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title: "Voorafgaande beslissing 2026.0461 · Artikelen 37 en 38 W.Btw"
description: "Artikelen 37 en 38 W.Btw, Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw KB nr. 20. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2026.0461 van 25 augustus 2026."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2026-0461-artikelen-btw-rubriek-xxxi-tabel-1688"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Artikelen 37 en 38 W.Btw · BTW - Artikelen 37 en 38 W.Btw - Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw KB nr. 20 - Werken in onroerende staat - Verlaagd tarief

**Nummer**

2026.0461

**Datum**

25 augustus 2026

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

58 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2026.0461 d.d. 25.08.2026

*BTW* · *Artikelen 37 en 38 W.Btw* · *Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw‑KB nr. 20* · *Werken in onroerende staat* · *Verlaagd tarief*

## Samenvatting

Werkzaamheden in het kader van een project voor de verbouwing tot een wooneenheid van een oud gebouw dat meer dan 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 6 % zoals bepaald in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

**1.** Les demandeurs souhaitent obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci‑après « SDA ») la confirmation que les travaux de transformation de l’immeuble décrit ci‑après en unité d’habitation, peuvent être soumis au taux de TVA de 6 % prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 vu qu’ils seraient effectuées à un immeuble reposant encore, après travaux, sur les éléments essentiels de l’ancien immeuble.

## II. Description des faits

**2.** La demande concerne un immeuble appartenant à X et situé à X. X est propriétaire de ce bien depuis plus de dix ans.

**3.** X prévoit de réaliser un important projet de transformation du bâtiment. Celui‑ci consistera à démolir une partie de l’habitation existante puis à procéder à des travaux de rénovation et de reconstruction. Au moment de la demande, les travaux n’ont pas encore débuté. Leur commencement est envisagé à la fin de l’été 2026, plus précisément à partir de septembre 2026. Aucune facture relative à ces travaux n’a encore été émise et les prestations seront directement fournies et facturées à X, qui sera l’utilisateur final du bâtiment.

**4.** Le demandeur estime que les conditions d’application du taux réduit de TVA de 6 % sont remplies. Le bâtiment concerné est, selon lui, un bâtiment d’habitation. Après les travaux, il continuera à être utilisé principalement comme logement privé puisque sa fonction restera inchangée. La première occupation du bâtiment remonte largement à plus de dix ans puisque l’activité de X sur ce site aurait débuté dès X, l’acte de propriété pouvant être retrouvé si nécessaire. Les travaux seront facturés à X, considérée comme consommateur final. Enfin, l’association indique que les futures factures comporteront la mention légale attestant du respect des conditions liées au taux réduit de TVA, conformément à la réglementation applicable.

**5.** La demande vise également à obtenir une confirmation concernant l’interprétation administrative selon laquelle la partie ancienne conservée doit représenter au moins la moitié de la superficie totale du bâtiment après travaux et que l’ancienne et la nouvelle partie doivent former un seul ensemble immobilier.

**6.** À cet égard, X expose les superficies concernées par le projet. La partie ancienne conservée comprendra une cave de X m 2, un rez‑de‑chaussée de X m 2, un premier étage de X m 2 et un grenier de X m 2, soit une superficie totale de X m 2. La partie nouvelle projetée comprendra un rez‑de‑chaussée de X m 2, un premier étage de X m 2 ainsi qu’une partie située sous toiture de X m 2, soit un total de X m 2.

**7.** Sur cette base, le demandeur calcule que la superficie de la partie ancienne conservée représente 52,3 % de la superficie totale du bâtiment après réalisation des travaux. X attire en outre l’attention sur la partie sous toiture de la nouvelle construction. Elle précise que seule une surface limitée de cet espace sera équipée de panneaux OSB destinés exclusivement au stockage de matériel technique. Le reste de cet espace ne sera ni planchéié ni praticable et ne pourra pas être utilisé comme surface de circulation.

