Gebouw, Renovatie, BTW-tarief 6%, gebouwd onroerend goed, verlaagd Btw-tarief · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 18 december 2025

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Gebouw, Renovatie, BTW-tarief 6%, gebouwd onroerend goed, verlaagd Btw-tarief

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
18 december 2025

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Belgische rechtspraak
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277 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen d.d. 18.12.2025

BTW - Gebouw - Renovatie - BTW-tarief 6%

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Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons

Jugement

Trente-sixième chambre – section civile

18.12.2025

RG / 23/2404/A et 23/2405/A

RG / 23/2404/A et 23/2405/A

En cause de : ( RG n° 23/2404/A )

Monsieur F.A., NN … et Madame M.F., NN …, domiciliés ensemble à …, …;

Demandeurs.

Représentés à l'audience par Maître Martin FRITZ loco Maître Gaëtan VERBRUGGE, leur conseil, avocat dont le cabinet est établi à 7000 MONS, rue N.D. Débonnaire, 16 ; (g.verbrugge@adwize.be)

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général du Centre PME de CHARLEROI, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4/21;

Défendeur.

Représenté à l'audience par M.M., attachée, son agent ;

( …)

Et de : ( RG n°23/2405/A )

Monsieur F.A., NN …, domicilié à …, … ;

Monsieur J.A., NN …, domicilié à …, … ;

Demandeurs.

Représentés à l'audience par Maître Martin FRITZ loco Maître Gaëtan VERBRUGGE, leur conseil, avocat dont le cabinet est établi à 7000 MONS, rue N.D. Débonnaire, 16 ; (g.verbrugge@adwize.be)

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général du Centre PME de CHARLEROI, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4/21;

Défendeur.

Représenté à l'audience par M.M., attachée, son agent;

( …)


Vidant son délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant :

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :

En les causes inscrites sous les numéros de RG 24/2404/A et 24/2405/A :

- la requête introductive d'instance déposée le 28 décembre 2023 ;

- les pièces relatives à la fixation de la cause ;

- les conclusions de synthèse déposées par les demandeurs le 2 juin 2025 ;

- les conclusions de synthèse déposées par l'Etat belge le ier septembre 2025 ;

Vu les dossiers des parties ;

Entendu à l'audience du 2 octobre 2025, le conseil des demandeurs et le représentant de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

I. Objet du litige

Le litige porte sur le procès-verbal de régularisation établi le 2 décembre 2021 en matière de TVA, et sur:

- la dette TVA rendue exécutoire le 29 décembre 2021 sous l'article n° …, inscrite au registre de Perception et Recouvrement au nom de F.A. à concurrence d'un montant de 21.782,56 euros en principal et amendes.

- la dette TVA rendue exécutoire le 29 décembre 2021 sous l'article n° 500.2489.28648, inscrite au registre de Perception et Recouvrement au nom de J.A. à concurrence d'un montant de 26.800,59 euros en principal et amendes.

II. Faits et antécédent de procédure

Tels qu'apparaissant des pièces et éléments d'appréciation versés aux débats, les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :

1.Feu J.A. était propriétaire d'un immeuble d'habitation sis à …, …, lequel a été divisé selon un procès-verbal de mesurage de division, dressé le 26 novembre 2016 par le géomètre-expert O.M..

Par acte dressé par le Notaire MAILLARD, de résidence à CHIMAY, le 29 décembre 2016, J.A. a vendu à son fils, F.A., et à sa compagne M.F., devenus par la suite cohabitants légaux, une partie de l'immeuble divisé cadastré section E numéro … pour une superficie de 2 ares 65 centiares, pour un prix de 45.000,00 euros.

F.A. et M.F. ont acquis cet immeuble chacun pour moitié indivise.

J.A. a conservé l'autre partie de l'immeuble.

2.F.A. et M.F. ont introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du Collège communal de la VILLE DE CHIMAY, avec pour objet de la transformation d'une habitation, dont il leur a été accusé réception par courrier recommandé du 14 juin 2018.

