Vennootschapsbelasting, belastingontduiking, belastingontwijking, splitsing van vennootschappen, ontdoken belasting · Voorafgaande beslissingen

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900.262 27 oktober 2009

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Vennootschapsbelasting, belastingontduiking, belastingontwijking, splitsing van vennootschappen, ontdoken belastingvennootschapsbelasting - belasting over de toegevoegde waarde - belastingontduiking - belastingontwijking - splitsing van vennootschappen

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Nummer
900.262
Datum
27 oktober 2009

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

31 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 900.262 dd. 27.10.2009

Vennootschapsbelasting · Belasting over de toegevoegde waarde · Belastingontduiking · Belastingontwijking · Splitsing van vennootschappen

Samenvatting

De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te verkrijgen omtrent het feit of enerzijds, de partiële splitsing van de NV A niet als hoofddoel of als één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB 92 en of anderzijds, het geheel van de activa- en passivabestanddelen, die het voorwerp van de partiële splitsing uitmaken, kan worden beschouwd als zijnde verricht onder het stelsel van vrijstelling, voorzien in artikelen 11 en 18, §3 van het BTW-Wetboek.

Er wordt bevestigend geantwoord op deze twee vragen.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si d'une part la scission partielle de la SA A n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis CIR 92 et si d'autre part, l'ensemble des éléments d'actif et de passif, objets de la scission partielle, peut être considéré comme étant effectué sous le régime d'immunisation prévue aux articles 11 et 18, §3 du code TVA.

II. Décision

En ce qui concerne l'ISR

1. Le Collège du SDA décide que sur la base des renseignements fournis par le demandeur et l'examen que le SDA en a fait, la scission partielle de la SA A n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales, au sens de l'article 183bis du Code précité, et notamment compte tenu du fait que :

Impact fiscal des opérations envisagées

2. Au vu des éléments présentés par le demandeur, il apparaît que ni la SA A, ni la SA B ne disposent de pertes fiscales récupérables ou d'autres latences fiscales.

3. L'opération envisagée n'a pas d'impact sur la déduction pour capital à risque dans la mesure où la scission partielle entraînera uniquement une répartition différente de la base de la déduction pour capital à risque entre la SA A et la SA B.

4. Dès lors, sur la base des renseignements fournis par le demandeur et l'examen effectué par le SDA, l'opération de scission partielle envisagée n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis CIR 92.

Motifs économiques valables

5. Les activités « X » et « Y » sont deux activités très différentes que ce soit au niveau du public visé par ces activités, en terme de personnel employé ou en terme de gestion administrative.

6. Il s'avérait dès lors nécessaire d'envisager une restructuration du groupe afin de répartir les activités « X » et « Y » entre la SA A et la SA B.

7. Cette répartition de deux activités de nature essentiellement différentes entre deux sociétés appartenant au même groupe permettra à celles-ci de simplifier leur fonctionnement, d'harmoniser leurs procédures, de clarifier leurs comptes et de diminuer leurs coûts.

En ce qui concerne la TVA

8. Le Collège du SDA décide que L'opération de scission partielle peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du C. TVA.

9. L'article 11 du C. TVA prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

10. De même, l'article 18, § 3, du même Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.

11. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (auparavant, articles 5, paragraphe 8 et 6, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme).

12. A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, Zita Modes Sarl c. Administration de l'enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C'est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'apprécier ces éléments.

13. En l'espèce, l'opération de scission partielle, par laquelle la société A va transférer à la société B tous les éléments de sa branche d'activité X, en ce compris le personnel affecté à cette activité, constitue bien un transfert d'une partie d'entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

14. Dès lors, puisque la société B a la qualité d'assujetti à la TVA avec droit à déduction, cette opération de scission partielle peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du C. TVA.

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