Partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking, Registratierechten · Voorafgaande beslissingen

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2022.1102 21 maart 2023

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Partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking, RegistratierechtenIB - Partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - REG.R - Registratierechten - Inbreng van bedrijfsafdeling - BTW - Algemeenheid van goederen - Bedrijfsafdeling - Herziening van de aftrek

https://juriel.be/nl/rulings/ib-partiele-splitsing-zakelijke-overwegingen-75a2

Nummer
2022.1102
Datum
21 maart 2023

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

65 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing 2022.1102 d.d. 21.03.2023

IB · Partiële splitsing · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking

REG.R

Registratierechten · Inbreng van bedrijfsafdeling

BTW · Algemeenheid van goederen · Bedrijfsafdeling · Herziening van de aftrek

Samenvatting

De DVB bevestigt dat de verrichting van partiële splitsing van vennootschap A, verwezenlijkt door een inbreng van de goederen behorende tot haar vastgoedactiviteit in een op te richten, nieuwe vastgoedvennootschap B, (i) beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, 4° van het WIB 92 en niet als doel of een der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis, WIB 92, (ii) geen aanleiding zal geven tot een herziening van de btw die werd geheven op de aankoop en de inrichting van de overgedragen gebouwen en dit op grond van de artikelen 11 en 18 W.Btw betreffende de overdracht van bedrijfsafdelingen en, (iii) onderworpen zal zijn aan de registratierechten van 0 % overeenkomstig artikel 117, § 2, van het W.Reg. en dat bijgevolg enkel het algemeen vast recht van 50 euro zoals bepaald in artikel 167 W.Reg. verschuldigd zal zijn.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1. La scission partielle de la société A se livrant actuellement à une activité immobilière par transfert de celle-ci à une société à constituer, B répond aux conditions fixées à l'article 211, § 1er, alinéa 4 du CIR 92 et n’a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis du CIR 92 ;

2. La scission partielle sera soumise aux droits d’enregistrement de 0 % conformément à l’article 117, § 2 du C. enr. et que par conséquent, seul le droit fixe général de 50 EUR prévu par l’article 167 C. enr. sera dû ;

3. La scission partielle ne donnera pas lieu à une révision de la TVA ayant grevé l'acquisition et l'aménagement des immeubles cédés, et ce, par application des articles 11 et 18 du C.TVA portant sur le transfert de branche d’activité.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que l’opération de scission partielle de la société A réalisée au moyen d’un apport des biens constitutifs de son activité immobilière à une nouvelle société immobilière à constituer, B, (i) répond aux conditions de l’article 211, § 1er, 4° du CIR 92 et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, du CIR 92, (ii) ne donnera pas lieu à une révision de la TVA ayant grevé l'acquisition et l'aménagement des immeubles cédés, et ce, par application des articles 11 et 18 C.TVA portant sur le transfert de branche d’activité et, (iii) sera soumis aux droits d'enregistrement de 0 %, conformément à l’article 117, § 2 du C. enr. et que par conséquent, seul le droit fixe général de 50 EUR prévu par l’article 167 C. enr. sera dû, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

II.1. Contexte et nature des opérations

4. L’opération envisagée est la scission partielle de la société A se livrant actuellement à une activité de consultance et à une activité immobilière par transfert de celle-ci à une société à constituer, la société B.

5. Cette opération s’explique par le souhait de Monsieur X de centraliser l’activité immobilière au sein d’une seule et même entité afin d’en faciliter la gestion mais également de permettre le développement distinct de l’activité opérationnelle et immobilière.

6. Les demandeurs se sont engagés à réaliser la scission partielle conformément à l’article 2, § 1er, 6°/1, CIR 92. Par ailleurs, l’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l’article 213 du CIR 92.

7. L’actionnaire déclare qu’il n’a pas l’intention de céder les actions des sociétés concernées par la scission partielle à un tiers. Néanmoins, si une telle cession devait malgré tout être envisagée ultérieurement, il s’engage à revenir vers le SDA, au moyen d’un avenant, afin de se voir confirmer que la cession des actions ne remet en cause la décision rendue par le SDA.

II.2. Impôt sur les revenus

II.2.1. Scission partielle

II.2.1.A. Impact fiscal de la scission partielle

8. Compte-tenu des renseignements fournis par les demandeurs, l’opération de scission partielle n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

9. En effet, il résulte de l’examen de la dernière déclaration fiscale communiquée par les demandeurs (exercice d’imposition n) que la société A présente une base imposable positive.