Le permis d'urbanisme a été délivré par décision du 18 juillet 2018.

Il ressort de la décision d'octroi du permis que la demande était motivée sur la base des considérations suivantes :

« Considérant que le demandeur motive sa requête comme suit : le bâtiment est originellement une habitation unifamiliale sur 3 niveaux, de construction traditionnelle à 3 façades avec parement en briques/moellons peints en blanc et une toiture à deux versants en ardoises naturelles. Plusieurs éléments de la construction ont été constaté dans un état de vétusté avancé, notamment les annexes situées côté jardin et la toiture. Ceux-ci seront démontés dans un souci de stabilité. La volonté est donc d’améliorer l’ensemble de l’habitation, dans un budget maîtrisé, et de répondre en outre aux besoins actuels de la famille, que ce soit en termes de confort, de fonctionnalité ;

Considérant que la demande prévoit la transformation et l'extension d'une habitation existante avant le plan de secteur en vigueur décidé le 10/09/1979 en accord avec l'article D.IV.6 du Cod. »

J.A. a également sollicité et obtenu un permis d'urbanisme tendant à l'extension de son habitation sur la parcelle située …, ….

Les travaux immobiliers réalisés tant par les consorts A.-F. que par J.A. ont été facturés avec une TVA au taux dérogatoire de 6%.

3.. Suite à l'octroi du permis d'urbanisme, l'administration fiscale a adressé une demande de renseignements à F.A. par courrier du 13 septembre 2019.

Ce dernier a retourné le formulaire complété, précisant les travaux déjà effectués, à savoir : gros œuvre, toiture, menuiseries extérieures, chape et carrelage, plafonnages, et les travaux encore à effectuer, à savoir : démolition partielle, parquet, petites finitions intérieures et extérieures.

Une demande de renseignements similaire a été adressée à J.A., avec un rappel par courrier du 12 mai 2020.

Ce dernier y a réservé suite en précisant que la date probable de fin de travaux était le 31 décembre 2020. En ce qui concerne les travaux déjà réalisés, il indique : gros œuvre, toiture, isolation, menuiseries extérieures, électricité ( encastrements), chauffage, sanitaire encastrements ) ventilation ( encastrements ) égouttage, station d'épuration, chapes.

Il précise en outre qu'il reste à réaliser les travaux suivants : démolition, isolation, plancher, enduit intérieur naturel et plafonds, cloisons légères, mobilier, éclairage, appareillage, sanitaires, peintures et revêtements de sol,... »

Les agents de l'administration fiscale se sont rendus sur place le 1er septembre 2020 et ont rencontré les consorts A. et leur architecte A.L..

Suite à cette visite sur place et après avoir pris connaissance des livres, factures et documents requis, notamment les plans du bâtiment et des photographies, l'agent contrôleur a dressé un relevé de régularisation TVA dans le chef de F.A. et M.F., considérant que les conditions d'application du taux réduit de TVA de 6 % prévu dans le secteur du logement immobilier n'étaient pas rencontrées en l'espèce.

Plus précisément, l'administration fiscale a considéré que les travaux d'agrandissement de l'habitation des consorts A.-F. ne pouvaient être considérés comme une transformation en vertu de la rubrique XXXI § 4 du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA. Dès lors, les travaux relatifs à cet agrandissement sont soumis au taux normal de TVA de 21 %. Il est également précisé que les travaux de transformation ne s'appuient pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure du bâtiment existant.

L'administration fiscale réclame donc un montant de 19.802,58 euros à titre de TVA et un montant de 1.980,25 euros soit 10 % de la TVA à reverser à titre d'amende proportionnelle. Les consorts A.-F. ont notifié leur désaccord sur la régularisation par courrier du 12 octobre 2020, ensuite par courrier de leur conseil du 8 février 2021.

Un procès-verbal de régularisation a également été dressé à charge de J.A., aux termes duquel il lui est réclamé un montant de 24. 370,66 euros à titre de TVA et un montant de 2.430,00 euros à titre d'amendes proportionnelles.

