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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen du 19.04.2006
Beperkte tarief - Werken in onroerende staat
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Tribunal de Première Instance d'ARLON
chambre fiscale
19.04.2006
R.G. 04/74/A
La chambre fiscale du Tribunal de Première Instance d'ARLON a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
Monsieur DM. D. , menuisier, inscrit au registre de la TVA sous le n° BE … … … , BCE … . . … . … , domicilié à … ;
REQUÉRANT,
par Maître S. X. loco Maître LP. F. , avocat à … ;
CONTRE
ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, Administration de la TVA d'ARLON, dont les bureaux sont sis à 6700 ARLON, Place des Fusillés ;
DÉFENDEUR,
par Maître Z. M. , avocat à … .
Vu la citation introductive d'instance signifiée au défendeur pour l'audience d'introduction du 6 février 2004 ;
Vu les conclusions déposées par le requérant au greffe le 21 avril 2004 ;
Vu les conclusions déposées par le défendeur au greffe le 17 mai 2004 ;
Vu les conclusions récapitulatives et le dossier déposés par le requérant au greffe le 21 septembre 2005 ;
Vu le dossier déposé par le défendeur à notre audience du 1er mars 2006 ;
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à notre audience du 1er mars 2006.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le requérant exerce la profession de menuisier.
Il a subi un contrôle de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus (AFER) les 18, 19 et 22 septembre 2003 portant sur les années 2001 et 2002.
A l'issue de ce contrôle, Monsieur P. H. , vérificateur, a dressé procès-verbal du 30 septembre 2003 dans lequel il relève trois irrégularités en matière de TVA.
Le requérant y a répondu par courrier du 1er novembre 2003.
Par décision directoriale du 2 décembre 2003, le défendeur a partiellement rejeté les griefs du requérant.
Le requérant a porté la contestation devant le tribunal de céans.
Il a limité cependant celle-ci à la seule question de l'application du taux de TVA réduit à 6 % sur les factures relatives aux clients T. R. , F. A. et B. P. .
Celles-ci concernent la fourniture et la pose de meubles qui, selon lui, deviennent des immeubles par nature selon l'article 518 Code Civil soumis à la TVA au taux de 6 %.
Il dépose les factures litigieuses et des photos représentant les meubles placés chez ses clients.
Il demande que la TVA afférentes aux factures précitées soit maintenue au taux de 6 %.
Avant dire-droit, s'il échet, le requérant sollicite une vue des lieux litigieux.
Le défendeur précise qu'une contrainte a été décernée à titre conservatoire après l'introduction de la procédure, et notifiée au requérant le 2 mars 2004.
Seule la question relative à l'application du taux réduit de la TVA à 6 % est en litige, alors que le procès-verbal et la contrainte précités concernaient également d'autres irrégularités.
Le défendeur estime le taux normal de 21 % applicable à ces factures.
Deux dispositions de l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970, pris en application de l'article 37 du Code de la TVA, soumettent, sous condition, au taux réduit de 6 % les travaux immobiliers et autres opérations, spécifiquement décrits, affectés à des logements privés (Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970, article 1,1° et annexe, Tableau A, rubrique XXXI — article 1er bis disposition temporaire — la différence entre ces deux dispositions dont l'une est temporaire, réside uniquement dans l'ancienneté du logement, soit 15 ou 20 ANS) .
Le défendeur ne remet pas en cause la qualité d'entrepreneur enregistré, au sens des articles 400 et 401 du CIR 92 du requérant, ni le caractère privé des immeubles des clients F. A. , T. R. et B. P. , ni l'ancienneté desdits immeubles.
Par contre, il estime que les opérations qui consistent en la livraison avec placement de meubles qui acquièrent le caractère d'immeubles par destination, soit en raison de leur affectation au service et à l'exploitation du fonds, soit en raison de leur attache à perpétuelle demeure au fonds (article 524 et 525 Code Civil ; R.C.J.B. , 1962,235, n° 100 ; R.P.D.B. , V° « Biens » , complément, Il, n° 74bis ; MONS, 13 juin 1986, Rec. Gén. Enr. Not. , n° 23.574) doivent être considérées comme des opérations de nature mobilière.
Elles ne peuvent donc pas être considérées comme des travaux immobiliers et elles restent en dehors du champ d'application des taux réduits, sauf si, par dérogation au droit commun, elles sont assimilées à des travaux immobiliers. Or, l'énumération limitative du § 3,3° et 4° de l'article 1er bis (ou de la même disposition de la rubrique XXXI du tableau A) de l'Arrêté Royal n° 20 précité ne vise que les armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos [...] équipant une cuisine ou une salle de bain et pas, comme en l'espèce, les dressing, ensemble bibliothèque et bureau.
Les opérations relatives aux armoires qui reçoivent la qualité de biens immeubles par nature pourraient être, quant à elles, considérées comme un travail immobilier en vertu du § 3,2° de l'article 1er bis (ou de la même disposition de la rubrique XXXI du tableau A) de l'Arrêté Royal n° 20 précité et entrer dans le champ d'application des taux réduits.
