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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel d.d. 11.04.2002 (R.G. 96/307/A)
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Tribunal de Première Instance de Bruxelles
trente-deuxième chambre
11.04.2002
R.G. 96/307/A
o/r 02/12370
Annexes :
1 citation
3 conclusions
Action en opposition à contrainte (TVA)
Définitif
Contradictoire
EN CAUSE DE
La SA RESTAURANT S. K. , dont le siège social est établi à … , inscrite au registre du commerce … sous le n° … . …
DEMANDERESSE
Représentée par Me M. loco Me L. P. , avocat, dont le cabinet est établi à …
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, ministère des finances, administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, poursuites et diligences de l'inspecteur principal du 1er bureau de recette TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Bréderode, 9
DÉFENDEUR
Représenté par Me E. T. , avocat, dont le cabinet est établi à …
En cette cause, tenue en délibéré le 31 janvier 2002, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure et notamment :
- la citation introductive d'instance signifiée le 5 décembre 1995,
- les conclusions et les conclusions additionnelles du défendeur déposées au greffe respectivement les 6 mai 1996 et 11 mars 1998,
- les conclusions de la demanderesse déposées au greffe le 24 décembre 1997 ;
Entendu les avocats des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 31 janvier 2002.
I. OBJET DE LA DEMANDE
L'action de la demanderesse tendait initialement à entendre annuler les deux contraintes CTRI 192. … et 193. … décernées à sa charge le 13 avril 1993 et rendues exécutoires le 14 avril 1993, tendant au recouvrement, pour la première, des sommes de 116.894 F à titre de TVA et de 16.500 F à titre d'amende, sous déduction d'un paiement de 68.593 F, et pour la seconde, des sommes de 541.798 F à titre de TVA et de 81.000 F à titre d'amende, outre les intérêts prévus par la loi.
Suivant les conclusions de la demanderesse, son action ne tend plus, en ce qui concerne la contrainte CTRI 192. … , à son annulation, mais seulement à l'octroi de termes et délais pour le paiement des sommes reprises dans cette contrainte, à concurrence de 10.000 F par mois.
II. DISCUSSION
La contrainte CTRI 192. ... porte sur les sommes reprises dans un relevé de régularisation relatif aux taxes dues en raison d'avantages en nature accordés par la demanderesse entre 1989 et 1991, à des taxes déduites à tort en 1990 et en 1991 et à des taxes dues en raison de suppléments de chiffre d'affaires pour les années 1989 et 1990. Ce relevé de régularisation fut signé pour accord le 3 septembre 1992 par le mandataire de la demanderesse.
La contrainte CTRI 193. ... porte sur les sommes reprises dans un relevé de régularisation relatif à des taxes déduites, pour partie, à tort en 1989 et en 1991, en raison de travaux immobiliers destinés partiellement à un usage privé, et à des taxes sur des travaux immobiliers fournis à la demanderesse qu'il lui appartenait de reprendre en taxes dues dans sa déclaration, en sa qualité d'assujettie tenue au dépôt de déclaration périodiques (TVA due par le cocontractant). Ces dernières taxes ont été comptées après imputation de la quotité déductible correspondant à la destination professionnelles des travaux. Ce relevé de régularisation comporte en face du mot "signature" une indication manuscrite illisible apposée sous la mention "lu et approuvé pour la somme de cinq cent quarante et un mille sept cent nonante-huit francs à Overijse le 20/10/92".
L'opposition à contrainte se fonde sur le motif que "ces contraintes ont été décernées sur base de relevés de régularisation signés pour accord, respectivement le 3 septembre 1992 par Monsieur GT. agissant en qualité de comptable mandaté par la requérante, et le 20 octobre 1992 par Monsieur SJ. , agissant en qualité de gérant de la requérante" et que la demanderesse "conteste avoir marqué son accord sur la teneur de ces relevés de régularisation". Contrairement à ce qu'invoque le défendeur, cette motivation, qui certes, à la lumière des conclusions de la demanderesse, se révélera incomplète et sera abandonnée pour partie par la demanderesse, satisfait néanmoins à l'exigence prévue par l'article 89 du code de la TVA.
Dans ses conclusions, la demanderesse admet que les sommes reprises dans la contrainte CTRI 192. ... sont effectivement dues, eu égard à la signature du relevé de régularisation par son mandataire. Elle formule à l'égard de ces sommes une demande de termes et délais qui est manifestement dénuée de fondement puisqu'aucun motif n'est invoqué par la demanderesse alors que la dette a fait l'objet d'une contrainte voici plus de 8 ans. Il n'y a pas lieu de ce fait d'examiner si une telle demande est admissible en la matière, ce que conteste le défendeur.
Quant au second relevé de régularisation, relatif aux sommes reprises dans la contrainte CTRI 193. ... , la demanderesse allègue dans ses conclusions qu'il fut "signé par une personne non identifiée et non identifiable" et que "contrairement à ce que soutient le défendeur et à ce qui a été erronément mentionné dans l'opposition à contrainte, ce relevé n'a pas été signé par le gérant de l'époque, M. SJ. ", ajoutant que la signature apposée sur ce relevé n'est pas celle de M. SJ. . La demanderesse ne s'explique pas plus sur les contradictions dont sont entachés ses arguments successifs. À l'audience, son conseil a évoqué que l'indication manuscrite illisible figurant en face de la mention "signature" aurait été tracée par M. SJ. mais ne correspondrait pas à sa signature. Suivant le compte-rendu de la réunion qui eut lieu sur place et des échanges entre l'agent du bureau de contrôle de la TVA et M. SJ. , représentant de la demanderesse, qui fut établi par cet agent, l'accord sur la régularisation fut manifesté oralement par cette personne et celle-ci était présente lors de la remise du relevé de régularisation portant une signature apposée au nom de la demanderesse. Il a en outre été reconnu sans équivoque dans la citation en opposition aux contraintes que le relevé de régularisation fut signé pour accord "le 20 octobre 1992 par Monsieur SJ. , agissant en qualité de gérant de la requérante". Eu égard à ces éléments, la contestation actuelle de la signature de cette personne n'est pas sérieuse et elle manque de fondement.
Il ne ressort pas des débats et des dossiers que l'accord donné sur le contenu de ce relevé de régularisation serait entaché d'erreur. La demanderesse n'élève aucun moyen de cet ordre à l'encontre de la réclamation des sommes visées dans le relevé de régularisation.
La demande est en conséquence dénuée de fondement.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, siégeant en premier ressort
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute la demanderesse ;
Condamne la demanderesse aux dépens, taxés pour elle-même à 471,30 euros (144,08 euros + 327,22) et pour le défendeur à 327,22 euros.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32è chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 11 AVRIL 2002, où étaient présents et siégeaient :
M. H. L. , juge unique,
Mme D. , greffier.
(signatures)
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