Il ressort de ce procès-verbal que sur la base des documents remis et suite à la visite sur place du 1er septembre 2020, les agents ont consigné les constatations suivantes :

«

- Il s'agit d'une ancienne ferme qui a subi des transformations importantes;

- Les murs porteurs anciens ont été affecté de manière significative par la transformation du bâtiment. Hormis le mur de façade droit les autres murs porteurs anciens ont soit été entièrement démoli ou partiellement démoli sous le niveau du premier étage et supporte une nouvelle maçonnerie.

- Les gitages, plancher et plafonds ont été démonté et évacué pour être remplacés

- La chape du rez-de-chaussée est nouvelle.

- Une petite annexe a été complètement démolie pour être remplacée par une nouvelle surface plus

importante.

- Les escaliers ont été démolis et reconstruits. »

J.A. va notifier son désaccord sur la régularisation par courrier de son conseil du 8 février 2021.

4.Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, l'administration fiscale a notifié à F. A. la copie certifie conforme du procès-verbal établi en matière de TVA, aux termes duquel il apparaît qu'elle maintient sa position selon laquelle :

« Il résulte des constatation susmentionnées que les travaux immobiliers dont question dans les factures reprises dans le tableau mentionné supra sous 3 et relatifs au bâtiment … 4C à …, concernant les travaux qui sont d'une ampleur telle qu'ils dépassent la notion de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou l'entretien au sens de la rubrique XXXI du tableau A annexé à l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970.

Le taux réduit de la TVA ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, les travaux donc question supra sous 3,1, sont soumis à la TVA au taux normal de la TVA, fixé à 21 % conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n° 20 .07.1970.

La TVA due sur les travaux concernés est donc de 132.017,18 *21% 27.723,61 euros.

Conformément à l'article 51bis § 1er 3° du Code de la TVA, Monsieur F.A. est solidairement tenu au paiement de la TVA due étant donné que les factures concernées mentionnent un montant insuffisant de TVA puisque calculé au taux réduit de 6 %.

Monsieur F.A. a toutefois déjà payé un montant de 7.921,05 euros à ses fournisseurs.

Monsieur F.A. est donc redevable envers l'Etat belge de la différence de TVA calculée au taux de 21% et la TVA qu'il a déjà payée à son cocontractant soit la somme de 27.723,61— 7.921,05 = 19.802,56 euros. »

Une amende proportionnelle réduite à 10 % de la TVA soit 1.980,00 euros est appliquée.

La dette TVA est enrôlée le 29 décembre 2021 au registre de Perception et Recouvrement sous le numéro … et un avis de perception et de recouvrement TVA est adressé à F.A. par courrier du 6 janvier 2022.

Par courrier recommandé de leur conseil du 31 mai 2022, les consorts A.-F. ont introduit une réclamation administrative faisant valoir que la régularisation se fonde sur des postulats erronés quant :

- Aux caractéristiques originaires du bien ;

- À la nature des travaux exécutés ;

- Aux mesures de référence, avant et après travaux, servant de base de calcul des superficies comparées.

Par décision notifiée le 26 septembre 2023, l'administration fiscale a rejeté la réclamation, considérant que :

« En l'espèce, force est donc de constater que d'une part, les travaux ne s'appuient pas de manière significative sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment et que, d'autre part, le critère de superficie n'est pas rencontré.

Les travaux effectués ne peuvent dès lors pas être considérés comme une transformation au regard des critères définis par l'administration ce qui exclut l'application du taux réduit de 6% »

5.Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, l'administration fiscale a également notifié à J.A. la copie certifie conforme du procès-verbal établi en matière de TVA, aux termes duquel il apparaît qu'elle maintient sa position selon laquelle :

« Il résulte des constatation susmentionnées que les travaux immobiliers dont question dans les factures reprises dans le tableau mentionné supra sous 3 et relatifs au bâtiment … 4C à …, concernant les travaux qui sont d'une ampleur telle qu'ils dépassent la notion de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou l'entretien au sens de la rubrique XXXI du tableau A annexé à l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970.

