---
title: "Voorafgaande beslissing 2026.0586 · Artikelen 37 en 38 W.Btw"
description: "Artikelen 37 en 38 W.Btw, Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2026.0586 van 22 september 2026."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2026-0586-artikelen-btw-rubriek-xxxi-tabel-01fb"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Artikelen 37 en 38 W.Btw · BTW - Artikelen 37 en 38 W.Btw - Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 - Werken in onroerende staat - Verlaagd tarief

**Nummer**

2026.0586

**Datum**

22 september 2026

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

50 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2026.0586 d.d. 22.09.2026

*BTW* · *Artikelen 37 en 38 W.Btw* · *Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20* · *Werken in onroerende staat* · *Verlaagd tarief*

## Samenvatting

De renovatiewerken aan de elektrische installatie, uitgevoerd aan de toegangsweg die de openbare weg verbindt met het gebouw, dat meer dan 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 6% zoals bepaald in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

**1.** Le demandeur souhaite obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci‑après « SDA » la confirmation que les travaux de rénovation décrits ci‑après peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 % prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

## II. Description des faits

**2.** Le demandeur agit en sa qualité de membre du conseil de copropriété de X, copropriété consistant en un ensemble résidentiel affecté quasi exclusivement au logement et dont la première occupation remonte à l’année N.

**3.** Pour des raisons évidentes de sécurisation des accès de la résidence, tant pour ses occupants que pour ses visiteurs – qu’ils circulent à pied ou en véhicule –, la copropriété envisage de remplacer intégralement l'infrastructure d'éclairage de son allée / voirie privée reliant directement la voie publique aux bâtiments résidentiels. Cette allée / voirie privée carrossable présente une longueur de près de N mètres et une largeur de quelque N mètres, emplacements de parking mitoyens exclus.

**4.** Afin de garantir que cette allée puisse être utilisée de manière sûre par les visiteurs et les occupants, en particulier durant la période nocturne, l'aménagement prévoit la pose le long de cette voirie d'un réseau de câblage électrique.

**5.** Les travaux comprennent :

•le creusement de tranchées le long de ladite voirie ;

•la fourniture et la pose de gaines, fourreaux de protection et grillages avertisseurs ;

•le tirage de câbles électriques adaptés ;

•le raccordement sécurisé via boîtes de dérivation et le placement de protections ad hoc sur le tableau électrique des parties communes de l’immeuble.

**6.** Les travaux faisant l'objet de la présente demande concernent exclusivement le réseau principal implanté le long de la voirie privée aux fins d’assurer son éclairage ; les éventuelles dérivations destinées à d'autres ouvrages ou espaces extérieurs sont expressément exclues de la présente demande et feront l'objet d'une facturation distincte.

**7.** Les travaux faisant l'objet de la présente demande seront facturés à l’ACP et supportés par les copropriétaires de l'ACP en leur qualité de consommateurs finaux pour les opérations portant sur la gestion et l'entretien des parties communes de l'immeuble.

## III. Décision

**8.** La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *Application du taux réduit aux travaux de la voirie d’accès au bâtiment*

**9.** Conformément à l’[article 37 du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) et à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6 % en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

**10.** La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

•Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

•Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

•Condition 3° : les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;

•Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;

•Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : "Taux de T.V.A. : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.". ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

**11.** En l’occurrence, conformément à la Circulaire n° 3 dd. 01.12.1979, les travaux d’installation, d’entretien et de réparation d’installations électriques constituent effectivement de travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, al 3 C.TVA, à l’exception des travaux d'entretien et de réparation des appareils d'éclairage et des lampes pour lesquels un taux TVA normal de 21 % s’applique (1).

---

*\[(1) Circulaire n° 3 dd. 01.12.1979 relative aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe. Report de la perception.* [*Article 17bis de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-17bis-a142)*., numéro 32 et suiv.\]*

---

**12.** Ceci est également confirmé lorsque les travaux ont lieu sur la voirie d’accès au bâtiment. En effet, l'administration admet, pour l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 % prévu en matière de travaux immobiliers par la disposition temporaire inscrite à l'article 1er ter de l'arrêté royal 20 relatif aux taux de T.V.A. ou par une des rubriques XXXI, XXXII et XXXIII du tableau A de l'annexe à cet arrêté royal 20, que les voies d'accès, murets et terrasses extérieures soient considérés comme faisant partie de l'habitation (2).

---

*\[(2)* [*Circulaire 6/1986*](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/6-1986-aanschrijving-7f20)*, 52 et Question parlementaire n° 17 du 24/10/1986 de M. le Représentant Sauwens\]*

---

**13.** Pour l’application de cette règle, est uniquement considéré comme voie d'accès, tout chemin qui relie directement à la voie publique un bâtiment destiné à être habité, et qui est utilisé, exclusivement ou non, par les visiteurs et occupants de cet immeuble.

**14.** En l’espèce, le plan fournis par le demandeur confirme que lesdits travaux se limitent à la voirie d’accès reliant la voie publique à l’immeuble d’habitations.

**15.** Dès lors, les travaux de rénovation des installations électriques qui seront effectués à la voirie d’accès au bâtiment constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie.

**16.** En outre, le demandeur a confirmé que ces travaux concernent la voirie d’accès d’un bâtiment qui sera, à l’issue des travaux, toujours effectivement utilisé à titre principal comme logement privé. La condition n° 2 est donc remplie.

**17.** Par ailleurs, selon les déclarations du demandeur, la première occupation du bâtiment précède de plus de dix ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer. La condition 3 est également remplie.

**18.** Ensuite, les travaux seront fournis et facturés à l’association des copropriétaires du bâtiment, représentant les copropriétaires de l’ACP pour les opérations portant sur la gestion et l’entretien des parties communes de l’immeuble, en sa qualité de consommateur final, au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (3). La condition 4 est donc satisfaite.

---

*\[(3) Circulaire n° 6 du 22 août 1986, numéros 71 et 76. Voir aussi Commentaire TVA, Livre II Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4 – Services soumis au taux de 6 %, p. 64\]*

---

**19.** Cela étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies (v. condition 5 ci‑avant), les travaux immobiliers d’entretien et de rénovation des installations électriques de la voirie d’accès, pourront en principe bénéficier du taux de 6 %, à l’exception de la partie relative au remplacement des luminaires.

**20.** A cet égard, par tolérance administrative, compte tenu que les travaux sont effectués aux parties communes du bâtiment, à savoir la voirie d’accès, et que l’affectation privée du bâtiment est dominante, le taux réduit de 6 % peut être appliqué uniformément à la totalité des travaux (4). Le SDA rappelle néanmoins qu’une ventilation, visant à déterminer la partie affectée à l’usage professionnel, et donc exclue du taux TVA réduit de 6 %, devra être réalisée pour qu’un assujetti exerce un éventuel droit à déduction.

---

*\[(4) Commentaire TVA, Livre II, Chapitre 7, Section 4, Sous‑section 8, Titre A, Sous‑titre B : L’immeuble d’habitation est utilisé, après l’exécution des travaux, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé\]*

---

**21.** Enfin, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

•aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

•aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini‑golfs, courts de tennis et installations similaires.

•aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

## Aangehaalde teksten

3

[KB nr. 1 art. 17bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-17bis-a142) 1 voorkomen

[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen

[WBTW art. 37](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) 1 voorkomen
