Controle, Verhoging van de omzet · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Nijvel 25 juni 2002

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Nijvel
Datum
25 juni 2002

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
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67 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 25.06.2002

Controle - Verhoging van de omzet

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de NIVELLES

quatorzième chambre, affaires civiles

25.06.2002

R.G. 00/1088/A

en audience publique de la quatorzième chambre, affaires civiles, du mardi VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE DEUX à laquelle siégeaient :

Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,

Monsieur R. B. , greffier,

Application des articles 1er, 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Monsieur C. F. , domicilié à … ,

DEMANDEUR,

comparaissant par M L. G. , avocat à … ,

CONTRE

L’ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Bureau de la TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

DÉFENDEUR,

comparaissant par M G. S. , loco M N. D. , avocat à … ;

*

* *

Vu, en minute, l'opposition à contrainte signifiée, le 17 mai 2000, par M H. P. , huissier de justice suppléant, remplaçant M S. O. , huissier de justice de résidence à NIVELLES ;

Vu les conclusions, les conclusions additionnelles et les secondes conclusions additionnelles du défendeur déposées les 21 août 2000, 10 mai 2001 et 8 mars 2002 ;

Vu les conclusions, les conclusions additionnelles et les secondes conclusions additionnelles du demandeur déposées les 19 mars 2001, 5 novembre 2001 et 9 avril 2002 ;

Ouï, à l'audience du 9 avril 2002, les parties, en leurs dires et moyens ;

Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;

*

* *

Attendu que le demandeur s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre lui, le 3 avril 2000 sous le n° CTRI 300. .... . ... 36 … , par l'Inspecteur principal ai du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire, le 10 avril 2000, par le directeur désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui lui a été notifiée, le 13 avril 2000 ;

Attendu que le défendeur, qui ne conteste pas la recevabilité de cette opposition à contrainte, conclut à son non-fondement et au débouté du demandeur ;

*

* *

Attendu que le demandeur soutient qu'il ne serait pas légalement établi que des livraisons de farine, autres que celles dont sa propre comptabilité fait état, lui auraient été faites et que la reconstitution de son chiffre d’affaires par le défendeur résulterait d'une cascade de présomptions inexactes ;

QUANT AUX LIVRAISONS,

Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle effectué au siège de la SA CSH. , un fournisseur du demandeur, il a été constaté, par un procès-verbal dressé le 18 octobre 1999, que cette société avait mis en place un système visant à la livraison à un assujetti de marchandises facturées à un non-assujetti ;

Que le dépouillement de la comptabilité de la SA CSH. a, en effet, permis de relever que, systématiquement, des livraisons faites à un assujetti étaient "doublées" par des livraisons identiques faites à un particulier ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal, dressé le 31 mars 2000 à l'occasion d'un contrôle effectué chez le demandeur :

• qu'à chacune des 7 factures que la SA CSH. lui a adressées en 1995 et des 8 factures qu'elle lui a adressées en 1996, correspondait une facture, datée du même jour et portant un numéro suivant immédiatement celui de la facture adressée au demandeur, adressée au Sieur K. X. (sans indication de prénom), établi à WATERLOO, chaussée du Rossignol (sans indication du n° de l'immeuble), relative à une livraison identique en marchandise et en quantité,

• que toutes les livraisons effectuées au demandeur ont été l'objet d'une commande par téléphone du même jour que celle relatives aux livraisons faites au sieur K. X. ,

• que l'adresse du sieur K. X. apparaissant sur les factures de la SA CSH. est une adresse fictive (aucune chaussée du Rossignol n'existant à WATERLOO et aucun dénommé K. X. n'étant domicilié en cette commune),

• que, par contre, le père de l'épouse du demandeur est le sieur K. X. , domicilié à BRAINE-L'ALLEUD, chemin du Rossignol n° ... ,

• que le conditionnement, en sacs de 25 kilos, de la farine livrée par la SA CSH. est manifestement destiné à un usage professionnel ;

Attendu que c'est à bon droit que le défendeur a estimé qu'il était établi, en exécution de l'article 59 et du paragraphe 2 de l'article 93quaterdecies du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, par la conjonction des divers éléments ci-dessus que le destinataire des livraisons facturées au sieur K. X. était, en définitive, le demandeur ;

Attendu que la similitude des mentions relatives à la nature et à la quantité des produits livrés apparaissant sur les factures adressées au demandeur et sur celles libellées au nom du sieur K. X. de même que la numérotation subséquente de ces diverses factures excluent l'hypothèse imaginée par le demandeur d'une facturation établie par la SA CSH. au nom du sieur K. X. pour regrouper divers achats de particuliers ;