Le taux réduit de la TVA ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, les travaux donc question supra sous 3,1, sont soumis à la TVA au taux normal de la TVA, fixé à 21 % conformément à l'article 1ef de l'arrêté royal n° 20 .07.1970.

La TVA due sur les travaux concernés est donc de 162.470 *21% = 34.118,83 euros.

Conformément à l'article 51bis § ier 3° du Code de la TVA, Monsieur J.A. est solidairement tenu au paiement de la TVA due étant donné que les factures concernées mentionnent un montant insuffisant de TVA puisque calculé au taux réduit de 6 %.

Monsieur J.A. a toutefois déjà payé un montant de 9.748,24 euros à ses fournisseurs.

Monsieur J.A. est donc redevable envers l'Etat belge de la différence de TVA calculée au taux de 21% et la TVA qu'il a déjà payée à son cocontractant soit la somme de 34.118,83 — 9.748,24 = 24.370,59 euros. »

Une amende proportionnelle réduite à 10 % de la TVA soit 2.430,00 euros est appliquée.

La dette TVA est enrôlée le 29 décembre 2021 au registre de Perception et Recouvrement sous le numéro 500248928648 et un avis de perception et de recouvrement TVA est adressé à J.A. par courrier du 6 janvier 2022.

J.A. est décédé le 4 janvier 2022.

Par courrier recommandé de leur conseil du 31 mai 2022, F.A. et J.A., en leur qualité d'héritiers de feu J.A., ont introduit une réclamation administrative faisant valoir que la régularisation se fonde sur des postulats erronés quant :

- Aux caractéristiques originaires du bien ;

- À la nature des travaux exécutés ;

- Aux mesures de référence, avant et après travaux, servant de base de calcul des superficies comparées.

Par décision notifiée le 26 septembre 2023, l'administration fiscale a rejeté la réclamation, considérant également que :

« En l'espèce, force est donc de constater que d'une part, les travaux ne s'appuient pas de manière significative sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment et que, d'autre part, le critère de superficie n'est pas rencontré.

Les travaux effectués ne peuvent dès lors pas être considérés comme une transformation au regard des critères définis par l'administration ce qui exclut l'application du taux réduit de 6% »

Par requêtes déposées le 28 décembre 2023, les consorts A.-F. et les consorts A.-A. ont saisi le Tribunal de céans.

III. Objet de la demande

Les parties sollicitent la jonction des causes pendantes sous les numéros de rôle 23/2404/A et 23/2405/A en raison de leur connexité en application de l'article 30 du Code Judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions, F.A. et M.F. sollicitent en substance :

- l'annulation de la régularisation litigieuse et par voie de conséquence l'avis de perception et de recouvrement TVA— article … ;

- la condamnation de l'Etat belge à leur rembourser toutes sommes indument perçues du chef de la régularisation annulée, à majorer des intérêts moratoires au taux légal conformément à l'article 91 du Code TVA ;

- la condamnation de l'Etat belge aux frais et dépend de l'instance, liquidés à une indemnité de procédure de 3.000,00 euros.

Par voie de conclusions, F.A. et J.A. sollicitent en substance :

- l'annulation de la régularisation litigieuse et par voie de conséquence l'avis de perception et de recouvrement TVA— article …;

- la condamnation de l'Etat belge à leur rembourser toutes sommes indument perçues du chef de la régularisation annulée, à majorer des intérêts moratoires au taux légal conformément à l'article 91 du Code TVA ;

- la condamnation de l'Etat belge aux frais et dépend de l'instance, liquidés à une indemnité de procédure de 3.000,00 euros.

L'Etat belge ne conteste pas la recevabilité des demandes mais conclut à leur non-fondement et demande la confirmation des avis de Perception et Recouvrement TVA n° … et …, ainsi que la condamnation des demandeurs aux dépens de l'instance, non liquidés.

