Procesverloop
2 stappen · 1 jaar- Bestreden beslissingRechtbank van eerste aanleg te Luik20.12.2018
- Weergegeven beslissingHof van beroep te Luik07.01.2020
De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Luik d.d. 07.01.2020
WF 704-15-17/051635
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Geregistreerd kassasysteem – niet-proportionele geldboete – Opschorting – Antecedenten
Wettelijke bepalingen
WBTW, Artikel 70, § 4
KB nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde
KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde: Artikel 14, § 2, 3°; Artikel 21bis, § 1, 1ste lid, dat werd toegevoegd door het KB van 16 juni 2016
KB van 30 september 2009
Samenvatting
Feiten en procedurele geschiedenis
Ingevolge opeenvolgende controles wordt tweemaal vastgesteld dat belastingplichtige, die een restaurant exploiteert, geen geregistreerd kassasysteem (hierna "GKS" genoemd) in werking heeft. Er werden niet-proportionele geldboetes opgelegd.
Belastingplichtige heeft meerdere grieven geformuleerd teneinde de nietigverklaring van het dwangbevel en de opgelegde geldboetes te bekomen. Belastingplichtige verwees naar de technische moeilijkheden bij de installatie van het GKS door de leveranciers van dergelijke installaties.
De rechtbank heeft het verzoek ingewilligd en heeft het dwangbevel met betrekking tot de opgelegde niet-proportionele boetes nietig verklaard, nadat zij had geoordeeld dat een opschorting passend zou zijn geweest indien deze maatregel in de belastingwetgeving voorzien was geweest.
De rechter bekrachtigt echter het dwangbevel voor zover het betrekking heeft op de niet-proportionele geldboete die wordt opgelegd wegens het niet overleggen van het dagontvangstenboek tijdens de controle.
De Belgische Staat heeft besloten in beroep te gaan.
Samenvatting van het arrest
Met betrekking tot de boete wegens het niet overleggen van het dagontvangstenboek is het hof van beroep van oordeel dat het aan de belastingplichtige was om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het betrokken dagontvangstenboek in het geval van een controle kon worden overgelegd, bijvoorbeeld door zijn werknemers in kennis te stellen van de plaats waar het zich bevindt of door hen opdracht te geven contact met hen op te nemen om deze informatie te verkrijgen in het geval van een controle. Belastingplichtige is hier in gebreke gebleven aangezien dagontvangstenboek niet kon worden voorgelegd.
Het feit dat, tijdens de controle, het verzoek van de ambtenaar is gericht aan een ter plaatse aanwezig werknemer van het restaurant, heeft geen invloed op de wettigheid van de geldboete. Het feit dat tijdens een eerdere controle het dagontvangstenboek wel werd voorgelegd, is eveneens van geen belang. Tussen die eerste controle en de daaropvolgende controle is het mogelijk dat het dagontvangstenboek niet meer aanwezig is of niet meer wordt bijgehouden. De geldboete is rechtsgeldig vastgelegd.
Inzake de geldboete wegens ontbreken van het GKS voorziet de bijlage bij KB nr. 44 in geleidelijk oplopende geldboeten naar gelang het gaat om een eerste of daaropvolgende inbreuk.
Belastingplichtige betwist niet dat de boete correct is vastgesteld, aangezien het om een tweede overtreding gaat, maar zij is van mening dat zij van opschorting kan genieten.
Het hof van beroep verwijst naar de draagwijdte van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgens hetwelke, ondanks de vaststelling van ongrondwettigheid wegens het ontbreken van een door de wetgever georganiseerde opschorting inzake fiscale geldboeten, deze kunnen worden toegepast wanneer de rechtbanken vaststellen dat de inbreuken gepleegd zijn, dat het bedrag van de boete niet onevenredig is aan de ernst van de inbreuk en dat er geen reden zou zijn geweest om een opschorting toe te staan indien de wet in een dergelijke maatregel had voorzien.