QUANT À LA RECONSTITUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES,

Attendu qu'en exécution de l'article 64 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, le défendeur a reconstitué le chiffre d’affaires du demandeur ;

Que pour y parvenir, il a retenu les hypothèses de valorisation les plus favorables au demandeur ;

Qu'il a, de la sorte, exclu une reconstitution du chiffre d’affaires basée sur une commercialisation de la farine, dont l'acquisition n'apparaît pas dans la comptabilité, sous forme de pâtes fraîches (un kilo de farine générant, dans ce cas, un chiffre d’affaires de 5.600 francs, représentant 20 plats de pâtes au prix de 280 francs - le prix le plus bas de la carte de 1993 pour un plat de pâtes - étant entendu que la confection d'un plat de pâtes nécessite 50 grammes de farine [hypothèse plus favorable que celle de l'évaluation faite par le demandeur, en page 8 de ses conclusions principales, dès lors qu'il doit être admis que l'évaporation de l'appareil de fabrication de pâtes due au séchage ne peut affecter que la composante liquide de l'appareil et pas la farine ou la semoule qui y sont incorporées]) ;

Attendu qu'il a arrêté les éléments utiles à la reconstitution du chiffre d’affaires basée sur la commercialisation de pizzas sur base d'une observation (la pesée de quatre pâtes à pizza déterminant une moyenne de 224 grammes) et des déclarations de l'épouse du demandeur relatives à la composition de ladite pâte (deux tiers de farine et un tiers d'eau), observation et déclarations consignées au procès-verbal du 14 mars 2000 ;

Qu'il a ainsi estimé qu'un kilo de farine permettait de préparer 6,696 pizzas (1.000 grammes + [224 grammes x 2 +3 = 149,333 grammes]) et générait un chiffre d’affaires de 1.607 francs (240 francs [le prix de la pizza la moins chère de la carte de 1993] x 6,696) ;

Attendu que c'est à tort que le demandeur critique cette estimation au prétexte que les pâtes pesées n'auraient pas été fraîches et qu'il ne serait pas tenu compte des pertes systématiques qu'il connaîtrait ;

Qu'en effet, d'une part, l'évaporation provoquée par le rassissement de la pâte à pizzas - à la supposer établie - n'aurait eu qu'un effet infime (une déperdition de 10 % de l'élément liquide n'aurait augmenté que d'à peine 5 grammes la mesure de la farine entrant dans la confection d'une pâte à pizza) ;

Que, d'autre part, si le demandeur subissait aussi inéluctablement qu'il l'allègue les pertes qu'il vante, il lui aurait été facile de l'établir par la production de sa comptabilité officielle qui devrait en faire la démonstration ;

Qu'en toute hypothèse, la prise en compte, pour la reconstitution des chiffres d'affaires des années 1995 et 1996, du tarif en vigueur en 1993 justifie qu'il ne soit pas tenu compte d'allégations non confirmées ou de pertes non établies ;

Attendu que c'est en vain que le demandeur allègue que la farine, qu'il qualifie d'ingrédient le plus utilisé en cuisine, entre dans d'autres compositions que les pizzas, dès lors qu'il n'allègue, ni ne démontre que l'utilisation à d'autres fins que la préparation de pâte à pizzas de la farine générerait un chiffre d’affaires moindre que celui retenu par le défendeur ;

Qu'à suivre strictement le raisonnement du demandeur, le défendeur aurait été justifié à doubler son chiffre d’affaires, dès lors qu'il apparaît que le poids de la farine qui lui a été livrée en fraude est égal à celui de la farine dont la comptabilité établit l'acquisition ;

Attendu, par ailleurs, que les considérations développées par le demandeur quant au rendement utopique qu'aurait la farine acquise en fraude sont dénuées de toute pertinence dès lors que le défendeur n'a jamais soutenu que c'était cette farine qui constituait, à elle seule, le chiffre d’affaires qu'il retenait ;

Attendu, enfin, que la circonstance qu'il n'a pas pu être établi que des fournitures de produits autres que de la farine auraient été faites, en fraude, au demandeur n'est pas de nature à énerver la pertinence de la reconstitution par le défendeur des chiffres d'affaires du demandeur ;

Que, pour le surplus, il apparaît que les résultats des investigations de l’Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus dont s'empare le demandeur sont relatifs à des exercices fiscaux non visés par le présent litige ;

Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que l'opposition du demandeur n'est pas fondée ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Déclare l'opposition à contrainte recevable, la dit non fondée et valide la contrainte entreprise,

Condamne le demandeur aux dépens évalués pour lui-même à la somme de quatre cent vingt-huit euros et quarante-quatre cents (93,78 + 334,66) et pour le défendeur à celle de trois cent trente-quatre euros et soixante-six cents.

(signatures)

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