IV. Discussion

A. Jonction

Conformément aux articles 30 et 856, alinéa 2 du Code judiciaire, il convient de joindre, vu leur connexité, les causes portant les numéros de rôle 23/2404/A et 23/2405/A.

B. Recevabilité

La recevabilité de la demande n'est pas contestée.

Régulière en la forme et introduite dans le délai légal, la demande principale est recevable.

C. Fondement

Le litige porte sur l'application du taux réduit de TVA de 6 % tel que visé à l'article 1er et au tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Conformément à l'article 1er de cet arrêté royal :

« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à

21 p.c..

Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de:

a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services;

b) 12 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté;

c) 0 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau C de l'annexe au présent arrêté. »

Le taux normal de la TVA applicable aux biens et aux services est de 21 %.

Par dérogation à ce principe, le taux de la TVA est donc réduit à 6 % en ce qui concerne les biens et les services énumérés au Tableau A de l'annexe de l'arrêté royal précité.

En application de la rubrique XXXI « Travaux immobiliers affectés à des logements privés », § 1 er du Tableau A de l'annexe de l'arrêté royal précité :

« §1er

Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes:

1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;

2°les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé;

3°les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours

d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations;

4°les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;

5°la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante: (...) »

En son § 3, la rubrique XXXI dispose que

« Sont visés:

1° les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion

du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature; »

Le législateur n'a pas défini ces termes et ceux-ci doivent donc être compris dans leur sens courant.

Transformer signifie rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux. Rénover signifie remettre à neuf.

Ces notions renvoient à l'idée de modification d'une chose existante, par opposition à la création d'une chose nouvelle.

Il est dès lors établi que les travaux qui ont pour objet la construction d'un immeuble sont exclus du taux réduit de TVA ; il en va en principe de même pour les travaux ou actes conduisant à une «extension» ou un agrandissement d'un bâtiment existant.

La qualification exacte des travaux tels qu'ils ont été réalisés constitue une question de fait.

Les Cours et Tribunaux ont pu néanmoins affiner les contours de ces différentes notions' notamment à l'aune des commentaires administratifs et questions parlementaires.

Le commentaire TVA, bien qu'il ne lie pas les Cours et Tribunaux au même titre que les autres circulaires administratives, permet néanmoins d'appréhender les notions centrales distinguant les travaux de transformation des travaux de construction.

Certaines précisions ont été apportées, comme l'assimilation de certains agrandissements ou reconstructions partielles à de la transformation pour autant que certaines limites soient respectées.

Ainsi, par tolérance administrative, l'administration fiscale a admis que certains travaux d'agrandissement d'un bâtiment ancien existant pouvaient être considérés comme des travaux de transformation et donc soumis au taux réduit de TVA de 6 % pour autant que certaines conditions soient remplies.

Selon l'administration fiscale :

- le travail immobilier ayant pour objet la transformation d'un immeuble d'habitation est, à supposer que toutes les autres conditions soient réunies, soumis au taux de 6 %.

- On entend par transformation, aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.

- De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs porteurs (notamment les murs extérieurs) et, plus généralement, sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.

- Dans ce cas, la longueur totale des murs porteurs maintenus doit être significativement supérieure à la longueur totale des nouveaux murs porteurs. Les anciens murs porteurs qui ont été démolis et reconstruits (même s'ils sont maçonnés au même endroit) sont considérés comme des nouveaux murs (porteurs).

Il arrive qu'une habitation soit agrandie de pièces supplémentaires. L'agrandissement d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation (ou une rénovation) au sens de la rubrique XXXI, que dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies:

•la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle;

et

•la partie nouvelle ne peut pas fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais complète cette dernière et forme donc avec elle un ensemble cohérent et complémentaire quant à l'utilisation du bâtiment.

