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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik du 29.06.2006
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Tribunal de Première Instance de LIÈGE
dix-neuvième chambre
29.06.2006
R.G. 05/5493/A
o/r 06/14608
EN CAUSE
La SPRL OP. , dont le siège social est sis … ,
ayant pour conseil Maître H. C. , avocat à … .
REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,
comparaissant par son conseil.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 1er Bureau des Recettes TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître R. S. , avocat, loco Maître D. D. .
I. PROCÉDURE
Le dossier de la procédure comprend notamment :
- la contrainte TVA N° CTRI 305. .... . ... 91,
- la requête déposée au greffe le 29 décembre 2005 dans les formes régulières et les délais légaux,
- les conclusions et conclusions nouvelles prises pour le défendeur et déposées au greffe les 20 janvier 2006 et 30 janvier 2006,
- les conclusions prises pour la requérante et déposées au greffe le 20 avril 2006
Les parties comparaissant comme dit ci-dessus ont été entendues à l'audience du 1er juin 2006.
II. OBJET DE LA CONTESTATION
La requérante exerce à la fois une activité de prestations de services rendus aux entreprises pour laquelle elle est assujettie à la TVA et une activité de location immobilière qui n'est pas soumise à la TVA ; elle est donc un assujetti partiel.
Suite à un contrôle effectué le 10 novembre 2004, deux irrégularités ont été relevées par l'Administration :
- la non-application du prorata général de déduction fixé à 56 % sur les opérations à l'entrée qui entraîne une TVA à reverser pour les taxes autres que celles ayant grevé les biens d'investissement de 434,76 € et, pour l'achat d'un PC amorti en cinq ans, une TVA à reverser de 18,22 € ,
- la non-application de l'article 22 du Code TVA et de l'article 1 § 1 de l'AR N° 1 du 29 décembre 1992 qui entraîne une TVA à reverser de 1.769,95 € ,
Seule l'application par l'Administration du prorata général sur l'achat du PC est contestée.
La requérante demande que l'indemnité de procédure soit, le cas échéant, fixée au montant minimal en raison de la valeur très faible du litige (18,22 €) .
L'État belge postule une indemnité de procédure de 356,97 €.
III. DISCUSSION
L'article 46 CTVA prévoit : "Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue. § 2 Par dérogation au § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.".
Il résulte de l'article 46 CTVA et plus particulièrement des termes que le Tribunal y a soulignés que le principe est la déduction au prorata et que la déduction selon l'affectation réelle est une exception à ce principe dont l'application n'est permise que moyennant autorisation de l'Administration.
En l'espèce, la demanderesse n'a demandé aucune autorisation préalable et a déduit d'office l'entièreté de la TVA sur le PC litigieux.
Il y a en outre lieu de relever qu'un PC peut servir tant à l'activité de conseil aux entreprises qu'à l'activité de location et que l'article 46 CTVA précité ne permet que deux formules : l'application du prorata tel que précisé par l'article 12 AR TVA N° 3 c'est-à-dire du rapport existant entre les opérations donnant droit à déduction et l'ensemble des opérations et la déduction suivant l'affectation réelle, il ne permet pas l'application d'un prorata particulier déterminé en fonction de l'usage supposé du bien d'investissement.
La requête n'est donc pas fondée.
En ce qui concerne l'indemnité de procédure, il y a lieu de tenir compte de la valeur de la demande qui doit être fixée selon les règles du Code Judiciaire, en l'espèce l'article 557 du Code Judiciaire prévoit "lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens ainsi que des astreintes.".
L'acte introductif de la présente cause est la requête déposée le 29 décembre 2005 qui demande au Tribunal de "constater que la somme de 2.222,93 € et les amendes de 370 € réclamés par l'Administration ne sont pas dues" et de "condamner l'État belge à restituer ... toutes sommes perçues indûment du chef dudit procès-verbal et de ladite contrainte".
La demande, telle que libellée dans l'acte introductif d'instance, porte donc sur un montant de 2.222,93 € + 370 € = 2.592,93 € , soit un montant supérieur à 2.500 €.
Il y a donc lieu de faire application de l'indemnité majorée prévue par l'article 3 al 2 de l'AR du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code Judiciaire le tarif des dépens recouvrables.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la requête recevable et non fondée.
Condamne la requérante aux dépens liquidés au montant de l'indemnité de procédure par le défendeur ÉTAT BELGE, soit 356,97 euros.
Le présent jugement a été prononcé le VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE SIX à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Monsieur G. JM. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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