Het hof van beroep herinnert aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass., 12 januari 2018, F.16.0127.F) dat stelt dat wanneer de fiscale rechter oordeelt dat er uitstel moest zijn verleend indien de wet in die maatregel had voorzien, hij de eiser het passende herstel verleent door de toepassing van voornoemd artikel 70, § 2, eerste lid, te weigeren.
Gelet op de aard van de begane inbreuken, die de administratie belemmeren om een correcte inning van de verschuldigde btw door belastingplichtige - in een sector met een zeer groot aantal verrichtingen - te controleren en dit, hetzij door nalatigheid van de belastingplichtige, hetzij door de bewuste intentie van belastingplichtige om een dergelijke controle te belemmeren, en dat het bovendien - wat inbreuken op artikel 21bis, § 1, lid 1, van het koninklijk besluit nr. 1 betreft – het om een tweede inbreuk van dezelfde aard gaat, die werd begaan nadat verweerster ingevolge een eerste controle in kennis was gesteld van de noodzaak om zich in regel te stellen met de van toepassing zijnde GKS-wetgeving, was het hof van beroep niet enkel van oordeel dat de wettelijk opgelegde geldboeten niet onevenredig waren, maar ook dat verweerster geen opschorting van de uitvoering van de geldboeten mocht worden toegekend, ook al had deze maatregel bij wet voorzien geweest.
Opmerkingen
Het hof van beroep heeft het vonnis in eerste aanleg inzake de niet-proportionele geldboeten boetes hervormt wegens het ontbreken van een GKS.
Wanneer de overtreder zich beroept op de toepassing van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie betreffende de opschorting, maar hij zelf geen einde heeft gemaakt aan de inbreuk en hij daardoor bij een latere controle voor een tweede keer beboet wordt voor dezelfde feiten, heeft de administratie het recht zich te beroepen op het ontbreken van aanpassingsbereidheid.
Het hof van beroep oordeelde dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel te verlenen, zelfs niet indien deze maatregel door de wetgever op het gebied van fiscale geldboetes zou zijn georganiseerd. In onderhavig geval is het gebrek aan bereidheid om zich aan te passen flagrant.
De niet onderbouwde beweringen van de overtreder, die zich op technische moeilijkheden beriep om zich uit te rusten, worden verworpen.
In zijn arrest van 21 maart 2018 nr. 241.064, dat betrekking heeft op het koninklijk besluit van 16 juni 2016, heeft de Raad van State bovendien verklaard dat redelijkerwijs niet kan worden gesteld dat de nieuwe versie van artikel 21bis een nieuwe en onvoorzienbare gebeurtenis zou hebben bevat die de rechtszekerheid in gedrang zou brengen.
Het hof van beroep herinnert er terecht aan dat voor de toepassing van niet-proportionele geldboeten, bedrieglijk opzet geen vereiste is.
Zie ook het gelijkaardige arrest van de rechtbank van eerste aanleg van Luik, afdeling Luik, van 22.10.2018 ten gunste van de Belgische Staat (WF 704-15-17/037127).
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Cour d'appel Liège, la NEUVIEME C, chambre civile
Rôle : 2019/RG/520
EN CAUSE DE:
1. l'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des finances, dont les bureaux sont établis rue de la Loi, 12, à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligence du Conselller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis rue de Fragnée, 21 bte 731 à 4000 LIEGE, partie appelante, représentée par Mme ... fonctlonnaire d'administration fiscale,
CONTRE:
1. L.T. S.A., BCE 0883...., dont le . siège social est établi à ..., partie intimée, représentée par Maître ...
Vu les feuilles d'audiences des 27 mai 2019, 10 décembre 2019 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de première Instance de Liège, dont aucune preuve de la signification n'est produite aux débats;
- la requête d'appel de l'ETAT BELGE déposée au greffe de la Cour, le 6 mai 2019;
les conclusions et les dossiers des parties.
la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ciaprès.
l. FAITS ET OBJET DU LITIGE
Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du Premier Juge figurant au jugement déféré sous l'intitulé« EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE».