Trois conditions sont donc imposées pour que des travaux d'agrandissements puissent être soumis au taux réduit de 6 % :

- le maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment ;

- la condition de « superficie »

- la condition de dépendance à la partie ancienne du bâtiment ;

Quant à la notion de partie significative, il a été considéré que la condition de partie significative est rencontrée lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation des travaux.

Dans deux arrêts prononcés les 25 juin 2020 et 21 octobre 2022, auxquels le Tribunal se rallie, la Cour de Cassation a précisé qu'en ce qui concerne le taux de TVA, il est question d'une nouvelle construction lorsque les travaux effectués ne reposent pas sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment et si le bâtiment est reconstruit après démolition, même si certaines parties, telles que les fondations, les caves ou uniquement la façade, sont conservées.

Il est question d'une transformation, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée (taux de TVA de 6 %), lorsque les travaux s'appuient de manière pertinente sur les murs porteurs existants, notamment les murs extérieurs, et plus généralement sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover.

En l'espèce, les demandeurs soutiennent que les conditions relatives au maintien significatif des structures portantes et à la superficie sont rencontrées pour pouvoir bénéficier du taux dérogatoire de TVA de 6 %.

> Sur le maintien des éléments essentiels de la structure du bâtiment.

•Dans le chef des demandeurs F.A. et M.F.

•Les demandeurs indiquent que ce critère est parfaitement rencontré du fait que :

•Les fondations préexistantes ont été conservées,

•Les murs ont quasiment tous été conservés :

◦mur de façade et murs mitoyens,

◦mur porteur principal qui traverse l'ensemble du bâtiment ;

◦seul le mur de façade arrière a été partiellement démoli pour y placer une baie vitrée ;

•n'ont été démolies que les cloisons en bois située à l'étage et qui, par leur nature n'avaient pas de fonctions portantes.

Selon eux, les travaux ont consisté, de manière générale, en une rénovation et non un travail de démolition et de reconstruction.

L'analyse de l'ensemble des documents ( permis, plans, factures, photographies, etc. ) ont amené l'administration fiscale aux constatations suivantes :

- les maçonneries existantes ont dû être renforcées par reprises en sous-oeuvre.

- Les rez-de-chaussée a été rehaussé et une nouvelle chape a été posée ;

- Les étages ont été démolis pour être reconstruits.

- La toiture et la charpente ont été entièrement démolies ;

- Le premier étage repose sur un gîtage rehaussé s'appuyant sur les murs perpendiculaires à ceux sur lesquels s'appuyaient l'ancien gîtage ;

- Les murs ont été rehaussés.

Dans la réponse au relevé de régularisation, le conseil des demandeurs écrivait le 8 février 2021 que :

- Une partie de la façade avant a dû être remplacée en raison du déchaussement des hourdis,

- Le mur porteur principal qui traverse la maison en son milieu a été conservé sur la moitié de sa longueur;

- Le mur de la façade arrière a été partiellement démoli pour permettre l'allongement de la partie arrière du rez-de-chaussée. Il a été remplacé par une baie vitrée.

- Les murs du premier étage ont été remplacés.

- Les murs ont été renforcés en certains endroits et adaptés à la nouvelle structure par la construction de remontées de mur et les instabilités de maçonnerie ont dû être purgées.

- Le premier étage était réparti sur trois niveaux différents. Ils ont été supprimés totalement et remplacés par un plancher.

- Il en va de même pour la toiture et le gîtage qu'il était impossible de conserver.

- Les maçonneries instables ont été réfectionnées.

Les photographies produites laissent clairement apparaître que les planchers du premier étage et du grenier ont été entièrement démolis et qu'un nouveau gitage a été posé à un niveau différent de celui qui existait.

En outre, les plans de l'architecte établissent que le bâtiment, qui était à l'origine un garage, a été complètement modifié pour accueillir des pièces de vie.

Il convient en outre de rappeler que, comme l'a décidé la Cour d'appel de Mons dans un arrêt prononcé le 25 février 2015, auquel le Tribunal se rallie, la consolidation d'anciennes structures portantes qui ont été démontées puis remontées de l'intérieur ne peut pas être considérée comme le maintien de structures portantes anciennes ; des structures portantes consolidées doivent être considérées comme des éléments neuf du bâtiment.