**8.** Enfin, l’association soutient que l’immeuble constituera un ensemble immobilier unique après les travaux. Elle souligne qu’il ne pourra être exploité ou utilisé comme deux entités distinctes. Le bâtiment ne disposera que d’une seule cage d’escalier permettant l’accès aux différents niveaux ainsi que d’un seul compteur électrique alimentant l’ensemble de l’immeuble. Selon le demandeur, ces caractéristiques démontrent l’absence d’autonomie fonctionnelle des différentes parties de la construction et confirment que l’ancienne et la nouvelle partie formeront un seul et même ensemble immobilier.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

**9.** Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

## *Application du taux réduit aux travaux de transformation d’un immeuble en unité d’habitation*

**10.** Conformément à l’[article 37 du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) et à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6 % en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

**11.** La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

•Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

•Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

•Condition 3° : les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;

•Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

•Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : "Taux de T.V.A. : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.". ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

**12.** En l’espèce, il ressort des informations fournies (plans, situation projetée, descriptif des travaux, attestation de l’architecte), que les travaux envisagés pour transformer l’immeuble ne portent pas atteinte aux éléments essentiels du bâtiment et reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant.

**13.** En effet, les travaux, décrits au numéros 2 à 8 ci‑avant, dont l’impact structurel est minoritaire consisteront principalement à/au :

•Démolition partielle du bâtiment existant avant le début des travaux de rénovation.

•Conservation d'une partie substantielle de la construction existante, comprenant :

\- la cave ;

\- le rez‑de‑chaussée ;

\- le 1er étage ;

\- le grenier.

•Rénovation et réhabilitation de la partie conservée du bâtiment d'habitation.

•Construction d'une extension/partie nouvelle comprenant :

\- un rez‑de‑chaussée ;

\- un 1er étage ;

\- une partie sous toiture.

•Aménagement limité de la partie sous toiture, avec pose de panneaux OSB uniquement sur une surface restreinte destinée au stockage de matériel technique.

•Maintien d'un ensemble immobilier unique, sans création d'entités autonomes distinctes.

•Maintien d'une seule cage d'escalier desservant l'ensemble des niveaux du bâtiment.

•Maintien d'une seule installation électrique, alimentée par un compteur unique pour l'ensemble de l'immeuble.

•Poursuite de l'affectation résidentielle du bâtiment

**14.** Dès lors, les travaux de transformation du bâtiment existant qui consistent en une rénovation et un agrandissement du bâtiment existant constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie

**15.** En outre, les demandeurs ont confirmé que cette unité d’habitation sera, à l’issue des travaux, effectivement utilisés comme logement privé. La condition n°2 est donc remplie.

**16.** Par ailleurs, selon les déclarations des demandeurs, la première occupation du bâtiment précède de plus de dix ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer. La condition 3 est également remplie.

**17.** Ensuite, comme le demandeur fait transformer cet immeuble en vue de l’occuper, il supportera la TVA grevant les travaux et pourra être considéré comme consommateur final au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 4 est donc satisfaite.

**18.** De plus, l’analyse des superficies démontre que le projet respecte le critère administratif selon lequel la partie ancienne conservée doit représenter au moins la moitié de la superficie totale du bâtiment après travaux. En effet, la partie ancienne conservée présente une superficie totale de X m 2, tandis que la partie nouvelle projetée représente X m 2. La superficie totale du bâtiment après réalisation des travaux s’élèvera ainsi à X m 2, dont 52,3 % correspondront à la partie existante conservée. L’agrandissement envisagé ne dépasse donc pas la superficie de la partie ancienne maintenue et demeure inférieur à 50 % de la superficie totale du bâtiment après travaux. Dès lors, le projet satisfait à la condition selon laquelle l’ancienne partie conservée doit représenter au moins la moitié de l’habitation après transformation, ce qui plaide en faveur de la qualification de l’opération comme une rénovation ou transformation d’un bâtiment existant plutôt que comme une reconstruction complète.

**19.** Cela étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies, les travaux immobiliers consistant en la transformation de l’immeuble existant en unité d’habitation, pourront en principe bénéficier du taux de 6 %.

**20.** Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

•aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

•aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

•aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

## Aangehaalde teksten

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[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen

[WBTW art. 37](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) 1 voorkomen