Il suffit de rappeler que le litige porte sur une contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant le numéro 500/... décernée, le 12 septembre 2017, à charge de l'intimée, visée et rendue exécutoire, le 14 septembre 2017, par le biais de laquelle l'administration de la TVA réclame à celle-ci le paiement d'un montant de 3.200,00 euros à titre d'amendes non proportionnelles.
L'intimée exploite un restaurant dénommé « L.T.» situé à .... Elle est Immatriculée à la TVA sous le numéro BE 0883.... pour une activité de restauration à service complet.
Le 25 novembre 2016, l'intimée a fait l'objet d'un contrôle en matière de TVA.
Les agents de l'administration ont constaté qu'alors que le montant total de la case 02 (taux de TVA de 12 %) des déclarations déposées par l'intimée relatives à l'année 2015 était de 320.550,68 euros, le nouveau système de caisse Intégré répondant aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca n'était pas en fonction. Monsieur F., l'un des administrateurs de l'intimée, leur a expliqué qu'un devis avait été demandé chez« M» et que« cela était en cours»
Le 24 janvier 2017, un procès-verbal de constat a été dressé à la suite de ce contrôle
Le 20 avril 2017, un procès-verbal a été dressé par l'administration duquel il résultait que l'intimée était redevable envers !'ETAT BELGE d'un montant de 1.500,00 euros sur la base de l'article 70, §4, du Code de la TVA correspondant à l'amende réclamée à cette dernière ·au motif qu'elle n'utilisait pas un système de caisse enregistreuse répondant aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité
Par courrier du 9 mai 2017, l'intimée a contesté le procès-verbal du 20 avrll'2017 précité auprès de l'administration de la TVA
Le 9 novembre 2017, le recours administratif Introduit par l'intimée à l'encontre dudit procès-verbal a été déclaré non fondé et l'amende litigieuse a été maintenue.
Le 28 juin 2017, l'intimée a fait l'objet d'un nouveau contrôle ayant pour objet de vérifier si la mise en service du système de caisse enregistreuse dont li est question ci-avant était effectif.
Comme Indiqué dans le procès-verbal dressé le même jour, l'expert fiscal en charge d'effectuer ledit contrôle, J.B., a été reçue au restaurant par C.V. qui lui a déclaré être serveuse dans cet établissement.
L'agent a constaté que le montant total de la case 02 (taux de TVA de 12 %} des déclarations déposées par l'intimée relatives à l'année 2015 était de 495.580,95 euros et celui de l'année 2016, de 492.608,53 euros.
L'agent a demandé à C.V. qu'il lui montre la caisse utilisée dans le restaurant. L'agent a constaté qu'il ne s'agissait pas d'une caisse répondant aux exigences de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité.
Il lui a également demandé de lui montrer le Journal des recettes. C.V. a répondu qu'il ne l’avait pas où il ne les trouvait.
Une demi-heure après le passage de l'agent au restaurant, le gérant a appelé celui-ci pour lui dire que la caisse « serait Installée lundi» et que c'était la société
« COPERNOC » qui devait s'en charger. L'agent mentionne dans le procès-verbal que le placeur lui a confirmé que c'était bien prévu et que son client aurait voulu attendre la fin d'un trimestre pour se mettre en conformité.
Le 3 auôt 2017, un procès-verbal a été dressé par l'administration de la TVA, se référant à celui du 28 juin 2017, au terme duquel était réclamé à l'intimée une amende non proportionnelle d'un montant de 3.000,00 euros pour une deuxième infraction constatée consistant en ne pas utiliser un système de caisse enregistreuse répondant aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité et une deuxième amende non proportionnelle d'un montant de 200,00 euros pour non-présence à l'adresse du journal des recettes
Le 12 septembre 2017, a été décernée la contrainte litigieuse, par la vole de laquelle l'administration réclame à l'intimée le paiement des deux amendes susvisées.