10. Selon les données fiscales communiquées, la société A ne dispose d’aucune latence fiscale particulière (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).

11. Selon les projections chiffrées communiquées par les demandeurs, il appert que post-opération, la société A et la société B seront en situation de base imposable positive.

12. La scission partielle n'impliquera aucune perte d'emploi pour le personnel.

13. Au vu des éléments présentés, il appert dès lors que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

II.2.1.B. Motifs économiques valables

14. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

15. En effet, la scission envisagée s’explique par le souhait de Monsieur X de centraliser l’activité immobilière au sein d’une seule et même entité afin d’en faciliter la gestion mais également de permettre le développement distinct de l’ activité opérationnelle et immobilière. Il existe par ailleurs une volonté dans son chef de séparer les risques opérationnels et financiers liés aux deux activités.

16. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92.

II.3. TVA

17. L’article 11 du C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

18. De même, l’article 18, § 3, du C.TVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

19. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

20. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

21. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C-497/01).

22. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société A, par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs (immeubles, baux, contrats de mises à disposition, mobilier, …) affectés à la branche d’activité immobilière (composée pour partie d’immeubles loués en exonération de TVA et pour partie d’immeubles de bureaux affectés à des centres d’affaires et loués avec application de la TVA) à une NewCo, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

23. Dès lors, pour autant que cette activité de mise à disposition de bureaux affectés à des centres d’affaires confère bien à la société bénéficiaire la qualité d’assujetti avec droit à déduction – le SDA ne pouvant se prononcer sur ce droit à déduction puisque cette activité est déjà exercée par la société A –, cette opération de scission partielle pourra bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du C.TVA et les taxes ayant grevé les travaux effectués aux immeubles apportés ne devront pas faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société A.

II.4. Droits d’enregistrement

24. L’opération juridique envisagée consiste en un apport de branche d’activité.

25. Les bases légales de cette opération juridique figurent aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. enr., lesquels stipulent :

Article 117, § 2 : « Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité ».

Article 120, alinéa 3, : « […] Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d’apport d’universalité de biens ou de branche d’activité conformément à l’article 117 ».

26. Par ailleurs, l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe précise la mise en œuvre de l’apport d’une branche d’activité.

27. Il résulte de ce qui précède que l’exemption du droit d’enregistrement – relativement à un apport de branche d’activité – suppose l’accomplissement de certaines conditions :

•La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, l’apportant est A, société belge de prestation de services;

•La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. En l’espèce, A est une société établie en Belgique.

•La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, l’apport bénéficiera à B, société à constituer.

•La quatrième condition exige que déduction faite – le cas échéant – des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse, l’apport soit rémunéré exclusivement soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. En l’espèce, il est confirmé que l’apport de la branche d’activité sera rémunéré totalement en actions représentatives du capital de la société bénéficiaire de l’apport. Il est également précisé qu’aucun versement en espèces n’aura lieu en rémunération dudit apport.

•La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activité. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche, ainsi que le caractère global dudit apport. L’existence ou non d’une branche d’activité est une pure question de fait. En l’espèce, et de manière générale, tous les actifs et passifs liés à l’activité immobilière d’A feront partie de l’apport. Plus précisément, il s’agira des six immeubles détenus par A ainsi que les actifs mobiliers les composant (bureaux, tables, chaises, …). Il en va de même pour les baux et tous autres contrats qui sont liés aux immeubles et centres d’affaires. Par ailleurs, la gestion de l’activité immobilière se trouve actuellement entre les mains de l’administrateur unique – Monsieur X – et celui-ci continuera d’exercer cette gestion postérieurement à l’opération de scission partielle et assumera l’administration de la société nouvellement constituée, B, de sorte qu’aucun autre membre de la société A ne sera transféré.

28. En l’espèce, l’apport envisagé porte incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120, C. enr. En synthèse, les éléments de preuve apportés par les demandeurs sont suffisants pour que la notion même de branche d’activité soit retenue.

29. En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que l’apport de branche d’activité envisagé peut bénéficier de l’exemption du droit d’enregistrement prévue aux articles 117, § 2, et 120, alinéa 3, du C. enr.

II.5. Remarques finales

30. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, du CIR 92, article 18, § 2, du C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, telle qu’une éventuelle cession ultérieure des actions des sociétés A et/ou B. En cas de cession ultérieure des actions d’une de ces sociétés, la décision ne sera plus valable, à moins que le SDA confirme la validité de la décision dans un avenant.

31. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par les demandeurs, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

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