Vennootschapsbelasting, Belasting neutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, registratierechten · Voorafgaande beslissingen

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2026.0550 29 september 2026

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Vennootschapsbelasting, Belasting neutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, registratierechtenVENNOOTSCHAPSBELASTING - Belasting neutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - REGISTRATIERECHTEN - Partiële splitsing - Gewone inbreng van onroerende goederen - BTW - Inbreng van onroerende goederen - Vrijstelling

https://juriel.be/nl/rulings/2026-0550-vennootschapsbelasting-belasting-neutrale-partiele-splitsing-7269

Nummer
2026.0550
Datum
29 september 2026

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Voorafgaande beslissingen
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niet door de FOD gepubliceerd

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74 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2026.0550 d.d. 29.09.2026

VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belasting neutrale partiële splitsing · Zakelijke overwegingen

REGISTRATIERECHTEN · Partiële splitsing · Gewone inbreng van onroerende goederen

BTW · Inbreng van onroerende goederen · Vrijstelling

Samenvatting

De DVB bevestigt het volgende:

- De partiële splitsing van de vennootschap A, waarbij laatstgenoemde een deel van haar onroerende goederen overdraagt aan vennootschap B, beantwoordt aan geldige economische redenen in de zin van artikel 183bis, van het WIB 92 en kan fiscaal neutraal worden doorgevoerd krachtens artikel 211, § 1, van het WIB 92.

- De beoogde partiële splitsing valt onder artikel 115bis van het W.Reg. met betrekking tot de inbrengen van onroerende goederen.

- De overdracht van bepaalde onroerende goederen van vennootschap A aan vennootschap B is vrijgesteld van btw krachtens artikel 44, § 2, 13, van het W.BTW.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

– La scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère une partie de ses immeubles à la société B non encore constituée, répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183bis, CIR 92, et pourra être opérée de manière neutre fiscalement en vertu de l’article 211, § 1er, CIR 92 ;

– La scission partielle envisagée est visée par l’article 115, C. enr. ;

– La scission partielle envisagée est une opération hors champ de la TVA ;

II. Décision

Le Collège du SDA décide de répondre favorablement aux questions posées et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu de ce qui suit :

II.1. Préambule

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

1. La restructuration envisagée consiste en la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère une partie de ses actifs immobiliers à la société à constituer B et conserve l’autre partie de son patrimoine immobilier ;

2. La restructuration a pour objectif de permettre aux deux actionnaires actuels de mener leur propre politique en ayant chacun leur propre société. Ils ont également la volonté de planifier leur succession en évitant les situations de blocage qui pourraient exister dans le futur entre les héritiers, si la scission n’avait pas lieu.

3. Le demandeur réalisera la scission partielle conformément à l’article 2, § 1er, 6°/1, CIR 92. Par ailleurs, l’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR 92. Le bilan de scission fourni par le demandeur en atteste.

4. Par ailleurs, l’actionnaire X de la société à scinder et la société Y s’engagent irrévocablement à procéder au remboursement de leurs dettes respectives envers A avant le 31 décembre 2026.

5. Les actionnaires de la société scindée ont en outre exprimé l’absence d’intention de vendre les actions de la société scindée et de la société bénéficiaire de la scission. Ils envisagent toutefois d’en faire éventuellement don à leurs enfants dans le cadre d’une planification successorale.

6. Enfin, l’opération envisagée aura lieu sans rétroactivité comptable et fiscale.

II.2. Impôts sur les revenus

II.2.1. La scission partielle

7. L’article 211, § 1er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la scission pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

8. Les conditions sont les suivantes :

- Les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra-européennes ;

- L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183bis, CIR 92.

9. En l’espèce, les sociétés participant à l’opération sont belges.

10. En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

II.2.2 .Impact fiscal de la scission partielle

11. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, il peut être conclu que l’opération de scission partielle n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

12. En effet, il résulte de l’examen de la dernière déclaration fiscale communiquée par le demandeur que la société A présente une base imposable positive.

13. Par ailleurs, selon les données fiscales communiquées, cette société ne dispose pas de latences fiscales actives (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).

14. La société bénéficiaire de la scission partielle, n’ayant pas encore été constituée, ne présente ni base imposable, ni latence fiscale.

15. Selon les projections financières à trois ans communiquées par le demandeur, il appert que post-opération, les sociétés scindée et bénéficiaire seront profitables et donc viable économiquement.

16. Enfin, le demandeur s’est engagé à respecter le prescrit de l'article 213, CIR 92 lors de la scission partielle. Le projet de bilan de scission fourni en atteste.

