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title: "Voorafgaande beslissing 500.355 · Inbreng van een tak van werkzaamheid, Vrijstelling"
description: "Belgische voorafgaande beslissing nr. 500.355 van 19 januari 2006."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/500-355-bc2f"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Inbreng van een tak van werkzaamheid, Vrijstelling

**Nummer**

500.355

**Datum**

19 januari 2006

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

54 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

**500.355** · **Voorafgaande beslissing nr. 500.355 dd. 19.01.2006** · *Belasting over de toegevoegde waarde* · *Inbreng van een tak van werkzaamheid* · *Vrijstelling* · *Splitsing van vennootschappen* · *Belastingneutrale splitsing* · *Meerwaarde* · *Meerwaarde op aandelen* · *Privé-vermogen* · *Normaal beheer van het privé-vermogen*

## Samenvatting

De partiële splitsing van de vennootschap nv A waarbij activiteit x wordt overgedragen aan een nieuw op te richten vennootschap nv B, beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften in de zin van artikel 211, § 1e, al.2, 3° WIB 92.

De door de heer P verwezenlijkte meerwaarden bij de overdracht van de aandelen in de NV B, welke hij in zijn bezit zal hebben, aan de NV C, zijn te zijnen name niet belastbaar op basis van artikel 90, 1°, WIB 92.

De gezamenlijke activa- en passivabestanddelen, die het voorwerp van de partiële splitsing uitmaken en die zullen worden toegekend aan de nieuw op te richten vennootschap vormen een tak van werkzaamheid die aanleiding geeft tot een vrijstelling van de BTW krachtens [artikel 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) en [18, §3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) van het Wetboek van de BTW.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur le fait que :

I. En ce qui concerne l'impôt sur les revenus :

•la scission partielle de la SA A qui transmet son activité X au bénéfice de la SA B à constituer, répond à des besoins légitimes de caractère financier &#61479;ou économique, en vue d'obtenir le régime visé à l'article 211, § 1er, alinéa 2, 3°, CIR 92.

•les plus-values réalisées par Monsieur P lors de la cession des actions à la SA C qu'il détiendra dans la SA B à constituer ne sont pas imposables dans son chef sur la base de l'article 90, 1°, CIR92.

II. En ce qui concerne la TVA :

•l'ensemble des éléments d'actif et de passif, objet de la scission partielle, qui seront attribués à la « NEWCO » constitue une branche d'activité donnant lieu à une exonération de la TVA en vertu des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, §3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) du code de la TVA.

## Décision

I. En ce qui concerne l'impôt sur les revenus :

La scission partielle envisagée répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, tel que prévu à l'article 211 § 1er, alinéa 2, 3°, CIR 92 sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

•la scission partielle de la SA A vise à scinder les deux activités exercées en son sein, à savoir de maintenir dans la SA A l'activité X et de céder l'activité Y dans la SA B à constituer ;

•la SA A exerce deux activités distinctes qui peuvent fonctionner de manière tout à fait autonome. De plus, l'activité Y devra de toute façon fonctionner de manière indépendante dans le futur puisque les bâtiments actuels seront inappropriés à son développement.

•la pérennité de l'activité Y n'est possible que si le volume de cette activité soit développé dans le futur. Or, actuellement, la société ne dispose pas des moyens nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements et d'assurer ainsi sa croissance. Il est donc nécessaire de lui trouver des possibilités de développements, notamment via son intégration dans un groupe plus important développant des activités complémentaires.

•le développement de l'activité Y ne peut être réalisé que dans un nouveau bâtiment. En effet, les bâtiments industriels actuels dans lesquels cette activité est exercée seront en effet totalement inappropriés et ont atteint leur capacité maximale.

•de part sa localisation, dans un quartier résidentiel, cette activité occasionne des désagréments pour les riverains. Certains ont, par ailleurs, constitué un comité de quartier qui se mobilise et ont récemment adressé des lettres de plaintes auprès de la commune. Cette localisation de l'entreprise empêche donc celle-ci de se développer et la bloque dans ses perspectives de croissance.

•la scission partielle permettra la reprise de l'activité Y par un candidat-repreneur, la SA C. Celle-ci assurera, non seulement, la pérennisation de l'activité mais également son développement.

•toutefois, le candidat-repreneur ne souhaite toutefois pas reprendre les biens immobiliers de la SA A vu les contraintes exposées ci-avant.

•dès lors, le candidat-repreneur a manifesté expressément dans le cadre des négociations son intention de ne pas reprendre les biens immobiliers de la SA A et la scission partielle préalable de l'activité Y figure parmi les exigences formulées par ce dernier.

•l'activité X, qui ne requiert pas de moyens de production particuliers ni de personnel spécialisé, est actuellement gérée par les actionnaires dirigeants de la société. La centralisation de cette activité au sein de la SA A devrait permettre à l'avenir d'être gérée de manière plus spécialisée.

•les actionnaires de la SA A n'envisagent pas de céder les actions qu'ils détiennent après la scission de celle-ci. Au contraire, ils envisagent de développer cette activité.

Les plus-values réalisées par Monsieur P lors de la cession des actions à la SA C qu'il détiendra dans la SA B à constituer ne sont pas imposables dans son chef, tel que prévu à l'article 90, 1°, CIR 92 sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

•l'opération envisagée par Monsieur P consiste en un apport des actions de la nouvelle SA B à la SA C et non en une vente d'une participation majoritaire à une société tiers, ni d'une vente d'une société de liquidités, ni d'une vente d'une participation majoritaire à un holding propre, ni d'une vente d'une participation minoritaire à un tiers ou à un holding propre.

•suite à cet apport, Monsieur P ne détiendra pas une participation majoritaire dans le chef de la SA C ni le contrôle de cette dernière.

•Monsieur P :

•ne disposera pas seul du pouvoir de dicter les lignes stratégiques pour le futur de la SA B mais que celles-ci seront prises, à la majorité des voix, au sein du conseil d'administration de la SA C ;

•Ne sera pas impliqué de manière significative dans la gestion journalière de la SA B. En effet, les fonctions administratives, financières, marketing, ressources humaines, etc. de la SA B seront prises en charge par les services de la SA C ;

•utilisera ses connaissances techniques dans la conception de nouveaux produits au profit de la SA C.

II. En ce qui concerne la TVA :

L'ensemble des éléments d'actif et de passif, objet de la scission partielle, qui seront attribués à la SA B à constituer est bien une branche d'activité donnant lieu à une exonération de la TVA en vertu des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, §3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) du code de la TVA sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

•la partie cédée, l'activité Y, constitue un ensemble qui, du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens :

•l'activité Y est distincte de l'activité X au sein de la SA A ;

•tant l'actif que l'entièreté du passif de la branche Y sont cédés ;

•le personnel de l'activité cédée passe entièrement chez la SA B ;

•il n'existe aucune synergie entre les deux activités exercées dans la SA B.

•les actifs et passifs à apporter à la SA B répondent à la définition de branche d'activité.

•l'activité cédée occupe actuellement une partie du bâtiment dont la société est propriétaire. Suite à l'accord intervenu entre les parties sur ce point, la partie du bâtiment existant, actuellement affectée à l'activité Y, sera louée à la SA B pour une période déterminée.

•la délocalisation, à court terme, de l'activité dans des bâtiments plus appropriés à son développement démontre également que l'activité cédée peut fonctionner de manière indépendante.

•au vu des éléments ci-avant, les biens cédés par la SA A à la SA B constituent bien une branche d'activité.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 3 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 3 voorkomens