Par le biais d'une requête déposée au greffe du Tribunal de première Instance de Liège, le 4 octobre 2017, l'intimée a demandé l'annulation de ladite contrainte et le dégrèvement des amendes visées par celle-ci
Par Jugement du 20 décembre 2018, le Premier Juge a déclaré la demande recevable et fondée. Il a annulé la contrainte litigieuse en ce qu'elle visait l'amende de 3.000,00 euros. Il a condamné l'appelant aux dépens dé l'intimé liquidés à 780,00 euros.
L'ETAT BELGE a Interjeté appel dudit jugement, le 6 mal 2019 Il demande, en substance, à la Cour de déclarer l'appel recevable et fondé et, en conséquence, de réformer le Jugement entrepris et de déclarer la demande originaire de l'intimée non fondée et de confirmer la contrainte litigieuse.
L'intimée demande à la Cour, outre de statuer comme droit quant à la recevablllté du recours Introduit par l'ETAT BELGE, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il vise l'amende de 3.000,00 euros et de le réformer en ce qu'il ne
la mise à néant de la contrainte litigieuse et la condamnation de l'appelant aux dépens dont elle fixe le montant à 1.560,00 euros.
I. RECEVABILITE
L'appel principal a été Interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, li sera déclaré recevable.
Il en va de même de l'appel incident formulé par l'intimée, dès les conclusions d'appel déposée par elle au greffe, le 24 juillet 2019.
Il. FONDEMENT
Quant à la légalité des amendes
Quant à l'amende pour non-présence du livre des recettes
L'article 14, §2, 3", de l'arrêté royal n"1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tenant à assurer le paiement de la TVA prévoit que la comptabilité des assujettis à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bls du Code comprend notamment un Journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation d'émettre une facture.
La disposition précise que ce journal peut être · tenu sous la forme papier conformément à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d'un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des finances ou son délégué mals également que le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces Justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit Journal des recettes a été clôturé et que si le journal des recettes est tenu au moyen d'un système électronique, li doit être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée.
L'article 70, §4, al. 1er, du Code de la TVA prévoit, quant à lui, que les infractions à ce Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 18', 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par Infraction. Il précise que le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
En application de l'arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de TVA, section 3, rubrique 1, C, une amende de 200,00 euros a été réclamé à l'intimée en raison de la violation par elle de l'article 14, §2, 3", de l'arrêté royal n•1 du 29 décembre 1992, au motif que, lors du contrôle effectué à son siège d'exploitation, le 28 Juin 2017, le journal des recettes n'a pu être présenté à l'agent contrôleur et n'était dès lors pas accessible à l'endroit prévu par la législation.
Certes, l'article 60 du Code de la TVA, évoqué par l'intimée, prévoit que tout assujetti est tenu de conserver notamment des copies des factures émises par lui-même ou encore les livres et documents dont la tenue est prescrite par le Code de la TVA et des arrêtés royaux pris en exécution de celui-ci, et l'article 61, §1er, al. 1er et al. 3, du même Code, également évoqué par l'intimée, est libellé en ces termes:
« Toute personne est tenue de c;ommuniquer., sans déplacement et sans retard Indu, à toute réquisition de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou Jeurs copies qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l’exacte perception de fa taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
[ ]
À des fins de contrôle, lorsqu'un assujetti conserve, sous un format électron/que garantissant un accès en ligne .aux données visées à l’article 60, les factures et copies de factures qu'il émet ou qu'il reçoit, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a Je droit d'accéder à ces factures et capies de factures, de les télécharger et de les utiliser, lorsque cet assujetti est établi en Belgique ou lorsque la taxe est due en Belgique. Les autorités compétentes d'un autre État membre disposent des mêmes pouvoirs lorsque la taxe est due dans cet État membre».
