration rentrée lors de la revente du bâtiment.
Aussi, l'article n°500/1731/66291 résultant du procès-verbal de contrôle a été modifié de façon telle que le montant de la TVA due en principal a été ramené à zéro tandis que le montant des amendes et des intérêts résultant dudit procès-verbal a été maintenu.
9. Le 23 mars 2017, l'administration a signifié à l'appelante un commandement de payer, auquel était annexée la contrainte susvisée, par la voie duquel elle réclamait à celle-ci une amende proportionnelle de 5.290,00 euros ainsi que des intérêts de retard pour un montant de 9.313,92 euros.
10. Le 7 avril 2017, l'appelante a introduit une requête devant le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, à l'encontre de la contrainte susvisée.
11. Par un jugement du 23 octobre 2018, le premier juge a dit la requête recevable et a jugé que l'opposition à contrainte n'était que partiellement fondée dans la mesure où l'appelante ne devait s'acquitter des intérêts dus en vertu de cette contrainte qu'à concurrence d'un montant de 8.890,56 euros. Pour le surplus, il a jugé la demande non fondée Il a compensé les dépens.
12. Le 27 décembre 2018, la S.P.R.L. N.B. a interjeté appel de ce jugement
L'appelante demande à la Cour, outre de dire son recours recevable, de le dire fondé et, par conséquent, à titre principal, de confirmer que les intérêts ou amendes ne peuvent être réclamés « dès lors que l'article n°500/... (résultant du PV de contrôle) a été modifié en date du 24 février 2017 et que les 52.920,00 euros déduits ne sont plus réclamés par l'Administration >>, à titre subsidiaire, de confirmer que la TVA pouvait être déduite sur l'acquisition de l'immeuble en date du 20 janvier 2015 et, à titre infiniment subsidiaire, que soit remise l'amende retenue à sa charge ou que le sursis lui soit accordé relativement à celle-ci. Elle demande la mise à néant de la contrainte n°500/... et la condamnation de l'intimé aux dépens liquidés à 1.320,00 euros.
L'intimé conclut, en substance, au non fondement de l'appel. Il demande la condamnation de l'appelante au versement de dommages et intérêts de 1.000,00 euros pour appel téméraire et vexatoire et aux dépens des deux instance et que lui soient délaissés ses propres dépens.
Il. DISCUSSION
Quant à la déduction de la TVA
13. Selon l'appelante, l'administration aurait reconnu que le droit à déduction de la TVA grevant l'acquisition de l'immeuble litigieux était né lors de l'acquisition de cet immeuble par l'appelante puisque, le 24 février 2017, elle a modifié l'article n°500/1731/66291 de manière telle que seuls les amendes et les intérêts ont été maintenus, le montant de TVA dû en vertu de la contrainte étant ramené à zéro. Selon l'appelante, si l'administration avait souhaité soutenir que le droit à déduction de cette TVA n'était né que lors de la déclaration rentrée le 11 octobre 2016 et pouvoir réclamer à l'appelante des intérêts de retard à dater du 21 janvier 2015 et une amende en raison d'une déduction « prématurée », elle aurait dû annuler l'article n°500/1717/66259 lorsque le paiement d'un montant de 52.920,00 euros est intervenu.
En modifiant l'article n°500/1731/66291 et pas l'article n°500/1717/66259, l'administration aurait, en outre, créé dans le chef de l'appelante, la croyance légitime que le montant de TVA de 52.920,00 euros était bien déductible lors de l'acquisition de l'immeuble et qu'aucune amende ni aucun intérêt de retard ne pourraient lui être réclamés au motif que semblable déduction n'aurait pas été admise lors de l'acquisition de l'immeuble. L'administration ne pourrait donc, au stade judiciaire, soutenir que ce droit à déduction ne serait né que lorsque la déclaration spéciale susvisée a été rentrée et réclamer à l'appelante les amendes et intérêts dus en vertu de la contrainte sans violer son droit à la sécurité juridique. L'appelante relève aussi que, dans le courrier de notification du procès verbal, l'administration avait indiqué qu'en cas de vente du bien sous le régime TVA, l'appelante pourrait bénéficier de la déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition de l'immeuble, rien n'étant précisé quant au maintien de l'amende et des intérêts de retard; compte tenu du fait qu'elle a procédé à semblable revente, elle estime qu'elle pouvait légitimement croire qu'elle pourrait bénéficier de la déduction de la TVA en revendant l'immeuble et qu'il ne pourrait alors lui être réclamé ni amende, ni intérêts de retard.
