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title: "Voorafgaande beslissing 2026.0237 · Alternatieve instelling voor collectief beheer"
description: "Alternatieve instelling voor collectief beheer, Financieel beheer, Administratief beheer. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2026.0237 van 2 juni 2026."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2026-0237-alternatieve-instelling-collectief-beheer-financieel-7f94"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Alternatieve instelling voor collectief beheer, Financieel beheer, Administratief beheer · BTW - Alternatieve instelling voor collectief beheer - Financieel beheer - Administratief beheer - Vrijstelling - Artikel 44, § 3, 11°, d) W.Btw

**Nummer**

2026.0237

**Datum**

2 juni 2026

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

44 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2026.0237 d.d. 02.06.2026

*BTW* · *Alternatieve instelling voor collectief beheer* · *Financieel beheer* · *Administratief beheer* · *Vrijstelling* · *Artikel 44, § 3, 11°, d) W.Btw*

## Samenvatting

De levering van software die specifieke functionaliteiten omvat voor het beheer van een collectief beleggingsfonds en, in bijkomende zin, basisfunctionaliteiten die onmisbaar zijn voor het gebruik van de hierboven genoemde specifieke functionaliteiten, en die een afzonderlijk geheel vormt dat op een globale wijze kan worden beoordeeld en bestaat uit specifieke en essentiële elementen voor het beheer van instellingen voor collectieve belegging, moet voor het geheel worden gefactureerd met vrijstelling van btw overeenkomstig artikel 44, § 3, 11°, d° van het W.Btw.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

**1.** Le demandeur souhaite obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci‑après « SDA ») la confirmation que les prestations de service obtenues par le demandeur, de la part de prestataires de services externes, et consistant en la conception, le développement et l’implémentation du projet X (en ce inclus les fonctionnalités de base allouées au projet X), pour les besoins de son activité de gestion d’organisme de financement de pensions (ci‑après « OFP »), tel que décrit ci‑après, peuvent être exonérées de TVA conformément à l’article 44, § 3, 11°, d. C.TVA.

## II. Description des faits

**2.** Le demandeur est une filiale de A et est une société de conseils et de services. Son activité se concentre sur la gestion des engagements de pension et de régimes de retraite complémentaire.

**3.** Le Projet X sera spécifiquement conçu et développé pour administrer de manière intégrée l’ensemble des avantages gérés par les OFP. Le programme ainsi développé, conçu et implémenté par les prestataires externes, sera utilisé par le demandeur dans le cadre de la gestion des OFP et des plans de pension qu’ils gèrent.

**4.** Le système développé disposera de plusieurs fonctionnalités, assurant tant la gestion administrative que la gestion financière et actuarielle.

**5.** En raison des ressources limitées du département informatique interne du demandeur et des spécificités du système recherché, le développement, la conception et l’implémentation du projet X s’appuiera sur un écosystème de partenaires externes spécialisés, selon une approche phasée.

**6.** Dans le cadre des projets X et Y, certaines fonctionnalités (gestion de l’encaissement des primes, gestion technique et configuration des affiliés, configuration des paiements des engagements, interfaces et échanges de données, etc.) pourraient être considérées comme se trouvant à la base des deux projets (ci‑après, les « Fonctionnalités de Base »).

**7.** Les Fonctionnalités de Base sont indispensables au fonctionnement du Projet X, mais elles ne présentent en tant que telles (prises individuellement) aucune utilité pour l’activité économique propre au demandeur. Il s’agit simplement du préalable essentiel à l’existence d’un tel logiciel. C’est bien le Projet X apprécié dans son ensemble, tenant compte tant de ces Fonctionnalités de Base que des autres fonctionnalités formant le logiciel, qui permet au demandeur d’exercer son activité de gestion des OFP.

**8.** Les Fonctionnalités de Base seraient attribuées à chaque Projet par le biais d’une clé d’allocation objective, basée sur le nombre d’engagements de pensions (gérés par le demandeur pour compte des OFPs) et du nombre de polices (gérées par A).

**9.** Concernant les Fonctionnalités de Base, seule la partie allouée au Projet X (soit N%) fait l’objet de la présente demande de décision anticipée. L'ensemble du Projet Y, en ce compris les Fonctionnalités de Base susvisées qui lui sont allouées, sera facturé avec application de la TVA.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

**10.** La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *Cadre législatif*

**11.** Conformément à l’article 44, § 3, 11°, d C.TVA, est exemptée de la taxe, la gestion des organismes de financement de pensions visés à l’article 8 de la loi du 27.10.2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

**12.** Cette exemption constitue la transposition, en droit belge, de l’article 135, § 1, g de la directive 2006/112/CE.

**13.** Pour bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 11°C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), les services de gestion, fournis à un organisme visé par cette disposition, doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale et constituer des éléments spécifiques et essentiels pour la gestion de fonds communs de placement (1)*.*

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*\[(1) CJUE, arrêt Abbey National plc et Inscape Investment Fund c. Commissioners of Customs & Excise,* [*C‑169/04*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-169-04-arrest)*, 04.05.2006, points 70 à 72.\]*

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**14.** À cet égard, il y a lieu de constater que l’activité spécifique d’un fonds commun de placement consiste dans le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public (2).