Selon l'intimée, li découle de la lecture de ces dlspositions que la production des livres, factures et autres documents ne peut être exigée que de celui qui est tenu en vertu de l'article 60 à leur conservation ou de son mandataire.
S'agissant d'une personne morale, comme l'intimée, la production des livres et documents ne pourrait, selon celle-ci, être faite que par l'organe de la personne morale compétent à cet effet ou par celui que la personne morale aurait valablement mandaté pour ce faire. Or,·indique l'intimée, C.V. qui était présent dans son établissement lors du contrôle opéré le 28 juin 2017 n'était pas un de ses organes et n'aurait pas été valablement mandaté par elle pour remettre à l'administration le journal des recettes; Il ne savait d'ailleurs pas où Il se trouvait.
La Cour considère toutefois que le fait que, lors de la visite du 28 juin 2017, la demande formulée par l'agent tendant à ce que lui soit produit le livre des recettes ait été adressée à un employé du restaurant présent sur les lleux est sans incidence sur la légalité de l'amende.
En effet, il appartenait à l'intimée de prendre les mesures nécessaires pour que le journal en question puisse être présenté en cas de contrôle, en Informant, par exemple, si besoin, ses préposés de l'endroit où Il se trouvait ou en leur précisant de les contacter à ce sujet pour obtenir cette information dans l'hypothèse d'un contrôle, ce qu'elle est restée en défaut de faire puisque le journal demandé n'a pas été produit.
Le fait que, lors d'un contrôle précédent effectué le 25 novembre 2016 au siège d'exploitation de l'intimée, le Journal des recettes ait été présenté est également sans Incidence. En effet, entre ce contrôle et celui effectué le 28 juin 2017, ledit journal pouvait ne plus être présent, ni tenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'amende litigieuse de 200,00 euros a été valablement établie et qu'elle ne l'a nullement été d'une façon abusive.
Quant à l’amende pour défaut de caisse enregistreuse
L'article 21bls, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 2016 modifiant l'arrêté n°1 en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, Impose aux exploitants d'un établissement où sont consommés des repas ainsi qu'au traiteur qui effectue des prestations de restauration, la délivrance au client, assujetti ou non-assujetti, du ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016
L'annexe à l'arrêté royal n°44 précité pris en exécution de l'article 70, §4, du Code de la TVA prévoit, à la section 2, Il, A, que la non-détention d'un système de caisse qui satisfait à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et aux conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca entraîne le paiement des amendes suivantes :
- en cas de première Infraction : 1.500,00 euros ;
- en cas de deuxième infraction: 3.000,00 euros.;
- pour les infractions suivantes : 5.000,00 euros.
L'intimée ne conteste pas que l'amende 3.000, euros dont le paiement lui est réclamé pour défaut de caisse enregistreuse conforme a été établie conformément à l'article 701 §4, du Code de la TVA et à l'arrêté royal n°44, dès lors qu'elle ne disposait pas, lors du contrôle du 28 Juin 2017, d'un système de caisse enregistreuse conforme et qu'elle n'était donc pas en mesure d'établir les tickets de caisse requis par l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1 et puisqu'il s'agissait de la deuxième infraction de cette nature commise par elle.
Bien qu'elle évoque le fait qu'aurait eu un caractère Imprévisible la mesure prévue par l'article 21bis, § 1er, alinéa 19', de l'arrêté royal n° 1 précité telle qu'instaurée par l'arrêté royal du 16 juin 2016, l'intimée ne soutient pas que l'amende en cause devrait être réduite ou remise pour ce motif.
Quant au sursis
Les amendes fiscales non proportionnelles prévues par l'article 70, §4, du Code de la TVA dont il est Ici question ont pour but de prévenir et de réprimer les Infractions au Code de la TVA et aux arrêtés pris pour son exécution visées par cette disposition commises par les assujettis qui ne respecteraient pas leurs obligations. Elles présentent dès lors principalement un caractère répressif et sont donc pénales au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, contrairement à ce que soutient l'appelant.