Dans son arrêt du 21 octobre 2022, la Cour de Cassation considère d'ailleurs que les structures, à savoir les murs porteurs, qui ont été renforcées constituent des structures nouvelles.

Or, il apparaît clairement des éléments notamment photographiques que la majorité des murs ont été renforcés et rehaussés pour accueillir les nouveaux étages, la nouvelle toiture et la nouvelle charpente.

Il ressort donc des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que compte tenu de leur nature et de leur ampleur, les modifications réalisées portent notamment sur la nature et de la structure préexistante du bâtiment, ce qui exclut l'application du taux réduit de TVA de 6 %.

L'obtention d'une prime à la rénovation par Région wallonne n'est pas un élément pertinent opposable à l'administration fiscale, l'octroi de ces primes répondant à des critères qui lui sont propres.

En l'absence de respect du critère relatif au maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment, la dérogation relative au taux réduit de 6 % n'est pas applicable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second critère relatif à la superficie.

C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a considéré, compte-tenu de l'ampleur des modifications, portant notamment sur la nature et de la structure préexistante du bâtiment, que l'on se trouvait en présence d'une nouvelle construction à laquelle le taux de 21% était applicable.

- Dans le chef des demandeurs F.A. et J.A.

Les demandeurs indiquent que ce critère est parfaitement rencontré et invoquent les mêmes arguments que les consorts A.-F. pour l'autre partie divisée de l'immeuble.

L'analyse de l'ensemble des documents ( permis, plans, factures, photographies, etc. ) ont amené l'administration fiscale aux constatations suivantes :

- Le bâtiment d'origine comptait un rez-de-chaussée et deux étages ( re +1 et rez+2 ) et ces deux étages ont été démolis et reconstruits.

- Les pignons ont subi un rehaussement.

- Une nouvelle chape a été posée au rez-de-chaussée.

- Outre les pignons, les murs anciens qui subsistent le sont essentiellement au niveau du rez-de-chaussée, les étages ayant été démolis pour être reconstruits.

- Le 1er étage a été réhaussé par rapport à la situation originelle.

- La maçonnerie d'origine a été renforcée et une nouvelle maçonnerie a été posée sur les reste de l'ancienne afin de supporter les deux nouveaux étages construits.

- Le nouveau gitage du 1er étage repose essentiellement sur des nouveaux murs porteurs et de manière marginale sur des murs porteurs anciens renforcés.

- Le nouveau gitage repose essentiellement sur des nouveaux murs construits ou reconstruits.

- Certains murs porteurs ont été complètement abattus et reconstruits.

- La véranda existante à l'arrière de l'habitation a été démolie et une nouvelle annexe d'un volume plus important la remplace et se prolonge sur le pignon droit de la maison.

- Des baies ont été créées dans les murs existants et conservés du rez-de-chaussée.

- Les cloisons du 1er et 2ème étage ont été réagencées.

- De nouveaux escaliers ont été construits/sont prévus à la construction en réagencement de la situation originelle :

- La superficie ancienne conservée est de 99,05 m2

- La superficie totale après travaux est de 336,09 m2

Dans la réponse au relevé de régularisation, le conseil des demandeurs écrivait le 8 février 2021 que :

- Le mur ancien a été conservé dans la mesure du possible ; il côtoie des blocs neufs

- La cloison séparative des deux immeubles a dû être remplacée par un mur de blocs de terre cuite ;

- Les gîtages, les planchers et les plafonds ont été démontés et évacués pour des raisons de stabilité et sécurité.

- Une nouvelle chape a été posée au re-de chaussée ;

- La véranda a été remplacée par des murs de briques sur une surface légèrement plus grande ;

Les photographies produites laissent clairement apparaître que les planchers du premier étage et du grenier ont été entièrement démolis et qu'un nouveau gitage a été posé à un niveau différent de celui qui existait.

