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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel dd.15.05.2009 (06/2610/A)
Arrest van het Hof van beroep te Brussel dd. 11.04.2013
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 09.10.2014 (F.13.0110.F)
Dwangbevel inzake BTW – Visum en uitvoering – Geldigheid van de delegatie door de gewestelijke directeur – Bewijs van de delegatie
Samenvatting
In uitvoering van artikel 85, § 1, eerste alinea, W. BTW wordt het dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de gewestelijke directeur van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of door de door hem aangewezen ambtenaar.
Deze bepaling, welke de gewestelijke directeur machtigt om zijn bevoegdheid inzake het viseren en uitvoerbaar verklaren van het dwangbevel te delegeren, ontslaat de Belgische Staat er niet van dat het betwiste dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard werd door een ambtenaar aan wie deze bevoegdheid gedelegeerd werd.
De eerste rechter had de gewestelijke directeur gehoord. Deze laatste had, ter gelegenheid van zijn verschijning op de zitting, vermeld “persoonlijk onder zijn naaste medewerkers M.F. en M.D. te hebben aangeduid”, en benadrukkend dat deze delegatie niet het voorwerp heeft uitgemaakt van enig geschrift. De rechter overwoog dat deze aanstelling dan ook onregelmatig was daar zij niet opgenomen was in enig geschrift. Volgens de rechtbank kon dus, wegens de onregelmatigheid van de delegatie van het visa van de directeur welke een vormelijke geldigheid aan het dwangbevel toekende, geen rechtsgevolg hieraan toegekend worden.
Wetgeving
W. BTW, art.85, § 1
De beslissing wordt uitsluitend gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Jugement du Tribunal de première instance de Nivelles dd.15.05.2009
(06/2610/A)
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
en la cause du n° 06/2610/A du rôle général de
la s. a. D., dont le siège social est établi à …,
demanderesse,
ayant comparu par Me J. B., avocat à …,
contre
L'ÉTAT BELGE, service public fédéral Finances, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, poursuites et diligences du receveur de la taxe sur la valeur ajoutée de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers 71, défendeur, ayant comparu par Me D. L., avocat à … ;
Vu l'opposition à contrainte en la forme d'une requête contradictoire datée du 26 décembre 2006 et déposée le même jour au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 décembre 2006 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 6 février 2007 de ladite chambre ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 20 mars 2008, par la demanderesse;
Vu les secondes conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 9avril 2008, par le défendeur ;
Vu le procès-verbal de comparution personnelle du défendeur, en la personne du directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur, dressé à l'audience du 3 novembre 2008;
Après avoir entendu les parties, en leurs dires et moyens par la voix de leur conseil, à l'audience du 16 février 2009 ;
Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;
Le recours fiscal dont la demanderesse a, le 26 décembre 2006, pris l'initiative consiste en une opposition à la contrainte délivrée à sa charge, le 23 août 2006 et sous les références C. T. R. I. …, par l'inspecteur principal intérimaire du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée de Nivelles.
La recevabilité de ce recours, régulier en la forme, n'est pas contestée.
Il y a, dès lors, lieu de le recevoir ;
À l'appui du fondement de son action, la demanderesse invoque divers moyens.
Le premier d'entre eux a trait à la régularité formelle de la contrainte attaquée.
La demanderesse relève, en effet, que cette dernière a été «visée et rendue exécutoire par
Monsieur L. D. Directeur ai désigné par le Directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur, le vingt-neuf août 2006» alors que le défendeur ne rapporte aucune preuve de la délégation de pouvoir en exécution de laquelle ce visa a été délivré.
Si la délégation par le directeur régional de son pouvoir ne doit pas être spéciale (Cass. [1ère ch.], 12 février 2009, www.juridat.be, R.G. N° F 07.0063.F), encore faut-il qu'elle ait été régulièrement concédée et portée à la connaissance des personnes intéressées.
Interpellé à ce propos, le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur a indiqué, à l'occasion de sa comparution à l'audience du 3 novembre 2008, avoir «personnellement désigné parmi ses proches collaborateurs M. F. et M. D.» en précisant que «Cette délégation n'a fait l'objet d'aucun écrit.»
Cette désignation, parce qu'elle n'a fait l'objet d'aucun écrit, ne peut être tenue pour régulière, dès lors qu'elle ne permet pas la vérification de la régularité, rationae temporis, loci, personae et materiae de l'importante délégation qu'elle emporte du pouvoir de rendre exécutoire la contrainte décernée par le receveur compétent.
L'irrégularité de la délégation du visa directorial, qui ne peut être couverte par une ratification, affecte la régularité formelle de la contrainte attaquée, à laquelle, en conséquence, aucun effet ne peut attaché.
L'opposition à contrainte est, dès lors, fondée.
Les parties s'accordent sur l'opportunité de fixer, en l'espèce, au montant maximal l'indemnité de procédure.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal,
Statuant en premier ressort et par un jugement contradictoire,
Reçoit la demande et la déclare fondée, comme suit,
Dit irrégulière et de nul effet la contrainte délivrée à charge de la demanderesse le 23 août 2006 sous les références C. T. R. I. …,
Condamne le défendeur à restituer, avec les intérêts légaux, toute somme indûment perçue ou retenue en exécution de cette contrainte.
Condamne le défendeur aux dépens liquidés, dans le chef de la demanderesse, à la somme de 30.000 €.
Ainsi jugé par M. J. P., juge de complément, assisté de Mme C. H. greffier délégué, et prononcé à l'audience publique extraordinaire du 15 mai 2009 de la quatorzième chambre, à laquelle les mêmes siégeaient.
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