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*\[(2) CJUE, arrêt GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH c. Finanzamt Bayreuth,* [*C‑275/11*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-275-11-arrest)*, 07.03.2013\]*

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**15.** La portée de cette exemption est précisée au travers de la [Circulaire 22/2008 (3)](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/22-2008-aoif-exoneration-gestion-administrative-financiere-5f0d) , déterminant, de manière non exhaustive, les différents types de services fournis aux OFP pouvant être exemptés de TVA.

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*\[(3)* [*Circulaire n°AFER 22/2008 (E.T.113.316) dd. 17.06.2008*](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/22-2008-aoif-exoneration-gestion-administrative-financiere-5f0d)*\]*

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**16.** En ce qui concerne les services ICT, il y a lieu d’examiner concrètement, au cas par cas, la nature, l’objectif et la portée des services fournis afin de déterminer le régime TVA applicable.

**17.** A titre d’exemple, il est indiqué que les services concernant des systèmes adéquats et spécifiques de traitement des données, propres aux OFP et requis pour la gestion caractéristique et spécifique d'un OFP bénéficient de l'exemption de l'[article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

**18.** Enfin, cette Circulaire rappelle également que des principes généraux, comme celui selon lequel l’accessoire suit le principal, peuvent également permettre de déterminer l’application de l’exemption visée par l’article 44, § 3, 11°, d C.TVA.

## *Application au cas d’espèce*

**19.** Pour rappel, le projet X, développé, conçu et implémenté par des prestataires externes au demandeur, a pour objectif, de manière résumée, de développer un système informatique spécifique dédiée à la gestion administrative et financière des OFP gérée par le demandeur.

**20.** Ce système offrira des fonctionnalités de gestion administrative (par ex. l’administration des avances sur capitaux pension et la gestion des mises en gage, la gestion et le suivi des fiches individuelles de pension, la configuration et le paramétrage des différents plans de pension, etc.) ainsi que de gestion financière et actuarielle (par ex. des calculs actuariels avancés, des calculs automatisés des primes du volet retraite, la gestion prévisionnelle des flux de trésorerie, etc.).

**21.** Différentes fonctionnalités de base seront également fournies, comme par exemple, le déverrouillage de l’application avec des applications tierces, l’implémentation d’un système d’authentification robuste et la gestion granulaire des droits d’accès des utilisateurs ou encore la mise en place et la configuration de l’environnement d’hébergement sécurisé de l’application.

**22.** En l’occurrence, et comme le suggère la [Circulaire 22/2008](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/22-2008-aoif-exoneration-gestion-administrative-financiere-5f0d) visée ci‑avant, en application de la théorie des opérations complexes, l’ensemble des opérations fournies, à savoir tant le module de base que les fonctionnalités administratives, financières et actuariels constituent une seule et même opération. En effet, le SDA est d’avis que l’ensemble de ces opérations sont si étroitement liées qu’elles forment une seule prestation économique. La scission des opérations, qui exclurait le module de base, indispensable à l’utilisation des fonctionnalités administratives, financières et actuariels, revêtirait un caractère artificiel, et ce, compte tenu que ces fonctionnalités de base permettant d’utiliser au mieux l’ensemble des autres fonctionnalités purement spécifiques. De ce fait, le module de base, suivra le régime de l’opération principale à savoir, la fourniture des fonctionnalités administratives, financières et actuarielles.

**23.** De plus, les prestations fournies dans le cadre du Projet X semblent, sur la base du détail fournis par le demandeur, revêtir un caractère spécifique au regard de l’activité de gestion d’OFP effectuée par le demandeur. Leur objectif étant de répondre spécifiquement au besoin des cinq OFP, en administrant de manière intégrée l’ensemble des avantages gérés par les dits OFP, sans pouvoir être utilisé dans son ensemble pour d’autres types d’activités.

**24.** De surcroit, le SDA est d’avis que l’existence de ressources internes limitées, ne permettant pas au département informatique du demandeur, de développer ces fonctionnalités n’est pas, en soi, un élément permettant de qualifier ces opérations de « non distincte » et excluant, de ce fait, l’application du taux TVA réduit. En effet, ces opérations forment un ensemble cohérent et autonome pouvant être délimité, sans pouvoir être confondu, avec les prestations déjà fournies en interne par le demandeur en raison du caractère complexe et spécialisé des fonctionnalités développées dans le Projet X visé.

**25.** Dès lors, compte tenu que l’ensemble des opérations fournies, par des prestataires externes au demandeur, dans le cadre du projet X, constituant un tout indissociable, et formant, de ce fait, un ensemble distinct, apprécié de façon globale et constitué d’éléments spécifiques et essentiels pour la gestion des OFP visés, elles devront être facturées en exemption de TVA conformément à l’article 44, § 3, 11°, d C.TVA pour la totalité (et donc, en ce compris, le module de base).

## Aangehaalde teksten

3

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 2 voorkomens

[C-169/04, arrest van 4 mei 2006](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-169-04-arrest) 1 voorkomen

[C-275/11, arrest van 7 maart 2013](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-275-11-arrest) 1 voorkomen