17. Au vu des éléments présentés, il appert dès lors que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal pour le demandeur.

II.2.3. Motifs économiques valables

18. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

19. La scission partielle est justifiée par le souhait des deux actionnaires actuels de mener leur propre politique en ayant chacun leur propre société.

20. Ce souhait s’explique par la divergence de vision qui existe entre les associés ainsi que par leur volonté de planifier leur succession et d’éviter des situations de blocage ou de mésentente entre eux et entre les futures générations.

21. En effet, chacun des deux actionnaires actuels (qui sont donc deux frères) a deux enfants et il serait préférable que chaque branche familiale puisse gérer sa propre société, sans devoir en référer à ses cousins ou à son oncle.

II.3. Droits d’enregistrement

22. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

23. La scission partielle d’une société s’analyse donc comme un apport en société.

24. L’opération envisagée en l’espèce consiste en la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère une partie de ses immeubles à la société à constituer B.

25. L’article 115bis, C. enr. dispose que : « sont assujettis au droit de 0 p.c., les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation et apportés par une personne physique.

En cas de déclaration inexacte concernant l’affectation ou la destination de l’immeuble, les droits complémentaires sont exigibles et chacune des parties encourt une amende égale aux droits. »

26. En l’espèce, le demandeur a confirmé qu’aucune dette n’est liée aux immeubles et aucune dette ne sera donc transférée à la société bénéficiaire de sorte que les règles de l’apport mixte, visée à l’article 120, § 2, C. enr. ne seront pas applicables.

27. Il en résulte que conformément à l’article 115bis, C. enr., l’apport des actifs immobiliers dont question par la société A à la société B sera soumis au tarif de droit proportionnel de 0 % et que seul le droit fixe général prévu à l’article 167, C. enr. sera dû.

II.4. TVA

28. La société scindée est un assujetti sans droit à déduction qui effectue uniquement des opérations exemptée en vertu de l’article 44, § 3, 2° du C.TVA, c’est-à-dire des opérations de location de biens immeubles par nature.

29. La société bénéficiaire aura le même statut TVA et exercera les mêmes activités de location immobilière exemptée.

30. A la suite de la scission partielle de A au bénéfice de la société B, outre les immeubles transférés, l'ensemble des actifs relatifs à ces immeubles (les baux de location, les contrats d’assurances, les contrats de maintenance) seront transférés à la société bénéficiaire.

31. L'opération décrite peut bénéficier de l'application de l’article 44, § 2, 13°, C.TVA, qui établit une exemption pour les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction ; pour la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article ainsi que pour les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 45, § 3, C.TVA et ce, aux conditions suivantes :

- La société scindée a utilisé les biens exclusivement dans le cadre d’une activité immobilière exemptée par le Code de la TVA et est donc considérée comme un assujetti exempté de la TVA, sans droit à déduction en amont ;

- La société scindée n’a jamais déduit de TVA sur les coûts liés aux bâtiments, ni sur les autres actifs cédés (les baux de location, les contrats d’assurances, les contrats de maintenance) ;

- A la suite de la scission partielle, l’ensemble des actifs de la société scindée relatifs à ces biens immeubles (à savoir : les baux de location, les contrats d’assurances, les contrats de maintenance) seront transférés à la société bénéficiaire ;

32. La société bénéficiaire reprendra l’activité de la société scindée par l’effet de la scission partielle et sera considérée comme un assujetti exempté de la TVA, sans droit à déduction.

33. Si les conditions d’application de l’article 44, § 2, 13°, C.TVA sont remplies, la cession des actifs repris ci-dessus est exemptée.

III. Remarques finales

34. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Malgré la confirmation du dispositif de la décision au sujet de la neutralité de la scission, le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1, CIR 92, etc.) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, telles que la cession ultérieure d’actions de la société scindée et/ou bénéficiaire. En cas de transfert ultérieur de ces actions, la décision énoncée par le dispositif de la décision relativement à la neutralité de l’opération n’est plus valable, à moins que le SDA n’ait confirmé sa validité dans un avenant à la décision.

35. La présente décision ne porte pas sur le traitement comptable et fiscal des revenus provenant de la location d’un immeuble situé à l’étranger par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb. Le SDA ne se prononce notamment ni sur le moment auquel ces revenus devaient être comptabilisés ou déclarés, ni sur leur rattachement à une période imposable déterminée, ni sur la nécessité éventuelle de rectifier une déclaration fiscale antérieure. Les informations et le traitement exposés à ce sujet par le demandeur ne peuvent être considérés comme validés par la présente décision. »

36. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

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