Artikelen 37 en 38 W.BTW · Voorafgaande beslissingen

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Artikelen 37 en 38 W.BTWBtw - Artikelen 37 en 38 W.BTW - Rubriek XXXVII, §4 van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 - Afbraak en heropbouw van gebouwen

https://juriel.be/nl/rulings/2026-0119-artikelen-btw-rubriek-xxxvii-tabel-9120

Nummer
2026.0119
Datum
31 maart 2026

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Voorafgaande beslissingen
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71 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2026.0119 dd. 31.03.2026

Btw · Artikelen 37 en 38 W.BTW · Rubriek XXXVII, §4 van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 · Afbraak en heropbouw van gebouwen

Samenvatting

De werken in onroerende staat bestaande uit de afbraak van een oud landbouwgebouw met een significante omvang en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woongebouw met 8 appartementen bestemd om te worden verhuurd door de bouwheer aan natuurlijke personen die er zonder uitstel hun domicilie zullen kiezen, komen in aanmerking voor het verlaagde tarief van 6 % bepaald in rubriek XXXVII, § 4, van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 betreffende de tarieven van de btw, met uitsluiting van met name tuinwerkzaamheden, voor zover de oppervlakte van elk appartement niet meer dan 200m² zal bedragen na de uitvoering van de werken.

Tekst van de beslissing

Deze beslissing wordt enkel in de originele taal gepubliceerd.

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir la confirmation que les travaux immobiliers décrits ci-après peuvent être assimilés à la démolition d’un ancien bâtiment et la reconstruction conjointe, sur la même parcelle, de N logements destinés à être donné en location de longue durée à des personnes physiques qui y éliront domicile sans délai, et bénéficient dès lors du taux TVA réduit de 6% conformément à la rubrique XXXVII, §4 de l’annexe A à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA.

II. Description des faits

2. Le bâtiment actuel est une imposante bâtisse agricole composée d’un corps de logis en partie gauche, connectée à une dépendance importante sur le côté droit composé d’anciennes étables au niveau route et une grange sur 2 niveaux aux étages. Le rez-de-chaussée représente Nm2, le premier étage Nm2 et le deuxième Nm2 pour un volume global d’environ Nm3.

3. L’ensemble de la bâtisse est maçonné en pierre. Divers entrepreneurs ont chiffré le coût des travaux et ont unanimement recommandé la démolition complète de la grange.

4. Seule la partie ‘corps de logis’ sera conservée. Pour les murs porteurs censés garder un rôle porteur, sont conservés 28 mètres courant au niveau +2, 61 mètres courant au niveau +1 et 88 mètres courants au rdc. Ils concernent uniquement les murs du corps de logis.

5. Une nouvelle structure indépendante sera construite de l’intérieur du corps de logis.

6. La très grande majorité des planchers seront démolis pour être repris, à des niveaux différents d’origine, par la nouvelle structure portante.

7. La grange (c’est-à-dire la plus grande partie du bâtiment) sera intégralement démolie. Un nouveau bâtiment sera construit, reprenant la même volumétrie, notamment la toiture avec sa découpe particulière (à l’exception des lucarnes arrières) sera réalisée en lieu et place de celui-ci.

8. Dans le cadre de cette reconstruction, même si la volonté initiale était de préserver le gabarit du bâtiment qui prend une place importante et structurante dans le cadre bâti du village mais de faire perdre le rôle porteur de la grosse majorité des murs existants afin de recréer une nouvelle structure porteuse à l’intérieur du bâtiment actuel, la raison commande de démolir complètement le volume ‘grange’.

9. Le corps de logis, particulièrement exposé aux intempéries sur le pignon gauche, fera l’objet d’un remplacement du bardage ardoise existant par un nouveau bardage isolé, conforme aux exigences énergétiques actuelles tout en respectant la matérialité d’origine.

10. En conclusion, le projet vise une réhabilitation respectueuse, conciliant préservation du patrimoine bâti et mise aux normes contemporaines, conformément aux principes du développement territorial durable et attractif visés par l’article D.I.1 du CoDT. Le demandeur s'engage à respecter la condition de durée des locations, soit min. 15 ans.

III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

11. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

Application du taux TVA réduit aux travaux de démolition d’un ancien bâtiment agricole à la reconstruction conjointe de N logements

12. Conformément à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.

13. A cet égard, la rubrique XXXVII, §4 du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA indique que le taux réduit de 6% s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Condition 1 – Démolition et reconstruction effectuée par la même personne

14. Pour l'application du taux réduit de TVA de 6 % prévu à l'article XXXVII, §4 du tableau A de l’annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de la TVA, il est nécessaire que ce soit la même personne qui ait agit en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux de démolition du bâtiment existant, d’une part, et pour la réalisation des travaux de reconstruction relatifs au nouveau bâtiment d’habitation, d’autre part.