L'appelante considère qu'en tout état de cause, en tant qu'assujetti à la TVA avec droit à déduction, elle pouvait déduire la TVA afférente à l'acquisition de l'immeuble litigieux dès son acquisition puisqu'elle entendait l'utiliser pour réaliser des opérations taxées. L'appelante indique que lorsqu'elle a acquis l'immeuble en cause, elle avait l'intention de l'utiliser en tant que siège social. Le fait qu'elle ait amorti l'immeuble serait un élément étayant son intention d'affecter cet immeuble à son activité professionnelle.
Elle aurait accompli des actes préparatoires - l'acquisition d'un immeuble avec TVA dans l'intention d'y installer son siège social - devant être considérés, selon elle, comme des activités économiques au sens de la directive TVA. Elle devrait donc être considérée comme un assujetti bénéficiant d'un droit à déduction qui ne pourrait être remis en cause même si elle n'a finalement pu installer son siège social dans cet immeuble, l'administration n'ayant pas constaté que son droit à déduction aurait été exercé de manière frauduleuse ou abusive et ce, d'autant que cette acquisition a, in fine, donné lieu à une revente du bien avec TVA.
14. La Cour rappelle que l'article 45, §1er, al. 1er, 1°, du Code de la TVA prévoit que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
Cette disposition provient de la transposition en droit belge de l'article 17, § 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.
L'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit
Un droit à déduction de la TVA grevant l'acquisition de biens ou de services en amont présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction•
Un droit à déduction est cependant également admis en faveur de l'assujetti, même en l'absence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts des services en cause font partie des frais généraux de cet assujetti et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu'il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti•
15. L'appelante allègue qu'elle avait l'intention d'utiliser l'immeuble susvisé acquis en 2014 en tant que siège social mais qu'elle n'aurait pu concrétiser cette intention vu le coût important des transformations qui auraient été nécessaires afin de permettre une telle affectation pour cet immeuble.
La Cour commence par relever que le fait que l'appelante aurait eu l'intention d'utiliser l'immeuble susvisé en tant que siège social consiste en une simple allégation de la part de celle-ci qui n'est démontrée par aucune pièce.
S'agissant des travaux évoqués, l'on peut en outre douter de l'utilité qu'ils auraient pu présenter dès lors que l'intention de l'appelante qui exerce une activité de location de véhicules automobiles aurait été d'utiliser l'immeuble en question, qui était un immeuble d'habitation, en tant que siège social et non en tant que siège d'exploitation.
Ensuite, alors qu'elle prétend avoir souhaité utiliser l'immeuble susvisé, acquis le 30 octobre 2014, en tant que siège social, l'appelante a donné celui-ci en location à la ·fille du gérant de l'appelante, qui s'était domiciliée à l'adresse de celui-ci, le 16 octobre 201417. Ce n'est que le 7 septembre 2015 que la fille du gérant de l'appelante s'est domiciliée ailleurs.
Il résulte de ce qui précède que, dès le départ, l'appelante a utilisé le bâtiment acquis le 30 novembre 2014 dans sa totalité pour la réalisation d'une opération de location immobilière exemptée visée à l'article 44, §3,1°, du Code de la TVA, n'ouvrant pas droit à déduction.
Il n'est pas non plus démontré qu'à la fin du contrat de bail, le bâtiment litigieux aurait été utilisé par l'appelante dans le cadre d'une activité économique ouvrant droit à déduction puisqu'il a été inoccupé, l'appelante précisant dans son courrier du 18 mai 2016 en réponse au relevé de régularisation que ledit immeuble était « impossible à affecter à l’usage de siège social de la société » .