C'est néanmoins en vain que l'intimée sollicite l'octroi du sursis à l'exécution des amendes qui lui sont réclamées en l'espèce, en exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 novembre 2008 (n° 157/2008) et de celui rendu à sa suite, le 21 février 2013 (n"13/2013).
Dans ses arrêts précités n° 157/2008 et 13/2013, la Cour constitutionnelle a répondu à deux questions préjudiclelles posées en ce qui concernait, respectivement, le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 70 du Code de la TVA, prévoyant des amendes fiscales. Dans l'arrêt n"157/2008, la Cour constltutlonnelle a déclaré que l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la C.E.O.H., en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première Instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. Dans son arrêt n°13/2013, elle a déclaré qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première Instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Au point B.4.3 de son arrêt n"13/2013 précité, la Cour constitutionnelle avait toutefois également déclaré ceci : « Ce constat d'Jnconstltutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une Intervention législatlve, être appliquée par les Juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies,, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n"y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi».
Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 du Code de la TVA. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l'article 13 de la C.E.D.H.17
Pour Justifier que lui soit accordé le sursis, l'intimée invoque le fait que ce n'est que lors de la publication au Moniteur belge du 24 juin 2016 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 ayant inséré l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, dans l'arrêté royal n"1 qu'elle a eu connaissance de l'obligation qui lui était imposée de détenir un système de caisse enregistreuse conforme au prescrit de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.
L'intimée ajoute que des recours avalent été Introduits devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté royal du 16 juin 2016, recours qui étalent pendants lors des contrôles dont elle a fait l'objet et qui n'ont donné lieu à des arrêts que le 21 mars 2018.
Or, précise l'intimée, l'arrêté royal du 15 décembre 2013 ayant, préalablement, modifié l'arrêté royal n°1 précité avalt été annulé par les arrêts n"232.S45 et 232.548 du Conseil d'Etat du 14 octobre 2015. Selon l'intimée, avant l'adoption de l'arrêté royal du 16 juin 2016 précité qui a contraint les assujettis à mettre en service le système de caisse enregistreuse requis par l1arrêté royal du 30 décembre 2009 précité lorsque leur chiffre d'affaire annuel atteignait 25.000,00 euros, Il existait un « vide juridique»« en ce qui concerne la délivrance·d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA ».
L'intimée ajoute que, par ailleurs, lorsque_ le contrôle a été effectué le 28 juin 2017, elle avait déjà commandé une caisse enregistreuse du type de celle légalement requise, ce que le fournisseur a confirmé à l'agent de l'administration immédiatement après le contrôle. Aucune volonté de fraude n'aurait donc été présente dans son chef.
Le Cour rappelle, d'abord, que !'Intention frauduleuse n'est pas requise pour l'application des amendes non proportionnelles prévues par l'article 70, §4, du Code de la TVA dont li est question en l'espèce.
Ensuite, si l'intimée avait passé commande d'une caisse enregistreuse conforme lorsqu'a été effectué le contrôle du 28 juin 2017, force est de constater qu'elle a toutefois beaucoup tardé à prendre les mesures nécessaires à cet effet, alors qu'elle savait qu'elle était tenue de le faire depuis la publlcation du Moniteur belge du 24 juin 2016 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 précité, entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le fait que l'arrêté royal du 15 décembre 2013 ayant, préalablement, modifié l'arrêté royal n°1 précité, ait été annulé par le Conseil d'Etat ne permettait nullement à l'intimée de se dispenser de se conformer à ses obligations résultant de l'arrêté royal du 16 juin 2016. En effet, rien ne permettait de présupposer que ces nouvelles mesures allaient essuyer les mêmes critiques que les précédentes. Il appartenait à l'intimée de prendre toutes les dispositions utiles, dès la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 16 juin 2016, pour être en mesure de le respecter, ce qu'elle n'a pas fait puisque, plusieurs mols après un premier contrôle réalisé le 25 novembre 2016 ayant mis en évidence un manquement dans son chef à cet égard et alors que ses obligations quant à ce lui avaient, à cette occasion, été rappelées par l'agent contrôleur, lors du contrôle opéré le 28 juin 2017, elle n'était toujours pas en possession d'une caisse enregistreuse correspondant aux normes en vigueur.