15. En l’espèce, le demandeur déclare être le maitre d’ouvrage de l’entièreté du projet immobilier décrit dans la présente décision. La condition 1 est donc remplie.

Condition 2 – Notion de bâtiment et de consistance significative

16. Une des conditions de la rubrique susmentionnée est qu'un bâtiment doit être démoli. Il est important de savoir que l'utilisation du bâtiment avant sa démolition n'a aucune importance. Le bâtiment démoli ne doit donc pas être une habitation en soi.

17. Le bien démoli doit être un « bâtiment » pour l'application de la TVA. Il s'agit donc de « toute construction incorporée au sol » (article 1er, § 9, 1°, du CTVA). En règle générale, sont considérés comme des bâtiments dans le cadre de ce régime : toutes les constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeubles bâtis (maisons d'habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles).

18. Il doit également s’agir d’un bâtiment ayant une consistance significative, le cas échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d'habitation construit(s). Cette appréciation est faite au cas par cas.

Par exemple : un vieux logement, un hangar, une usine ou un magasin seront normalement considérés comme significatifs en soi. En revanche, une construction, faite de matériaux non durables, ne satisfera normalement pas à ce critère. Il en va de même, par exemple, lorsque seuls une fondation, des tuyaux souterrains, des canalisations ou une clôture sont démolis.

19. A titre d'exemples, ne sont pas considérés comme des bâtiments significatifs : un pigeonnier, une maison de jardin, un abri pour un cheval dans le pâturage. En ce qui concerne la question de savoir si un bâtiment a une consistance significative par rapport au(x) bâtiment(s) nouvellement construit(s), la législation ne définit pas la portée de la notion « significative » alors que l'administration ne peut pas imposer de critères normatifs en la matière. Il s'agit donc d'une question de fait.

20. En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur que le bâtiment à démolir, un ancien bâtiment agricole, a les caractéristiques objectives d’une construction durable (dalle de béton, briques, toiture imperméable…) et a également une consistance significative au regard du projet d’habitations envisagé.

21. La démolition envisagée porte donc sur un bâtiment, d’une superficie de Nm², ayant une consistance significative en lui-même mais aussi par rapport au bâtiment d’habitation qui sera reconstruit, lequel aura une surface emprise au sol similaire. La condition 2 est dès lors remplie.

Condition 3 – Démolition totale d’un bâtiment

22. Une des conditions est que la démolition du bâtiment par le maître d'ouvrage ou à sa demande doit être complète en ce sens qu'elle doit concerner un bâtiment entier. Ainsi, la démolition d'un certain nombre d'étages d'un immeuble à appartements existant suivie de la reconstruction de ces étages n'est pas considérée comme des travaux immobiliers visés par cette mesure.

23. Pour des raisons pratiques, l'administration prévoit une tolérance spécifique. Dans le cas d'une transformation importante d'un ancien bâtiment où, en raison de la démolition, les travaux ne reposent pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l'ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus bénéficier de l'application du taux réduit de la TVA pour rénovation (rubriques XXXI et XXXVIII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA), ces travaux seront assimilés à la démolition et reconstruction d'un bâtiment pour l'application du présent régime. En ce qui concerne cette tolérance administrative, qui s'appliquait déjà du reste au régime existant en matière de démolition et reconstruction dans les 32 zones urbaines, il convient de noter que ce régime est strictement limité aux cas où le taux réduit de la TVA relatif aux rénovations ne s'applique pas en raison de la nature et de l'ampleur des travaux de démolition (v. point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

24. En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur, ainsi que de la note transmise par son architecte, que 100% de la partie centrale (la grange) de ce bâtiment agricole sera démolie ainsi que la dépendance composée d’anciennes étables. Seule la partie droite, contenant l’ancien corps de logis, sera conservée, dont une minorité de murs porteurs, à savoir Nmc au niveau +2, Nmc au niveau +1 et Nmc au rez-de-chaussée. Pour le surplus, une nouvelle structure portante indépendante y sera construite.

25. Dès lors, compte tenu de l’ampleur des démolitions et de la construction d’une nouvelle structure portante intérieure dans l’ancien bâtiment, les travaux immobiliers envisagés ne peuvent pas bénéficier de l’application du taux réduit de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA et s’inscrivent donc parfaitement dans le cadre de la tolérance administrative évoquée ci-avant. La condition n°3 est donc remplie.

Condition 4 – Reconstruction du bâtiment d’habitation sur la même parcelle cadastrale

26. Une autre des conditions est que le maître de l’ouvrage doit avoir procédé à la démolition d'un bâtiment et à la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation sur la même parcelle cadastrale que le bâtiment détruit.