16. Par ailleurs, l'article 8, §1er, du Code de la TVA prévoyant que la personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, qu'elle cède à titre onéreux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bien, a pour la cession de ce bien et du sol y attenant, la qualité d'assujetti lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de les céder avec application de la taxe.
A cet égard, l'arrêté royal n°14 relatif aux cessions de bâtiments neufs du 3 juin 1970 susvisé prévoit, en son article 4, al. 2 et 3, que le droit à la déduction de la TVA, dans une telle situation, ne prend naissance qu'au moment où le bâtiment neuf est vendu avec TVA et ce, sur la base d'une déclaration spéciale.
17. L'appelante a revendu l'immeuble susvisé acquis le 30 octobre 2014 en date du 11 octobre 2016. Elle a alors rentré une déclaration spéciale dans laquelle elle reconnaissait elle-même être un assujetti occasionnel visé à l'article 8, §1er, du Code de la TVA.
18. Dans les circonstances sus-décrites, l'appelante, qui exerce une activité de location de véhicules et ne démontre pas que l'immeuble en cause aurait été affecté à une activité économique ouvrant droit à déduction, ne pouvait donc revendiquer le droit à déduction de la TVA afférente à l'acquisition de l'immeuble litigieux qu'au moment où elle a revendu ledit bien dans le cadre des dispositions réglant la vente d'un bâtiment neuf par un assujetti occasionnel et non lors de l'acquisition par elle de celui-ci comme revendiqué à tort dans la déclaration rentrée pour le quatrième trimestre de l'année 2014.
19. A titre surabondant, la Cour relève que, pour ce qui concerne l'exercice d'imposition 2015, l'appelante a acté un amortissement d'un montant de 9.147,60 euros relatif à l'immeuble litigieux, ce montant correspondant à 3 % de la base (7.560,00 euros, soit, 3 % de 252.000 euros) et à 3 % de la TVA (1.587,60 euros, soit 3 % de 52.920,00 euros). Or, seule une TVA non déductible peut être reprise en charge.
Par ailleurs, au bilan de l'appelante clôturé au 31 décembre 2014, l'on trouve un compte libellé « TVA à régulariser» dans les dettes fiscales d'un montant de 52.920,00 euros O• r, lors du contrôle opéré le 22 février 2016, cette TVA n'avait toujours pas été régularisée.
Ces éléments démontrent que l'appelante, elle-même, a à tout le moins eu un doute quant au fait que la TVA relative à l'acquisition de l'immeuble litigieux aurait été déductible au moment de son acquisition.
20. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contrainte litigieuse, décernée le 27 janvier 2017 et visée et rendue exécutoire le 1er février 2017, a été valablement établie à ceci près que les intérêts de retard ne doivent être maintenus que dans la mesure précisée par le premier juge, ce qui n'est pas contesté par l'intimé.
La Cour relève également que, comme cela résulte du commandement de payer signifié à l'appelante, le 23 mars 2017, auquel était annexée la contrainte susvisée, vu l'adaptation de l'article n°500/1731/66291 intervenue le 24 février 2017, l'administration ne lui réclame plus le paiement de la TVA afférente à l'acquisition de l'immeuble litigieux •
21. Par ailleurs, l'intimé indique que c'est par mesure de simplification qu'il a été décidé d'adapter, le 24 février 2017, soit postérieurement à l'établissement de la contrainte litigieuse, l'article n°500/... résultant du procès-verbal de contrôle et de ramener le montant de la TVA due à zéro euro tout en conservant le montant des amendes et des intérêts dus.
Rien ne permet donc de considérer que, via cette mesure prise dans le cadre du recouvrement de l'impôt, l'administration aurait admis que la déduction de la TVA grevant l'acquisition de l'immeuble litigieux devait être admise dès le moment de cette acquisition.
22. L'adaptation de l'article n°500/... n'étant, par ailleurs, intervenue qu'en février 2017, elle n'a pu créer d'attente légitime dans le chef de l'appelante quant au fait qu'aucune amende ou aucun intérêt de retard ne lui serait réclamé concernant la TVA déduite relativement à l'acquisition de l'immeuble litigieux lorsqu'elle a rentré la déclaration relative à la revente de cet immeuble, le 11 octobre 2016, cette adaptation étant postérieure à cette déclaration.