La Cour relève également, à titre surabondant, que les établlssements tels que celui de l'intimée devaient s'équiper d'une caisse enregistreuse conforme à celle qu'impose l'arrêté du 16 juin 2016 · en application de réglementations antérieures, à savoir la version de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 établie par l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013, puis la version du même article établie par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014. SI ce dernier arrêté royal a été annulé par les arrêts né 232.545 et n• 232.548 du Conseil d'Etat du 14 octobre 2015, Il a néanmoins été de facto appliq"1é pendant près de deux ans, et son annulation a remis en vigueur l'arrêté du 19 décembre 2012, de sorte que c'est depuis le 1er janvier 2013 que l1obligation est connue, pour les professionnels du secteur horeca, de délivrer un ticket au moyen d'un système de caisse enregistreuse approprié. les réglementations précédentes ne déterminaient, certes, pas quels étalent les établissements exonérés de cette obligatlon en raison de la modestie de leur chiffre d'affaires, mais elles habilitaient le ministre ou son délégué à fixer le montant en-dessous duquel la délivrance du ticket de caisse n'était pas obligatoire. Le seul élément neuf qui résulte de l'arrêté royal du 16 juin 2016 est le seuil du montant de 25.000,00 euros de chiffre d'affaires, en dessous duquel l'utilisation d'une caisse enregistreuse n1est pas obligatoire. Dans son arrêt du 21 mars 2018 0°241.064, se prononçant sur l'arrêté royal précité du 16 Juin 2016, le Conseil d'Etat a d'aflleurs déclaré qu'il ne pouvait raisonnablement être considéré que la nouvelle version de l'article 21bls aurait constitué un événement nouveau et imprévisible mettant en danger la sécurité juridique l'intimée déclare que la livraison d'une caisse enregistreuse conforme aurait tardé en raison de la carence des fournisseurs ou parce qu'ils auraient été dans l'impossibilité de satisfaire dans des délais courts à toutes les demandes qui leur étaient adressées, mais elle n’étaye nullement ces affirmations.
Aussi, eu égard au type d'infractions commises, celles-ci étant de nature à empêcher l'administratlon de pouvoir vérifier la Juste perception de la TVA dont est redevable l'assujetti dans un secteur d'activité où les opérations sont très nombreuses, ce, soit en raison de la négligence de l'assujetti, soit eu égard à une volonté délibérée dans son chef de faire obstruction à un tel contrôle, et au fait qu'il se soit agi, pour ce qui concerne l'infraction à l'article 21bls, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1, d'une deuxième Infraction de même nature commise après que l'intimée ait pourtant été avertie de la nécessité de se conformer à la législation applicable en matière de caisse enregistreuse lors du contrôle opéré le 25 novembre 2016, la Cour estime non seulement que les amendes infligées, qui - ont été légalement établies, ne sont pas disproportionnées, mais également qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder à l'intimée un sursis à l'exécution des amendes, même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire
La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel principal et l'appel Incident.
DIT l'appel principal fondé. DIT l'appel incident non fondé. Par conséquent,
REFORME le Jugement entrepris sauf en ce qu'il reçoit la demande. DIT la demande originaire recevable mais non fondée.
DIT que la contrainte litigieuse doit donc être maintenue.
CONDAMNE l'intimée aux dépens, tant d'instance que l'appel, de l'appelant non liquidés.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président ... comme Juge unique et prononcé en audience publique du 7 janvier 2020 par le conseiller faisant fonction de président ..., avec l'assistance du greffier ....
Signatures
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