Aftrek, Onregelmatige factuur · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Luik 25 februari 2005

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Aftrek, Onregelmatige factuur

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Datum
25 februari 2005

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

49 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 25.02.2005 (R.G. 2002/RG/632)

Aftrek - Onregelmatige factuur

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

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Cour d'Appel de LIÈGE

neuvième chambre

25.02.2005

R.G. 2002/RG/632

o/r 2005/1237

EN CAUSE

La SA CXL. , dont le siège social est établi à … , inscrite au Registre du commerce de LIÈGE sous le numéro .. . … .

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître B. G. , loco Maître D. JP. , avocat à … .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministère des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuite et diligence de Monsieur le Receveur du 2ème Bureau Recette TVA, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, Rue du Paradis, 1.

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître R. X. , loco Maître R. D. , avocats à … .


Vu les feuilles d'audiences des 16.05.02 — 23.04.04 — 28.01.05 et de ce jour.


APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le jugement rendu le 4 octobre 2001 par le Tribunal de Première Instance de LIÈGE ;

Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 19 avril 2002 ;

Attendu que l'appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier ;

Attendu que la Cour se réfère à l'examen des faits auquel a procédé le premier juge ;

Attendu que l'appelante soutient que même si elle ne dispose pas de factures d'achat concernant les déductions litigieuses, elle possède néanmoins des bordereaux d'achat et des attestations de ses fournisseurs établissant la preuve de la réalité des opérations économiques en cause ;

Attendu que cette défense ne peut être accueillie pour les raisons suivantes :

- les bordereaux d'achat dont question n'offrent aucune garantie sur le plan du contrôle, comme l'a relevé le premier juge, puisque notamment leur numéro d'inscription dans le facturier de sortie n'est pas mentionné de sorte qu'aucun recoupement comptable n'est possible ;

- les attestations en cause ne sont pas non plus recoupées sur le plan comptable par des écritures qui les rendraient probantes alors que, faute de présomptions suffisantes à cet égard, elles sont impuissantes à établir la preuve contraire qui incombe à l'assujettie face aux constatations du P.V. ;

Attendu que l'appelante ne peut donc être crue sur parole quant à la réalité économique qui correspondrait selon elle aux opérations en cause ;

Attendu que, lorsque celle-ci soutient sur base de différents arrêts que les factures ne constituent qu'un élément de preuve et que l'existence du droit à déduction consiste en la réalisation effective d'une opération économique, elle échoue néanmoins quant à l'établissement de cette réalisation effective ;

Attendu qu'en l'espèce les carences dénoncées, dont l'inutilité n'est nullement démontrée, empêchent un contrôle efficace et l'application parfaite du régime de la TVA quant aux opérations litigieuses dont l'existence en fait n'est pas suffisamment établie, ce qui rend en toute hypothèse inopérant l'argument de l'assujettie selon lequel les exigences réglementaires en matière de déduction seraient excessives par rapport à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que l'Administration a expressément contesté la possibilité de procéder à un tel contrôle efficace de même que la réalité des livraisons puisque notamment, elle met en cause le caractère sincère et véritable des attestations fournies ;

Attendu que, comme l'a également relevé le premier juge, il n'est pas démontré en l'espèce que l'Administration aurait admis, que ce soit avant ou après la mise en société, un certain nombre d'opérations répondant aux mêmes caractéristiques et des déductions reposant sur des documents irréguliers en la forme, de sorte que la violation des principes de bonne administration, spécialement en ce qui concerne la confiance légitime, n'est pas démontrée dans les circonstances de la cause, quelles que soient les considérations que l'appelante développe en outre quant au principe de légalité ;

Qu'il en résulte que l'appel ne peut être accueilli, même au vu de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 octobre 2004 qui ne saisit pas la Cour de Justice d'un problème comparable puisqu'ici même, l'existence des livraisons litigieuses n'est pas acquise ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires de la décision entreprise ;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ;

La COUR,

Statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Le dit non fondé,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés pour l'intimé à 446,21 €.

Ainsi prononcé en langue française, au Palais de Justice de LIÈGE, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel séant à LIÈGE, du VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE CINQ.

présents :

S. S. , conseiller ff. de président,

A. N. , conseiller,

DW. M. , conseiller,

assistés du greffier N. W. .

(signatures)