27. Il n'est pas exigé que la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation soient situées toutes les deux exactement au même endroit : il suffit que les deux se situent sur la même parcelle cadastrale. Il n'est donc pas non plus requis que la démolition d'un bâtiment précède toujours la reconstruction d'un nouveau bâtiment d'habitation. Il faut cependant démontrer qu'il existe un lien entre la démolition et la reconstruction, sans qu'un critère de chronologie puisse y être associé.

28. De même, si le nouveau bâtiment, après démolition des anciens bâtiments existants, est situé pour au moins 50 % sur les anciennes parcelles cadastrales bâties (quel que soit l'emplacement des bâtiments démolis sur ces parcelles cadastrales initialement bâties), l'ensemble du bâtiment peut, en principe, bénéficier du taux réduit de la TVA de 6%. Dans le cas contraire, le taux normal de la TVA s'appliquera aux travaux relatifs à ce bâtiment. Afin d'apprécier ce critère, il ne sera tenu compte, en règle, que de la superficie au sol (tous les espaces et les murs compris au rez-de-chaussée) du bâtiment. Le critère sera considéré pour l'ensemble du bâtiment (et non pour une partie du bâtiment tel qu'un appartement individuel) (v. point 3.3 de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021).

29. En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur, ainsi que du permis d’urbanisme et de l’extrait cadastral transmis, que, le bâtiment à démolir est situé sur parcelle cadastrale sur laquelle le bâtiment d’habitation sera lui-même érigé, soit la parcelle référencée X. La condition 3 est donc remplie.

Condition 5 – Opérations relatives à un bâtiment qui, après travaux, est donné en location par le maitre d’ouvrage, en tant que bâtiment d’habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai

30. Conformément au §6 de la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20, les opérations doivent concerner un bâtiment qui, après travaux, est donné en location par le maitre d’ouvrage en tant que bâtiment d’habitation à une personne physique qui y élira domicile sans délai, et ce, pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l’année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d’habitation.

31. Cette période de location minimale devra être fixée dans la convention de location ou résultera de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées conclues avec le(s) locataire(s).

32. En l’espèce, le demandeur s’engage à effectivement mettre en location les N logements visés par la présente demande pendant une période minimale de 15 ans. La condition 4 est donc remplie.

33. A ce sujet, le SDA souligne qu’il appartiendra à l’office de contrôle de vérifier, le cas échéant, le caractère effectif du respect de cette condition à l’expiration du délai visé.

34. Le SDA rappelle également que toute modification de l’affectation des immeubles d’habitation visés par la présente décision, après avoir introduit une déclaration, entraîne de plein droit la perte de l’avantage fiscal accordé.

Condition 6 – Opérations relatives à un bâtiment dont la superficie totale habitable, après travaux, n’excède pas 200m²

35. Afin de limiter le bénéfice de la présente mesure aux logements de petite et de moyenne taille, cette superficie ne peut pas excéder 200 m2, quel que soit le type d'habitation concernée.

36. Il ressort des déclarations du demandeur que les surfaces habitables des N appartements situés dans le bâtiment reconstruit, telle que définie dans la règlementation applicable, seront inférieure à la surface maximum de 200 mètres carrés. La condition 5 est donc remplie.

37. A ce propos, le SDA souligne que la vérification de la justesse du calcul de superficie et de son respect après la réalisation des travaux de démolition et reconstruction visés par la présente décision sont de la compétence de l’office de contrôle.

Condition 6 – Autres conditions prévues par la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20

38. Pour l’application du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXVII de l’arrêté royal n°20, les conditions suivantes sont également requises :

38.1. Condition 1 : le maître d'ouvrage envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, §1er, du Code TVA, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d’habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai, et est accompagnée d'une copie du permis d'urbanisme et du (des) contrat(s) d'entreprise; le maître d’ouvrage doit produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée ci-avant ;

38.2. Condition 2 : le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, §1er, du Code TVA doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d’habitation ;

38.3. Condition 3 : les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Conclusion

39. Pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXVII soient bien remplies (v. conditions 1 à 3 ci-avant et reprises aux points 38.1 à 38.3 de la présente décision), et que les appartements visés par la présente demande soient effectivement loués à des personnes physiques pendant une durée de quinze ans, les travaux immobiliers relatifs à la démolition du bâtiment existant et à la reconstruction conjointe du bâtiment comprenant les quatre appartements, tel que visé dans la présente décision, pourront bénéficier du taux réduit de 6%.

40. Pour le reste, conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 4 de la rubrique XXXVII précitée, ce taux réduit ne sera pas applicable :

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne seraient pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui auraient pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

- au nettoyage de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation.

- aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

41. Par conséquent les éventuels travaux d’aménagement du jardin seront exclus du bénéfice du taux réduit de 6% et passibles de la taxe au taux de 21%.

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