Toutefois, en règle générale, les meubles ne deviennent pas immeubles par nature en raison de leur placement dans un immeuble, même lorsqu'ils sont fabriqués entièrement sur mesure en fonction de la taille du mur, ni lorsqu'ils sont cloués ou vissés au plancher, à une barre de soutien spécialement fabriquée pour les supporter ou au mur contre lequel ils reposent.
Le défendeur s'en réfère à la réponse ministérielle à une question parlementaire (Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 142,29/10/2002, p. 18025-18027 ; voir aussi Bull. Q.R, Sénat, SO, 2001-2001-, n° 2-59,10/09/2002, pp. 3296-3298).
Enfin, lorsqu'un assujetti effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le plus élevé.
DÉCISION
Selon l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 pris en exécution de l'article 37 du Code de la TVA sont soumis au taux réduit de 6 % les travaux immobiliers effectués dans des logements privés moyennant le respect de certaines conditions (article 1er, 1° de l'Arrêté Royal n° 20, Tableau A, rubrique XXXI).
D'après l'article 19 § 2, alinéa 2, 3° du Code de la TVA sont des travaux immobiliers, les opérations comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble par nature en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature (au sens de l'article 518 Code Civil) .
Sont exclues du bénéfice du taux réduit les opérations consistant à la fois en la livraison et le placement d'un bien meuble qui acquiert le caractère d'immeuble par destination, soit en raison de son affectation au service et à l'exploitation du fonds, soit en raison de son attache à perpétuelle demeure au fonds.
Bénéficient cependant du taux réduit de 6 %, d'autres opérations, énumérées limitativement par l'Arrêté Royal n° 20 et le Tableau A, rubrique XXXI en annexe, qui n'ont pas la nature de travaux immobiliers selon les dispositions précitées. Il s'agit notamment de la fourniture et de la fixation d'armoires dans une cuisine ou dans une salle de bains (article 1er bis § 3, 3° et 4° de l'Arrêté Royal et Tableau A, rubrique XXXI § 3, 3° , e) qui ne sont donc pas visés en l'espèce.
Les meubles qui s'unissent ou s'incorporent aux immeubles d'une manière durable et habituelle deviennent des immeubles par nature (Cass. , 15 septembre 1988, Pas. 1989, I, p. 52). De même, des meubles qui ont été conçus pour être encastrés deviennent des immeubles par nature (GAND, 12 mars 1991, J.J.P.P. 1991, p. 212) .
Il ressort du dossier du requérant :
- client F. A. : il s'agit d'un ensemble bibliothèque comprenant deux meubles d'angles allant du sol au plafond qui garnissent complètement trois murs d'une pièce à l'exception d'une niche contenant le feu ouvert et sont reliés entre eux par une corniche intégrant un éclairage. Les meubles d'angle sont biseautés afin de faciliter l'accès de la pièce. Vers l'intérieur de la niche, il y a des étagères qui font partie intégrante des meubles d'angle mais sont uniquement fixées au mur. Dans le meuble de droite, il y a une porte qui donne accès à un vide dans la maçonnerie qui fait office de vestiaire. Les meubles intègrent des prises électriques et des grilles de ventilation.
Il est établi que ces meubles constituent un ensemble qui s'incorpore à titre définitif dans l'immeuble, celui-ci ayant été d'ailleurs conçu pour le recevoir : présence du vestiaire dans la maçonnerie nécessitant la pose du meuble litigieux pour le terminer.
- client T. R. : il s'agit d'un dressing qui a été conçu pour être intégré dans une pièce prévue à cet effet. Conformément aux règles précitées, il a la qualité d'immeuble par nature.
- client B. P. : il s'agit d'un ensemble bureau comprenant des armoires, guichet, plan de travail le tout d'un seul tenant qui recouvre tous les murs de la pièce. Ces meubles ont été conçus pour être encastrés à titre définitif dans la pièce et ont la qualité d'immeubles par nature.
C'est à bon droit que le requérant a appliqué le taux réduit de la TVA à 6 % sur les factures litigieuses.
Par contre, la demande d'exécution provisoire apparaît comme une clause de pur style qui n'est pas plus amplement motivée.
Il n'y sera pas fait droit.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant contradictoire et en premier ressort ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;
Dit l'action recevable et fondée ;
Dit que c'est à bon droit que le requérant a appliqué le taux de TVA réduit à 6 % sur les factures n° 04/2001 (client T. R. ), 05/2002 (client F. A. ) et 16/2002 (client B. P. ) ;
Condamne le défendeur aux dépens liquidés par le requérant à 553,91 € (cinq cent cinquante-trois euros et nonante et un cent) .
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé en langue française en audience publique au Palais de Justice d'ARLON le DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE SIX.
présents :
Monsieur LM. T. , juge fiscal ;
Madame VS. B. , rédacteur principal au greffe du Tribunal de Première Instance d'ARLON, âgée de plus de 21 ANS, assumée en qualité de greffier à défaut de greffier en chef, greffiers et greffiers adjoints légitimement empêchés, laquelle a préalablement prêté le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge ».
(signatures)
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