Le courrier du 2 août 2016 par la voie duquel l'administration a notifié à l'appelante le procès-verbal du même jour dans lequel l'administration mentionnait que si, en définitive, l'immeuble était revendu sous le régime TVA, cela ne pourrait être qu'en qualité d'assujetti occasionnel visé à l'article 8, §1er du Code TVA et que la société pourrait bénéficier de la déduction totale des taxes ayant grevé l'acquisition du bâtiment malgré le fait que ce bâtiment avait été totalement ou partiellement utilisé à des fins n'ouvrant pas droit à déduction avant d'être cédé, n'a pas pu davantage créer d'attente légitime dans le chef de l'appelante quant au fait qu'elle aurait pu, dès l'acquisition de l'immeuble, opérer la déduction de la TVA afférente à celle-ci et quant au fait que ne pourraient dès lors lui être réclamé ni amende, ni intérêts de retard. Dans ce courrier, l'administration précisait en effet qu'une telle déduction ne pourrait intervenir qu' «Ace moment» (c'est la Cour qui souligne), soit au moment de la revente de l'immeuble sous le régime TVA; elle n'indiquait pas qu'une telle déduction était possible dans le chef de l'appelante dès l'acquisition dudit bien.
Quant à l'amende
23. En l'espèce, une amende proportionnelle a été appliquée sur la base de l'article 70, §1erbis, du Code de la TVA.
24. L'appelante demande la remise de cette amende et, subsidiairement, que lui soit accordé le sursis.
25. Via ses arrêts rendus les 6 novembre 2008 et 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a considéré que l'article 70, §1er, du Code de la TVA, dans le premier arrêt, et l'article 70, §2, al. 1er, du Code T.V.A, dans le second, violaient les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne permettent pas au juge d'assortir d'un sursis l'amende prévue par chacune de ces dispositions. Dans un arrêt rendu le 20 février 2020, elle a également considéré qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal civil d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 1erbis, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 février 2020 relève notamment ceci, au point B.7.3 : « Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi».
Lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 précité. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au Juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l'article 13 de la C.E.D.H.
Considérer que si la mesure de sursis avait été prévue par la loi, il n'y aurait pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce ne revient pas à s'immiscer dans les prérogatives du pouvoir législatif comme le pose à tort l'appelante, le juge usant du pouvoir d'appréciation dont bénéficie le juge pénal dès lors que le prévenu se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis et la Cour de cassation ayant relevé, à cet égard, que lorsque le condamné se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de considérations qui lui sont propres et sans se référer à la loi du 29 juin 1964 relative au sursis, s'il convient d'ordonner cette mesure.
26. En l'espèce, l'infraction est établie. L'amende, réduite à 10 %, n'apparaît nullement disproportionnée à la gravité du manquement commis, ce qui n'est pas précisément soutenu par l'appelante.
Certes, l'appelante évoque le fait que la neutralité de la TVA aurait été garantie car elle a rentré une déclaration à la TVA à la suite de la revente de l'immeuble; elle a toutefois revendiqué la déduction de la TVA afférente à l'acquisition de l'immeuble litigieux de façon prématurée.
Elle soutient également que la question de savoir quand la TVA afférente à l'acquisition de l'immeuble pouvait être déduite était une question de principe devant nécessairement être tranchée par les juridictions. Or, il résulte de ce qui précède que cette question pouvait être résolue en appliquant les principes tels qu'issus de la directive TVA, de l'article 45, §1er, 1°, du Code de la TVA et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Selon la Cour, le simple fait que l'intention frauduleuse n'ait pas été retenue dans le chef de l'appelante ne constitue pas en l'espèce une circonstance qui, à elle seule, permettrait que soit accordé le sursis à l'appelante si cette mesure avait été prévue par la loi.