En outre, les plans de l'architecte établissent que beaucoup de murs ont été démolis et que la maçonnerie existante conservée est faible.

Le Tribunal renvoie expressément à ce qui a été dit supra concernant l'immeuble des consorts A.-F..

Il ressort donc des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que compte tenu de leur nature et de leur ampleur, les modifications réalisées portent notamment sur la nature et de la structure préexistante du bâtiment, ce qui exclut l'application du taux réduit de TVA de 6 %.

En l'absence de respect du critère relatif au maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment, la dérogation relative au taux réduit de 6 % n'est pas applicable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second critère relatif à la superficie.

C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a considéré, compte-tenu de l'ampleur des modifications, portant notamment sur la nature et de la structure préexistante du bâtiment, que l'on se trouvait en présence d'une nouvelle construction à laquelle le taux de 21% était applicable.

A titre subsidiaire, les demandeurs revendiquent l'application de l'extension de l'application du taux réduit de 6 % adoptée par le législateur durant la crise économique liée à la crise sanitaire due au Covid19.

A juste titre, l'administration fiscale observe que les travaux concernés par le procès-verbal de régularisation litigieux concernent les années 2018 et 2019 tandis que l'extension du régime dérogatoire due à la crise Covid19 ne s'applique qu'à la période temporaire de 2021 à 2023.

Sur l'amende

En l'espèce, une amende réduite de 10 % a été infligée aux demandeurs en application de l'article 70 CTVA et du tableau G, rubrique IV de l'annexe à l'AR n° 41 du 30 janvier 1987.

Les demandeurs invoquent à bon droit que l'amende administrative revêt un caractère pénal et qu'à ce titre, elle doit être proportionnée à la gravité du comportement sanctionné.

Tout au plus, selon eux, il existe une erreur quant aux taux applicable dans leur chef mais aucun élément intentionnel, ceux-ci étant de bonne foi et ayant cru légitiment pouvoir bénéficier du taux réduit de 6 %.

En son arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu au juge un droit de contrôle sur l'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction et si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires.

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 2013 précisant toutefois que ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

Il résulte en outre d'un arrêt de la même Cour que le redevable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi et que le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

La Cour d'arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 12 juin 2002, a estimé que le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, et, le cas échéant, il pourra moduler l'amende, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration.

En son arrêt du 15 mai 2008, la même Cour a considéré que l'article 70 du Code de la TVA est discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale.

Compte tenu de ces arrêts, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi â l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire.

Le Tribunal fait sienne l'ensemble de ces jurisprudences et en conséquence, il est habilité à apprécier la légalité mais aussi la proportionnalité des accroissements et amendes infligés aux demandeurs et de les remettre ou de les réduire, le cas échéant.

Le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur la base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les demandeurs n'invoquent aucun élément de nature à justifier que le taux de l'amende soit réduit à néant.

En l'espèce, le taux appliqué est le taux minimal de 10 % lequel n'apparaît pas disproportionné

V. Dépens

Les demandeurs succombent

L'Etat belge n'étant pas assisté d'un avocat ne peut prétendre à aucune indemnité de procédure.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle 23/2404/A et 23/2405/A en raison de leur connexité sur la base de l'article 30 du Code Judiciaire ;

Reçoit la demande ;

La dit non fondée ;

En conséquence, confirme les avis de perception et recouvrement TVA litigieux n° … et n° ….

Condamne F.A., M.F. et J.A. aux dépens de l'instance réduits à néant.

Leur délaisse leurs propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

I. GHENNE, Juge,

V. MARRAS, Greffier délégué

Nota van de FOD Financiën

Nota van de administratie

Referentie : FIN

1754968001

Aangehaalde teksten

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KB nr. 20 art. 12 voorkomens
WBTW art. 702 voorkomens
WBTW art. 912 voorkomens
WBTW art. 51bis1 voorkomen

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