La Cour relève encore qu'il n'est pas contesté que l'appelante avait déjà, auparavant, enfreint la législation en matière de TVA, ayant elle-même marqué son accord sur un relevé de régularisation en matière de TVA portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 par la voie duquel l'administration réclamait à celle-ci le paiement d'un montant de TVA de 2.606,66 euros et des amendes pour un montant de 171,00 euros en raison notamment du rejet de certains frais privés, de prélèvements à opérer en matière de frais de GSM et d'Internet et de la discordance entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA pour l'année 2009 et celui déclaré à l'impôt des sociétés
Pour ces raisons, il n'y aurait pas lieu d'accorder à l'appelante un sursis à l'exécution de l'amende, même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Il ne sera donc fait droit ni à la demande de remise de l'amende, ni à la demande de sursis quant à celle-ci.
Quant à la demande d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire
27. L'intimé formule une demande tendant à ce que l'appelante soit condamnée au paiement d'une indemnité pour appel téméraire et vexatoire.
L'appelante aurait interjeté appel du jugement entrepris nonobstant la pertinence de la motivation dudit jugement, de la jurisprudence européenne en matière de déduction de TVA, de la doctrine administrative et privée et des grands principes de base de la législation TVA sur le plan de la déduction.
Selon l'intimé, la motivation du jugement ne laissait à l'appelante aucune chance de succès dans le cadre d'une procédure d'appel et elle n'aurait avancé, en degré d'appel, aucun nouvel élément ni aucun argument juridique pertinent.
L'appelante aurait agi avec légèreté et dans un but dilatoire.
28. La Cour rappelle qu'une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire non seulement lorsque la partie est animée de l'intention de nuire à l'autre, mais également lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière telle qu'elle excède manifestement les limites normales d'exercice de ce droit par une personne prudente et diligente29•
29. En l'espèce, outre la violation de l'article 45, §1er, 1°, du Code de la TVA, laquelle n'avait pas été retenue par le premier juge, l'appelante a également soutenu en degré d'appel - certes, à tort, comme cela résulte des développements qui précèdent - que l'intimé, en décidant de ne pas réclamer à l'appelante le montant de TVA repris dans la contrainte litigieuse aurait reconnu que le droit à déduction de la TVA afférente à l'acquisition de l'immeuble susvisé était né, dans le chef de l'appelante, au moment de cette acquisition, ce qui, toujours du point de vue de l'appelante, justifiait qu'aucune amende et aucun intérêt de retard ne puisse lui être réclamé.
La lecture faite par l'appelante des dispositions du Code de la TVA, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la doctrine en matière de déduction de la TVA et relativement à la question du « lien direct et immédiat» devant exister entre les opérations en amont et celles réalisées en aval, n'est certes pas davantage celle de la Cour que celle du premier juge.
Dès lors toutefois qu'il n'est pas non plus établi qu'en procédant de la sorte, l'appelante aurait poursuivi des fins dilatoires, la Cour estime que ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que l'appelante, en introduisant et en diligentant une procédure d'appel fondée sur les éléments susvisés, si elle n'obtient pas gain de cause, aurait agi d'une façon qui excéderait manifestement les limites normales de l'exercice de son droit par une personne normalement diligente et prudente.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire formulée par l'intimé.
Quant aux dépens
30. Puisque le premier juge a réduit le montant des intérêts dus en vertu de la contrainte litigieuse à 8.890,56 euros, cet élément n'étant pas remis en cause par l'intimé, c'est à bon droit qu'il a compensé les dépens d'instance.
31. Dès lors qu'en degré d'appel, l'appelante succombe essentiellement, en application de l'article 1017, al. 1er, du Code judiciaire, elle sera condamnée aux dépens d'appel de l'intimé, non liquidés, faute d'état.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel mais le dit non fondé.
Par conséquent,
CONFIRME le jugement entreprjs.
RECOIT la demande d'indemnité pour appel téméraire et vexatoire formulée par l'intimé mais la dit non fondée.
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé non liquidés.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME C chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le conseiller f.f. président ... et prononcé en audience publique du 24 mars 2020 par ..., magistrat désigné par le premier président faisant fonction pour remplacer le conseiller f.f. président
Signatures
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